Arrêt du 13 novembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A. LTD,
B. LTD,
représentées par Me Carla Reyes, avocate,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Inde
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.262 + 263
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Faits:
A. Par demande d'entraide du 13 juillet 2017, les autorités indiennes ont requis
le gel d'avoirs à hauteur de plusieurs millions de dollars déposés sur des
comptes bancaires détenus par C. auprès d’établissements bancaires à Ge-
nève. Elles ont indiqué que celui-ci était poursuivi pour des faits de corruption
qui auraient été perpétrés en octobre et novembre 2009, à l'occasion d'un
prêt bancaire octroyé à D. Ltd, dont l'intéressé était un des dirigeants. La
mauvaise situation financière de ladite société, qui excluait l'octroi du prêt,
aurait été dissimulée par le recourant, D. Ltd et d’autres complices à la
banque E., établissement prêteur. Celui-ci aurait été induit en erreur sur la
situation financière précaire de D. Ltd par la présentation d’une fausse situa-
tion financière qui diminuait les passifs et augmentait les actifs de D. Ltd ainsi
que par des stratagèmes mis sur pied par D. Ltd et des complices, aptes à
faire croire que D. Ltd jouissait des garanties suffisantes pour honorer les
prêts octroyés. On apprend encore de la requête que l’argent obtenu par les
prêts était, d’une part, utilisé pour rembourser d’autres prêts précédemment
obtenus par D. Ltd et, d’autre part, déposé sur des comptes contrôlés par C.
à l’étranger, sommes en partie utilisées pour les besoins privés de l'intéressé
(dossier du Ministère public de la République et canton de Genève [ci-après:
MP-GE], classeur A. 1.1, notamment p. 3 et ss). Les autorités indiennes mè-
nent une enquête pénale des chefs de corruption et organisation criminelle.
On infère également de la requête de saisie indienne que cette dernière
constitue une étape préalable à une éventuelle confiscation des fonds liti-
gieux. En effet, il est précisé que la requête « would be assisting in the ad-
ministration of justice and also would be helping to bring such large amount
in the country » (classeur A. 1.1 p.17).
B. Par décision du 3 mai 2018, le MP-GE, à qui l'Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ) avait transmis la cause pour traitement, est entré en matière
(dossier du MP-GE, rubrique B.). Le même jour, il a ordonné le séquestre,
notamment, des avoirs déposés sur les comptes nos 1, 2, 3 et 4, détenus
auprès de la banque F. par A. Ltd, ainsi que 5, détenu auprès de la banque
G. par B. Ltd et duquel C. est l'ayant droit économique (dossier du MP-GE,
classeur "B, C, D, F, G", rubrique "exécution").
C. Par décisions de clôture partielles du 14 août 2018, le MP-GE a ordonné la
transmission à l'Etat requérant de la documentation relative aux comptes
nos 1, 6, 7, 2, 8, 3, 4 et 9, ouverts auprès de la banque F. par A. Ltd, 5, détenu
auprès de la banque G. par B. Ltd, et à plusieurs relations détenues par C.
(act. 1.1).
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D. Par mémoires du 17 septembre 2018, A. Ltd et B. Ltd d'une part (causes
RR.2018.262-263) et C. d'autre part (causes RR.2018.264-266) interjettent
un recours contre ces décisions, dont ils demandent l'annulation.
En substance, A. Ltd et B. Ltd concluent:
1) à ce que soit versés au dossier la commission rogatoire du 13 juillet 2017,
l'ensemble de ses annexes et sa traduction française, ainsi qu'une demande
d'entraide administrative concernant C., adressée le 2 mai 2018 par les auto-
rités indiennes à la Suisse, puis à ce qu'elles soit autorisées à consulter ce
document et, le cas échéant, à s'exprimer sur celui-ci;
2) à ce que les saisies prononcées soient levées et la demande d'entraide
déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, éventuellement à ce que la
cause soit renvoyée au MP-GE pour nouvelle décision, ou à ce qu'il soit or-
donné à cette dernière Autorité de solliciter un complément à ladite demande
(act. 1).
E. Invités à répondre au recours, le MP-GE et l'OFJ en sollicitent le rejet, res-
pectivement le rejet dans la mesure où il est recevable, mais renoncent à
déposer des observations (act. 7 et 8).
F. Par courrier du 18 octobre 2018, A. Ltd et B. Ltd sollicitent la jonction des
causes RR.2018.262-263 et RR.2018.264-266 (act. 10).
G. Par arrêt RR.2018.264-266 du 8 novembre 2018, la Cour de céans rejette,
dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par C..
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre l'Inde et la Confédération suisse est prioritairement
régie par l'Echange de lettres du 20 février 1989 entre la Suisse et l'Inde
concernant l'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.942.3), entré en
vigueur le 20 février 1989 (cf. ATF 122 II 140, consid. 2).
Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré-
glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favo-
rable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le
rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS et 39
ch. 2 CBl). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec les art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la com-
munication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de poste
suisse le lundi 17 septembre 2018, le recours, interjeté contre des actes no-
tifiés le 16 août précédent, est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titu-
laire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d).
- 5 -
Les recourantes sont titulaires des comptes dont la transmission de la docu-
mentation a été ordonnée dans les actes attaqués, de sorte qu'elles sont
habilitées à contester ceux-ci.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit
d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de préten-
tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit
de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonc-
tion des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.);
bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente
cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de
la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2017.100 du 10 août 2017; RR.2010.173-174 du
26 août 2010 consid. 5; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1;
RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MO-
SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
2.2 En l'espèce, dès lors que la Cour de céans a statué le 8 novembre 2018 sur
le recours déposé par C., la demande de jonction des causes est devenue
sans objet. A noter qu'une telle manière de procéder s'imposait au regard du
principe de la célérité (art. 17a al. 1 EIMP), compte tenu du délai qu'aurait
dû accorder la Cour de céans au prénommé pour prendre position sur ladite
demande.
3.
3.1 Dans une première série de griefs qu'il convient de traiter ensemble vu la
manière dont ils sont formulés, les recourantes se plaignent d'une violation
du principe de la double incrimination et de leur droit d'être entendu. Les faits
décrits dans la demande d'entraide ne seraient pas de nature pénale mais
relèveraient du droit civil, voire du droit fiscal. Sur ce dernier aspect, l'Admi-
nistration fédérale des finances (ci-après: AFC) aurait refusé à tort de leur
octroyer l'accès au dossier ouvert à la suite du dépôt par l'Inde d'une de-
mande d'entraide administrative concernant C.; aussi, dite Autorité les aurait-
elle, le cas échéant, empêché d'établir que le contenu des demandes d'en-
traide administrative et pénale est identique – et, partant, que l'Etat requérant
- 6 -
contrevient au principe de la bonne foi entre Etats en sollicitant de la Suisse
la coopération judiciaire internationale en matière pénale.
3.2 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des con-
ditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum
art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde
sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une
requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des
faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contra-
dictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a;
1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits
incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualifi-
cation juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité
ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les
deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération
internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib
225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du
25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit poli-
tique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière
d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de «petite entraide», que la
condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à
raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125
II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007
consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
3.3 L'Etat requérant a entre autres exposé que C., respectivement D. Ltd, aurait
dissimulé à un établissement bancaire la mauvaise situation financière de
cette dernière société, afin d'obtenir de celui-ci un prêt. Les fonds ainsi obte-
nus auraient été utilisés à des fins différentes de celles prévues contractuel-
lement et versés sur des comptes à l'étranger, sous couvert de redevances
d'un leasing. Le prêt n'aurait, à dessein, jamais été remboursé ("[D. Ltd et
C.] willfully defaulted on the dues […]" [dossier du MP-GE, classeur "A.1.1",
rubrique A., p. 4, pt 7 in fine]).
3.4 Aux termes du premier alinéa de l'art. 146 CP (escroquerie), celui qui, dans
le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégi-
time, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
- 7 -
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son
patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition effectué par la dupe et un lien
de motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par
tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine.
L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escro-
querie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de
disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occa-
sionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comporte-
ment de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit
nécessaire (cf. ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa).
Dans le cadre d'une escroquerie au crédit, la tromperie de l'emprunteur à la
conclusion du contrat porte sur sa capacité de remboursement, c'est-à-dire
sur sa solvabilité, et ainsi sur la sécurité de la créance, respectivement sa
volonté de rembourser. La condition du dommage est réalisée, et partant
l'escroquerie accomplie, lorsque l'emprunteur, contrairement aux attentes
qu'il suscite auprès du prêteur au moment de l'octroi du crédit, offre si peu
de garantie pour un remboursement conforme au contrat que la créance ré-
sultant du prêt est mise en danger de manière significative et que, par con-
séquent, sa valeur s'en trouve considérablement réduite (ATF 102 IV 84,
consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_910/2015 du 13 janvier 2015, con-
sid. 2.2.1).
3.5 L'autorité requérante a précisé qu'au moment de l'octroi du prêt, D. Ltd pré-
sentait une valeur nette négative et que de fausses assurances avaient été
fournies quant à l'apport à la société de USD 400 millions par un investisseur
stratégique; elle a aussi fait état de chiffres largement surfaits (highly inflated
figures) présentés à la banque s'agissant de la santé financière de cette so-
ciété.
Il s'ensuit que la banque, parfois également induite en erreur par ses propres
employés qui auraient été soudoyés par C., aurait décidé de conclure le con-
trat en cause – et donc de disposer de son patrimoine – sur la base de don-
nées inexactes, qui lui auraient été fournies à dessein par l'emprunteur, pour
faire accroire que ce dernier offrait des conditions de solvabilité suffisantes.
Dès lors, les éléments constitutifs de l'escroquerie, tels qu'ils viennent d'être
mentionnés – singulièrement le dommage – sont a priori remplis en l'espèce.
C'est le lieu de relever, s'agissant de l'astuce, qu'il était certainement malaisé
- 8 -
pour l'établissement prêteur de vérifier les éléments fournis par D. Ltd, sin-
gulièrement quant aux véritables intentions de la personne présentée
comme un investisseur stratégique cela d’autant moins qu’elle était induite
en erreur tant par les fausses indications financières présenté par D. Ltd que
par l’absence de contrôle dû à la corruption de certains préposés à la vérifi-
cation de la solidité financière de D. Ltd au sein des établissements crédi-
teurs. Partant, l'argumentation tirée de l'absence de double incrimination est
mal fondée déjà eu égard à cette infraction. Il va de soi que même si l’en-
traide peut être accordée en présence de la réalisation de la double incrimi-
nation eu égard à une seule infraction (cf. ATF 125 II 569 consid. 6; in casu:
l’escroquerie), il est certain que le fait de détourner des fonds de D. Ltd pour
l’utilisation privée du recourant (CEO de D. Ltd) remplirait également les con-
ditions objectives de la gestion déloyale. Sans oublier, par surabondance, le
fait que transférer le produit d’un crime à l’étranger est également constitutif
de blanchiment d’argent.
3.6 Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi une éventuelle similarité,
voire identité, entre le contenu des demandes d'entraide en matière admi-
nistrative et en matière pénale déposées par les autorités indiennes au sujet
de C. pourrait constituer un abus de droit susceptible de justifier le refus de
l'entraide telle qu'ordonnée par le MP-GE. En tout état de cause, les recou-
rantes ne sont pas habilitées à invoquer dans la présente procédure une
violation du droit d'être entendu sous la forme d'un refus par l'AFC de lui
accorder l'accès au dossier concernant l'entraide administrative. En effet, il
aurait appartenu le cas échéant à l'intéressé d'exiger que ladite Autorité
rende une décision formelle sur ce point, puis d'attaquer celle-ci en utilisant
les voies de droit ad hoc. La violation du droit d'être entendu – fort peu moti-
vée puisque tenant sur moins de six lignes – tirée du laps de temps – pré-
tendument trop bref – duquel ont disposé les recourantes pour consulter le
dossier, avant que les décisions entreprises ne fussent rendues, n'est pas
mieux fondée. En effet, les intéressées reconnaissent avoir bénéficié de plus
de deux mois pour ce faire; cela est largement suffisant, dès lors que celles-
ci sont représentées par une avocate, laquelle devait être en mesure d'iden-
tifier rapidement les pièces du dossier pertinentes pour l'issue du présent
litige.
La première série de griefs soulevée est donc mal fondée.
4.
4.1 Les recourantes dénoncent ensuite une violation de l'art. 28 EIMP (forme et
contenu des demandes). Elles arguent que la commission rogatoire déposée
en l'espèce par l'Etat requérant ne permet pas d'identifier clairement les
- 9 -
actes reprochés à C. et qu'aucun élément de preuve n'a été fourni à cet
égard.
4.2 Les exigences formelles posées par l'art. 28 EIMP ont pour but principal de
déterminer si les faits dénoncés constituent une infraction donnant lieu à la
coopération internationale (ATF 136 IV 4 consid. 4.1). Elles ont été respec-
tées en l'espèce, dès lors que indications fournies par les autorités indiennes
permettent, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 3.3. à 3.5), d'analy-
ser l'état de fait litigieux sous l'angle de la double incrimination.
Pour le reste, les recourantes perdent de vue, avec leur argumentation tirée
d'une absence de moyens de preuve étayant l'état de fait figurant dans la
demande, que l'autorité suisse saisie d'une demande d'entraide ne peut
s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes
ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 con-
sid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b) – hypothèse non réalisée dans le cas pré-
sent.
Le moyen tiré d'une violation de l'art. 28 EIMP est donc mal fondé.
5.
5.1 Les recourantes se plaignent finalement d'une violation du principe de la pro-
portionnalité. Les autorités indiennes n'auraient pas requis la transmission
de documentation bancaire, mais uniquement la saisie d'avoirs – déposés
sur des comptes autres que ceux objet des décisions litigieuses. En outre,
C. aurait déposé devant une autorité judiciaire indienne une proposition d'ac-
cord "visant à rembourser les créanciers" (act. 1, p. 46), de sorte que la do-
cumentation dont la remise à l'Etat requérant a été ordonnée ne présenterait
plus aucune utilité pour celui-ci.
5.2
5.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
- 10 -
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con-
sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité
potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367
consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit
être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe
de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs
ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur
une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet
le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et
de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère
ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat
requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en
dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un
devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle
a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses
aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat
requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010
consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014,
n° 723 s.).
5.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
- 11 -
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
5.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
5.3 Dans le cas d’espèce, le procureur a non seulement ordonné les mesures
de blocage, mais aussi la saisie et la remise des documents bancaires, tan-
dis qu’il ressort de la commission rogatoire que l’Etat requérant était avant
tout intéressé par le blocage et la saisie des comptes dont pouvaient dispo-
ser le recourant, ceci vraisemblablement en vue de la confiscation ultérieure
des actifs, comme cela a en effet été relevé dans la requête (voir supra
let. A). Il faut concéder aux recourantes que la commission rogatoire n’est
pas très explicite s’agissant de la transmission de la documentation bancaire.
Cependant, rien ne laisse à penser que celle-ci ait été exclue à dessein, bien
au contraire puisque le but final de l’enquête indienne est celui de confisquer
le butin. Il est donc évident que cette finalité sera d’autant plus facilement
atteignable que si l’autorité pénale disposera de la documentation bancaire
complète. En agissant de la sorte, l’autorité d’exécution s’est bel et bien te-
nue au principe selon lequel elle doit interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner dans le but notamment d’éviter le
dépôt de demandes complémentaires. Il est de jurisprudence constante que
la saisie de la documentation bancaire ainsi que sa remise peut être ordon-
née quand bien même l’autorité requérante n’a demandé que la saisie des
avoirs déposés sur lesdits comptes bancaires (arrêt du Tribunal fédéral
1A.303/2004 du 29 mars 2005 consid. 4), comme il est par ailleurs possible
pour l’autorité d’exécution, face à une demande de saisie de la documenta-
tion bancaire, d’ordonner également la saisie des avoirs déposés sur lesdits
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comptes même si la saisie n’est pas expressément demandée (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2016.165+166+167 du 5 mai 2017 consid. 5.4).
Cette façon de procéder est d’autant plus légitime que, à l’instar du cas d’es-
pèce, toutes les conditions pour accorder l’entraide sont données.
5.4 Il s'ensuit que la transmission de documentation bancaire en l'absence de
requête explicite en ce sens – et a fortiori la saisie d'avoir déposés sur des
comptes non désignés dans la demande d'entraide – ne constitue en soi une
violation du principe de la proportionnalité. Par ailleurs, on ne voit pas en
quoi l'accord avec "les créanciers" invoqué par les recourantes serait en soi
propre à mettre fin à la procédure pénale menée en Inde et les intéressées
ne le précisent pas. Le grief de violation du principe de la proportionnalité est
ainsi mal fondé.
Le dernier grief soulevé est donc également mal fondé.
6. Il s'ensuit que le recours est mal fondé. Cela vaut également pour la conclu-
sion tendant à la levée du séquestre frappant les fonds déposés sur le
compte litigieux. C'est le lieu de rappeler que le séquestre doit en principe
être maintenu jusqu’au terme de la procédure pénale, le cas échéant,
jusqu’au moment où l’Etat requérant présentera une demande de remise des
avoirs saisis en vue de restitution ou de confiscation (art. 33a OEIMP, mis
en relation avec l’art. 74a EIMP).
7. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui suc-
combe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP).
Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la dif-
ficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes
supporteront ainsi, solidairement, les frais du présent arrêt, fixés à
CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pé-
nale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La demande de jonction entre la présente cause et celle répertoriée sous nu-
méro RR.2018.264-266 est sans objet.
2. Le recours est rejeté.
3. Un émolument de CHF 8'000.--, intégralement couvert par l'avance de frais
versée, est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 14 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Carla Reyes
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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