Arrêt du 8 janvier 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE
NEUCHÂTEL, Parquet Général,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.303
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours déposé le 13 octobre 2018 par A. (ci-après: la recourante) à
l’encontre de la décision de clôture rendue le 5 octobre 2018 par le Ministère
public de la République et canton de Neuchâtel (act. 1 et 1.1.1),
- le courrier du 30 octobre 2018 par lequel la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral a imparti à la recourante un délai de 10 jours dès notification
(par voie diplomatique) dudit courrier, afin de désigner un domicile de
notification en Suisse ainsi que verser une avance de frais de CHF 2'000.--,
en attirant son attention sur les conséquences de l’inobservation de ce délai
(act. 3),
et considérant:
que l’entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en
vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967,
ainsi que par l’Accord bilatéral complétant cette Convention
(RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000;
qu’à compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre la Suisse et la France; les dispositions de ces traités l’emportant sur le
droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11), sous
réserve de l’application du droit interne aux questions qui ne sont pas
réglées, explicitement ou implicitement, par les traités et lorsque le droit
interne est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1); l’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c);
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 du règlement du
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31 aout 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS
173.713.161), la Cour de céans est compétente pour connaître des recours
dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues
par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les
décisions incidentes;
que l’autorité de recours notifie ses décisions à l’ayant droit résidant à
l’étranger qui a élu domicile en Suisse (art. 80m al. 1 let. b EIMP);
que la partie qui habite à l’étranger doit désigner un domicile de notification
en Suisse, à défaut la notification peut être omise (art. 9 OEIMP);
que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès
du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés (art. 63 al. 4, 1re phrase de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 EIMP et
39 al. 2 let. b LOAP);
que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement
de ce montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas
en matière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse
d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
qu’en l’espèce, en date du 30 octobre 2018 un délai de 10 jours a été imparti
à la recourante dès la notification par voie diplomatique du courrier, tout en
l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé il ne serait pas entré
en matière sur son recours;
que selon l’accusé de réception de la Poste française, le courrier a été
distribué, et partant notifié, le 17 novembre 2018;
que par conséquent le délai pour verser l’avance de frais est arrivé à
échéance le 27 novembre 2018;
qu’à ce jour, la recourante ne s’est pas acquittée de l’avance de frais et
qu’elle n’a pas davantage sollicité la prolongation du délai imparti pour ce
faire (art. 22 al. 2 PA), ni demandé l’octroi de l’assistance judiciaire;
que le recours est par conséquent irrecevable;
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que la recourante n’a pas non plus élu un domicile en Suisse;
que dès lors, le présent arrêt n’est pas notifié à la recourante domiciliée à
l’étranger, mais sera directement versé au dossier de la cause au titre de
notification;
que l’arrêt est notifié à l’OFJ et à l’autorité d’exécution;
qu’en règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument
d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge
de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b LOAP);
qu’à titre exceptionnel il ne sera toutefois pas prélevé de frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 9 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. (par versement du présent arrêt au dossier)
- Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet Général
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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