Arrêt du 9 novembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu à la prison de Champ-
Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge,
représenté par Me Amin Ben Khalifa, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.294
Procédure secondaire: RP.2018.54
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Faits:
A. Le 23 mai 2018, le Tribunal de première instance de Lisbonne Nord –
Chambre criminelle centrale de Loures, a émis un mandat d’arrêt européen
à l’encontre de A., ressortissant pakistanais, pour assassinat et
séquestration (in act. 1.10). Le 28 juin 2018, A. a fait l’objet d’un signalement
en vue d’arrestation dans le système d’information Schengen (ci-après: SIS)
de la part des autorités portugaises (act. 1.1).
B. Le 3 juillet 2018, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis, sur la
base du signalement dans le SIS, une ordonnance provisoire d’arrestation à
l’encontre de l’intéressé après avoir appris que ce dernier était détenu en
Suisse suite à son extradition du Brésil à la Suisse. L’ordonnance a été
transmise au Ministère public de la République et canton de Genève (ci-
après: MP-GE). L’OFJ a requis que A. soit placé en détention extraditionnelle
provisoire (act. 1.2).
C. Le MP-GE a procédé à l’audition de l’intéressé le 12 juillet 2018. A cette
occasion, le MP-GE lui a indiqué qu’il faisait l’objet d’une demande
d’extradition de la part des autorités portugaises et lui a exposé les faits
reprochés. A. s’est opposé à l’extradition lors de son audition (act. 1.4).
D. Par courrier du 16 août 2018, l’Ambassade du Portugal à Berne a transmis
à l’OFJ une demande d’extradition à l’encontre de l’intéressé, basée sur le
mandat d’arrêt européen du 23 mai 2018. A. a dès lors à nouveau été
entendu par le MP-GE, et a réitéré son refus de consentir à une extradition
simplifiée (act. 1.8).
E. Sous la plume de son conseil, A. a adressé à l’OFJ ses observations
relatives à la demande d’extradition portugaise. Par décision d’extradition du
28 septembre 2018, l’OFJ a accordé l’extradition de A. au Portugal pour les
faits mentionnés dans la demande d’extradition du 16 août 2018, sous
réserve de l’accord du Brésil à sa ré-extradition de la Suisse au Portugal
(act. 1.9).
F. A. recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 22 octobre
2018. Il conclut en substance à l’annulation de la décision de l’OFJ (act. 1).
L’OFJ renonce à répondre; il se réfère intégralement à la décision attaquée
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et conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux
protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en
vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les
art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également
à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal.
1.2 Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne
s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que
le droit international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140
IV 123 consid. 1; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect
des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au
sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269
consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la
décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.
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2. Dans un premier grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de
sa nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d’être
entendu. Lors de l’audience du 12 juillet 2018, le MP-GE aurait créé une
confusion en indiquant au recourant qu’il faisait l’objet d’une demande
d’extradition, alors qu’il s’agissait en réalité d’une arrestation provisoire dans
le cadre d’un signalement SIS (act. 1, p. 4).
2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d’une violation du droit d’être entendu si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
2.2 L’art. 16 par. 1 et 2 CEExtr prévoit qu’en cas d’urgence, les autorités
compétentes de la partie requérante pourront demander l’arrestation
provisoire de l’individu recherché. La demande d’arrestation provisoire
mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, le temps
et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le
signalement de l’individu recherché. Ces exigences ont pour but de mettre
l’autorité requise en situation de s’assurer que la demande d’arrestation,
respectivement d’extradition, n’est pas manifestement dénuée de fondement
et de vérifier qu’il n’y a pas erreur sur la personne. L’examen de la demande
d’arrestation provisoire reste superficiel, puisqu’il intervient avant celui, plus
approfondi, de la requête d’extradition. L’arrestation provisoire peut être
ordonnée en vertu d’un signalement international dans un système de
recherche. L’autorité doit remettre la demande et les pièces annexées à la
personne arrêtée. Celle-ci est entendue et informée de son droit de
demander que le poste consulaire compétent de son pays soit averti de sa
détention et communiquer avec lui. La personne arrêtée reçoit en outre un
exposé de la procédure d’extradition, dans une langue qu’elle comprend
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e
éd. 2014, n. 346).
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2.3 Lors de l’audience du 12 juillet 2018, le MP-GE a exposé au recourant les
faits qui lui étaient reprochés par les autorités portugaises. Il lui a en outre
remis, selon les termes employés dans le procès-verbal d’audition, une copie
de la demande d’extradition, y compris les annexes, ainsi que l’exposé de la
procédure d’extradition suisse et le mandat d’arrêt du 23 mai 2018. Après
avoir confirmé qu’il comprenait le but de l’audition et qu’il pouvait suivre la
discussion, il a indiqué qu’il était bien la personne visée par la demande
étrangère. Il a en outre fait part de son souhait d’être assisté de Me Ben
Khalifa dans le cadre de la procédure. Le MP-GE lui a également fait part de
son droit de demander que la représentation consulaire de son pays
d’origine soit avertie de son arrestation, ce à quoi il a répondu qu’il la
contacterait par écrit. Enfin, le MP-GE lui a exposé qu’il avait la possibilité
d’accepter une extradition simplifiée et lui en a expliqué la procédure. Après
avoir refusé l’extradition simplifiée, il a précisé que son avocat sera avisé afin
qu’il puisse formuler ses observations nécessaires dans le délai de 14 jours
prévu par l’art. 55 al. 1 EIMP (act. 1.4).
2.4 Il est vrai que la demande d’extradition du Portugal date du 16 août 2018.
Cependant, le signalement SIS du 28 mai 2018 avait bel et bien pour but
d’entamer une procédure d’extradition sitôt que le recourant eut pu être
localisé. La procédure d’arrestation provisoire à titre extraditionnel était de
plus parfaitement conforme aux réquisits précités de l’art. 16 CEExtr (supra,
consid. 2.2). Le recourant a ainsi pu comprendre pour quelle raison il était
recherché par les autorités portugaises, les faits qui lui étaient reprochés et
les droits dont il disposait, qu’il a au demeurant utilisés. En effet, suite à
l’audition du 12 juillet 2018, Me Ben Khalifa a annoncé à l’OFJ qu’il
représentait l’intéressé. Il a assisté son mandant lors de la deuxième audition
par devant le MP-GE, soit celle intervenue ensuite de l’envoi par les autorités
portugaises de la demande formelle d’extradition. Puis suite à cette
audience, l’intéressé a pu faire valoir ses observations, par le biais de son
conseil, relatives à la demande d’extradition. L’on ne voit dès lors pas en
quoi le recourant, singulièrement son droit d’être entendu, aurait été lésé
d’une quelconque manière dans le cadre de la procédure. Au contraire, suite
au signalement SIS et à son audition du 12 juillet 2018, il pouvait s’attendre
à une demande formelle d’extradition, comme cela lui fut exposé. Enfin, le
droit d’être entendu du recourant n’a pas davantage été violé au motif qu’une
nouvelle audience n’aurait pas été convoquée, puisqu’une nouvelle
audience a bel et bien eu lieu suite à la demande d’extradition du 10 août
2018 des autorités portugaises. Celle-ci s’est déroulée le 20 août 2018, en
présence du défenseur du recourant (act. 1.8). Par conséquent, mal fondé,
le grief relatif à la violation du droit d’être entendu du recourant doit être
rejeté.
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3. Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation du droit à un
procès équitable. Le simple fait de signifier au recourant qu’il faisait l’objet
d’une demande d’extradition ne lui aurait pas permis d’être en mesure de
comprendre ce qui lui été reproché (act. 1, p. 5).
3.1 Selon l'art. 31 al. 2 Cst., toute personne qui se voit privée de sa liberté a le
droit d'être aussitôt informée des raisons de cette privation et des droits qui
sont les siens; elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. L’art. 32
al. 2 Cst., correspondant à l’art. 6 par. 3 let. a de la CEDH, consacre le droit
d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation. Il garantit à toute
personne accusée le droit d’être informée, dans les plus brefs délais et de
manière détaillée, des accusations portées contre elle. Cette garantie
spécifique est surtout liée au droit du prévenu de disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense, droit consacré par la
même disposition fédérale et par l’art. 6 par. 3 let. b CEDH
(HARRIS/BOYLE/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 2e éd. ch. 175 ad art. 6
CEDH). La jurisprudence souligne qu’une information précise et complète au
sujet des charges pesant contre un accusé est une condition essentielle de
l’équité de la procédure. L’information assurée par les art. 32 al. 2 Cst. et 6
par. 3 let. a CEDH porte sur les faits matériels reprochés à l’accusé et sur la
qualification juridique qui pourrait être retenue (CourEDH, arrêts Sadak
c. Turquie du 17 juillet 2001, RUDH 2001 p. 400, ch. 48 et 49; Dallos c.
Hongrie du 1er mars 2001, Recueil CourEDH 2001 II p. 205 ch. 47; arrêt du
Tribunal fédéral 1P.750/2004 du 21 janvier 2005 consid. 3.1). Elle doit être
fournie à bref délai dès le moment où la personne est « accusée », c'est-à-
dire non seulement dès la notification officielle du reproche d'avoir commis
une infraction, mais, déjà, dès toute mesure comportant des répercussions
importantes sur la situation du suspect. Il n'y a cependant pas de mesures
de ce genre lorsque des investigations sont simplement conduites à l'insu de
cette personne (CourEDH, décision sur la recevabilité Padin Gestoso c.
Espagne du 8 décembre 1998, Recueil CourEDH 1999 II p. 359; arrêt du
Tribunal fédéral 1P.651/2003 du 19 décembre 2003 consid. 3).
3.2 En l’espèce, le recourant n’aurait pas été en mesure de comprendre ce qui
lui était reproché. Or, comme précédemment indiqué (supra, consid. 2.4), le
MP-GE a immédiatement indiqué au recourant lors de l’audition du 12 juillet
2018 les faits qui lui étaient reprochés par les autorités portugaises.
L’extradable a d’ailleurs lui-même confirmé qu’il était bien la personne visée
par la demande étrangère. Ses droits et la procédure lui ayant été exposés,
le recourant était parfaitement en mesure de comprendre ce qui lui était
reproché, de sorte que l’on ne saurait retenir une violation du droit à un
procès équitable. Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.
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4. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation de l’art. 12 ch. 2
let. b CEExtr. La demande présentée par le Portugal le 10 août 2018 ne
permettrait pas de dégager une version claire des faits pouvant être retenus
à la charge du recourant (act. 1, p. 5).
4.1 A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, la demande
d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels
l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification
juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité
requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de
ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne
soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes
manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11
consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal
fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004 consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai
2004 consid. 2.1; Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010
consid. 7.2). Par ailleurs, l’art. 13 CEExtr précise que si les informations
communiquées par la partie requérante se révèlent insuffisantes pour
permettre à la partie requise de prendre une décision en application de la
présente Convention, cette dernière partie demandera le complément
d’informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l’obtention de ces
informations.
4.2 In casu, la demande d’extradition des autorités portugaises indique que le
recourant et deux autres individus se sont rencontrés le 13 avril 2015 dans
un appartement de Loures, au Portugal. Un différend serait survenu entre
eux, ayant conduit le recourant et l’une des deux personnes présentes à
attaquer la troisième, en lui infligeant des coups sur plusieurs parties de son
corps. Ils lui auraient ensuite bouché les voies respiratoires jusqu’à ce que
la victime succombe d’asphyxie. Les faits seraient survenus aux alentours
de 17h00, des cris d’alarme ayant été entendus dans l’immeuble entre 17h00
et 17h20. Les blessures subies par la victime sont détaillées dans la
demande portugaise, ainsi que les causes de la mort (asphyxie mécanique
par obstruction des voies respiratoires assortie d’un infarctus aigu du
myocarde en conséquence de l’asphyxie). Le recourant était encore présent
sur les lieux à l’arrivée de la police. Les infractions sont qualifiées, selon le
droit portugais, d’assassinat et de séquestration, infractions prévues et
réprimées par les art. 131 par. 1 et 132 par. 2d du Code pénal portugais. Ces
infractions sont passibles de peine privative de liberté allant de 12 à 25 ans
pour l’assassinat et de peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans pour
la séquestration. Partant, force est de constater que les faits sont
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suffisamment décrits par l’autorité requérante. L’heure et le lieu de l’infraction
sont indiqués, de même que la qualification juridique des faits et les
sanctions prévues par le droit portugais. Les exigences des art. 12 et 13
CEExtr sont dès lors réalisées et il est parfaitement possible de comprendre
les faits retenus à la charge du recourant.
5. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.
6. L’extradition du recourant au Portugal est soumise à l’accord du Brésil à sa
ré-extradition (Traité d’extradition entre la Suisse et le Brésil du 23 juillet
1932, art. V § 4, RS 0.353.918.1; cf. let. D).
7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande,
dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par
renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les
conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques
de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même
qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3;
RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). En l’espèce, les conclusions sont
vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet
avérés manifestement infondés à la lumière d’un état de fait constant,
respectivement de principes juridiques clairs et indiscutés. De plus, le
recourant n’a pas fourni le formulaire d’assistance judiciaire ni fourni les
documents requis dans le délai imparti par la Cour de céans. L’octroi de
l’assistance judiciaire doit partant être refusé.
8. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63
al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3
du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de
l’intéressé, à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. L’extradition au Portugal est soumise à l’accord du Brésil à la ré-extradition.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Amin Ben Khalifa, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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