Arrêt du 28 novembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu,
représenté par Me Luis Neves, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.295
Procédure secondaire: RP.2018.55
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Faits:
A. Le 19 décembre 2017, A., ressortissant portugais, a fait l’objet d’un
signalement pour arrestation en vue d’extradition dans le système
d’information Schengen de la part des autorités portugaises. L’intéressé est
recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de cinq ans et
quatre mois pour des faits qualifiés par les autorités portugaises de vol
aggravé (act. 4.1).
B. Le Parquet général portugais a requis l’extradition de A. en date du 9 mars
2018 (act. 4.2). Celui-ci a été interpellé dans le canton du Valais le 29 août
2018. Le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a fait suivre
à l’Office central du Ministère public du canton du Valais la documentation
extraditionnelle portugaise afin qu’elle soit portée à la connaissance de
l’intéressé dans le cadre de son audition. Un mandat d’arrêt en vue
d’extradition a également été émis afin d’assurer sa présence pour la suite
de la procédure d’extradition, à l’encontre duquel A. n’a pas recouru
(act. 4.3).
C. Lors de son audition du 31 août 2018 par le Ministère public du canton du
Valais, A. s’est opposé à son extradition selon la procédure simplifiée
(act. 4.5). Il a par la suite adressé à l’Office central du Ministère public du
canton du Valais un courrier indiquant qu’il serait victime d’une erreur
judiciaire et qu’il entend requérir un nouveau jugement auprès des autorités
portugaises en cas d’extradition (act. 4.7).
D. Par décision d’extradition du 20 septembre 2018, l’OFJ a accordé
l’extradition de A. au Portugal pour les faits relatifs à la demande d’extradition
portugaise du 9 mars 2018 (act. 1.2).
E. A., sous la plume de son conseil, recourt à l’encontre de la décision précitée
par mémoire du 24 octobre 2018. Il conclut en substance à l’annulation de la
décision de l’OFJ et à sa libération immédiate et, subsidiairement, que des
mesures de substitution à la détention extraditionnelle soit prononcées à dire
de justice (act. 1).
F. Dans sa réponse du 31 octobre 2018, l’OFJ conclut au rejet du recours
(act. 4).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux
protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12), entrés en
vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour le Portugal le 25 avril 1990. Les
art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également
à l’entraide pénale entre la Suisse et le Portugal.
1.2 Pour le surplus, la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS
351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1
et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est
plus favorable à l’octroi de l’extradition que le droit international (principe « de
faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 1; 137 IV 33
consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24
consid. 1.1).
1.3 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir au
sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269
consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la
décision d’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]), le recours est donc recevable.
2. Le recourant soutient que la condition de la double incrimination n’est en
l’espèce pas remplie. Les éléments constitutifs de l’infraction de violation de
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domicile ne seraient pas réalisés, l’intéressé n’ayant jamais pénétré dans la
maison dont il est question. En outre, le principe de la présomption
d’innocence devrait conduire à l’acquittement du recourant du chef de vol
(act. 1, p. 8-9).
2.1 A titre liminaire, il convient de rappeler que l’Etat requis, dans l’examen de la
double incrimination, ne s’écarte pas de l’exposé des faits contenu dans la
demande, sauf erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies. Il se borne à transposer les faits décrits dans la
demande comme s’ils s’étaient produits en Suisse (ZIMERMANN, La
coopération judiciaire internationale, 4e éd. 2014, n° 583, p. 586). Les
extraditions entre la Suisse et le Portugal ne sont par ailleurs pas assujetties
à la condition que la culpabilité de la personne recherchée soit avérée. La
Cour de céans examinera dès lors les faits à l’aune de la demande et du
jugement portugais entré en force, de sorte que les allégations du recourant
selon lesquelles il n’aurait pas commis les faits pour lesquels il a été
condamné échapperont au juge de l’extradition. De plus, le recourant ne
saurait se prévaloir du principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il
fait l’objet d’une condamnation entrée en force. Il ne s’agit pas de refaire par
devant les autorités suisses un procès qui a déjà eu lieu au Portugal et
auquel le recourant a participé et fait valoir ses arguments de défense.
2.2 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les
individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins
d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités
judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à l’extradition
les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une
peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un
maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1 CEExtr;
art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou
qu’une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie
requérante, la sanction prononcée devra être d’une durée d’au moins quatre
mois (art. 2 par. 1 CEExtr).
Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n’a pas
de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018 consid. 3.1;
RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2).
2.3 En l’espèce, le jugement portugais à la base de la demande d’extradition
retient que le recourant et quatre comparses se sont rendus, le 26 décembre
2011 vers 01h00, dans la résidence de B., ce dans une mise en commun
d’efforts et de volonté. L’un des protagonistes a cassé la vitre d’une fenêtre
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afin de pénétrer à l’intérieur de la maison, accompagné de deux autres
personnes. Le recourant et l’un des complices sont restés à l’extérieur. Un
nombre important d’objets et une somme conséquente d’argent ont été
dérobés par les cinq auteurs, lesquels se sont répartis le butin. Le recourant
a pris avec lui six cent huit dollars, cinq mille euros, une bouteille de whisky
de la marque Ballantines, une boîte de vingt-cinq cigares de la marque
Montecristo ainsi que d’autres bouteilles de vin et de whisky. Ces objets ont
été récupérés chez lui le 5 janvier 2012 (act. 4.2, 2b). Ce comportement,
constitutif de vol aggravé selon le droit portugais, est réprimé par les art. 203
par. 1 et 204 par. 2 al. a du Code pénal portugais; et peut entraîner une peine
d’emprisonnement allant jusqu’à huit ans. En l’occurrence, la sanction
judiciaire retenue par l’Etat requérant porte sur une peine privative de liberté
de cinq ans et quatre mois. La poursuite pénale n’était pas ailleurs par
prescrite (v. art. 118 al. 1 let. c du Code pénal portugais). La condition de
l’art. 2 par. 1 CEExtr est ainsi remplie au regard du droit portugais. S’agissant
de la qualification des faits selon le droit suisse, l’OFJ a retenu qu’ils
pouvaient être qualifiés de vol au sens de l’art. 139 al. 1 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), de dommages à la propriété
au sens de l’art. 144 al. 1 CP ainsi que de violation de domicile au sens de
l’art. 186 CP. Ces faits, cum art. 49 al. 1 CP, sont punissables d’une peine
privative de liberté de sept ans et six mois au plus. Au vu de ce qui précède,
le comportement incriminé et la sanction prévue remplissent également
l’exigence de l’art. 2 par. 1 CEExtr à teneur du droit suisse. La prescription
de la poursuite pénale n’est également pas acquise (v. art. 97 al. 1 let. c CP).
2.4 La condition de la double incrimination est ainsi remplie. Le grief du recourant
selon lequel son comportement n’est pas constitutif de vol, de dommages à
la propriété ou de violation de domicile et qu’il ne serait ainsi pas réprimé
selon le droit suisse, et partant que la condition de la double incrimination
n’est pas respectée, est mal fondé et doit être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, le recourant invoque une violation de l’art. 2 let. a
EIMP. Les principes fixés par la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), tels que le droit
à un procès équitable, la présomption d’innocence, le respect des droits de
la défense et la motivation des décisions judiciaires, n’auraient pas été
respectés (act. 1, p. 9-13). La demande d’extradition présenterait en outre
d’autres défauts graves au sens de l’art. 2 let. d EIMP (act. 1, p. 14).
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3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 2 let. a EIMP, la demande de coopération en matière
pénale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger
n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH ou le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 103.2).
La demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure
dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (art. 2 let. d EIMP).
3.1.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes
reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 123 II 161
consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122
II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses
obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe
des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la CEDH
ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167,
511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme cela
résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les formes
de coopération internationale (cf. ATF 129 II 268 consid. 6.1; 123 II 595
consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
3.1.3 L’examen des conditions posées par cette disposition implique un jugement
de valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que sur l’indépendance et
l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4; 125 II 356
consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b; 111 Ib 338 consid. 4). Le juge de la
coopération doit donc faire preuve à cet égard d’une prudence particulière
(ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Comme pour
l’examen d’une éventuelle violation de l’art. 2 let. b EIMP, il ne suffit pas que
la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se
prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif
d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant la
menaçant de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.24 et RR.2009.96 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la
jurisprudence citée).
3.1.4 En matière d’extradition, la jurisprudence distingue les Etats à l’égard
desquels il n’y a en principe pas de doute à avoir quant au respect des droits
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de l’homme, ceux pour lesquels une extradition peut être accordée
moyennant l’obtention de garanties particulières, et, enfin, les Etats vers
lesquels une extradition est exclue, compte tenu des risques concrets de
traitement prohibé (ATF 134 IV 156 consid. 6.7; arrêt du Tribunal fédéral
1C_176/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.1). La première catégorie regroupe
les pays à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne
présentent aucun problème sous l’angle du respect des droits de l’homme,
et partant sous l’angle de l’art. 2 CEDH. L’extradition à ces pays n’est
subordonnée à aucune condition. Tombent dans la seconde catégorie les
pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violations des droits
humains ou des principes fondamentaux, mais qui peuvent être éliminés ou
à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties
diplomatiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel
demeure à un stade purement théorique. En règle générale, les pays de la
deuxième catégorie ont adhéré au Conseil de l’Europe et sont soumis à sa
surveillance, ce qui fait naître une présomption de respect des droits prévus
par la CEDH. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque abstrait de
violations ne suffit pas pour refuser l’extradition, sans quoi la Suisse ne
pourrait plus accorder l’extradition à ces pays, ce qui aurait pour effet que
les délinquants en fuite pourraient se soustraire à la justice, sapant ainsi les
fondements de l’extradition. Enfin, font partie de la troisième catégorie, les
pays pour lesquels il existe des motifs tout à fait concrets de penser qu’un
danger de torture menace l’extradable, danger que même l’obtention
d’assurances ne permettrait pas d’éliminer ou, à tout le moins, de réduire.
Dans ces cas, l’extradition est exclue.
3.2 En tant que partie à la CEExtr, à la CEDH et au Pacte ONU II, le Portugal
tombe dans la première catégorie, de sorte que cet Etat est présumé
respecter la CEDH et le Pacte ONU II. L’extradition n’est ainsi, comme
rappelé supra (cf. consid. 3.1.4), subordonnée à aucune condition, de sorte
que le grief du recourant doit être d’emblée rejeté.
4. Le recourant soutient ensuite que l’extradition doit être refusée sur la base
de l’art. 37 al. 2 EIMP, au motif que les droits de la défense auraient été
violés (act. 1, p. 14).
4.1 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole à la CEExtr, l’Etat requis
peut refuser l’extradition d’une personne jugée par défaut si, à son avis, la
procédure de jugement n’a pas satisfait aux droits minimaux de la défense;
toutefois, l’extradition sera accordée si l’Etat requérant donne des
assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit
à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la
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défense. Selon l’art. 37 al. 2 EIMP, l’extradition est refusée si la demande se
fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de
jugement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à
toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne
donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne
poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les
droits de la défense.
4.2 Comme l’énoncent les dispositions susmentionnées (supra, consid. 4.2), leur
application est limitée aux extradables ayant été jugés par défaut dans l’Etat
requérant, ce qui n’est manifestement pas dans le cas en l’espèce, de sorte
que ce grief est irrecevable. Dans tous les cas et comme relevé au
considérant précédent (cf. supra, consid. 3), le Portugal, en tant que partie à
la CEDH et au Pacte ONU II, est présumé respecter les droits de l’homme.
5. Le recourant invoque ensuite la violation des dispositions relatives à sa
détention extraditionnelle (art. 47 al. 1 let. a, b, al. 2 et 53 EIMP).
L’incarcération ne serait en l’espèce pas nécessaire dès lors qu’il n’existerait
aucun risque de fuite et que le recourant serait innocent (act. 1, p. 15-16).
De tels griefs auraient dû être soulevés à l’encontre du mandat d’arrêt en
vue d’extradition, lequel a fait l’objet d’une décision de l’OFJ en date du
29 août 2018. Aucun recours n’a cependant été interjeté par l’intéressé, de
sorte que la décision est aujourd’hui entrée en force. Tardifs, ces arguments
sont par conséquent également irrecevables dans le cadre de la présente
procédure. L’on relèvera tout de même que, si le recourant affirme n’avoir
aucune intention de se soustraire à l’extradition et n’avoir commis aucune
autres infractions que celles pour lesquelles il a été condamné au Portugal,
il a néanmoins quitté son pays natal dès le jugement le condamnant en 2013
de sorte qu’il n’a pas exécuté sa peine et a été arrêté en Suisse avec de faux
papiers en août 2018. L’on ne saurait ainsi assumer que le recourant est un
citoyen soucieux du respect des lois.
6. Le recourant demande sa remise en liberté sur la base de l’art. 50 al. 3 EIMP,
au motif que si l’état de fait s’était produit sur le territoire suisse, il aurait été
acquitté.
6.1 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté
(art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la
décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP
et 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP).
- 9 -
6.2 En l’occurrence la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur la
demande de mise en liberté dès lors qu’elle n’est pas autorité de première
instance mais de recours. Elle ne peut ainsi statuer que sur recours contre
une décision négative de l’OFJ à ce sujet. La requête est partant irrecevable
dès lors que, si le recourant peut effectivement demander sa remise en
liberté en tout temps, il doit dans un premier temps en faire la requête à
l’OFJ. A toutes fins utiles, il convient de rappeler au recourant que la
délivrance d’un mandat d’arrêt est la règle et la libération provisoire
l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309; MOREILLON, Entraide
internationale en matière pénale, Commentaire romand, 2004 n° 3 ad art. 50
EIMP). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du
mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit
être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre
illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie,
en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat dont émane cette
demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995 consid. 1; 111
IV 108 consid. 2). In casu, il n’existe aucune circonstance particulière qui
permettrait de déroger, même exceptionnellement, au principe de la
détention consacré par la pratique citée plus haut.
7. Selon le recourant, son extradition porterait une atteinte non justifiée au
respect de sa vie privée et familiale. Son extradition conduirait ainsi à une
violation de l’art. 8 CEDH.
7.1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH). Il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la
sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
Une extradition peut toutefois, dans certaines circonstances, conduire à une
violation de l’art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens
familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 consid. 2d). Toutefois,
le refus de l’extradition fondé sur l’art. 8 CEDH doit rester tout à fait
exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Cette condition n’est pas remplie
lorsque la famille de l’extradé reste en Suisse, car une telle limitation de la
vie familiale qui découle de l’extradition est inhérente à toute détention à
l’étranger. Elle n’est pas disproportionnée lorsque les proches ont le droit de
rendre visite à l’extradé, de lui écrire et de lui téléphoner (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006 consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 du
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16 février 2001 consid. 3c). Le Tribunal fédéral a été amené à refuser une
extradition à l’Allemagne, requise pour l’exécution d’un solde de peine de
473 jours d’emprisonnement pour un délit de recel. L’intéressé était père de
deux filles mineures en Suisse et l’incarcération avait mis sa compagne,
invalide à 100% et enceinte d’un troisième enfant, dans un état anxio-
dépressif générateur d’idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse
pouvait se charger de l’exécution sur son territoire du solde de la peine
(consid. 3e et 4 non publiés de l’ATF 122 II 485). La Haute Cour a toutefois
eu l’occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu’un tel refus était tout
à fait exceptionnel et n’entrait pas en ligne de compte dans d’autres
circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution
de peine, co-auteurs ou complices poursuivis à l’étranger et empêchant un
jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001 consid. 3c).
7.2 Le recourant indique qu’il réside depuis longtemps en Suisse avec toute sa
famille et a organisé sa vie privée en conséquence. Père d’une fillette de
9 ans, il s’occupe principalement de son éducation et contribue à l’entretien
de sa famille dans la limite de ses moyens financiers. L’extradition détruirait
les liens familiaux consolidés avec sa fille. Il n’aurait par ailleurs jamais
commis d’infraction, excepté celles dont il est incriminé à tort, et ne
constituerait aucune menace potentielle (act. 1, p. 18).
7.3 Les arguments avancés par le recourant ne sauraient être assimilés aux
circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles l’extradition est
refusée et partant remettre en cause le principe de l’extradition. En effet, le
recourant résiderait en Suisse depuis 2013, soit environ 5 ans. Il est père
d’une fillette de 9 ans et séparé de la mère de son enfant depuis deux mois.
Il n’indique pas à quelle fréquence il s’occupe de sa fille, ni comment il
s’organise avec son ex-compagne pour se consacrer à l’éducation de son
enfant. De plus, au vu de son indigence alléguée (il ne toucherait que
CHF 350.-- de revenus par mois) et sa situation professionnelle (sans
emploi), l’on comprend difficilement comment il pourrait contribuer à
l’entretien de sa famille, s’il n’est pas en mesure d’assurer son propre
minimum vital. La situation du recourant n’est ainsi nullement comparable au
cas extraordinaire de refus d’extradition vers l’Allemagne (cf. supra
consid. 7.2). Comme l’a ainsi relevé à juste titre l’OFJ, la limitation des
rapports familiaux découlant de son extradition ne constitue pas une
ingérence disproportionnée dans la vie familiale, et le maintien d’un contact
avec ses proches pourrait être assuré par le biais de courriers, de téléphones
ou de visites. Il s’ensuit que l’extradition du recourant ne conduit pas à une
violation de l’art. 8 CEDH, de sorte que ce grief doit également être rejeté.
- 11 -
8. Enfin, le recourant estime que son droit d’être entendu aurait été violé au
motif qu’il n’aurait pas eu accès aux traductions dans une langue nationale
des pièces produites par l’Etat requérant. Par voie électronique, l’OFJ a
toutefois transmis au conseil du recourant, en date du 14 septembre 2018,
l’ensemble du dossier extraditionnel, lequel comprend notamment les
traductions en langue française de la demande d’extradition et du jugement
portugais (act. 4.9). L’OFJ a par ailleurs affirmé, tant dans sa décision
d’extradition (act. 1.2) que dans sa réponse (act. 4), avoir transmis au
recourant l’ensemble du dossier extraditionnel. Il n’y a dès lors pas lieu de
douter de ces affirmations, de tels documents étant par ailleurs parvenus à
la Cour de céans. De plus, le recourant étant de langue maternelle
portugaise, il était dans tous les cas en mesure de comprendre la demande.
Cet ultime grief doit partant également être rejeté.
9. Dès lors qu’il a été établi que l’extradition n’était pas manifestement
inadmissible (cf. supra, consid. 7.3), le grief du recourant relatif à la violation
de l’art. 51 al. 1 EIMP et tendant à sa remise en liberté ne mérite pas un
nouvel examen.
10. Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
11. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande,
dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de
payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA; RS 172.021, applicable par
renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l’art. 12 al. 1 EIMP). Les
conclusions sont considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques
de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même
qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007 consid. 3;
RR.2007.31 du 21 mars 2007 consid. 3). En l’espèce, les conclusions sont
vouées à l’échec. Les motifs fournis à l’appui du recours se sont en effet
avérés manifestement infondés à la lumière d’un état de fait constant,
respectivement de principes juridiques clairs et indiscutés. L’octroi de
l’assistance judiciaire doit partant être refusé.
12. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63
al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément aux art. 5 et 8 al. 3
- 12 -
du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162;
v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière de
l’intéressé, à CHF 500.--.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 29 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Luis Neves, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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