Arrêt du 28 septembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu à la Prison de Champ-
Dollon, 1241 Puplinge,
représenté par Me Dan Fuochi,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la République de Roumanie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.221
Procédure secondaire: RP.2018.42
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Faits:
A. Le 2 août 2017, les autorités roumaines ont inscrit A. pour arrestation en vue
d’extradition dans le Système d’Information Schengen. L’intéressé est
recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de quatre ans et
deux mois pour des faits qualifiés par les autorités roumaines de vol qualifié,
violation de domicile, outrage contre les bonnes mœurs et trouble de l’ordre
et de la paix publique, ainsi que d’anéantissement (dossier OFJ, pièce 1).
B. A. a été interpellé le 2 mai 2018 dans le canton de Genève. Le même jour,
l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire
d’arrestation afin qu’il soit placé en détention extraditionnelle et auditionné
par les autorités genevoises sur les faits précités (dossier OFJ, pièce 2).
Entendu le 3 mai 2018 par le Ministère public du canton de Genève (ci-après:
MP-GE), il s’est opposé à son extradition vers la Roumanie selon une
procédure simplifiée (dossier OFJ, pièce 5).
C. Le 4 mai 2018, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à
l’encontre de l’intéressé (dossier OFJ, pièce 8). Ce dernier n’a pas recouru
contre celui-ci. Par la voie électronique, le Ministère roumain de la justice a
anticipé à l’OFJ, le 22 mai 2018, la demande formelle d’extradition à
l’encontre de A.; la demande a été transmise au MP-GE.
D. Le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après: SEM) a fait suivre à l’OFJ un
courrier de A. par lequel celui-ci requiert l’asile. Le 31 mai 2018, l’OFJ a
également transmis au SEM les pièces pertinentes du dossier extraditionnel
(dossier OFJ, pièces 13 et 14).
E. Par courrier du 11 juin 2018, sous la plume de son conseil, A. a adressé à
l’OFJ ses observations relatives à la demande d’extradition roumaine. Par
décision d’extradition du 19 juin 2018, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la
Roumanie pour les faits relatifs à la demande d’extradition du 9 mai 2018,
sous réserve de l’octroi du statut de réfugié par les autorités helvétiques
compétentes en matière de migrations dans le cadre de la procédure d’asile
(act. 1.1).
F. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 17 juillet 2018.
Il conclut en substance à l’annulation de la décision de l’OFJ et au rejet de
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la demande d’extradition roumaine (act. 1).
G. Dans sa réponse du 26 juillet 2018, l’OFJ conclut au rejet du recours (act. 4).
Ledit Office a, par courrier du 12 septembre 2018, transmis à la Cour de
céans une copie de la décision rendue le 11 septembre 2018 par le SEM et
rejetant la demande d’asile de A. (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et la République de Roumanie
sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition
(CEExtr.; RS 0.351.1) et ses deux Protocoles additionnels (RS 0.353.11 et
0.353.12). Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr. et s’appliquent, en
outre, lorsque leurs dispositions sont plus favorables à l’octroi de l’extradition
que le droit international (principe dit « de faveur »; ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 35 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au
sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269
consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la
décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.
2. Dans un premier grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de
sa nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être
entendu, sous l’angle d’un défaut de motivation. L’OFJ aurait omis de se
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prononcer sur des allégués et arguments importants du recourant (act. 1,
p. 4-5).
2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d’une violation du droit d’être entendu si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
2.2 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir
ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs
qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas.
Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais peut se limiter
à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180
consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009
du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du
26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).
2.3 Le recourant reproche à l’OFJ de n’avoir pas étudié les éléments pertinents,
sur lesquels le recourant s’est exprimé lors des audiences du 3 mai 2018 et
28 mai 2018, et d’avoir omis de se prononcer sur ces arguments dans la
décision attaquée. Le recourant aurait de plus cité un certain nombre de
documents, et en particulier, la décision de mise en liberté conditionnelle
émise par les autorités roumaines (act. 1, p. 5). L’OFJ relève pour sa part
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que ce dernier argument est ab initio mal fondé dès lors que la décision de
libération conditionnelle roumaine est explicitement mentionnée dans la
demande d'extradition (act. 4, p. 5).
2.4 La motivation particulièrement brève du recourant sur ce point ne permet pas
réellement de comprendre quels documents auraient été omis par l’OFJ, si
ce n’est la décision de mise en liberté conditionnelle, ni quels éléments
pertinents présentés lors des audiences des 3 et 28 mai 2018 n’auraient pas
été examinés. Lors de l’audience du 3 mai 2018, le recourant indique ce qui
suit concernant les objections qu’il a à l’encontre du mandat d’arrêt émis par
l’OFJ: « j’ai déjà exécuté la peine. J’ai été arrêté en Italie et j’ai purgé un mois
de ma peine. En Roumanie, j’ai exécuté un an et 6 mois de ma peine et je
dispose sur moi de l’ordonnance de remise en liberté. J’ai également été
arrêté en France à cause de ce mandat et j’ai finalement été libéré. Les
Français ont écrit au Procureur général en Roumanie qui a confirmé que je
devais être libéré. J’ai tous les documents sur moi. » (dossier OFJ, pièce 5,
p. 4). Après avoir reçu du MP-GE le procès-verbal de l’audition, l’OFJ a fait
part des affirmations susmentionnées du recourant à l’autorité requérante,
et demandé à celle-ci des précisions quant au solde de peine à purger et
pour quelle(s) infraction(s) (dossier OFJ, pièce 6, p. 2). Dans sa réponse,
l’autorité requérante précise que si la peine relative à la procédure
n° 1032/2013 a bien été exécutée, celle relative à la procédure
n° 401/21.02.2017, soit celle pour laquelle l’extradition est requise, n’a pour
sa part que partiellement été exécutée (dossier OFJ, pièce 7, p. 1). La
décision litigieuse mentionne expressément que de la peine privative de
liberté à laquelle a été condamné le recourant doit être déduite la détention
subie entre le 8 janvier 2013 et le 28 mai 2014 (act. 1.1, p. 4). Elle s’est de
plus déterminée sur les observations déposées par le conseil du recourant
le 11 juin 2018.
2.5 Par conséquent, force est de conclure que l’OFJ a pris en compte les
éléments présentés par le recourant tant dans ses auditions des 3 et 28 mai
2018 que dans ses observations du 11 juin 2018. Confronté à de nouveaux
éléments, l’OFJ a immédiatement sollicité des précisions à l’autorité
requérante, afin de vérifier leur compatibilité avec la procédure d’extradition.
Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant a été respecté, de sorte
que la violation de ce grief doit être rejetée.
3. Dans un second grief, le recourant fait valoir que les droits minimaux de la
défense auraient été violés, dès lors que le jugement roumain a été rendu
en son absence.
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3.1 L’accusé a le droit d’être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l’objet
et du but de l’art. 6 CEDH, ainsi que de l’art. 29 al. 2 Cst et de l’art. 14 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II;
RS 103.2). Ce droit n’est toutefois pas absolu; la Constitution et la CEDH ne
s’opposent pas à ce que les débats aient lieu en l’absence de l’accusé,
lorsque celui-ci refuse d’y participer ou lorsqu’il se place fautivement dans
l’incapacité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a; 126 I 36 consid. 1b; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010 consid. 2.1.1). Le droit
d’être entendu dans un procès pénal équitable exige que le condamné par
défaut puisse obtenir, par la voie d’une « demande en relief », la mise à
néant du premier jugement et le traitement de son cas par une juridiction
compétente pour statuer à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé
de l’accusation en fait et en droit (arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme dans les causes Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série
A, vol. 277A, § 31; Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A, vol. 89, § 32).
Le droit à un relief n’est toutefois pas garanti au prévenu qui a renoncé à
assister à l’audience, qu’il ait été au bénéfice d’une dispense ou qu’il se soit
délibérément soustrait à la justice: la Constitution et la CEDH n’interdisent
pas que la demande de relief d’un jugement prononcé par défaut soit, à
l’instar de l’usage des voies de recours, subordonnée à l’existence d’un
empêchement non fautif, afin de décourager les absences injustifiées, ou à
l’observations de prescription de forme, notamment au respect d’un délai
(ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid. 3a). De manière générale, la
personne condamnée par défaut ne saurait donc exiger inconditionnellement
le droit d’être rejugée. Le relief n’est pas nécessaire lorsque l’accusé absent
lors du jugement de condamnation a été représenté à l’audience par un
avocat et que celui-ci a eu la possibilité effective d’exercer les droits de la
défense (ATF 133 I 12; 129 II 56 consid. 6.2).
3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole à la CEExtr., l’Etat requis
peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la
procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense;
toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des
assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit
à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la
défense. Selon l’art. 37 al. 2 EIMP, l’extradition est refusée si la demande se
fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de
jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à
toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne
donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne
poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les
droits de la défense.
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3.3 Cela étant, quelles qu’aient pu être les circonstances du défaut lors du
jugement contumacial, dès l’instant où le condamné a utilisé un moyen de
droit contre le jugement et pu participer à la procédure de deuxième, voire
de troisième instance, le Tribunal fédéral considère que le jugement de
condamnation prononcé en son absence ne constitue plus un obstacle à
l’extradition, au regard des art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel
à la CEExtr. et 37 al. 2 EIMP (voir à cet égard l’arrêt 1A.175/2002 du
8 octobre 2002 consid. 2.4). Pour parvenir à un tel constat, il faut disposer
de tous les éléments de fait permettant de déterminer si le jugement
contumacial a fait l’objet d’un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en
outre pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un
défenseur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était
le pouvoir d’examen de l’autorité de recours, en fait et en droit, et préciser
de quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits,
s’agissant notamment de la production de moyens de preuve et de
l’interrogatoire des témoins (ATF 129 II 56 consid. 6.4; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.116 du 1er juillet 2008 consid. 3.3; RR.2008.64 du
22 mai 2008 consid. 4.2). Il est ainsi possible que, sur le vu du droit étranger
et des circonstances de fait, l’on puisse admettre qu’un vice affectant le
jugement de première instance rendu par contumace ait pu être guéri dans
une procédure de recours ultérieure.
3.4 Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal de l’audience du 17 janvier
2017 devant le Tribunal de Première Instance de Iasi que, si le recourant
n’était pas personnellement présent, il était représenté par un avocat commis
d’office, lequel a plaidé sa cause. Celui-ci a ainsi indiqué que les preuves
apportées ne permettaient pas de conclure à l’existence des faits reprochés,
les faits seraient décrits de façon lacunaire, tant du point de vue de l’auteur
que des conditions de lieu et de temps. Le conseil d’office conclut, au cas où
le Tribunal retiendrait que les faits ont été suffisamment prouvés, à la peine
d’emprisonnement minimale, et de tenir compte du fait qu’il travaille à
l’étranger et a un enfant mineur (dossier OFJ, pièce 11, p. 14). Le jugement
du 21 février 2017 du Tribunal de première instance de Iasi indique par
ailleurs que le recourant était présent à la première audience, soit celle du
21 juin 2016, puis ne s’est plus présenté. Il ne résulterait par ailleurs pas de
situations relevant l’impossibilité objective de participer au déroulement de
l’affaire pénale (dossier OFJ, pièce 11, p. 32). Le recourant a par la suite
déposé un appel à l’encontre du jugement précité, par devant la Cour d’appel
de Iasi. A nouveau, le recourant n’était pas présent personnellement mais
représenté par un défenseur commis d’office (dossier OFJ, pièce 11, p. 81).
Celui-ci a présenté au Tribunal les motifs de l’appel, et présenté un nouveau
calcul de la peine infligée, laquelle serait importante par rapport aux
circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, par rapport
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au niveau social et à la formation professionnelle du recourant (dossier OFJ,
ibidem).
3.5 Le recourant a dès lors, à défaut d’être présent, été représenté par un conseil
d’office dans le cadre de la procédure pénale. Celui-ci a présenté des
moyens de preuve et plaidé une peine légère. Il a ensuite déposé un appel
à l’encontre du jugement de première instance. Dans son recours, le
recourant indique uniquement ne pas avoir pris part aux audiences, mais
n’en indique pas les motifs. Selon les autorités roumaines, il n’y avait, a priori,
aucun élément ayant objectivement empêché l’intéressé de prendre part à
la procédure. L’on ne saurait dès lors retenir que les droits de la défense ont
été violés. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté.
4. Le recourant allègue enfin une violation du principe de coordination avec la
procédure d’asile prévue à l’art. 55a EIMP. L’OFJ n’aurait pas pris en
considération les éléments de fait et de droit découlant de la procédure de
demande d’asile (act. 1, p. 6-7).
4.1 Selon l’art. 55a EIMP, l’OFJ et les autorités de recours doivent tenir compte
du dossier d’une procédure d’asile pendante pour statuer sur la demande
d’extradition. Inversement, selon les art. 41a et 108a LAsi, lorsque le
requérant fait l’objet d’une demande d’extradition, l’office puis les autorités
de recours prennent en considération le dossier relatif à la procédure
d’extradition pour statuer en matière d’asile. Ces dispositions ont pour but
d’éviter des décisions contradictoires dans les deux domaines et d’accélérer
les procédures (FF 2010 1333; arrêts du Tribunal fédéral 1C_246/2017 du
29 janvier 2018 consid. 2.1; 1C_109/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1).
4.2 L’OFJ ne se serait pas, selon le recourant, pleinement coordonné avec le
SEM. Il n’aurait pas pris en considération les éléments découlant de la
procédure d’asile, quand bien même il en connaissait l’existence. Le
recourant ne saurait être suivi. Dans sa décision d’extradition, l’OFJ
mentionne au contraire sa collaboration avec le SEM, laquelle est intervenue
par l’échange des documents pertinents dans le cadre des deux procédures.
La collaboration a perduré tout au long de la procédure, dès lors que tant
l’OFJ que le SEM se tenaient informés des nouveaux éléments au fur et à
mesure (act. 1.1, p. 2). De plus, le dispositif de la décision attaquée indique
que l’extradition est accordée, « sous réserve de l’octroi du statut du réfugié
par les autorités helvétiques compétentes en matière de migrations dans le
cadre de la procédure d’asile » (act. 1.1, p. 9). Dans tous les cas, la décision
du 11 septembre 2018 du SEM rejetant la demande d’asile clôt la question.
Ce grief doit dès lors également être rejeté.
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5. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa
demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021,
applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1
EIMP). Les conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque
les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors
même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives
(arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007
consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). In casu, les conclusions
sont vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet
avérés manifestement infondés à la lumière d’un état de fait constant,
respectivement de principes juridiques clairs et indiscutés. L’octroi de
l’assistance judiciaire doit partant être refusé.
7. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63
al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3
du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v.
art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de
l’intéressé, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 septembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Dan Fuochi, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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