Arrêt du 5 novembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représenté par Me Lionel Halpérin, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.213
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 15 décembre 2016, le Tribunal
de Grande Instance de Paris (ci-après: l’autorité requérante), a sollicité la
coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête diligentée
des chefs de blanchiment commis en bande organisée et corruption active
d’agents publics étrangers. L’enquête étrangère porte sur des négociations
ayant eu lieu, entre octobre 2008 et octobre 2010, au sujet de la vente de
systèmes d’observation de la terre (satellites etc.) par la société B. Gmbh,
filiale du groupe C. SA (devenu par la suite groupe D.) aux autorités du
Kazakhstan. Dans le cadre des négociations, E. est intervenu, au travers
d’une société tunisienne dénommée F. ainsi que A., lequel est responsable
des opérations internationales au sein du groupe D. Il a été convenu que F.
soit rémunérée à hauteur de EUR 30'000.-- par mois à titre de « retainer
fee » et de 3% de la valeur du contrat de vente à titre de « success fee ». Un
montage a été mis en place par les protagonistes afin d’interposer une
société de portage entre C. SA et la société G. Ltd (sise à Hong Kong),
société mise sur pied afin de recevoir les fonds. L’autorité requérante a ainsi
sollicité que les autorités suisses procèdent notamment à la perquisition du
domicile de A. (act. 1.2).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE)
est entré en matière par décision du 9 janvier 2017 (act. 1.3). En exécution
de cette demande, il a ordonné la perquisition du domicile de A. à Genève,
ainsi que le séquestre probatoire et conservatoire de tous documents, pièces
ou matériel informatique relevants pour les investigations en cours (act. 1.4).
C. Suite à la perquisition effectuée le 30 janvier 2017 au domicile de A., le MP-
GE lui a imparti un délai afin d’indiquer s’il acceptait une remise en exécution
simplifiée de la documentation saisie, ou indiquer de façon détaillée les
raisons d’un refus (act. 1.5). Sous la plume de son conseil, A. s’est opposé
à l’exécution simplifiée de la demande et s’est déterminé sur les pièces
saisies par courrier du 20 mars 2017 (act. 1.6).
D. Par décision de clôture partielle du 11 juin 2018, le MP-GE a ordonné la
transmission à l’autorité requérante d’un certain nombre de pièces ayant été
perquisitionnées.
E. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 10 juillet 2018
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auprès du Tribunal pénal fédéral. Il conclut en substance à l’annulation de la
décision de clôture partielle (act. 1). Invité à répondre, l’OFJ renonce et se
rallie au contenu de la décision attaquée (act. 6). Dans sa réponse du
26 juillet 2018, le MP-GE conclut au rejet du recours en rappelant la
jurisprudence relative au principe de la proportionnalité (act. 7). Le recourant
maintient quant à lui ses conclusions dans sa réplique (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l’Accord
bilatéral complétant cette Convention (ci-après: Accord bilatéral; RS
0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000.
S’agissant d’une demande d’entraide présentée notamment pour la
répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la
Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France. Les
art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n°CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-92) s’appliquent également
à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Dans les relations
d’entraide avec la République française, les dispositions pertinentes de
l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etat membres, d’autre part, pour lutter
contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts
financiers (ci-après: Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; cf. également
FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En effet, bien
qu’il ne soit pas encore en vigueur, en vertu de son art. 44 al. 3, l’Accord anti-
fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du 8 avril 2009.
1.2 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en
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matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi
de l’entraide à des conditions plus favorables (ATF 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180
consid. 1a). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 95 consid. 7c p. 617).
1.3 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. b OEIMP, prévoit
qu’« est notamment réputé personnellement et directement touché au sens
des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le
locataire ». Cette disposition est à interpréter en ce sens que la personne –
physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une
perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité
pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II consid. 1.1; arrêts
du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.3.3; 1A.206/2004
du 15 décembre 2004 consid. 1.2; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003
consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre 2000 consid. 2a). Le recourant est
touché par la transmission des documents relatifs à la perquisition de son
domicile à Genève, de sorte qu’il a qualité pour s’opposer à leur
transmission.
1.5 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce
été respecté).
1.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Les
pièces seraient sans rapport avec les faits à l’origine de la demande
d’entraide et ne pourront être d’aucune utilité dans le cadre de l’instruction
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pénale en cours en France (act. 1, p. 6-8).
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2015, n°723, p. 748 s.).
2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
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exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
2.2.1 Le recourant soutient que les pièces 1 à 5 n’ont aucun lien avec l’enquête
étrangère dès lors qu’elles concernent des transactions immobilières et que
l’enquête porte sur la vente d’hélicoptères. Les pièces 6 et 7 concerneraient
une démarche commerciale auprès d’une compagnie aérienne chinoise, en
2005-2006, soit 2 ans avant le début de la période pénale pertinente. La
pièce 9 fait mention des coordonnées téléphoniques d’interlocuteurs
habituels du recourant dans le cadre de ses affaires, de sorte qu’il n’y aurait
pas davantage de lien avec l’enquête française. Les pièces 10 et 11
n’auraient, elles non plus, aucun rapport avec les faits à l’origine de
l’enquête. Enfin, les pièces 12 à 14 contiennent des coordonnées bancaires
de sociétés utilisées dans le cadre d’opération commerciales au Moyen-
Orient, dans le sous-continent indien ou en Chine, de sorte qu’aucun rapport
ne peut être établi avec la vente d’hélicoptères au Kazakhstan (act. 1, p. 7).
2.2.2 Selon la demande d’entraide de l’autorité requérante, l’enquête est menée
pour des faits commis tant sur le territoire national qu’à l’étranger,
notamment en Belgique, au Luxembourg et au Kazakhstan. Elle s’intéresse
également à la société G. Ltd laquelle est basée à Hong Kong, ainsi qu’aux
sociétés H. Corp (société des Seychelles), I. SA (société panaméenne) et
J. Ltd (société des îles Samoa). L’enquête étrangère porte sur la mise en
place d’un réseau de sociétés internationales permettant la distribution de
commissions occultes. Ces commissions ont pu, comme le soupçonne
l’autorité requérante, être versées par le biais de personnes physiques ou
commerciales tant kazakh qu’étrangères, de sorte que l’intérêt des autorités
françaises ne se limite pas aux seuls pays de la France et du Kazakhstan.
Concernant les pièces 6 et 7 relatives à des documents bancaires d’une
société basée à Hong Kong dont l’ayant droit économique est un homme
d’affaires taïwanais qui est intervenu dans le cadre de la vente d’avions civils
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par le groupe D., elles peuvent présenter un intérêt pour l’autorité requérante
dans la mesure où celle-ci enquête sur un schéma corruptif lié de près ou de
loin au groupe D. Elle peut ainsi vouloir vérifier que les agissements qu’elle
connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre,
afin de mettre en évidence tous les aspects du mécanisme délictueux actuel.
La transmission de ces pièces est dès lors justifiée. Pareil constat s’impose
concernant les pièces 12 à 14, qui concernent des partenaires commerciaux
du groupe D. Là encore, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à connaître
les relations d’affaires et le mode de procéder de la compagnie. Ces pièces
ne sont en effet pas d’emblée dénuées d’intérêt et peuvent aider l’enquête
étrangère afin d’identifier les protagonistes et les virements litigieux. L’on
rappelle à cet égard que les bénéficiaires de G. Ltd sont restés non identifiés
avec certitude, mais qu’il pourrait s’agir d’avocats chinois (act. 1.2, p. 4). La
même conclusion s’impose pour les pièces 1 à 5 et 11, relatives à un
partenaire commercial du groupe D. pour une transaction immobilière au
Liban. Si, prima facie, ces pièces ne semblent pas en lien avec l’enquête
étrangère, celle-ci n’en dispose pas moins d’un intérêt à vérifier elle-même
la pertinence de ces documents, d’autant plus que leur importance pour
l’enquête étrangère a été désignée par les enquêteurs français lors de la
perquisition effectuée au domicile du recourant. La pièce 10 quant à elle est
un avis de crédit, indiquant un virement effectué du recourant à l’attention de
K., lequel est également mentionné dans la demande d’entraide et dont la
perquisition du domicile a aussi été requise. Cette pièce est dès lors
également pertinente pour l’enquête étrangère.
2.2.3 Dans tous les cas, dès lors que les pièces dont la transmission a été
ordonnée par le MP-GE ont été sélectionnées par les représentants de
l’autorité requérante, elles font partie intégrante de la demande d’entraide.
Contrairement aux affirmations du recourant, la jurisprudence citée par le
MP-GE n’est pas unique et il ne s’agit pas d’un cas exceptionnel. Le principe
selon lequel les pièces individualisées par les représentants de l’autorité
étrangère lors d’une perquisition sur le territoire suisse font partie intégrante
de la demande d’entraide a été confirmé, et la jurisprudence du Tribunal
pénal fédéral est constante à ce sujet (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 6.4; RR.2016.13 du 6 avril 2016
consid. 4.4; RR.2016.12 du 5 avril 2016 consid. 4.4; RR.2015.205 du
18 novembre 2015 consid. 5.4.1; RR.2015.59 du 11 septembre 2015
consid. 7.4.1; RR.2015.58 du 5 août 2015 consid. 8.3.2; RR.2014.100-101
du 22 mai 2014 consid. 3.2). La doctrine partage également cette position et
retient que la présence des agents étrangers conduisant l’enquête dont ils
connaissent tous les tenants et aboutissants est en effet de nature à faciliter
grandement l’exécution de la demande. Elle simplifie aussi l’application du
principe de proportionnalité, notamment pour ce qui concerne le tri des
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pièces auquel l’autorité d’exécution doit procéder, car sans ce concours, et
compte tenu du large pouvoir d’appréciation concédé au juge du fond,
l’autorité d’exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents
que nécessaire. Enfin, la participation des agents étrangers prévient la
présentation de demandes complémentaires (ZIMMERMANN, op. cit., n°408).
Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ces principes et il convient d’admettre
que l’ensemble des pièces objets de la décision querellée, préalablement
sélectionnée par les enquêteurs français, présente potentiellement un intérêt
pour l’autorité requérante, de sorte que leur transmission doit être accordée.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le
recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à
CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lionel Halpérin, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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