Arrêt du 14 janvier 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Bouverat
Parties A.,
représenté par
Mes Paul Gully-Hart et Charles Goumaz, avocats,
recourant
contre
1. MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE
GENÈVE,
partie adverse
2. TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Qualité de partie à la procédure d'entraide (art. 80h
let b. EIMP); levée des scellés (art. 9 EIMP en lien
avec l'art. 248 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.271
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Faits:
A. Le 20 avril 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève
(ci-après: MP-GE) a procédé à une perquisition au domicile de B., contre
lequel il menait une enquête répertoriée sous numéro P/24473/2015 pour
gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie.
A été saisie, entre autres, une valise appartenant à A. qui renfermait
notamment du matériel informatique et des papiers. Ces objets ont été
immédiatement mis sous scellés, à la demande du conseil de B., au motif
qu'ils contiendraient des documents couverts par le secret de l'avocat (in:
act. 1.2).
B. Le 22 avril 2016, le MP-GE a ouvert, sous référence P/7463/2016, une
procédure pénale contre B. et A. pour corruption d'agents publics étrangers
(art. 322septies CP), entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et blanchiment
d'argent (art. 305bis CP; in: act. 1.2).
C. Par demande d'entraide du 15 mai 2018, les autorités néerlandaises (qui
avaient appris par la presse le séquestre de ladite valise) ont sollicité la
remise par leurs homologues suisses de données informatiques qui se
trouvaient dans le bagage précité (in: act. 1.2).
D. Le 8 juin 2018, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis cette
demande au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-
après: MP-GE) pour traitement. Cette dernière Autorité a alors ouvert un
dossier sous numéro CP/190/2018 (in: act. 1.2).
E. Le 24 juillet 2018, le MP-GE a ordonné, dans le cadre de la procédure
CP/190/2018, le séquestre de la valise en cause et de son contenu.
Le lendemain, A. a sollicité du MP-GE la mise sous scellés des objets en
question (in: act. 1.2).
F. Le 30 juillet 2018, le MP-GE a adressé une demande de levée des scellés
au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de
Genève (ci-après: TMC).
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G. Par ordonnance sur demande de levée des scellés du 21 août 2018, le TMC
a 1) constaté que A. n'avait pas qualité pour agir dans la procédure d'entraide
CP/190/2018 et, partant, que la demande de mise sous scellés adressée au
MP-GE le 25 juillet 2018 était irrecevable, 2) ordonné, pour ladite procédure,
la levée des scellés sur les documents, électroniques compris, contenus
dans la valise de A. et 3) dit que des photocopies des documents et des
copies forensiques des données informatiques se trouvant dans ce bagage
seraient remis au MP-GE pour l'exécution de la procédure d'entraide en
cause, à l'exclusion de toute autre procédure d'entraide ou procédure
nationale, cantonale ou fédérale (act. 1.2).
H. Par mémoire du 24 septembre 2018, A. interjette un recours contre dite
ordonnance, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que lui soient
accordés tous les droits liés à la qualité de partie à la procédure CP/190/2018
et à ce que la cause soit renvoyée au MP-GE pour nouvelle décision (act. 1).
I. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour ce céans, le TMC conclut
au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, l'OFJ à son
irrecevabilité et le MP-GE à son rejet (act. 6, 7 et 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre les Pays-Bas et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour les Pays-Bas le 15 mai 1969, ainsi que par le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001, entré en
vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l'Etat requérant le 1er avril
2011. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; publication de la
Chancellerie fédérale, "Entraide et extradition") s'appliquent également à
l'entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal
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fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S'agissant d'une
demande d'entraide présentée notamment dans le cadre de la répression de
la corruption d’agents publics étrangers, voire également du blanchiment
d'argent, entrent également en considération la Convention des Nations
Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour les Pays-Bas le
30 novembre 2006 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (RS 0.311.56) ainsi
que la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la
confiscation des produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le
1er septembre 1993 tant pour la Suisse que pour les Pays-Bas.
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne
s’applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L'application de la
norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 Aux termes de l'art. 25 al. 1 EIMP, les décisions rendues en première
instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à
moins que ladite loi n'en dispose autrement. Cette dernière hypothèse n'est
en l'espèce pas réalisée, de sorte que la compétence de la cour de céans
est donnée.
1.3 Dans l'acte attaqué, le TMC a notamment dénié au recourant la qualité pour
agir dans la procédure d'entraide, ce dont l'intéressé se plaint devant la Cour
de céans. Celui-ci a donc un intérêt digne de protection à contester la
décision querellée (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 124 II 124
consid. 1b p. 126; 104 Ib 307 consid. 3a p. 317).
1.4
1.4.1 Selon l'art. 80k EIMP, le délai de recours contre la décision de clôture est de
30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision
incidente, ce délai est de dix jours.
1.4.2 En l'espèce, le recourant affirme, sans être contredit par les pièces du
dossier, que la décision litigieuse lui a été notifiée le 23 août 2018. Le
mémoire de recours, déposé le 24 septembre suivant, l'a donc été dans un
délai de 30 jours. Autrement dit, le recours a été interjeté en temps utile si
l'acte attaqué est une décision de clôture; il est en revanche tardif si celui-ci
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est de nature incidente.
1.4.3 Selon la jurisprudence, la décision qui dénie à une personne la qualité de
partie à la procédure, et l'écarte ainsi définitivement de la procédure
d'entraide, est assimilée à une décision de clôture (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.223 du 14 juin 2013, consid. 1.3). L'acte attaqué, en ce qu'il
y est constaté que le recourant "n'a pas la qualité pour agir dans la procédure
d'entraide CP/190/2018" (première partie du premier point du dispositif), doit
être considéré comme une telle décision.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Vu le dispositif de la décision entreprise et les conclusions du recours, le
litige porte sur la qualité pour agir du recourant dans la procédure d'entraide,
respectivement sur la transmission au MP-GE par le TMC de copies et de
copies forensiques de documents s'étant trouvés dans la valise de l'intéressé
lors de la perquisition du 20 avril 2016.
2.2
2.2.1 Le TMC a dénié la qualité pour agir du recourant dans la procédure
d'entraide, aux motifs que celle-ci est conférée uniquement à la personne
directement touchée par une mesure et que l'intéressé ne remplit pas cette
condition (act. 1.2, consid. 5, p. 3 s.); partant, il a déclaré irrecevable la
demande de mise sous scellés formée par le recourant et ordonné la remise
au MP-GE des copies et copies forensiques en question.
2.2.2 L'art. 80h let. b EIMP dispose que la qualité pour agir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché. La personne visée par la procédure pénale étrangère
peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La jurisprudence
reconnaît ainsi notamment la qualité pour recourir au titulaire d'un compte
bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 118 Ib 547 consid. 1d et les arrêts
cités), et à la personne qui doit se soumettre personnellement à une
perquisition ou une saisie (ATF 118 Ib 442 consid. 2c - concernant la saisie
de documents en main d'une banque -, ATF 121 II 38 - remise du dossier
d'une procédure civile à laquelle l'intéressé est partie).
L'art. 9a de l'ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en
matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise que sont réputés
personnellement et directement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h
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EIMP, le titulaire du compte en cas d'informations sur celui-ci, et le
propriétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b). La jurisprudence
constante dénie en revanche la qualité au détenteur économique d'un
compte bancaire visé par la demande, ou à l'auteur de documents saisis en
main d'un tiers (ATF 116 Ib 106 consid. 2a), même si la transmission des
renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 114 Ib 156
consid. 2a et les arrêts cités), ainsi qu'au témoin, dans la mesure où il n'est
pas amené à fournir des informations sur sa propre personne (ATF 126 II
258 consid. 2d/bb p. 261).
2.2.3 Le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la
maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la saisie. Ainsi seul est
légitimé à agir celui dont la possession a été directement troublée durant la
mise en œuvre de la perquisition ou de la saisie (soit, par exemple, le
dépositaire), à l’exclusion de toute autre personne indirectement touchée
(soit, par exemple, le déposant; arrêt RR.2009.229 du 16 décembre 2009,
consid. 2.1).
2.2.4 Au regard de ces principes, le raisonnement de l'instance inférieure doit être
suivi en tant qu'il se rapporte à la qualité du recourant pour requérir la mise
sous scellés des objets perquisitionnés le 20 avril 2016. En effet, celui dont
la possession a été directement troublée durant la mise en œuvre de la
perquisition est en l'espèce B., et non l'intéressé; sur ce point, il y a lieu de
se référer à l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.194, du 3 août 2018
(entré en force), consid. 1.4.1 et 3, cité par le TMC (dans lequel la Cour de
céans a eu à se prononcer sur un état de fait connexe à celui qui prévaut
dans la présente cause). A noter que le recourant n'avance pas le moindre
motif sérieux et objectif qui justifierait une modification de cette pratique (sur
les conditions d'un changement de jurisprudence, cf. ATF 142 V 112,
consid. 4.4); il ne fait pas non plus état de circonstances très particulières qui
permettraient de s'en écarter à titre tout à fait exceptionnel dans le cas
d'espèce, étant précisé que le seul écoulement du temps entre la perquisition
du domicile de B. et la date du dépôt de la demande d'entraide (invoqué par
l'intéressé, cf. act. 1, p. 12, pt 42) ne saurait être considéré comme tel.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le TMC a ordonné la levée des
scellés, respectivement la transmission des objets contenus dans la valise
du recourant.
2.3 Cela étant, l'absence de qualité du recourant pour requérir la mise sous
scellés des objets perquisitionnés au domicile de B. ne change rien au fait
que l'autorité d'exécution devra rendre une décision de clôture, portant sur
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la remise de moyens de preuve sollicitée par l'autorité requérante. A ce
stade, on ne saurait exclure que le recourant puisse être touché, au sens de
l'art. 80h let. b EIMP, par un tel acte – et, partant, être habilité à le contester.
Or, admettre de manière toute générale, comme l'a fait l'instance
précédente, que l'intéressé n'a pas qualité pour agir dans la procédure
d'entraide, reviendrait précisément à le priver d'ores et déjà de toute
possibilité de recourir contre ladite décision de clôture; cela ne se conçoit
pas, si bien que l'acte attaqué doit être annulé sur ce point.
3. Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement admis, au sens de
ce qui précède.
4.
4.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui
a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de
procédure (art. 63 al. 3 PA).
4.2 Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la
difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation
financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Compte tenu de l’issue du litige, les frais
du présent arrêt, fixés à CHF 3'500.-- seront mis à la charge du recourant.
La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de
l'avance de frais déjà versée, à savoir CHF 500.--.
5. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA). En l’espèce, son conseil n’a pas produit de liste des
opérations effectuées. Vu l’ampleur et la difficulté de la cause, et dans les
limites du RFPPF, l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 800.-- (TVA
comprise), à la charge du Ministère public de la République et canton de
Genève.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants.
2. Un émolument de CHF 3'500.-- est mis à la charge du recourant. La caisse
du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde de l'avance de frais
acquittée, par CHF 500.--.
3. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée au recourant pour la présente
procédure, à la charge du Ministère public de la République et canton de
Genève.
Bellinzone, le 15 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Charles Goumaz, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Tribunal des mesures de contrainte
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
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irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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