Arrêt du 10 janvier 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.311
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La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture du Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) du 22 octobre 2018 ordonnant la remise de la documentation bancaire
afférente à une relation bancaire ouverte au nom de B. AG auprès de la
banque C. au Parquet près de la Haute Cour de Cassation et de justice de
Roumanie, laquelle se fonde sur la demande d’entraide pénale présentée
par la Roumanie dans le cadre d’une enquête pénale menée du chef de
corruption (act. 1.2),
- la notification de dite décision au liquidateur de B. AG, soit Me D., à Baden,
- le recours du 21 novembre 2018 à l’encontre de la décision précitée interjeté
par A., à l’attention de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-
après: la Cour de céans; act. 1),
- le courrier du 29 novembre 2018 de la Cour de céans invitant d’une part le
recourant à verser une avance de frais de CHF 3'000.-- et d’autre part à
indiquer son pouvoir de représentation de la société B. AG, dit courrier
précisant qu’à défaut de paiement et de transmission des informations
requises dans le délai fixé au 10 décembre 2018 il ne serait pas entré en
matière sur le recours (act. 3),
- l’avance de frais versée par le recourant dans le délai imparti et son courrier
du 6 décembre 2018 indiquant qu’il était employé de B. AG de mai 2012 à
fin février 2016 et s’est occupé de l’administration de la société et de sa
liquidation après le décès de son frère (act. 5),
- le courrier du 12 décembre 2018 de la Cour de céans indiquant qu’en matière
d’entraide internationale en matière pénale, seul peut recourir le titulaire du
compte bancaire touché par la décision de clôture, ou, dans une société en
liquidation, son liquidateur et, qu’à défaut de démontrer l’une de ces qualités
dans un ultime délai fixé au 27 décembre 2018, le recours de A. serait
déclaré irrecevable faute d’avoir pu démontrer sa qualité pour recourir
(act. 6),
et considérant:
qu’à teneur de l’art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a
ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
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Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161], peuvent
faire l’objet d’un recours devant l’autorité de céans la décision de l’autorité
d’exécution relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement,
les décisions incidentes antérieures;
qu’aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée; précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d);
qu’il ne ressort ni du dossier ni de l’acte de recours que A. serait le titulaire
des relations bancaires touchées;
qu’il ne ressort par ailleurs pas non plus que le recourant serait le liquidateur
de la société titulaire des relations bancaires visées par la décision entreprise
ou aurait un quelconque pouvoir de représenter la société;
qu’au contraire selon l’extrait du registre du commerce de B. AG, seul Me D.
dispose de ce pouvoir, en tant que membre du conseil d’administration au
bénéfice de la signature individuelle et comme liquidateur;
que par conséquent le recours déposé par A. doit être déclaré irrecevable
dès lors qu’il n’a pas été en mesure de démontrer sa qualité pour agir;
qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels seront fixés, en application des art. 5
et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnité de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162) à CHF 500.--, montant couvert par l’avance de frais de
CHF 3’000.-- déjà versée par le recourant, et que la caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera au recourant le solde par CHF 2'500.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.--, couvert par l’avance de frais totale de
CHF 3'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF 2'500.--.
Bellinzone, le 11 janvier 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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