Arrêt du 7 novembre 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Claudia Solcà,
la greffière Julienne Borel
Parties A.,
B. LIMITED,
C.,
D. LTD,
E. LIMITED,
tous représentés par Me Marc Bonnant, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2018.3+4+5+8+9
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Faits:
A. Les autorités britanniques, par le Serious Fraud Office (ci-après: SFO), mè-
nent depuis 2013 une enquête relative à des crimes de corruption liés aux
activités d’entre autres la société F. PLC et de C. dans le cadre de l’acquisi-
tion de sociétés minières et de biens situés en République Démocratique du
Congo (ci-après: RDC; dossier du Ministère public du canton de Genève [ci-
après: MP-GE], pièces n° 100’019ss; RR.2018.3+4+5+8+9, act. 1.8).
B. Le 21 juillet 2014, le directeur du SFO a adressé aux autorités suisses une
commission rogatoire (RR.2018.3+4+5+8+9, act. 1.8). Le 12 août 2014, le
MP-GE, à qui l’exécution de ladite demande a été déléguée, est entré en
matière sur l’entraide (RR.2018.3+4+5+8+9, act. 1.9). Le 2 février 2016,
l’autorité requérante a transmis une nouvelle commission rogatoire en com-
plément de celle précitée (RR.2018.3+4+5+8+9, act. 1.18). Le MP-GE a
rendu une décision d’entrée en matière complémentaire le 17 février 2016
(RR.2018.3+4+5+8+9, act. 1.19).
C. Par décisions de clôture du 4 décembre 2017 relatives aux comptes n° 1 de
A. (RR.2018.3, act. 1.2), n°2 de B. Ltd (RR.2018.4, act. 1.2), n°3 de C.
(RR.2018.5, act. 1.2), n° 4 de D. Ltd (anciennement G. Ltd; RR.2018.8,
act. 1.2) et n° 5 de E. Ltd (RR.2018.9, act. 1.2), tous ouverts auprès de la
banque H. à Genève, le MP-GE a ordonné la transmission des documents
d’ouverture, les relevés des comptes dès 2011 et également pour les socié-
tés susmentionnées divers justificatifs identifiant les donneurs d’ordres et bé-
néficiaires (RR.2018.4, RR.2018.8, RR.2018.9, act. 1.2, p. 2).
D. B. Ltd le 3, A. et C. le 4, et E. Ltd ainsi que D. Ltd le 5 décembre 2017, ont
interjeté recours, par cinq mémoires distincts, chacun contre la décision de
clôture du MP-GE les concernant (RR.2018.3+4+5+8+9, act. 1). Ils con-
cluent tous à l’annulation desdits prononcés (RR.2018.3+4+5+8+9, act. 1,
p. 3).
E. Invités à répondre, l’Office fédéral de la justice se rallie au contenu des dé-
cisions attaquées et le MP-GE conclut au rejet des recours
(RR.2018.3+4+5+8+9, act. 8 et 9). Dans leurs répliques du 23 février 2018,
les recourants persistent dans leurs conclusions (RR.2018.3+4+5+8+9,
act. 11).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi sur l’organisation des autorités pé-
nales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec les
art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en ma-
tière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du
Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés
contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'auto-
rité fédérale ou cantonale d'exécution (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.81 du 17 janvier 2013 consid. 2.1.).
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars
1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. En l’espèce, trouvent
également application les dispositions de la Convention relative au blanchi-
ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
(CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993. À compter du
12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal offi-
ciel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appli-
quent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume-Uni
(v. Décision du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dis-
positions de l’acquis de Schengen, in Journal officiel de l’Union européenne
L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47). Les dispositions de ces traités l’emportent
sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois ap-
plicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicite-
ment, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que
lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions plus favorables
(ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2).
Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
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requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de préten-
tions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le
droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015,
p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi
des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des
causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-
230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, § 3.17,
p. 144 s.). En l’espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2018.3,
RR.2018.4, RR.2018.5, RR.2018.8 et RR.2018.9, ce d’autant que les recou-
rants ne font pas valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un pro-
noncé séparé, que leur recours ont un contenu quasiment identique, qu’ils
sont représentés par le même avocat et que les décisions de clôture entre-
prises concernent les mêmes faits objet de l’enquête britannique.
1.3 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étran-
gère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de
l'art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement
touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un
compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision
de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir est recon-
nue aux recourants, en tant que titulaires des comptes visés par la mesure
querellée (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.181 du 12 février 2013
consid. 2.3).
1.4 Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 80k EIMP), il y a lieu d’en-
trer en matière.
2. Dans un premier grief d’ordre formel, qu’il convient dès lors de traiter en pre-
mier lieu, les recourants estiment que leur droit d’être entendus a été violé.
2.1 Ils allèguent que les demandes de l’Etat requérant ne contiennent pas un
exposé des faits précisant le temps et le lieu de la prétendue corruption, ni
l’identité de la prétendue personne corrompue, ni l’identité de la personne
corruptrice, ni le montant du pot-de-vin. Ce qui les empêcherait de se déter-
miner en connaissance de cause. Ensuite, ils font valoir que le MP-GE a
refusé de transmettre au conseil des recourants copie des compléments
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d’entraide du 18 novembre 2014 et 2 février 2016, pourtant invoqués dans
la commission rogatoire du 2 février 2016. Enfin, les recourants se plaignent
de n’avoir eu connaissance des procès-verbaux d’audition des représentants
de la banque H. et de la version non-caviardée de la commission rogatoire
du 2 février 2016 qu’au moment de la notification des ordonnances de clô-
ture. De surcroît, ils estiment que les décisions de clôture entreprises ne sont
pas suffisamment motivées et ne sont pas individualisées, de sorte qu’il leur
est impossible de savoir ce qui leur est reproché personnellement.
2.2 Le MP-GE considère que les recourants ont eu accès à toutes les pièces les
concernant, sous réserve de la demande d’entraide complémentaire du
18 novembre 2014 qui ne les concernait en rien, dès lors qu’il s’agissait
d’une demande visant des banques de données informatiques de F. PLC.
Quant à la motivation des décisions attaquées, le MPC fait valoir qu’elles
évoquent les pièces transmises et que la connexité entres les documents
bancaires dont la remise est ordonnée et les éléments de l’enquête britan-
nique est patente et résulte de l’état de fait.
2.3 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), consacre le droit
d’être entendu, lequel découle également du droit à un procès équitable
(art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre
1974 [CEDH; RS 0.101]). La jurisprudence a tiré du droit d'être entendu,
l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions. La motivation a pour but
de permettre au justiciable de comprendre suffisamment la décision pour
être en mesure de faire valoir ses droits. L'autorité doit ainsi mentionner au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision pour que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 82 consid. 2.2;
134 I 83 consid. 4.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indica-
tions à fournir dépendent cependant de la nature de l'affaire ainsi que des
circonstances particulières du cas. L'autorité n'est pas tenue de discuter de
manière détaillée tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les
parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a;
112 Ia 107 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.42-43-44-45-
46 du 22 août 2017 consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier cor-
rectement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient (ATF 139 IV
179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180
consid. 1a et références citées). La motivation peut être implicite et résulter
de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral
1B_120/2014 du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 2C_23/2009 du
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25 mai 2009 consid. 3.1). Le droit d'être entendu comporte également le droit
des parties à s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment
(ATF 135 II 286 consid. 5.1 et références citées; 129 II 497 consid. 2.2;
129 I 85 consid. 4.1).
2.4 A contrario, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé
par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui pré-
sentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués
et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 135 I 6 consid. 2.1;
134 I 229 consid. 2.3; 126 I 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
1B_120/2014 précité consid. 2.1).
2.5 Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée lors de la
procédure de recours. L'irrégularité ne doit cependant pas être particulière-
ment grave et la partie concernée doit pouvoir s'exprimer et recevoir une
décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pou-
voir de cognition en fait et en droit. La réparation d'un vice procédural est
également envisageable lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une
vaine formalité, qui provoque un allongement inutile de la procédure, et qui
est incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et réfé-
rences citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2012.192 du 25 avril 2013
consid. 2.5).
2.6 Lorsqu'une violation du droit d'être entendu est commise par l'autorité d'exé-
cution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans en permet, en
principe, la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril
2016 consid. 1.3.2). En matière d'entraide internationale, une telle réparation
entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et d'éco-
nomie procédurale (art. 17a EIMP). Des limites au-delà desquelles la viola-
tion du droit d'être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été fixées
par la jurisprudence. Ainsi, lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la
portée du droit d'être entendu, se défaussant par la même occasion sur
l'autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 dé-
cembre 2015 consid. 2.1.3; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire interna-
tionale en matière pénale, 4e éd. 2014, n° 472, p. 477-478).
2.7 En l’occurrence, s’agissant de la commission rogatoire complémentaire du
18 novembre 2014 pour laquelle les recourants se plaignent ne pas y avoir
eu accès, celle-ci n’est pas mentionnée dans les décisions attaquées et n’est
pas dans le dossier du MP-GE de la cause transmis à la Cour de céans. À
cet égard, le MP-GE relève que ladite demande ne concernait en rien les
recourants et qu’elle était relative à des banques de données informatiques
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de la société F. PLC. Il découle de ces informations que le MP-GE n’a pas
violé le droit d’être entendu des recourants en ne leur donnant pas accès à
cette commission rogatoire. De surcroît, une demande complémentaire n’est
pas forcément soumise à la partie en question si dite demande ne lui ap-
prendrait rien qu’elle ne sache déjà (ZIMMERMANN, op. cit., n° 479 p. 486).Ce
grief, sur ce point, est par conséquent mal fondé.
Les recourants se plaignent également de n’avoir obtenu la commission ro-
gatoire complémentaire du 2 février 2016 dans sa forme non caviardée
qu’avec la notification des décisions de clôture. À cet égard, le MP-GE a
précisé au conseil des recourants qu’il avait dans un premier temps remis
une version caviardée de la demande, car celle-ci visait également des tiers
(act. 1.20). Toutefois, il sied de relever que les recourants, une fois en pos-
session de la commission rogatoire non caviardée, n’étayent pas en quoi ils
n’auraient pas été en possession des éléments pertinents et essentiels à la
défense de leurs droits. La lecture de ladite demande d’entraide, dans ces
deux versions, ne permet pas non plus de conclure à une éventuelle violation
de leurs droits (RR.2018.3+4+5+8+9 act. 1.18 et dossier du MP-GE, pièces
nos 402’056ss). Le grief est ainsi mal fondé.
Enfin, les recourants reprochent au MP-GE de ne pas leur avoir transmis les
procès-verbaux d’audition des représentants de la banque H. avant le pro-
noncé des décisions de clôture. Dans ces dernières, le MP-GE retient que
« [à] l’examen des relations identifiées auprès de banque H., après l’audition
de représentants de la banque (I. et J. / les 26 et 27 avril 2016), il s’avère
que les comptes présentement en cause ont pu avoir été utilisés pour effec-
tuer et / ou dissimuler les payements corruptifs sous enquête »
(RR.2018.3+4+5+8+9, act. 1.2). Une telle motivation laisse apparaître que le
MP-GE, pour rendre les décisions attaquées, s’est basé sur des éléments
au dossier auxquels les recourants n’avaient pas alors eu accès. Un tel pro-
cédé viole le droit d’être entendus des recourants.
Il reste que dans le cadre de la présente procédure de recours, et alors que
le MP-GE a transmis lesdites pièces aux recourants le 12 décembre 2017
(RR.2018.3+4+5+8+9, act. 1.29), ces derniers ont eu l’occasion de s’expri-
mer à leur sujet autant dans leur recours que dans leur réplique. Dès lors, la
violation du droit d’être entendu intervenue doit en l’occurrence être consi-
dérée comme guérie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.60-61 du
28 juin 2017 consid. 2.3 et références citées). Il sera néanmoins tenu compte
de ce manquement dans le calcul de l’émolument de justice.
2.8 Enfin, les recourants font grief au MP-GE de ne pas avoir établi un inventaire
précis des pièces qu’il entendait transmettre à l’autorité requérante. Or, il
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ressort du dossier que le conseil du recourant et le MP-GE ont échangé di-
vers écrits relatifs aux documents requis par le SFO. Il appert d’ailleurs que
les recourants avaient connaissance des pièces en question puisqu’ils ont
accepté la remise simplifiée de certaines d’entre elles (dossier du MP-GE,
pièces nos 600’259ss). Les recourants ne sauraient dès lors arguer qu’ils
n’étaient pas en mesure de se déterminer sur les documents à transmettre.
Dans tous les cas, on constate qu’au plus tard le 15 décembre 2017 le MP-
GE a mis à la disposition des recourants la documentation bancaire dont la
transmission est en cause et que leur conseil a consulté le dossier ce même
jour (dossier du MP-GE, pièce n° 750'013; RR.2018.3+4+5+8+9 act. 1.31).
En pareilles circonstances, toute éventuelle violation de leur droit d'être en-
tendus à cet égard devrait être considérée comme guérie.
3. Les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 28 al. 3 EIMP et 10 al. 2
OEIMP. Ils estiment que les décisions de clôture ne sont pas suffisamment
motivées et ne sont pas individualisées. Ils font valoir qu’aucune des de-
mandes de l’autorité requérante ne comporte un exposé des faits précisant
le temps et le lieu de la corruption alléguée, ni l’identité de la prétendue per-
sonne corrompue, ni l’identité de la personne corruptrice, ni le montant du
pot-de-vin. Ils considèrent ainsi que leur droit d’être entendus a été violé sur
ce point. De ce fait, ils s’estiment incapables de savoir ce qui leur est con-
crètement reproché.
3.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi-
quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b),
ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). À teneur de
l’art. 28 al. 3 let. a EIMP, la demande doit être accompagnée d’un exposé
des faits pour lesquels l’entraide est demandée, précisant le temps, le lieu et
la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer notamment du
fait que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le
droit des parties requérante et requise (art. 5 par. 1 let. a CEEJ), qu'il ne
constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ) et que le principe
de la proportionnalité est respecté (ATF 129 II 97 consid. 3.1; 118 Ib 111
consid. 5 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de
l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la
procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de
l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs
(ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une
requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité
des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils
sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter
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des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contra-
dictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa;
118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme
un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité re-
quérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes,
ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'en-
traide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005 con-
sid. 2.1).
3.2 La commission rogatoire s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale bri-
tannique portant sur des soupçons de corruption ainsi que d’escroquerie.
L’autorité requérante enquête sur la société kazakh F. PLC, basée à
Londres, qui aurait, avec l’aide de C. et de ses partenaires, versé des pots-
de-vin pour obtenir des droits miniers à Z., RDC (RR.2018.3+4+5+8+9,
act. 1.2). Dans cette troisième demande d’entraide complémentaire, le SFO
« […] soupçonne que l’acquisition de K. Sprl par F. PLC représente une en-
tente délictueuse en vue de commettre une fraude de plus grande ampleur »
(dossier du MP-GE, pièce n° 100'316). Il ressort par ailleurs de l’enquête
britannique que C., ressortissant israélien, serait le suspect principal. Ce der-
nier serait un proche de S., Président de la RDC. L’autorité requérante ex-
pose entre autres qu’en 2011, « […] F. PLC a versé 195 millions $ pour ac-
quérir K. Sprl avant même d’avoir commandé une évaluation de la société.
En 2014, F. PLC a obtenu une évaluation indépendante qui a révélé que la
valeur de la société été comprise entre 200’000 $ (minimum) et 7,7 millions
$ (maximum). Peu de temps avant cette acquisition, en l’espace de six jours
et sans aucune explication, la valeur de la transaction K. Sprl a chuté de
300 millions $ à 195 millions $ ». Le SFO soupçonne que ceci s’est produit
afin que le marché ne dépasse pas la limite des 200 millions $, car un mar-
ché de cette valeur aurait alors nécessité l’approbation du conseil d’adminis-
tration de F. PLC. […]. Le fait de corruption le plus important se rapporterait
à l’utilisation présumée de 35 millions $ en espèce, somme qui proviendrait
d’un compte d’une société L. Sarl. Il s’agissait d’une société de la RDC ap-
partenant conjointement à C. et F. PLC. Le SFO soupçonne que ces 35 mil-
lions $ ont servi à payer des pots-de-vin dans le cadre de l’acquisition par
F. PLC d’un actif minier à Z.. Le gouvernement de la RDC avait effectivement
confisqué cet actif d’une société canadienne dénommée M. Ltd. Un tribunal
de RDC a également ordonné à M. Ltd de payer 12 milliards $ au gouverne-
ment de la RDC (et à d’autres). À cette fin, le tribunal a nommé un liquidateur
pour les actifs de M. Ltd. Le SFO a connaissance d’un certain nombre d’ex-
plications contradictoires concernant la finalité de ces espèces. Selon une
explication, cet argent était détenu par une société dénommée N. Ltd. Une
lettre explique que L. Sarl avait nommé N. Ltd afin que cette société lui four-
nisse des services de conseils. N. Ltd allait mener les négociations avec le
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liquidateur de sorte que L. Sarl puisse acheter l’usine et les équipements
dont M. Ltd ne pouvait désormais plus se servir. La lettre explique que N. Ltd
détenait l’argent de la part de L. Sarl « en vue de la nécessité possible d’ef-
fectuer des paiements au liquidateur en urgence ». Il est par conséquent dé-
claré que les 35 millions $ qui ont été retirés en espèces étaient détenus par
N. Ltd sur un compte pour le liquidateur. Selon le SFO cela est faux. O. Ltd,
société des Îles Vierges britanniques de propriété de K. Sprl ainsi que N. Ltd
détiennent toutes deux des comptes auprès de la banque H. Grâce aux do-
cuments déjà transmis par l’entraide, le SFO sait à présent que N. Ltd n’a
pas reçu 35 millions $ en espèces de la part de L. Sarl. Au lieu de cela, son
compte en banque a été crédité de la somme de 35 millions $ en provenance
des 195 millions $ que O. Ltd a obtenus de F. PLC suite à la vente de K. Sprl.
Le SFO soupçonne fortement que les 35 millions $ ont été transférés sur le
compte de N. Ltd pour induire en erreur les commissaires aux comptes quant
à la nature de l’opération. Les documents bancaires concernant O. Ltd mon-
trent que celle-ci a dilapidé au moins 35 millions $ dès réception de cet ar-
gent de la part de F. PLC pour la vente de K. Sprl. La transmission de la
documentation bancaire litigieuse permettra, selon le SFO, de faire la lu-
mière nécessaire sur les éventuelles récompenses versées aux fonction-
naires indélicats pour les actes de corruption. Le SFO soutient que la docu-
mentation permettra également d’identifier les véritables bénéficiaires de cet
argent (dossier du MP-GE, pièces nos 100’316ss). À l’appui de sa demande
d’entraide, le SFO a dressé une liste de tous les comptes concernés par
l’enquête. Il a également annexé une liste complète des transactions qu’il
considère suspectes (dossier du MP-GE, pièces nos 100’326ss).
3.3 À l'inverse de ce que semblent soutenir les recourants et comme déjà vu
supra (consid. 3.1), l'art. 14 CEEJ impose simplement à l'autorité requérante
d'expliquer en quoi consistent ses soupçons, mais pas de les prouver, ni
même de les rendre vraisemblables (ATF 132 II 81 consid. 2.1 et les arrêts
cités; 112 Ib 215 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2004 du 30 avril
2004 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 oc-
tobre 2007 consid. 4 et RR.2007.57 du 31 mai 2007 consid. 7.2). Ces prin-
cipes valent également pour l'indication des personnes qui auraient été cor-
rompues. Le cas échéant, l'entraide judiciaire peut aussi être demandée afin
de permettre à l'autorité requérante de juger de l'opportunité d'étendre ou
non le cercle des personnes poursuivies (v. arrêt du Tribunal fédéral
1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 3.2). Ainsi, n’en déplaise aux recou-
rants, les éléments tels qu’exposés par l’autorité requérante montrent l’état
actuel des soupçons pesant sur C. et les autres personnes et entités impli-
quées dans l’enquête et satisfont aux exigences posées par les art. 14 CEEJ,
28 EIMP et 14 al. 2 OEIMP.
- 11 -
3.4 En outre, les recourants, qui estiment ne pas savoir ce qui leur est reproché,
perdent de vue que l'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne sou-
mise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée
dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans cet Etat, une procédure pénale soit
ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges don-
nant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination et
que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de la
procédure (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.70 du 24 octobre 2012
consid. 3.3; RR.2011.253 du 28 novembre 2011 consid. 4.2 et les références
citées).
3.5 Quant au contenu des décisions attaquées, la MP-GE, pour justifier l’envoi
des documents bancaires relatifs aux comptes des recourants, indique
qu’« [a]utorisés à participer au tri de la documentation saisie (art. 4 CEEJ;
65a EIMP), les représentants de l’autorité requérante ont désigné les
comptes dont ils jugent la documentation nécessaire à leur enquête. L’impli-
cation de ces comptes dans des transferts croisés, entre partenaires proches
aux intérêts convergents dans les opérations congolaises, dont les sociétés
titulaires sont toutes défendues par le même avocat, justifie que l’ensemble
de la documentation demandée soit transmis à l’autorité requérante pour les
besoins de ses investigations, sans que l’autorité suisse doive en apprécier
l’utilité procédurale (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a) »
(act. 1.2, p. 2).
3.6 Par conséquent, bien que succincte, la motivation de l’autorité précédente
est suffisante sous l’angle du droit d’être entendu dans la mesure où elle
indique pour quelle raison le MP-GE entend transmettre la documentation
querellée. Cette motivation a permis aux recourants d’apprécier correcte-
ment la portée des décisions et les attaquer à bon escient. Mal fondé, ce
grief doit également être rejeté sur ce point.
4. Dans un autre grief, les recourants invoquent la violation du principe de la
proportionnalité. Ils estiment que la demande d’entraide s’apparente à une
recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »), invo-
quent l’absence de tout lien de connexité entre les faits incriminés et les do-
cuments à transmettre, que l’autorité d’exécution n’a pas vérifié l’utilité po-
tentielle des documents demandés et est allée au-delà de ce qui était requis.
4.1 Conformément au principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la pro-
cédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de pour-
suite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des
- 12 -
moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'adminis-
tration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait
substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés
de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de l’« utilité potentielle » joue, en
outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité en
matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de fa-
voriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y com-
pris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 s.). Le principe de la proportionnalité
interdit certes à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont
adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus que ce qu'il a demandé. Cela
n'empêche toutefois pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est ad-
missible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont
remplies; ce mode de procéder permet d'éviter aussi d'éventuelles de-
mandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Enfin, l’entraide
vise non seulement à recueillir des éléments de preuve à charge, mais éga-
lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
4.2 S’agissant de requêtes relatives à des informations bancaires, il convient en
principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au
soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de con-
nexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée
par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise
(ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 fé-
vrier 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1). Lorsque la
demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il
convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions
opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes
impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement étendue
(ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle
du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements
qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même
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genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007 con-
sid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005
consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005 consid. 6.3). Certes, il se peut éga-
lement que les comptes litigieux n’aient pas servi à recevoir le produit d’in-
fractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou blanchir des fonds.
L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt à pouvoir le vérifier
elle-même, sur le vu d’une documentation complète (ATF 118 Ib 547 con-
sid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
4.3 En l’espèce, l’autorité requérante explique entre autres que le 21 avril 2011
la société O. Ltd a reçu 100 millions $ de F. PLC. En moins de deux mois,
ce montant aurait été pratiquement retiré dans son intégralité lors de 23 re-
traits que décrit en détails le SFO dans sa commission rogatoire (dossier du
MP-GE, pièces nos 100'320ss). Il ressort de cette dernière que le compte de
O. Ltd serait contrôlé par C. Cette relation bancaire a été ouverte par A.,
avocat israélien associé de C. et administrateur de B. Ltd, l’une des princi-
pales sociétés de C. Le 23 juin 2011, O. Ltd a transféré 1.7 million $ à B. Ltd.
Le 30 juin 2011, B. Ltd a rendu 1.7 million $ à O. Ltd. Le 1er juillet 2011, O. Ltd
a transféré 1.7 million $ sur le compte n°1, ouvert au nom de A. (dossier du
MP-GE, pièce n° 100'321). Le 19 juillet 2011, O. Ltd a reçu 95 millions $ de
F. PLC. L’intégralité de cette somme a été retirée sous forme de 28 retraits.
Notamment 68,03 millions $, en 13 transactions, ont été transférés à une
société dénommée G. Ltd. Celle-ci a changé de nom pour devenir D. Ltd
(dossier du MP-GE, pièce n° 100'322).
4.4 Quant à E. Ltd, son conseil fait valoir qu’elle n’est nullement mentionnée
dans la commission rogatoire. Il explique néanmoins que le formulaire A du
compte n° 5 de E. Ltd est établi au nom de P. Ltd, société qui est le trustee
du trust Q. dont le bénéficiaire est R., épouse de C., et ses six enfants
(RR.2018.9, act. 1, p. 14; act. 1.32 et 1.33).
4.5 Comme vu supra (consid. 4.2), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir pren-
dre connaissance de l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de
vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds. Elle dispose
ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire
dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes sous enquête
au Royaume-Uni. De surcroît, la question de la licéité des transactions inter-
venues incombe au juge pénal. Il n’appartient pas à la Cour de céans, dans
le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat
requérant. À ce stade, il suffit de constater que, selon les faits exposés dans
- 14 -
la demande, des sommes importantes ont transité sur le compte des recou-
rants durant la période délictuelle couverte par la demande d'entraide.
4.6 De plus, il ressort de la demande d’entraide que l’Etat requérant souhaite
obtenir les relevés bancaires qu’elle désigne pour la période allant du 1er jan-
vier 2011 à ce jour ou à la date de clôture du compte (dossier du MP-GE,
pièce n° 100'324). Enfin, il ressort en outre des décisions attaquées et du
dossier que les représentants de l’autorité requérante ont été autorisés à
participer au tri des pièces et ont désigné les comptes dont la documentation
est nécessaire à leur enquête (RR.2018.3+4+5+8+9, act. 1.2 et 1.19).
4.7 Au vu de ce qui précède, en particulier des mouvements existants entre les
diverses relations bancaires faisant l’objet de la demande d’entraide et des
liens patents entre les recourants eux-mêmes et les personnes et entités
sous enquête, l’utilité potentielle des renseignements et documents litigieux
est certaine. Force est de constater que l'autorité d'exécution n'a pas violé le
principe de proportionnalité en autorisant la remise aux autorités britan-
niques des informations bancaires relatives aux comptes des recourants.
Ainsi, le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas
fondé et doit être rejeté.
4.8 La Cour de céans rappelle de surcroît que dans le cadre de la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers et le blanchiment d'argent, qui pourrait
s’ensuivre, la Suisse se doit d’accorder l’entraide la plus large possible pour
identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens suscep-
tibles de confiscation (art. 7 s. CBl; art. 46 et 51 ss de la Convention des
Nations Unies contre la corruption, conclue à New York le 31 octobre 2003
et entrée en vigueur pour la Suisse le 24 octobre 2009 [RS 0.311.56]).
5. Dans un ultime grief, les recourants se prévalent d’une violation du principe
de la spécialité consacré à l’art. 67 EIMP. Ils font valoir que dans la commis-
sion rogatoire du 2 février 2016, l’autorité requérante annonce d’ores et déjà
son intention d’utiliser les preuves recueillies pour d’autres procédures
(« [u]nless you indicate otherwise, any evidence obtained pursuant this re-
quest may be used in any criminal prosecution or other judicial proceedings
arising from this investigation »; dossier du MP-GE, pièce n°100’308). Ils es-
timent dès lors que la réserve succincte de spécialité, non spécifique et non
étayée, contenue dans les décisions de clôture, ne saurait suffire. Ils arguent
qu’il est de notoriété publique que le SFO collabore étroitement avec le dé-
partement de justice américain (DOJ), qui instruit également une procédure
en lien avec C. et son groupe pour des prétendus actes corruptifs commis
en RDC. Ils reprochent au MP-GE de ne pas avoir interdit expressément au
- 15 -
SFO de transmettre au DOJ les documents reçus par le biais de la présente
procédure et qu’une telle transmission sera automatique.
5.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b CEEJ,
les renseignements transmis ne peuvent pas, dans l’Etat requérant, ni être
utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de preuve
dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l’entraide est
exclue, soit notamment pour la répression d’infractions politiques, militaires
ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316 consid. 2b; 125 II
258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b et les arrêts cités). A contrario, les
moyens de preuve et les renseignements obtenus par voie d’entraide peu-
vent dans l’Etat requérant être utilisés aux fins d’investigation ainsi que
comme moyens de preuve dans la procédure pénale pour laquelle l’entraide
a été demandée, ou dans toute autre procédure pénale, sous réserve des
exceptions mentionnées.
5.2 L’autorité d’exécution doit signaler à l’Etat requérant ce principe et lui rappe-
ler les limites dans lesquelles les informations communiquées seront utili-
sées (v. art. 34 OEIMP). Il n’y a pas lieu de douter que celui-ci respectera le
principe de la spécialité, en vertu de la présomption de fidélité au traité
(ATF 110 Ib 392 consid. 5b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.230
du 16 février 2010 consid. 4.10; RR.2009.150 du 11 septembre 2009 con-
sid. 3.1), qu’une violation passée ne saurait renverser (ATF 110 Ib 392 con-
sid. 5c; 109 Ib 317 consid. 14b; 107 Ib 264 consid. 4b). En pareille hypo-
thèse, il n’est donc pas nécessaire de demander à l’Etat requérant des ga-
ranties préalables expresses (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 con-
sid. 4b et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du
17 février 2012 consid. 2.3; 1A.76/2000 du 17 avril 2000 consid. 3c).
5.3 Il sied de relever qu’il est de jurisprudence constante que seules peuvent
invoquer le principe de la spécialité les personnes courant le risque concret
d’une utilisation prohibée, notamment à des fins fiscales, des renseigne-
ments transmis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_32/2018 du 26 janvier 2018
consid. 1.3). En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas de C. et A. qui
sont domiciliés en Israël. Pour ce qui concerne E. Ltd ainsi que B. Ltd et
D. Ltd, la première domiciliée à Gibraltar et les deux dernières aux Îles
Vierges britanniques, la question de la recevabilité du grief peut souffrir de
rester indécise eu égard aux développements qui suivent (infra consid. 5.4).
5.4 Il convient finalement de relever que l’autorité d’exécution a pris le soin, dans
les décisions attaquées, de réserver le principe de la spécialité en ces
termes: « [l]es documents seront transmis directement à l’autorité requé-
rante (art. 48ss, 53 CAAS, complétant la CEEJ), en réservant la condition de
- 16 -
la spécialité qui garantira leur non utilisation hors du cadre de l’entraide
(CEEJ: Réserves et déclarations de la Suisse, art. 2 lettres b et c; art. 50
ch. 3 CAAS) ». Ceci paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des
renseignements transmis et ne nécessite pas de rappel plus explicite. Telle
qu’elle est formulée, la réserve de la spécialité empêche l’autorité requérante
d’utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d’in-
fractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide, en particulier
pour la répression de pures infractions fiscales. En ce qui concerne les
craintes des recourants quant à la transmission des informations de la part
du Royaume-Unis aux USA, il y a lieu de relever que la règle de la spécialité
empêche une telle transmission sans le consentement préalable de l’OFJ
(v. art. 67 al. 2 EIMP). Comme de coutume, lors de la transmission de la
documentation, les autorités suisses d’exécution ou l’OFJ attirent l’attention
de l’autorité requérante sur la portée de la réserve de la spécialité. Pour le
surplus, les recourants n’étayent pas leur crainte avec des éléments concrets
pouvant permettre à la Cour de céans de retenir un quelconque risque de
violation de la part de l’Etat requérant rompu au respect de ladite réserve.
5.5 Il en résulte que le grief tiré d’une violation du principe de la spécialité, dans
la mesure de sa recevabilité, n’est pas fondé.
6. Pour l’ensemble de ces motifs, les recours sont rejetés au fond.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par-
ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-
pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162]; ég. art. 63 al. 5 PA). Dans la mesure où les re-
courants ont succombé, ils supporteront solidairement les frais du présent
arrêt, réduits du fait de la jonction des causes ainsi qu’au regard des circons-
tances relatives au respect du droit d’être entendu, fixés à CHF 15’000.--.
Les cinq recourants ayant versé un total de CHF 25'000.-- à titre d’avances
de frais, l’émolument du présent arrêt est couvert par celles-ci et la caisse
du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde de CHF 10'000.--.
- 17 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2018.3, RR.2018.4, RR.2018.5, RR.2018.8 et RR.2018.9
sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 15'000.--, couvert par les avances de frais déjà ver-
sées, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pé-
nal fédéral restituera aux recourants le solde des avances de frais versées
par CHF 10'000.--.
Bellinzone, le 8 novembre 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Bonnant
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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