Arrêt du 19 février 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., c/o Etablissement pénitentiaire
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.256
- 2 -
Vu:
- la demande d’extension de l’extradition à l’égard de A. actuellement
détenu en France, adressée par l’Ambassade de France à l’Office fédéral
de la justice (ci-après: OFJ) le 6 juillet 2018,
- la décision d’extension de l’extradition de A. rendue le 26 juillet 2018 par
l’OFJ (act. 2.1),
- le recours interjeté contre dite décision par A. le 17 septembre 2018
(act. 1),
- la réponse de l’OFJ du 26 septembre 2018 concluant au rejet du recours
(act. 5),
- la notification de la réponse de l’OFJ au recourant le 12 novembre 2018
(act. 8.1),
- le courrier adressé le 17 janvier 2019 par l’OFJ à l’autorité de céans lui
communiquant une pièce du 14 janvier 2019 lui ayant été remise par les
autorités françaises aux termes de laquelle le recourant renonce au
recours (act. 9 et 9.1).
Et considérant que:
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 du 17 janvier 2018 et RR.2017.71 du
12 avril 2017 et les références citées);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui
succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.316 et RR.2017.71 précités et les références citées);
un émolument de CHF 100.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3
du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
- 3 -
(RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA est mis à la charge
du recourant.
- 4 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2018.256 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 100.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 19 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. c/o Etablissement pénitentiaire, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la
justice
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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