Arrêt du 11 septembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
Unité extraditions,
partie adverse
Objet Extradition au Luxembourg
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.246
La Cour des plaintes, vu:
- l'inscription, le 15 mai 2018, de A. dans le Système d'Information Schengen
par les autorités du Luxembourg, pour arrestation en vue d'extradition (in:
act. 2.1, no 1),
- l'interpellation, le 20 mai 2018, de l'intéressé dans le canton de Vaud (in:
act. 2.1, no 2),
- la délivrance le 5 juin 2018, par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ),
d'un mandat d'arrêt en vue d'extradition (in: act. 2.1, no 4),
- la demande d'extradition formée le 20 juin 2018 par les autorités du
Luxembourg à l'encontre du prénommé, pour des faits pouvant être
qualifiés en droit suisse de vol (art. 139 CP), de tentative d'escroquerie
(art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP; in: act. 2.1, no 4),
- la décision du 3 août 2018, par laquelle l'OFJ a accordé l'extradition du
prénommé au Luxembourg (act. 2.1),
- le recours déposé le 5 septembre 2018 par A. contre cet acte (act. 1),
et considérant:
- que les procédures d'extradition entre la Suisse et le Luxembourg sont
prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du
13 décembre 1957 la CEExtr (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour
la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Luxembourg le 16 février 1977, ainsi
que par le Premier Protocole additionnel à la CEExtr (PA I CEExtr;
RS 0.353.11), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le
Luxembourg le 11 décembre 2001;
- que les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62), complétés par la
Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le
fonctionnement et l'utilisation du Système d'information Schengen de
deuxième génération (SIS II), en l'occurrence le chapitre V, art. 26 à 31
(Journal officiel de l'Union européenne L 205 du 7 août 2007, p. 63)
s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et le
Luxembourg;
- que pour le surplus, la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les
conventions internationales citées ci-dessus (ATF 130 lI 337 consid. I;
128 Il 355 consid. 1, et la jurisprudence citée);
- que le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi
de l’extradition que le droit international (principe de "faveur"; ATF 142 IV
250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1), le respect des droits fondamentaux étant réservé (ATF 135 IV
212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24, consid. 1.1);
- que, dans son recours, qui tient en tout et pour tout sur une quinzaine de
lignes, le recourant expose sans fournir de précisions 1) qu'il n'a jamais
reçu du Luxembourg de "convocation" des autorités, ce qui lui aurait permis
de se disculper, 2) que le mandat d'arrêt a été émis plus de deux ans après
les faits qui lui sont reprochés, et 3) que les faits litigieux n'ont fait aucune
victime, respectivement n'ont causé de dommage à personne, de sorte qu'il
s'agit d'un cas de peu d'importance, excluant l'extradition, au sens de l'art. 4
EIMP;
- que ni les traités précités ni l'EIMP ne subordonnent l'extradition à une
"convocation" préalable par les autorités de l'Etat requérant, devant
lesquels il aura la faculté de faire valoir ses droit de la défense dans de
contexte de la procédure qui y sera menée;
- que le premier argument du recourant est donc d'emblée mal fondé;
- que, pour le surplus, l'OFJ a exposé clairement dans l'acte attaqué que les
faits en cause n'étaient pas prescrits, respectivement qu'on ne se trouvait
pas dans un "cas-bagatelle", puisque les actes reprochés au recourant
étaient passibles d'une peine privative de liberté d'un an au moins dans
l'Etat requérant comme dans l'Etat requis;
- que, le 8 septembre 2016 notamment, le recourant, dans le but de
s'approprier un véhicule automobile d'occasion appartenant à la société
B. Sàrl, aurait remis à cette dernière de fausses fiches de salaire pour la
persuader de l'existence d'une source de revenus stable et régulière, en
vue du financement de ladite voiture par le biais d'un prêt mobilier de la
société de crédit C.;
- que, le 20 septembre 2016, à Luxembourg, en l'étude du notaire D., le
recourant aurait soustrait au préjudice de ce dernier un sceau officiel, sinon
un timbre officiel, portant les armoiries nationales et en aurait fait
application pour établir une fausse déclaration de non-faillite destinée au
Ministère luxembourgeois de l'Economie afin d'obtenir une autorisation
d'établissement;
- que, le 20 septembre 2016 notamment, le recourant aurait commis un faux
en écritures en falsifiant au moins trois fiches de salaire datées de mai, juin
et juillet 2016 et aurait fait usage desdits documents afin d'obtenir un prêt
auprès de la société de crédit C., en vue de financer l'acquisition d'un
véhicule automobile d'occasion appartenant à la société B. Sàrl;
- que, le 22 septembre 2016, le recourant aurait commis un faux en écritures
authentiques en falsifiant la signature du notaire D. sur une déclaration de
non-faillite datée du 22 septembre 2016 et en aurait fait usage en le
présentant au Ministère luxembourgeois de l'Economie afin d'obtenir une
autorisation d'établissement;
- que ces faits peuvent a priori être qualifiés en droit suisse de vol (art. 139
CP), de tentative d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres
(art. 251 CP; in: act. 2.1, no 4);
- qu'ils sont punissables, en lien avec l'art. 49 al. 1 CP, d'une peine privative
de liberté de sept ans et six mois au plus;
- que l'autorité précédente a donc traité à satisfaction de droit les deux
derniers arguments soulevés par le recourant dans la présente procédure;
- que l'intéressé n'avance pas devant la Cour de céans le moindre élément
susceptible de remettre en question le raisonnement adopté sur ces points
par l'instance précédente;
- que le recours est manifestement mal fondé;
- que dans ces conditions, la cause doit être liquidée sans qu'il y ait lieu de
procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative [ci-après: PA] du 20 décembre 1968 a contrario applicable
par renvoi de l'art. 12 EIMP en lien avec l'art. 39 al. 2 let. b LOAP);
- que les frais de procédure sont mis à charge du recourant, qui succombe
(art. 63 al. 1 PA);
- que l’émolument judiciaire, calculé conformément à l’art. 5 du règlement du
31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; cf. art. 63 al. 5 PA)
est fixé, compte tenu des circonstances, à CHF 500.--;
prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 septembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- A.
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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