Arrêt du 12 février 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A. AG, EN LIQUIDATION, représentée par Me Beda
Thomas Wietlisbach, liquidateur
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Roumanie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.313
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Faits:
A. Le 11 décembre 2017, le Parquet près de la Haute Cour de Cassation et de
Justice, Direction Nationale Anticorruption de Bucarest (Roumanie), a
sollicité l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête
diligentée des chefs de subordination, pots-de-vin, trafic d’influence, achat
d’influence et blanchiment d’argent. Cette demande a été complétée les 6 et
22 mars 2018. L’autorité requérante enquête sur les circonstances entourant
la conclusion de travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire Bucarest-
Constanta, dont le montant total est de € 259'577'119.--, financé par l’Etat
roumain par le biais d’emprunts bancaires. Ces emprunts et le budget de
l’Etat était sous contrôle du Ministère des Finances, qui seul pouvait donner
son approbation aux dépenses. Des contrats ont notamment été conclus en
2005 entre B. SA et la société autrichienne C. GmbH Les représentants de
C. GmbH se seraient mis d’accord avec des employés du Ministère des
Finances pour le paiement de commissions sur les versements de l’Etat
roumain à l’entreprise de construction contre l’assurance de démarches en
vue d’assurer la signature du contrat et le paiement opportun des factures
émises.
Entre les années 2006 et 2013, plusieurs contrats ont été conclus portant sur
le paiement de commissions sur les montants reçus de l’Etat roumain pour
les travaux exécutés. Les paiements ont été effectués sur différents comptes
bancaires et dans plusieurs pays. D., directeur de la filiale de E. GmbH, a
notamment conclu des contrats avec A. AG, société suisse et détenant des
comptes auprès de la banque F. Ainsi, selon l’enquête étrangère, C. GmbH
aurait effectué des paiements d’une valeur de € 11'518'098.-- entre les
années 2010 et 2013 en faveur de A. AG et de G. Limited, basée à Chypre.
A. AG aurait quant à elle également re-transféré des montants perçus,
singulièrement en faveur de H. SA, qui détient un compte auprès de la
banque suisse I. (dossier du Ministère public de la Confédération [ci-après:
MPC], Ad 1, CRI p. 6-10).
Les autorités roumaines ont sollicité en particulier la production de la
documentation bancaire concernant toute relation dont A. AG est ou a été
titulaire auprès de la banque F. (dont le compte n. 1 préalablement identifié)
ainsi que la perquisition des locaux de la société (dossier du MPC, Ad 1-CRI,
p. 11-12; Ad 1-demande complémentaire, p. 3).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué, le 27 décembre 2017,
l’exécution de la demande au MPC, lequel est entré en matière par décision
du 15 mars 2018 (dossier MPC, Ad 2). A cet effet, le MPC a confié la mission
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à la Police judiciaire fédérale, le 12 avril 2018, de procéder à la perquisition
des locaux au siège de A. AG ainsi qu’à l’édition accompagnée en l’étude
d’avocat de Me Thomas Wietlisbach (ci-après : Me Wietlisbach) liquidateur
de dite société. Les locaux de la société étant vides, aucun document n’y a
été saisi. Quant à Me Wietlisbach, il a indiqué que les documents relatifs à
la société se trouvaient en mains tierces (act. 1.7).
C. Le 23 avril 2018, le MPC a ordonné le dépôt de la documentation relative à
la relation bancaire n° 1 détenue par A. AG auprès de la banque F. (dossier
MPC, Ad 5-5.206-2018.04.23_Edition). La documentation requise a été
reçue le 9 mai 2018.
D. Le MPC a transmis une copie des documents qu’il envisageait de remettre
à l’autorité requérante et a octroyé un délai à Me Wietlisbach, liquidateur de
A. AG, pour se prononcer quant à une éventuelle transmission simplifiée des
documents ou, le cas échéant, pour faire valoir les motifs qui s’opposeraient
à une telle exécution. Celui-ci s’est opposé à l’exécution simplifiée et a
invoqué plusieurs griefs dans ses déterminations du 29 septembre 2018
(dossier MPC, Ad. 14-14.103-2018.09.28).
E. Par décision de clôture du 22 octobre 2018, le MPC a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative à
la relation n° 1 ouverte par A. AG auprès de la banque F. (act. 1.7).
F. A. AG recourt, sous la plume de son liquidateur Me Wietlisbach, à l’encontre
de la décision précitée par mémoire du 22 novembre 2018. Il conclut en
substance à l’annulation de la décision de clôture et au refus de l’entraide
(act. 1).
G. Invités à répondre, l’OFJ et le MPC concluent au rejet du recours et se
réfèrent à la décision querellée (act. 8 et 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Roumanie et la Confédération suisse est régie
par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la
Roumanie le 15 juin 1999, ainsi que par le Deuxième Protocole additionnel
à la Convention (RS 0.351.12), entré en vigueur pour la Suisse le 1er février
2005 et pour la Roumanie le 1er mars 2005. S’agissant d’une demande
d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d’argent,
entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI;
RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le
1er décembre 2002 pour la Roumanie. Le droit interne pertinent, soit en
l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11), reste
applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement
par les traités, ou lorsqu’il est plus favorable à l’entraide, sous réserve du
respect des droits fondamentaux (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 135 IV 121 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Selon l’art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d’entraide
judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché
par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pénale
étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux
termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80e EIMP, en cas
d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font
l’objet de la décision de clôture. A. AG, laquelle agit par son liquidateur Me
Wietlisbach, est titulaire des relations bancaires objet de la décision attaquée
de sorte qu’elle a qualité pour s’opposer à leur transmission.
1.4 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de la décision (art. 80k EIMP). Déposé le 22 novembre
2018 à l’encontre de la décision de clôture du 22 octobre 2018, le recours a
été déposé en temps utile.
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2. La recourante invoque une violation de l’art. 2 EIMP sous plusieurs aspects.
D’une part la procédure à l’étranger ne serait pas conforme aux principes de
procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH;
RS 0.101) – et violerait partant l’art. 2 let. a – et d’autre part la procédure
présenterait de graves défauts au sens de la lettre d. La demande devrait
dès lors être déclarée irrecevable en vertu de l’art. 2 let. a et d EIMP (act. 1,
p. 7-8).
2.1 A teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la
procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés
par la CEDH ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux
droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à
poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La
demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure
dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d).
2.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des
procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de
protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats
démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217
consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités).
Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes
les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II
268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56
consid. 6.3.2).
2.3 Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits
que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande
l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut
invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant
et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de mauvais
traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II 217
consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.77
du 29 mai 2013 consid. 3.1). Les personnes morales n’ont pas, en principe,
qualité pour se prévaloir de violations de l’art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité;
126 II 258 consid. 2.d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007 consid. 2.1 et
les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.5 du 2 août
2012 consid. 5.2 et les références citées). Il a récemment été admis qu’une
personne morale pouvait invoquer l’art. 2 EIMP, respectivement les
dispositions d’un traité identiques en substance, pour autant qu’elle soit elle-
même accusée dans le cadre de la procédure pénale étrangère et
uniquement pour dénoncer une violation de son droit à un procès équitable
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au sens de l’art. 6 CEDH en lien avec l’art. 2 let. a EIMP (TPF 2016 138
consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.209 du 2 mai 2017
consid. 6).
2.4 La recourante reproche à l’autorité intimée de fermer les yeux sur l’actualité
et les événements en Roumanie. Ainsi selon elle, les Tribunaux allemands
mettraient en doute, dans leurs décisions récentes, le respect de la CEDH
par la Roumanie. De plus, le rapport de la Commission européenne du
13 novembre 2018 soulèverait ouvertement la question de l’indépendance
de la justice en Roumanie (act. 1, p. 7). La recourante perd cependant de
vue que, en tant que personne morale, elle n’est pas légitimée à se prévaloir
d’un droit à un procès équitable et des garanties découlant de l’art. 2 EIMP.
De plus, elle a son siège en Suisse – et non sur le territoire de l’Etat requérant
– et n’est pas prévenue dans l’enquête roumaine (cf. infra, consid. 3.2). Il
convient dès lors de rejeter d’emblée le grief de la recourante, sans analyser
de manière plus approfondie les lettres a et d de l’art. 2 EIMP.
3. La recourante se prévaut ensuite d’une violation de l’art. 3 al. 1 EIMP, au
motif que les infractions auraient un caractère politique prépondérant. Elle
soutient que le service de renseignements roumain aurait une influence
considérable sur les autorités judiciaires. De plus, plusieurs personnes
mêlées à l’enquête seraient d’importantes personnalités politiques en
Roumanie ayant été au pouvoir. Le but de l’enquête serait dès lors
d’empêcher ces personnalités d’y revenir (act. 1, p. 8-9).
3.1 Aux termes de l’art. 3 al. 1 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la
procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère
politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou
d’obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la
puissance défensive de l’Etat requérant. Seule la personne poursuivie dans
l’Etat requérant peut se prévaloir de l’exception du délit politique
(ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
4e éd. 2014, n° 617, p. 628).
3.2 En l’espèce, et comme rappelé supra (cf. consid. 2.4), la recourante n’est
pas poursuivie dans l’Etat requérant et a son siège en Suisse. Elle ne peut
dès lors se prévaloir de l’exception du délit politique, de sorte que le grief y
relatif soulevé par la recourante doit être rejeté.
4. La recourante invoque encore une violation du principe de la
proportionnalité. Selon elle, l’autorité intimée serait allée au-delà de ce que
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demandaient les autorités roumaines. Seule la période comprise entre 2010
et 2013 serait pertinente la concernant, de sorte que la transmission des
informations bancaires antérieures serait disproportionnée.
4.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con-
sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’«utilité
potentielle» qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367
consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit
être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe
de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs
ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur
une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet
le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et
de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère
ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat
requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en
dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un
devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle
a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses
aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat
requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010
consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN,
op. cit., n° 723 s.).
4.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
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d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
4.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
4.4 Il ressort de la demande d’entraide des autorités roumaines que leur enquête
porte sur des contrats fictifs conclus notamment entre B. SA et C. GmbH,
ces contrats ayant pour but de trouver une justification pour le transfert de
sommes d’argent négociées par les fonctionnaires gouvernementaux avec
C. GmbH. Les paiements ont été effectués par le biais de diverses sociétés
(selon la demande complémentaire: un circuit financier qui inclut plusieurs
sociétés commerciales; dossier du MPC, Ad 1-demande complémentaire,
p. 2), lesquelles avaient des comptes bancaires dans différents pays
(Autriche, Allemagne, Suisse, Chypre, Îles Vierges Britanniques). Ainsi,
entre 2005 et 2013, les enquêteurs roumains ont pu identifier bon nombre
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de transactions suspectes, impliquant les principales personnes sous
enquête et protagonistes ayant mis au point ces systèmes. Elle mentionne
ainsi des virements effectués par C. GmbH d’une valeur globale de
€ 11'518.098 entre les années 2010 et 2013 en faveur de la recourante et
de G. Limited, ainsi qu’un virement de € 100'000.-- réalisé par la recourante
en faveur de H. SA le 18 août 2010. A l’appui de la demande d’entraide sont
joints notamment les documents suivants: un avis de crédit de la banque
suisse I. portant sur le versement effectué par la recourante depuis son
compte à la banque F. en faveur de H. SA pour un montant de € 100'000.--
(dossier MPC, Ad 1, CRI p. 16); des échanges de courriels entre J. (ancien
administrateur de la recourante) et D. portant sur des paiements effectués
en 2011 et se montant à € 2'451'725.24 (ibidem, p. 24-26); un contrat intitulé
Addendum n° 3 to the consultancy Agreement, daté du 10 juillet 2012, conclu
entre la recourante et C. GmbH et portant notamment sur une prime de
succès d’un montant de € 8'147'450.90 (ibidem, p. 28).
Dans sa demande du 11 décembre 2017, l’autorité requérante sollicite
expressément la documentation bancaire, soit notamment les extraits de
compte, dès le 1er janvier 2005, de la relation bancaire de la recourante déjà
identifiée. Par conséquent, même si la période concernant la recourante
semble se limiter aux années 2010 à 2013 selon la commission rogatoire, il
n’en demeure pas moins que l’autorité requérante dispose d’un intérêt à
vérifier elle-même que la recourante n’ait pas été impliquée dans des
transactions antérieures, dès lors que la période sous enquête commence
en 2005 déjà. Par conséquent et contrairement aux affirmations de la
recourante, les extraits bancaires à partir de l’année 2005 présentent une
utilité potentielle pour l’enquête étrangère, et ils ont expressément été
sollicités par les autorités roumaines. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation
du principe de la proportionnalité doit également être rejeté.
5. Enfin, les griefs que la recourante fait valoir concernant des tiers – personnes
physiques ou morales – ne sauraient être examinés dans la mesure où,
comme l’a rappelé l’autorité intimée (act. 1.7, p. 5-6), il incombe à la
personne touchée – et elle seule – d’exposer en quoi la décision violerait ses
droits. Les griefs concernant la recourante ayant été examinés dans le cadre
du présent recours, il n’incombe pas à la Cour de céans d’étudier si la
décision attaquée nuirait à des tiers.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
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7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La
recourante, qui succombe, supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à
CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 13 février 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG, en liquidation, Me Beda Thomas Wietlisbach, liquidateur
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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