Arrêt du 16 octobre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
le greffier David Bouverat
Parties A., représenté par Me Alain Le Fort, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.242
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Faits:
A. Le 30 avril 2015, le Parquet de la République de Parana (Brésil) a déposé
une demande tendant à la remise de documentation bancaire dans le cadre
de l'affaire "Petrobras" (in: causes RR.2017.292+293, act. 1.B).
B. L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis la cause au Ministère
public de la Confédération (ci-après: MPC) pour traitement; celui-ci est entré
en matière par décision du 5 mai 2015 (in: causes RR.2017.292+293,
act. 1.B).
C. A. a appris que les autorités suisses s'apprêtaient à ordonner, dans le cadre
de l'exécution de la demande, la transmission au Brésil de documentation
bancaire concernant la société B. Ltd (Iles Vierges Britanniques). Il a alors
requis du MPC que sa qualité de partie à la procédure soit reconnue, arguant
être le bénéficiaire des avoirs de ladite société, qui avait été liquidée et dis-
soute. L'autorité en question l'a débouté par décision du 26 septembre 2017
(causes RR.2017.292+293, act. 1.B).
D. Par décision de clôture du même jour, le MPC a ordonné la remise à l'Etat
requérant de la documentation bancaire relative aux comptes nos 1 et 2,
ouverts par B. Ltd auprès de la banque C. (causes RR.2017.292+293,
act. 1.B).
E. Par arrêt du 27 avril 2018 (RR.2017.292+293), la Cour de céans a admis un
recours d'A. dirigé contre cette décision et renvoyé la cause au MPC pour
nouvelle décision au sens des considérants.
F. Par décision de clôture du 30 juillet 2018, le MPC a ordonné la transmission
aux autorités brésiliennes de la documentation concernant les comptes ban-
caires précités, ainsi que de celui n°3, qui constitue une sous-relation du
compte n° 2 (act. 1.b).
G. Par mémoire du 30 août 2018, A. interjette un recours contre cette décision,
dont il demande l'annulation. Il conclut en substance au rejet de la demande
d'entraide (act. 1).
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H. Invité à répondre au recours, le MPC conclut au rejet de celui-ci mais re-
nonce à déposer des observations (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’orga-
nisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis
en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’en-
traide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81;
ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce
traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son
ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OIEMP; RS 351.11). Le droit
interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement
ou implicitement, par le traité lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142
IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application
de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fonda-
mentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OIEMP reconnaît au titu-
laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d).
Exceptionnellement, la qualité pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une
société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous
réserve de l'abus de droit (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd); il appartient dans
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ce cas à l'ayant droit de former le recours en son nom propre et de prouver,
outre la dissolution, sa qualité d'ayant droit économique, en produisant des
documents ad hoc (arrêts du Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février
2007, consid. 2.3; 1A.57/2005 du 21 mars 2005; 1A.295/2004 du 27 janvier
2005, consid. 2.4; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du 11 février
2015; RR.2007.182 du 17 juillet 2008, consid. 2; RR.2007.52 du 13 juin
2007, consid. 3).
1.5 Le recourant est l'ayant droit de B. Ltd (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.292-293 du 27 avril 2018, consid. 2.1.4) et aucun élément figurant
au dossier ne laisse à penser qu'il aurait commis un abus de droit; il est donc
habilité à contester la décision entreprise.
Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile.
1.6 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Dans une série de griefs qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu
de sa nature formelle, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu, sous la forme d'un défaut de motivation, et de son droit à un procès
équitable (art. 29 al. 1 Cst.), respectivement à ce que sa cause soit entendue
équitablement (art. 6 par. 1 CEDH). L'instance précédente n'aurait pas suffi-
samment tenu compte, dans l'acte attaqué, des arguments qu'il avait déve-
loppés devant elle; une telle manière de procéder dénoterait un manque
d'impartialité du MPC à son égard.
2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment
pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355;
134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La motivation peut pour le reste être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/2011 du
14 février 2012 consid. 3.1).
2.3
2.3.1 A l'appui de cette première série de griefs, le recourant expose tout d'abord
que l'Autorité précédente "n'a pas pris la peine d'examiner sérieusement
ses arguments" et que "[l]a facilité avec laquelle le MPC écarte l'ensemble
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des arguments du Recourant, conjuguée à certains raccourcis saisissant
utilisés pour tenter de justifier coûte que coûte la transmission de la docu-
mentation bancaire de B. Ltd dans toute son étendue, permet de douter
que le MPC ait réellement eu l'intention d'écouter les arguments de A. avant
de rendre sa décision du 30 juin 2018".
Dans la mesure où le recourant se contente d'adresser au MPC des re-
proches aussi généraux et vagues, il n'y a pas lieu de se pencher sur son
argumentation.
2.3.2 L'intéressé soutient ensuite que, dans des observations adressées au MPC
avant que celui-ci ne rende l'acte querellé, il a exposé que les documents
bancaires litigieux étaient devenus inutiles à l'Etat requérant, ce dernier
ayant déjà jugé les personnes impliquées dans l'enquête pour laquelle l'en-
traide avait été requise. Or, l'Autorité précédente aurait répondu à cet ar-
gument de manière extrêmement succincte; ce faisant, elle n'aurait pas sa-
tisfait à son obligation de motiver.
Le MPC a considéré dans l'acte attaqué que l'avancement de la procédure
brésilienne était en soi dénué de pertinence. En effet, selon ladite Autorité,
seul le retrait de la commission rogatoire – hypothèse non réalisée en l'es-
pèce – pourrait justifier l'abandon de la procédure d'entraide que réclamait
le recourant. Dans ces conditions, l'intéressé était en mesure de comprendre
la position de l'Autorité précédente sur le point en question et de la contester
utilement – ce qu'il n'a du reste pas manqué de faire, comme nous le verrons
(infra consid. 3).
2.3.3 Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu est mal
fondé dans la mesure où il est recevable. Dès lors que celui-ci constitue la
seule prémisse de la violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH dé-
noncée, ce dernier grief tombe également à faux.
3.
3.1 Dans une seconde série de griefs, le recourant dénonce en substance une
violation du principe de proportionnalité. Il réitère l'argumentation qu'il avait
développée devant l'instance précédente selon laquelle, lorsqu'a été rendu
l'acte querellé, les informations sollicitées par les autorités brésiliennes
n'étaient plus susceptibles de présenter le moindre intérêt pour celles-ci; en
effet, les personnes visées par l'enquête à laquelle fait référence la demande
d'entraide auraient alors déjà été jugées dans l'Etat requérant. Par ailleurs,
compte tenu du secteur économique dans lequel le recourant est actif, il ne
serait pas concevable qu'il soit impliqué dans le schéma délictueux investi-
- 6 -
gué au Brésil. Finalement, le MPC aurait décidé, de son propre chef, de four-
nir aux autorités brésiliennes des informations qui dépassent, temporelle-
ment, le cadre fixé par la demande d'entraide.
3.2
3.2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite
de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des
moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’admi-
nistration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne
saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats
chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que
si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction pour-
suivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande
apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de
preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la proportion-
nalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui
sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé.
Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut
raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est
admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide
sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles
demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette
base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents
non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8
du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle joue, en
outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en
matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de
favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y
compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas
l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des
faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils
existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité,
qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à
servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages
du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e édition 2014, n°723,
- 7 -
p. 748 s.).
3.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’as-
sister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant
toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à
l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la ju-
risprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même ac-
cusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes pour-
suivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui détiendraient
des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant un lien ob-
jectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale me-
née par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la re-
mise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé-
lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agis-
sements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 jan-
vier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005
du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3).
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites
ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation com-
plète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du
22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution,
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respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se
substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se pronon-
cer sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de
poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib
215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
3.3 A l'appui de son affirmation selon laquelle la procédure pénale mentionnée
dans la demande d'entraide est terminée, le recourant produit des pièces
relatives à la cause référencée dans l'Etat requérant sous numéro 5083838-
59.2014.4.04.700 (cf. act. 1.29 passim). Or, la procédure pour laquelle les
autorités brésiliennes ont requis de la Suisse la coopération judiciaire inter-
nationale en matière pénale est celle ouverte par les autorités brésiliennes
sous numéro 5003458-15.2015.4.04.7000 (cf. dossier électronique du MPC,
rubrique n° 1, p. 2). Dès lors, le premier argument soulevé par le recourant
tombe à faux.
Par ailleurs, il ressort de la demande d'entraide que des transactions
auraient été effectuées entre des comptes détenus par B. Ltd et des relations
ouvertes par D. Corp. – société offshore par laquelle aurait transité une partie
des pots-de-vin objet de l'enquête brésilienne (cf. dossier électronique du
MPC, rubrique n° 1, pp. 4, 12, 17, 18 et 25). Dans ces conditions, les rensei-
gnements sollicités par les autorités brésiliennes au sujet de B. Ltd présen-
tent bel et bien une utilité potentielle pour l'enquête ouverte dans l'Etat re-
quérant, respectivement ne relèvent pas d'une recherche indéterminé de
moyens de preuve; le fait que le recourant est actif dans le domaine de la
bière, et non dans le secteur du pétrole (dans lequel s'inscrit l'affaire "Petro-
bras"), ne saurait en soi empêcher l'intéressé d'être partie prenante au
schéma délictueux investigué – à tout le moins pour ce qui concerne le blan-
chiment d'argent suspecté.
Enfin, au vu de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. supra con-
sid. 3.2.3), le fait que le MPC aurait ordonné la transmission de renseigne-
ments concernant une période partiellement antérieure à celle fixée par la
demande d'entraide ne prête pas le flanc à la critique dans le contexte de la
remise de documentation bancaire.
La seconde série de grief soulevée est donc mal fondée.
4. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé dans la mesure où il
est recevable.
- 9 -
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par-
ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si-
tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recou-
rant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixé à CHF 5'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) et entièrement
couverts par l’avance de frais effectuée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais
versée, est mise à la charge du recourant.
Bellinzone, le 17 octobre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Alain Le Fort
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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