Arrêt du 17 septembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu, représenté par
Me Sébastien Fanti, avocat,
requérant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Révision (art. 40 LOAP en lien avec l'art. 121 ss
LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.237
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 18 juin 2018 interjeté auprès de la Cour de céans par A. contre
la décision de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) du 17 mai 2018
accordant l’extradition de A. au Portugal,
- l’arrêt de la Cour de céans RR.2018.183 du 21 août 2018, par lequel cette
dernière a rejeté le recours susmentionné,
- le courrier du 22 août 2018, par lequel le requérant, sous la plume de son
conseil, demande la révision de l’arrêt rendu par la présente autorité, au motif
que la Cour de céans n’aurait pas pris en considération les observations
spontanées déposées le 20 août 2018, et n’aurait ainsi pas tenu compte de
faits importants (act. 1),
- la réponse du 29 août 2018 de l’OFJ concluant au rejet de la demande de
révision, au motif que la Cour de céans était informée de la demande de
délégation de l’exécution de la peine présentée par le Portugal, et que même
si cette demande devait être considérée comme un fait nouveau, il ne serait
de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt précité, dès lors que la demande
de délégation est assortie d’une condition (act. 3),
- la réplique du requérant du 7 septembre 2018, confirmant les arguments
soulevés à l’appui de sa demande de révision (act. 5),
et considérant:
qu’en matière de révision d’un arrêt de la Cour des plaintes, l’art. 40 al. 1 de
la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération (LOAP; RS 173.71) est applicable;
qu’à teneur de celui-ci, les art. 121 à 129 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision, à l’interprétation et à la
rectification des prononcés rendus par la cour des plaintes en application de
la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) notamment (art. 40 al. 2 en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a
ch. 1 LOAP);
qu’il y a donc lieu d’examiner la requête à l’aune de ces dispositions;
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qu’en l’espèce le motif figurant à l’art. 121 let. d LTF est susceptible d’entrer
en considération;
qu’aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée dans les
situations où le tribunal n’a, par inadvertance, pas pris en considération des
faits pertinents qui ressortent du dossier;
qu’en l’occurrence, selon le requérant, la Cour de céans n’a pas pris en con-
sidération les observations spontanées qu’il a déposées le 20 août 2018 fai-
sant état d’échanges de courriels entre l’avocat portugais du requérant et les
autorités portugaises;
qu’il ressort de la partie «fait» de l’arrêt litigieux qu’ «A l’issue de l’échange
d’écritures, le recourant a encore déposé des observations spontanées par
courrier du 20 août 2018 (anticipé par fax). Il produit un échange de courriels
de l’avocat portugais du recourant selon lequel les autorités portugaises
auraient adressé aux autorités suisses compétentes une demande d’exécu-
tion de la peine en Suisse (act. 14). Ces écrits sont envoyés pour information
avec le présent arrêt à l’OFJ. A ce jour, aucune requête d’exécution de la
peine en Suisse ni aucun retrait de la demande d’extradition n’est parvenue
à l’autorité de céans.», puis de la partie «droit» que «Les pièces produites
par le recourant, selon lesquelles les autorités portugaises ne seraient pas
opposées à l’exécution de la peine en Suisse, ne permettent cependant pas
de les assimiler à une requête formelle d’exécution de la peine en Suisse.»
(consid. 3.3);
que dès lors la Cour de céans a bel et bien pris en compte les observations
spontanées déposées par le requérant le 20 août 2018;
que le requérant indique par ailleurs qu’il dispose de nouveaux faits et
moyens de preuve, à savoir la demande de délégation d’exécution du juge-
ment en Suisse;
que selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les
affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits perti-
nents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de
preuve postérieurs à l’arrêt;
qu’à l’appui de sa requête, le requérant produit deux courriers adressés à
l’OFJ par le Ministère public du Portugal, datés des 9 et 10 août 2018, con-
tenant une demande de délégation d’exécution du jugement conditionnelle;
que la condition à laquelle est soumise la demande de délégation doit être
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acceptée par l’OFJ;
que l’OFJ a déjà précisé qu’en l’absence de réciprocité de la part des auto-
rités portugaises, il ne serait en mesure d’accepter une telle demande;
que la garantie de réciprocité demeure dès lors toujours ouverte;
que partant, en l’absence de retrait de la demande d’extradition ainsi qu’en
l’absence de demande de délégation d’exécution du jugement incondition-
nelle, il y a lieu d’achever l’exécution d’une demande d’entraide (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 décembre 2003 consid. 3.5; arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2007.33 du 12 mars 2007 consid. 4);
que ces faits ne sauraient être considérés comme «pertinents» ou «con-
cluants» au point d’entraîner la révision et l’annulation de l’arrêt dont il est
question dès lors que la procédure peut encore durer, selon l’OFJ un certain
temps;
que par conséquent, la requête de révision est rejetée dans la mesure où
elle est recevable;
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’ar-
rêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi-
nistrative [PA; RS 172.021]);
que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
que vu l’issue du litige, le requérant succombe;
que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, l’émolument mis à sa
charge est fixé à CHF 200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2. Un émolument, fixé à CHF 200.--, est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 17 septembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Sébastien Fanti
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Copie pour information
- Tribunal fédéral
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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