Arrêt du 28 septembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Giuseppe Muschietti,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représenté par Me Guerric Canonica, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Consultation du dossier (art. 80b EIMP)
Effet suspensif (art. 80l EIMP)
Mesures provisionnelles (art. 56 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.270
Procédures secondaires: RP.2018.48+RP.2018.49
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La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture du Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) du 30 mai 2018 ordonnant la remise de la documentation bancaire
ouverte au nom de B. SA auprès de la banque C., au Parquet de la
République de la Commune de São Paulo (Brésil); dite transmission
s’inscrivant dans le cadre d’une enquête diligentée contre D.,
- la requête du 22 juin 2018 du conseil de A., sollicitant l’accès au dossier de
la procédure et d’écarter de la procédure les documents sur lesquels figurent
le nom du précité (act. 1.3),
- le recours du 2 juillet 2018 de B. SA à l’encontre de la décision de clôture
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour
de céans),
- l’arrêt du 21 août 2018 de la Cour de céans rejetant le recours,
- l’arrêt du 10 septembre 2018 du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le
recours formé par B. SA à l’encontre de l’arrêt de la Cour de céans,
- le courrier du 14 septembre 2018 du MPC à l’attention de A., statuant sur la
requête du 22 juin 2018 et refusant le caviardage des documents concernant
A. (act. 1.2),
- le recours de A. du 24 septembre 2018 à l’encontre de la décision précitée,
assorti d’une demande d’effet suspensif et d’une requête de mesures
provisionnelles urgentes, concluant en substance à l’annulation de la
décision, au renvoi du dossier au MPC lui ordonnant de faire droit aux
requêtes du recourant, à savoir, d’avoir accès au dossier et d’écarter de la
procédure d’entraide les documents sur lesquels figurent son nom (act. 1),
et considérant:
qu’à teneur de l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a
ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161], peuvent
faire l’objet d’un recours devant l’autorité de céans la décision de l’autorité
d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement,
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les décisions incidentes antérieures;
qu’aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée; précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d);
que la qualité pour s’opposer à la transmission de documents appartient non
pas à l’auteur de ceux-ci, ni aux personnes qui y sont mentionnées à un titre
ou un autre, mais à celui en mains duquel a lieu la saisie (art. 9a let. b
OEIMP; ATF 130 II 162); la personne concernée par des documents saisis
en mains tierces n’a pas qualité pour agir, quand bien même ces documents
contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164
et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du
14 août 2008 consid. 1.3.2);
que A. n’est pas le titulaire des comptes bancaires visés par la demande
d’entraide des autorités brésiliennes, mais uniquement une personne dont
l’identité figure dans les documents bancaires saisis auprès de la banque C.
relatifs à B. SA, dans le cadre d’une enquête menée à l’encontre de D., de
sorte que la qualité pour agir ne saurait lui être reconnue, conformément à
la jurisprudence précitée;
que le recours n’est pas ouvert contre une décision incidente postérieure à
une décision de clôture devenue définitive et exécutoire;
qu’au vu de l’absence de voie de droit contre la décision attaquée ainsi que
l’absence de qualité pour agir du recourant, il ne saurait être entré en matière
sur le recours, lequel doit être déclaré irrecevable;
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la LOAP);
que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA);
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que les frais sont par conséquent fixés à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’octroi d’effet suspensif est sans objet.
3. La requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet.
4. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 septembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Guerric Canonica, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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