Arrêt du 13 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LIMITED, représentée par Me Pierre-Damien
Eggly, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.296
- 2 -
Faits:
A. Le 14 mai 2015, le Department of Justice des Etats-Unis d'Amérique (ci-
après: DOJ), a adressé aux autorités suisses une demande d’entraide com-
plémentaire. Celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur la société
B. LLC et consorts pour corruption et autres crimes financiers. L'Office fédé-
ral de la justice (ci-après: OFJ), par son office central USA, est entré en ma-
tière sur ladite demande le 12 novembre 2015 (in act. 1.1).
B. Le 14 mars 2016, le DOJ a présenté une nouvelle demande d’entraide aux
autorités suisses. L’OFJ a admis l’entraide requise par décision d’entrée en
matière du 13 avril 2016 (act. 10.5). Le 22 mars 2017, les autorités étasu-
niennes ont adressé à l’OFJ des informations supplémentaires relatives à
leur ultime demande d’entraide (act. 10.13).
C. Par décision de clôture du 21 septembre 2018, l’OFJ a ordonné la remise à
l’Etat requérant de la documentation bancaire relative au compte n° 1 ouvert
auprès de la banque C. au nom de A. Limited (ci-après: A. Limited ou la
recourante; act. 1.1).
D. Le 24 octobre 2018, A. Limited a interjeté recours contre ce dernier prononcé
(act. 1). Elle conclut principalement à ce que la décision de clôture de l’OFJ
soit annulée et à ce que l’entraide aux Etats-Unis soit refusée (act. 1, p. 20).
E. Invité à répondre, l’OFJ conclut le 6 décembre 2018 au rejet du recours
(act. 10). Par réplique spontanée, la recourante indique s’opposer à une
éventuelle jonction des procédures connexes (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédéra-
tion suisse est régie par le Traité sur l'entraide judiciaire en matière pénale
liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale d'application
de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
- 3 -
1.1 L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) s'appliquent tou-
tefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité
et lorsqu'elles sont plus favorables à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L'application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l'objet d'un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'OFJ relative à
la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions inci-
dentes antérieures de l'autorité d'exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
1.4 Selon l'art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est personnelle-
ment et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Aux termes de l'art. 9a
let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché,
en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les docu-
ments font l'objet de la décision de clôture.
1.5 En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, la
recourante a qualité pour attaquer celle-ci.
2. Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle, la recourante invoque une violation de son droit d’être en-
tendue (act. 1, p. 11 ss). Elle estime qu’un accès incomplet au dossier lui a
été accordé. Elle relève que dans la commission rogatoire du 14 mars 2016
l’autorité requérante se réfère expressément à « la demande d’aide originale
datée du 3 décembre 2012 [et] la demande supplémentaire d’aide datée du
11 avril 2013 ». En outre, la recourante fait valoir que la commission roga-
toire du 14 mai 2015 fait également référence à l’entraide originelle du 3 dé-
cembre 2012, ainsi qu’à son complément du 11 avril 2013. Il ressort du dos-
sier que la recourante a requis le 17 juin 2016 une copie complète du dossier
(act. 1.4). Le 19 août 2016, l’OFJ a transmis à celle-ci copies des pièces
pertinentes du dossier, à savoir la commission rogatoire complémentaire du
14 mars 2016 ainsi que celle du 14 mai 2015, légèrement caviardée, à la-
quelle renvoie sa décision d’entrée en matière du 13 avril 2016. A cet égard,
l’OFJ a estimé que « […] la mention d’autres commissions rogatoires anté-
rieures dans la requête du 14 mars 2016 n’a été faite que sous l’angle de la
structure du texte et pas sous celui de son contenu ou de sa matérialité »
- 4 -
(act. 1.5, p. 2). L’OFJ considère qu’il ne se justifie aucunement de remettre
à la recourante copie des commissions rogatoires antérieures vu qu’elles ne
présentent aucune pertinence au regard de la présente cause (act. 10, p. 2).
En outre, l’OFJ fait valoir qu’il ne s’est pas fondé sur celles-ci pour rendre la
décision de clôture entreprise. Toutefois, il a transmis à la recourante la de-
mande d’entraide du 14 mai 2015 vu le renvoi à celle-ci dans sa décision
d’entrée en matière du 13 avril 2016.
2.1 L’argumentation de l’OFJ ne saurait prêter le flanc à la critique. En effet,
compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1; arrêts
du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre 2017
consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017 con-
sid. 2.1). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend
se prévaloir dans sa décision est donc en principe tenue d'en aviser les par-
ties (ATF 124 II 132 consid. 2b). En matière d'entraide judiciaire, le droit
d'être entendu est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP ainsi que par l’art. 9
LTEJUS, qui renvoient aux art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021) applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1
EIMP. Ces dispositions permettent à l'ayant droit, soit celui qui a qualité de
partie et, partant, qualité pour recourir au sens des art. 21 al. 3 et 80h let. b
EIMP, de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts ne
s'y opposent ou que certains actes se doivent d’être tenus secret (art. 80b
al. 2 et 3 EIMP).
2.2 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives
pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considéra-
tion pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des
pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b
et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139 con-
sid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et
1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 no-
vembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio-
nale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). Dans le domaine de
l’entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces
annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que se déterminent
l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1
- 5 -
et les références citées). La consultation de pièces superflues ou qui ne con-
cernent pas le titulaire du droit peut être refusée (ibidem). En principe, l’ad-
ministré ne peut exiger la consultation des documents internes à l’adminis-
tration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a; 122 I 153
consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne notamment les notes conte-
nues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de courriels ou notices
relatant des conversations téléphoniques, etc.; TPF 2010 142 consid. 2.1;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3).
Dès lors que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces déci-
sives ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non
pertinentes peut, a contrario, être refusée. Il en découle que l’obligation pour
l’autorité intimée de fournir son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57
al. 1 in fine PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision que-
rellée. En matière d’entraide pénale internationale, lorsqu’un recours est
formé contre une décision de première instance, l’autorité d’exécution appe-
lée à fournir son dossier à la juridiction de recours doit donc opérer le tri des
pièces pertinentes à remettre, en fonction des critères exposés plus haut
(TPF 2010 142 consid. 2.1). La limitation de la transmission à la juridiction
de recours et de la consultation par les parties des seules pièces pertinentes
est en outre conforme à l’obligation de célérité ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP.
Au surplus, la juridiction de recours a l’obligation de requérir l’édition des
pièces qu’elle estime, au vu de la décision attaquée, potentiellement perti-
nentes et dont la transmission aurait, par hypothèse, été omise par l’autorité
intimée (v. art. 12 PA; TPF 2010 142 consid. 2.1). Le recourant dispose quant
à lui de la possibilité de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition,
moyennant une demande précisément motivée. Cette manière de faire res-
pecte pleinement le droit d’être entendu des parties; elle est par ailleurs con-
forme à la jurisprudence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à un
accès intégral et inconditionnel au dossier (TPF 2010 142 consid. 2.1; arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2007.120 du 29 octobre 2007 consid. 3.1.2 et
RR.2007.118 du 30 octobre 2007 consid. 3.1.2). En outre et comme le relève
justement l’OFJ dans ses observations (act. 10, p. 2), lorsque la demande
est suivie de plusieurs compléments, l’autorité d’exécution n’autorise que la
consultation de la demande (principale ou complémentaire) concernant la
partie en question, s’il apparaît que la remise des autres demandes (princi-
pales ou complémentaire) ne lui apprendrait rien qu’elle ne sache déjà (ZIM-
MERMANN, op. cit, n° 479, p. 518 et les références citées).
2.3 En l’occurrence et comme vu supra (consid. 2), l’OFJ a transmis à la recou-
rante la commission rogatoire complémentaire du 14 mars 2016 ainsi que
celle du 14 mai 2015, aucunement caviardée en ce qui concerne l’exposé
des faits, à laquelle renvoie sa décision d’entrée en matière du 13 avril 2016.
La recourante a dès lors eu accès à toutes les informations sur lesquelles se
- 6 -
fonde la décision attaquée.
2.4 Il en découle que l’accès au dossier tel qu’octroyé par l’OFJ est conforme à
la jurisprudence et respecte ainsi le droit d’être entendue de la recourante.
Le grief, mal fondé, est rejeté.
3. Dans un second grief, la recourante se plaint d’une violation des art. 29
TEJUS et 10 LTEJUS en ce sens qu’elle estime que la forme et le contenu
de la demande d’entraide ne satisfont pas aux exigences de ces dispositions
(act. 1, p. 8 ss). Elle allègue que l’autorité requérante est extrêmement vague
sur les faits sous enquête, pour lesquels la recourante serait impliquée. Elle
considère que le DOJ aligne les imprécisions, les erreurs factuelles et les
allégations péremptoires et non étayées.
3.1 L’Etat requérant explique dans sa demande d’entraide du 14 mai 2015 qu’il
mène une enquête contre « B. LLC, ses responsables, employés, branches,
représentants et affiliés (collectivement appelés “ B. LLC”), ainsi que sur
d’autres personnes et entités soupçonnées de corruption et autres crimes
financiers. Le procureur des Etats-Unis a identifié une transaction impliquant
B. LLC ainsi qu’une entreprise conjointe de B. LLC dans le cadre de laquelle
une entreprise de l’[E]tat ou une concession pétrolière et gazière contrôlée
en République du Congo [ci-après: RDC] avait été acquise pour une fraction
de sa valeur réelle par le biais de nombreux intermédiaires avec des contacts
auprès du gouvernement. Plus précisément, le procureur des Etats-Unis a
déterminé que les paiements faits à un des intermédiaires impliqués ont été
envoyés à des banques et établissements financiers en Suisse » (act. 10.1,
p. 1 s.). Dans sa commission rogatoire du 14 mars 2016, l’Etat requérant
précise qu’il enquête sur B. LLC, ainsi que sur certaines personnes et enti-
tés, parmi lesquelles D. et des entités contrôlées par D. telles que E. Limited,
A. Limited, F. Limited et G. Limited. D., utilisant ses entités, est soupçonné
d’avoir corrompu des fonctionnaires étrangers afin d’obtenir des activités
commerciales en violation de la loi sur les pratiques de corruption à l’étran-
ger, 15 U.S.C (Code des Etats-Unis) § 78dd-1. Toujours selon l’Etat requé-
rant, B. LLC serait un des plus grands gestionnaires institutionnels d’actifs
alternatifs (c’est-à-dire des fonds spéculatifs) au monde. « En 2007, B. LLC
a formé une société de portefeuille dans une entente de coentreprise appe-
lée H. Limited. Le but de H. Limited était d’investir dans les concessions mi-
nières, pétrolières, et minérales en Afrique. […]. [D.] est un citoyen israélien
et un magnat de l’industrie du diamant. Group I. […] et E. Limited sont deux
entités commerciales principales utilisées par D.. Cependant, D. utilise aussi
un certain nombre de véhicules à but spécial (VBS), comme [G. Limited],
A. Limited, et F. Limited […] pour structurer des transactions, transférer des
- 7 -
fonds, et pour d’autres buts commerciaux. D. a également maintenu des re-
lations étroites avec des fonctionnaires gouvermentaux de la [RDC] depuis
la fin des années 1990. Selon un rapport d’une tierce partie obtenu dans le
cours de l’enquête, D. est considéré comme un des étrangers avec le meil-
leur réseau de relations en RDC” et “on sait qu’il a une relation extrêmement
proche avec le Président J.”. Le rapport a également indiqué que parmi les
premières affaires que D. avait faites en RDC, “il avait été révélé que D. avait
obtenu le contrat en RDC en échange d’entrainement militaire” pour les
forces de l’ancien Président K. » (act. 10.3, p. 2 s.). L’autorité requérante
affirme notamment que A. Limited est une société écran détenue par D., qui
possède un compte à la [banque C.] à Genève. « Des documents courriel
montrent un transfert de D. à partir du compte A. Limited à banque C., nu-
méro de compte 2; […], pour 500 000 $ en septembre 2012. Le Procureur
des Etats-Unis a des preuves montrant que A. Limited a également transféré
des fonds vers les Etats-Unis, y compris au moins trois transferts vers la
Floride, entre décembre 2013 et juin 2014. […] [L]e Procureur des Etats-Unis
a obtenu des preuves montrant que des transactions de [D.] en RDC, y com-
pris des transactions financées par B. LLC, impliquaient des paiements de
pots-de-vin à des hautes-fonctionnaires gouvernementaux étrangers en
l’échange de l’obtention et du maintien de droits miniers et de concessions
gouvernementales et d’un traitement favorables en RDC. Ces paiements
étaient faits à la fois en argent liquide et en nature, y compris sous forme de
produits de luxe et de voyages personnels extravagants. D. et d’autres ont
fait ces paiements de pots-de-vin à au moins les fonctionnaires gouverne-
mentaux de la RDC suivants: le Président J., l’Ambassadeur L., et le Gou-
verneur M. […] Le procureur des Etats-Unis a des preuves qu’une grande
partie des paiements en liquide ont été réalisés par l’intermédiaire des
comptes bancaires possédés par D. sous le contrôle des VBS G. Limited et
A. Limited » (act. 10.3, p. 4 s.).
3.2 Il ressort en outres des informations supplémentaires fournies par l’Etat re-
quérant le 22 mars 2017 (supra let. B) qu’ « […] une part importante du sys-
tème frauduleux de D. implique l’utilisation des ressources du cabinet d’avo-
cats N. basé à Gibraltar, l'Etude N., comme l’utilisation de ses comptes en
banque et le déguisement des virements de fonds. […]. La troisième de-
mande complémentaire d’entraide décrivait une entité appelée F. Limited
[…] comme appartenant ou étant contrôlée par […] D. La troisième demande
complémentaire d’entraide indiquait aussi que les comptes au nom de
F. Limited étaient associés à l'Etude N. et que les différentes entités, y com-
pris E. Limited […], A. Limited […] et F. Limited […], étaient toutes gérées en
partie via l'Etude N., comme le confirment les témoins et les courriers élec-
troniques envoyés par [les] employés de l'Etude N. ». L’autorité requérante
explique en outre que le procureur en charge de l’enquête est en train de
- 8 -
tracer tous les fonds mis à la disposition de D. par B. LLC. Il lui est ainsi
indispensable d’avoir accès aux relevés des comptes de F. Limited et autres
entreprises affiliées à l'Etude N. ayant reçu de l’argent de D. ou l’ayant en-
voyé à D. pour pleinement rendre des comptes sur les fonds (act. 10.13,
p. 1 s.).
3.3 La recourante fait notamment valoir qu’il est erroné d’affirmer qu’elle est
« gérée » par l’Etude N. à Gibraltar. Elle relève de surcroît que l’autorité re-
quérante n’explique pas en quoi la recourante serait « contrôlée » par D.
Toutefois elle ne conteste pas que son ayant-droit économique ainsi qu’elle-
même ont des relations commerciales étroites avec D. Néanmoins, selon
elle, cela ne signifierait pas que ce dernier la « contrôle ». Elle relève que la
requête complémentaire est imprécise notamment car elle mentionne une
personne que D. a rencontrée en Suisse qui pourrait donner des informations
pertinentes au procureur des Etats-Unis, mais n’indique ni son nom ni les
circonstances. Elle se plaint de surcroît que l’Etat requérant fasse appel à
des témoins de la couronne et se limite à écrire à diverses reprises « le pro-
cureur a des preuves » sans prendre la peine d’expliquer en quoi elles con-
sisteraient. Elle constate que la documentation bancaire litigieuse relève que
deux transferts de USD 500'000.-- ont été effectués, en septembre 2011, en
faveur de partenaires commerciaux. Le premier sur un compte en Suisse et
le second sur un compte à Hong Kong. Aucun des deux transferts n’a donc
été effectué auprès d’un compte aux Etats-Unis. Elle en tire la conclusion
que rien n’indique en quoi elle serait impliquée, de près ou de loin, dans des
actes corruptifs, qui ne sont en outre pas démontrés (act. 1, p. 9 s.).
3.4 Ni le traité ni la loi d'application y relative ne précisent la manière dont les
autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la procé-
dure d'enquête. L'art. 29 al. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles indiquent,
dans la mesure du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de la procé-
dure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, qu'elles décrivent les
principaux faits allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison principale
pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont néces-
saires (let. b). L'art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l'office central suisse
de contrôler à titre préliminaire si la demande satisfait aux exigences de
forme du traité et d'examiner – sur la base des faits exposés dans la de-
mande ou dans les pièces à l'appui – si les infractions que vise la procédure
américaine sont punissables en droit suisse.
3.5 À teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, l’exposé de l'autorité requérante doit
permettre de vérifier l'existence d'une « présomption raisonnable » au sens
de l'art. 1er ch. 2 du traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de
moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante
- 9 -
n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les soup-
çons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière suffisam-
ment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, qui exige
l'indication des faits « allégués ou à établir ». Pour sa part, l'autorité suisse
d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces soupçons.
Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs ou de con-
tradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat requérant
comme un abus manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006 du 4 juillet
2006 consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004 consid. 3.1). Lorsque
la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires,
l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes
recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à
la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale,
que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opé-
rations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fé-
déral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid. 2.1 et les références citées).
Toutefois, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à la
mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat
requérant. Il suffit que, dans ce dernier Etat, une procédure pénale soit
ouverte contre une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à
l’entraide et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les
besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 jan-
vier 2003 consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du
23 septembre 2013 consid. 3.1; RR.2009.64 du 27 août 2009 consid. 5.8;
RR.2008.209 du 14 janvier 2009 consid. 2).
3.6 Comme vu précédemment, l’autorité requérante expose entre autres dans
sa demande que B. LLC et l’entité H. Limited et ses filiales ont payé, autorisé,
ou offert des pots-de-vin à des fonctionnaires gouvernementaux à l’étranger,
principalement en Afrique. Plus spécifiquement, pendant l’enquête, le procu-
reur des Etats-Unis aurait obtenu des preuves montrant que des transactions
de D. en RDC, y compris des transactions financées par B. LLC, impliquaient
des paiements de pots-de-vin à des hauts-fonctionnaires gouvernementaux
étrangers en l’échange de l’obtention et du maintien de droits miniers et de
concessions gouvernementales et d’un traitement de faveur en RDC. D. et
d’autres auraient effectué ces paiements de pots-de-vin à des fonctionnaires
gouvernementaux de la RDC tels que le Président J., l’Ambassadeur L. et le
Gouverneur M. (supra consid. 3.1).
3.7 N'en déplaise à la recourante, une telle motivation respecte pleinement les
exigences légales rappelées plus haut (v. supra consid. 3.4 et 3.5). L'autorité
requérante expose par conséquent de manière suffisante en quoi consistent
ses soupçons, particulièrement à l'égard de la recourante. La condition de la
- 10 -
« présomption raisonnable » est ainsi réalisée. La recourante oublie par ail-
leurs que le fait qu’elle ne soit pas directement mise en cause ne constitue
pas un obstacle à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.209+214+217 du 2 mai 2017, consid. 5.2.1). In casu, l’Etat requé-
rant présente à satisfaction les faits – soit le comportement reproché aux
acteurs du schéma corruptif sous enquête –, lesquels apparaissent suffisam-
ment précis pour permettre au juge de l'entraide d'examiner, dans le respect
des sources applicables au cas d'espèce (v. art. 29 TEJUS), si les conditions
à l'octroi de l'entraide sont réalisées. De surcroît, comme développé infra, il
sied de constater que dans le cas présent il existe un rapport objectif entre
la recourante et les infractions faisant l’objet de l’enquête étasunienne (infra
consid. 6.5).
3.8 En outre, les explications avancées par la recourante quant à la provenance
des fonds de certains transferts relèvent de l’argumentation à décharge, la-
quelle, de jurisprudence constante, n’a pas sa place dans le cadre de la pro-
cédure d’entraide (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tri-
bunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000 consid. 2b; arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2016.155 du 24 janvier 2017 consid. 4.2.4 et références ci-
tées). L’examen desdits griefs incombe au juge pénal du fond et non pas à
l’autorité de l’entraide. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre
de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requé-
rant.
3.9 Au vu de ce qui précède, le grief est mal fondé.
4. La recourante se plaint ensuite d’une exploitation de pièces illicites et de la
violation du principe de la bonne foi par l’autorité requérante (act. 1, p. 12 ss).
La recourante relève que le DOJ évoque dans son «additional information»
du 22 mars 2017 (supra let. B) des pièces issues d’une procédure arbitrale,
qu’il qualifie lui-même de confidentielle. La recourante suppose dès lors que
les documents cités par l’autorité requérante ont été obtenus de manière illi-
cite, raison pour laquelle elle aurait probablement attendu la demande de
clarification de l’OFJ pour les mentionner, contrainte de le faire. La recou-
rante argue en outre que le 14 mars 2016, le DOJ écrivait « F. Limited est
également une société écran détenue par D. » alors que le 22 mars 2017,
celui-ci était obligé d’admettre que « sur la base du dossier actuel, il semble
que F. Limited appartient à et est géré par les partenaires de l'Etude N. ».
Selon la recourante, le DOJ savait pertinemment lors de sa requête du
14 mars 2016 que la société F. Limited n’appartenait pas à D. La recourante
veut ainsi démontrer par cet exemple que l’autorité requérante cherche à
tromper les autorités suisses et que ses allégations et son comportement
- 11 -
dénotent sa mauvaise foi. La recourante relève également que l’autorité re-
quérante, dans un premier temps, parle d’une somme de USD 1'247'148.30
qui aurait été versée au tailleur O. à des fins corruptrices puis de « dizaines
de milliers de dollars ». Celle-là estime, en substance, que l’autorité requé-
rante ne s’embarrasse pas de précisions et ne fait donc pas preuve de bonne
foi (act. 1, p. 14).
4.1 La Suisse refuse sa coopération s’il y a lieu d’admettre que la procédure
ouverte dans l’Etat requérant n’est pas conforme aux principes fixés par la
CEDH ou par le Pacte ONU II, ou si elle présente d’autres défauts graves
(art. 2 let. d EIMP). À noter toutefois que ce dernier article n’est pas directe-
ment applicable en l’espèce, le TEJUS ne contenant pas de disposition équi-
valente à l’art. 2 let. d EIMP (ZIMMERMANN, op. cit., n° 692, p. 760 s.) La
procédure pénale dans l’Etat requérant doit respecter les règles applicables
en matière de détention et garantir un procès équitable (ZIMMERMANN,
op. cit., n° 684, p. 750). Le principe de l’égalité des armes revêt une impor-
tance particulière dans l’appréciation du caractère équitable de la procédure
étrangère. Cela concerne notamment la licéité des preuves recueillies dans
l’Etat requérant, lorsque ces moyens fondent la demande adressée à la
Suisse comme Etat requis. Le droit suisse de procédure fixe le principe de
la licéité de la preuve, ce qui exclut celle recueillie par des moyens qui ne
sont pas prévus par la loi et qui lèsent les droits constitutionnels de la per-
sonne visée. Il est dès lors interdit de recourir, dans l’administration des
preuves, à la contrainte, à la force, aux menaces, aux promesses, à la trom-
perie et autres moyens propres à restreindre les facultés intellectuelles ou le
libre arbitre. L’exploitation de telles preuves est en principe interdite, à moins
que cela ne soit indispensable pour l’élucidation d’infractions graves (ZIM-
MERMANN, op. cit., n° 685, p. 751 s.). Ainsi, l'utilisation de preuves obtenues
illicitement est, en principe, constitutionnellement prohibée, notamment par
l'effet de l'art. 29 Cst.; cette utilisation contrevient à la notion de procédure
équitable (MICHELI/ROBERT, Documents volés et dénonciations fiscales, in
Jusletter 19 novembre 2012, n° 14). Selon les dispositions actuelles du CPP,
l'art. 141 al. 2 CPP prévoit que: « les preuves qui ont été administrées d’une
manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales
ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable
pour élucider des infractions graves ».
4.2 À côté des traités, de la coutume, de la jurisprudence et de la doctrine, les
principes généraux du droit des gens constituent une source autonome du
droit international. Aux nombres de ceux-ci figure notamment le principe de
la bonne foi (art. 26 et 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le
droit des traités, RS 0.111; ZIMMERMANN, op. cit., n° 202, p. 209; KOLB, La
bonne foi en droit international public, Contribution à l'étude des principes
- 12 -
généraux de droit, 2000, p. 159; WYSS, Illegal beschaffte Daten – eine
Grundlage für Internationale Amts- und Strafrechtshilfe in Fiskalsachen?
PJA 2011 731, p. 737). Selon ce principe régissant les relations entre Etats
(ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), l’autorité requérante
est tenue au respect des engagements qu’elle a pris (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2011.115 du 6 juillet 2011 consid. 6.2.2 et référence citée). À cet
égard, les Etats se doivent de respecter réciproquement leur souveraineté;
ils méconnaîtraient cette règle s'ils se procuraient, par des moyens jugés
objectivement déloyaux, des moyens de preuve ou des biens frappés de
mesures conservatoires, en violation des règles régissant l'entraide interna-
tionale en matière pénale (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Il leur est ainsi par
exemple interdit d'user de contrainte ou d'astuce pour s'emparer d'une per-
sonne qu'ils recherchent (MOREILLON, Entraide internationale en matière pé-
nale, 2004, nos 223 s.).
4.3 À lecture de la demande d’entraide du 14 mars 2016 et des informations
supplémentaires fournies par l’autorité requérante, on constate que cette
dernière se base sur de nombreux documents, notamment des données
bancaires, et non uniquement sur les pièces litigieuses émanant de la pro-
cédure d’arbitrage. En outre et n’en déplaise à la recourante, il ne ressort
nullement du dossier que les preuves sur lesquelles se fonde l’autorité re-
quérante dans sa demande d’entraide auraient été obtenues illicitement au
regard du droit suisse et des principes évoqués supra. Cela étant, le juge de
l’entraide étant lié par l’exposé des faits de la demande d’entraide, les allé-
gations génériques de la recourante, on l’a vu, ne sauraient faire douter de
la bonne foi de l’Etat requérant.
5. La recourante considère de surcroît que le principe de la double incrimination
est en l’occurrence violé (act. 1, p. 17 ss). L’état de fait présenté par l’autorité
requérante ne permettrait pas à la recourante de se déterminer sur ledit prin-
cipe. Elle relève qu’il n’y a aucune référence temporelle et géographique pré-
cise dans l’état de fait soumis par l’Etat requérant. Elle estime qu’on ignore
tout du cadre dans lequel seraient intervenus les prétendus avantages indus,
respectivement en faveur de qui. La recourante fait valoir que la commission
rogatoire serait muette quant à quel agent public étranger celle-là aurait cor-
rompu. Elle argue que l’analyse de la documentation bancaire démontre
qu’elle n’a effectué aucun paiement aux personnes visées par la deuxième
demande supplémentaire d’assistance du 14 mai 2015.
5.1 L’Etat requérant expose dans sa commission rogatoire du 14 mars 2016 que
selon son enquête, depuis la fin de 2007 jusqu’à au moins 2012, B. LLC a
- 13 -
fourni environ USD 225 millions (en prêts convertibles) à D. et à des entre-
prises qu’il contrôle. « Sur ces prêts, B. LLC a réalisé des profits d’environ
USD 86,6 millions. Le Procureur des Etats-Unis a des preuves que D. a dit
à B. LLC qu’une partie des fonds qu’il demandait à B. LLC serait utilisée pour
payer des [pots-de-vin] en RDC. De plus, le Procureur des Etats-Unis a des
preuves que D. a en fait payé des [pots-de-vin] en RDC pour le compte de
B. LLC. Le Procureur des Etats-Unis a des preuves qu’une grande partie des
paiements en liquide ont été réalisés par l’intermédiaire des comptes ban-
caires possédés par D. sous le contrôle des VBS G. Limited et A. Limited.
Ces preuves comprennent des centaines de milliers de dollars de transferts
électroniques depuis le compte de A. Limited et le compte de G. Limited à la
[banque C.] à des personnes connues comme facilitant les paiements de
[pots-de-vin] » (act. 10.3, p. 5).
5.2 Saisi d'une demande d'entraide impliquant des mesures de contrainte, l'Etat
requis doit s'assurer, selon l'art. 4 al. 2 lettre a TEJUS, que les faits qui y sont
allégués réunissent les conditions objectives d'une infraction punissable se-
lon sa propre législation et mentionnée dans la liste annexée au traité. Il sta-
tue sur l'existence de ces conditions en appliquant uniquement son propre
droit (art. 4 al. 4). Il n'a pas en revanche à examiner si les faits incriminés
sont également punissables selon le droit de l'Etat requérant. Sous l'angle
de l'art. 4 al. 2 lettre a TEJUS, il n'est pas nécessaire que la législation de
l'Etat requis donne aux faits de la demande la même qualification juridique
que la législation de l'Etat requérant, que ces faits soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes.
Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant
ordinairement lieu à la coopération internationale, principe général que rap-
pelle l'art. 4 al. 4 TEJUS.
5.3 S’agissant de la troisième demande supplémentaire d’assistance du 14 mars
2016, la recourante fait valoir qu’aucune opération sur son compte n’est liée,
de près ou de loin, au paiement des USD 250 millions et/ou à leur rembour-
sement. Elle relève en outre que le compte a été ouvert en mai 2011 et n’a
donc en tout état pas pu servir à des activités criminelles avant cette date
(act. 1, p. 18).
5.4 À l'inverse de ce que semble soutenir la recourante et comme déjà vu supra
(consid. 3.5), la partie requérante n'a pas à prouver, ni même à rendre vrai-
semblables les soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de
manière suffisamment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a
TEJUS, qui exige, comme susdit, l'indication des faits « allégués ou à éta-
blir ». Ces principes valent également pour l'indication des personnes qui
auraient été corrompues. Le cas échéant, l'entraide judiciaire peut aussi être
- 14 -
demandée afin de permettre à l'autorité requérante de juger de l'opportunité
d'étendre ou non le cercle des personnes poursuivies (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 3.2). Ainsi, n’en déplaise à la
recourante, les éléments tels qu’exposés par l’autorité requérante montrent
l’état actuel des soupçons pesant sur D. et les autres personnes et entités
impliquées dans l’enquête et satisfont aux exigences de l’entraide. Comme
déjà vu à diverses reprises supra, l’Etat requérant expose qu’il soupçonne
que « […] des transactions de [D.] en RDC, y compris des transactions fi-
nancées par B. LLC, impliquaient des paiements de [pots-de-vin] à de hauts-
fonctionnaires gouvernementaux étrangers en l’échange de l’obtention et du
maintien de droits miniers et de concessions gouvernementales et d’un trai-
tement de faveur en RDC (act. 10.3, p. 5). Il y a lieu de constater que les
différents éléments qui précèdent pourraient, sous l'angle de la double pu-
nissabilité, correspondre à première vue aux éléments constitutifs de la cor-
ruption au sens de l’art. 322septies CP. C'est le lieu de rappeler que l'entraide
peut être accordée si les éléments objectifs d'une seule infraction sont réali-
sés, comme c’est le cas en l’espèce. Le grief doit dès lors être écarté.
5.5 En outre, la recourante, qui argue notamment que l’Etat requérant n’indique
pas quel agent public étranger précisément elle aurait corrompu, perd de vue
que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une me-
sure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat re-
quérant (v. supra consid. 3.5). Dans le cadre d’une demande d’entraide judi-
ciaire, il convient en outre de garder à l’esprit que la démarche de l’autorité
étrangère vise à compléter, par les renseignements requis, les investigations
en cours (ZIMMERMANN, op. cit., n. 293, p. 310), renseignements qui pour-
ront, suite à leur examen par le juge étranger – et non par celui de l’Etat
requis –, s’avérer pertinents ou non et, le cas échéant, constituer des élé-
ments à charge ou à décharge. Et comme il sera constaté infra (consid. 6.5),
il existe un lien de connexité suffisant qui justifie la transmission des données
relatives à la recourante à l’autorité requérante.
5.6 La Cour de céans rappelle de surcroît que dans le cadre de la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, qui pourrait
s’ensuivre, la Suisse se doit d’accorder l’entraide la plus large possible pour
identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens suscep-
tibles de confiscation (art. 46 et 51 ss de la Convention des Nations Unies
contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003 et entrée en
vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 [RS 0.311.56]).
6. La recourante se prévaut en outre d’une violation du principe de la propor-
tionnalité. Elle considère, en l’espèce, que l’état de fait lacunaire présenté
- 15 -
par l’autorité requérante dans ses deux demandes d’entraide ne lui permet
pas de se déterminer sur le caractère proportionné ou non de la transmission
envisagée. Selon elle, le DOJ se prête à une démarche exploratoire. La re-
mise de la documentation requise, soit tous les relevés pour des transferts
supérieurs à USD 5'000.-- serait en disproportion évidente avec les seuls
prétendus transferts suspicieux de USD 1'795’00.-- le 29 août 2011, qui se-
rait un retournement de fonds, et de USD 500'000.-- en septembre 2012,
dont on ne saurait absolument pas en quoi il serait illicite. Elle relève égale-
ment que la commission rogatoire ne mentionne que quelques prétendus
transferts effectués depuis la recourante sur un compte auprès de la banque
P. aux Etats-Unis, sans préciser de quels montants il s’agit, ni quand exac-
tement les opérations auraient été exécutées. Transmettre l’intégralité de la
documentation requise violerait dès lors le principe de la proportionnalité.
6.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des
preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins-
truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis
sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à
faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré-
texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009
consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité
suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à
l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010 consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.181-184 du 12 février 2013 consid. 5.1;
RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée;
RR.2007.29 du 30 mai 2007 consid 4.2).
6.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé-
lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
- 16 -
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales)
et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes
susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission d’infractions
pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de
l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que
la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute
la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.3). Elle
dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de
s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes
sous enquête aux Etats-Unis.
6.3 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à com-
mettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blan-
chir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à
pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète. Selon
la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seule-
ment d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il
conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’auto-
rité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous
les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux pour-
suivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, con-
sid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 798).
6.4 Comme évoqué plus haut, l'autorité requérante enquête notamment sur des
actes de corruption. Elle explique que D., citoyen israélien et magnat de l’in-
dustrie du diamant, bien introduit auprès de personnes haut-placées en
RDC, aurait versé des pots-de-vin à ces dernières en vue de faciliter à
B. LLC l’obtention et le maintien de droits miniers et de concessions et aurait
reçu de B. LLC d’importantes sommes d’argent dont une partie était destinée
aux paiements corruptifs susmentionnés, plusieurs transferts litigieux dans
le cadre de ce schéma corruptif ayant été opérés depuis ou en direction de
comptes bancaires au nom d’entités ou de sociétés rattachées à D. Dès lors,
la transmission de la documentation relative aux relations bancaires, expres-
sément désignées par l'autorité étasunienne, constitue une mesure propre à
- 17 -
faire avancer son enquête, en particulier à identifier les bénéficiaires écono-
miques finaux des paiements soupçonnés être en relation avec les infrac-
tions incriminées aux Etats-Unis. De surcroît, en examinant la documenta-
tion bancaire requise, l’OFJ a constaté que le dénommé Q. – directeur gé-
néral de banque C., cité en tant que « personne impliquée » dans la com-
mission rogatoire du 14 mars 2016 et ayant eu des contacts avec
D. (act. 10.3, p. 3 et 8) – bénéficie d’un droit de représentation (power of
attorney) de la recourante (v. classeur 1/3 du MPC). En outre, l’OFJ relève
que l’ayant droit économique du compte concerné se trouve être R., per-
sonne ayant entretenu des relations commerciales avec D. (act. 1.1, p. 2).
6.5 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est en définitive de retenir
qu'il existe un lien de connexité entre l'enquête étasunienne et les informa-
tions bancaires relatives à la recourante. Aussi, la transmission de la docu-
mentation bancaire ordonnée par l’OFJ n'est pas manifestement impropre à
faire progresser l'enquête de l’Etat requérant. Il s’ensuit que le grief tiré de la
violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
7. Enfin, la recourante se plaint d’une violation du principe de la spécialité. Elle
considère que l’Etat requérant viole ledit principe du fait que le Procureur des
Etats-Unis demande d’ores et déjà la permission de partager les documents
obtenus avec la US Securities and Exchange Commission (ci-après: SEC),
à savoir le gendarme boursier américain (act. 1, p. 19).
7.1 À cet égard, l’OFJ argumente que ce grief n’entre pas encore en ligne de
compte, étant donné qu’il n’a volontairement pas statué sur le partage des
documents avec la SEC dans sa décision d’entrée en matière. En outre,
l’OFJ relève que seules les personnes courant le risque d’une utilisation pro-
hibée peuvent se prévaloir d’une violation du principe de la spécialité. La
recourante, quant à elle, reproche à l’OFJ de ne pas avoir précisé dans la
décision attaquée que l’Etat requérant a l’interdiction de partager les docu-
ments la concernant avec la SEC.
7.2 Par ce grief, la recourante demande à la Cour de céans de se pencher sur
une question que n'a pas tranchée l'instance précédente. En d'autres
termes, elle sollicite l'extension de l'objet de la contestation. Or cela ne se
conçoit pas (MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit ad-
ministratif fédéral, in Bovay/Nguyen [édit.], Mélanges Pierre Moor 2005,
p. 446 s.).
7.3 Il sied en outre de rappeler que l'art. 5 TEJUS consacre expressément le
principe de la spécialité en disposant que les témoignages, déclarations,
- 18 -
pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les rensei-
gnements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur
la base du traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins
d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procé-
dure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide judiciaire
a été accordée. Ce principe empêche également la communication des ren-
seignements transmis à des Etats tiers, du moins sans autorisation de l'Etat
requis (ATF 112 Ib 142 consid. 3b).
La recourante n’étaye pas à satisfaction qu'elle-même ou ses ayants droit
feraient ou seraient susceptibles de faire l'objet d'une procédure à caractère
fiscal aux Etats-Unis. Ses craintes relèvent bien davantage du procès
d'intention, et rien ne permet de douter que la réserve de la spécialité, dont
est assortie toute transmission de documents à l'Etat requérant, sera bien
respectée par celui-ci.
7.4 Selon l’échange de notes diplomatiques du 3 novembre 1993 entre les Etats-
Unis et la Suisse (RS 0.351.933.66), l’entraide sera accordée pour les en-
quêtes de la SEC à raison d’infractions en relation avec l’offre, l’achat et la
vente de produits financiers dérivés. Même avant cet échange de notes, le
Tribunal fédéral avait admis que l’entraide pouvait être accordée pour les
enquêtes de la SEC, pour autant que celle-ci puisse transmettre la cause à
l’autorité compétente pour ouvrir l’action pénale. Selon la jurisprudence, pour
que l’entraide soit accordée à la SEC, il suffit que celle-ci ait la faculté de
saisir le juge pénal; qu’elle ne le fasse pas, en définitive, pour une raison ou
pour une autre, est indifférent à cet égard (ZIMMERMAN, op. cit., n° 563,
p. 560 s.).
7.5 Il reviendra dès lors à l’OFJ de répondre à la requête étasunienne de partage
des documents avec la SEC à la lumière, entre autres, des règles qui vien-
nent d’être rappelées supra. Le fait que l’OFJ s’est réservé de traiter cet as-
pect de l’entraide avec une nouvelle procédure suffit pour déclarer ce grief
irrecevable, puisque prématuré.
8. Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.
9. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui suc-
combe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
- 19 -
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La re-
courante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l’avance de frais effectuée.
- 20 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 30 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre-Damien Eggly
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy