Arrêt du 14 février 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
le greffier David Bouverat
Parties A.
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Russie
Consultation du dossier (art. 80b EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.288
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Faits:
A. Le 31 janvier 2017, les autorités russes ont déposé auprès de leurs
homologues suisses une demande d'entraide visant A. L'Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ) l'a transmise le 22 mai suivant au Ministère public de
la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE), pour traitement (in:
act. 1.3; dossier du MP-GE, rubrique "A. Requête entraide").
B. Le MP-GE est entré en matière le 4 août 2017. Le même jour, il a ordonné
la saisie conservatoire des avoirs déposés sur vingt comptes bancaires
détenus auprès de la banque B., à Genève, par autant de sociétés (act. 1.3
et 1.4).
C. Le 18 septembre 2018, A. a adressé au MP-GE une demande de
consultation du dossier (act. 1.16).
D. Le 21 septembre 2018, le MP-GE a rendu une décision sur le droit de
consulter le dossier (act. 1.1). Cet acte précise que les courriers échangés
entre l'OFJ et le MP-GE dans le cadre de l'exécution de la demande ne font
pas partie des documents soumis à la consultation.
E. Le 5 octobre 2018, A. interjette un recours auprès de la Cour de céans contre
la décision précitée, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit
ordonné au MP-GE de lui transmettre l'intégralité de la correspondance
échangée entre cette Autorité et l'OFJ (act. 1).
F. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ conclut au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable et le MP-GE à son
irrecevabilité, éventuellement à son rejet, tandis que le recourant maintient
ses conclusions (act. 6, 7, 11, 13 et 14).
G. Le 21 décembre 2018, le recourant dépose des observations spontanées
(act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en
premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale (CEEJ; 0.351.1). Peut également s’appliquer en l’occurrence la
Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBL;
RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le
1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l’emportent
sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 La Cour de céans examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont
adressés (cf. par exemple RR.2016.127 du 11 octobre 2016, consid. 3).
1.4 L'acte attaqué, en tant qu'il est antérieur à la décision de clôture, est une
décision incidente (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4e éd. 2014, n° 512). Cela n'est du reste pas contesté.
1.5 L'art. 80e EIMP dispose, sous titre recours contre les décisions des autorités
d'exécution, que peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale
d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement,
les décisions incidentes (al. 1). Les décisions incidentes antérieures à la
décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent
un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de
valeurs (al. 2, let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la
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procédure à l'étranger (al. 2, let. b).
1.6 Le recourant affirme que la décision querellée lui cause un préjudice
immédiat et irréparable, dès lors que le refus du MP-GE de lui transmettre la
correspondance échangée entre dite Autorité et l'OFJ l'empêche d'"exercer
ses droits dans le cadre de la procédure d'entraide" (act. 1, p. 9, n° 39). Une
assertion formulée en des termes aussi généraux ne permet pas de
comprendre en quoi la condition posée à l'art. 80e al. 2 let. a EIMP serait
réalisée; elle n'est donc d'aucun secours à l'intéressé.
Le recourant précise il est vrai que, compte tenu de la restriction à la
consultation du dossier posée par le MP-GE, il n'est pas en mesure de faire
valoir ses droits "s'agissant des actifs séquestrés" (act. 1, p. 9, n° 40). Une
telle argumentation tombe toutefois à faux, vu les circonstances du cas
d'espèce. En effet, le séquestre prononcé le 4 août 2017 vise exclusivement
des comptes détenus par des sociétés (cf. supra let. B.), et non par le
recourant. En d'autres termes, ce dernier n'est pas titulaire desdites relations
bancaires; partant, il n'est pas habilité à recourir contre une mesure relevant
du droit de l'entraide prise à leur égard (art. 9a let. a OEIMP; ATF 137 IV 134
consid. 5). Il pourrait certes en aller différemment dans le cas très particulier
où l'une ou l'autre des sociétés détentrices d'un compte aurait été dissoute
et liquidée, pour autant que le recourant le démontre et établisse qu'il est
l'ayant-droit de l'entité en question (ATF 123 II 153 consid. 2c et dd; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.268/2006 du 16 février 2007). Cette hypothèse n'entre
toutefois pas en ligne de compte, dès lors que le recourant ne l'évoque
aucunement.
2. Il suit de ce qui précède que le recours est irrecevable, faute pour la décision
incidente entreprise de causer au recourant un préjudice immédiat et
irréparable au sens de l'art. 80e al. 2 let. a EIMP.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le
recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 3'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
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du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) et entièrement
couverts par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais
effectuée, est mise à la charge du recourant.
Bellinzone, le 14 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Philippe A. Grumbach, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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