Arrêt du 2 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A. LTD, représentée par Me Patrick Hunziker,
avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République tchèque
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.322
- 2 -
Faits:
A. Par commission rogatoire du 13 décembre 2017, le Ministère public
supérieur d’Olomouc, République tchèque (ci-après: l’autorité requérante), a
sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête
diligentée notamment des chefs de violation des obligations lors de la gestion
des biens d’autrui (art. 220 al. 1 et 3 du Code pénal de la République
tchèque) et de faillite frauduleuse (art. 224 al. 1 lit. a et c et al. 4 du Code
pénal de la République tchèque). L’autorité requérante mène une enquête
qui porte principalement sur la conclusion par B. AS, dont l’actionnaire
unique était, dans un premier temps, C., puis, dans un deuxième temps, D.,
de prêts syndiqués aux fins de versements de dividendes et sur le
remboursement de ces prêts par l’octroi d’un crédit à des conditions
désavantageuses pour B. AS, qui ont contribué à sa faillite. L’autorité
requérante a notamment identifié deux transferts, ayant eu lieu le 24 janvier
2007, pour des montants de CZK 6'929'739'500.--, respectivement de
EUR 574'100'000.--, du compte de B. AS auprès de la banque E. SA à
Genève à destination d’un compte inconnu. L’enquête a par la suite permis
d’établir que les versements ont été effectués en faveur de C. (act. 10.13;
10.14) et qu’une partie de ces fonds a été, postérieurement, versée en faveur
de A. LTD (ci-après: A. LTD ou la recourante) avec l’intitulé « Dividend
payment » (act. 10.19; 10.19.1; 10.20; 10.20.1). Il a en outre été établi que
la recourante fait partie d’un groupe de sociétés auquel appartiennent
également B. AS et D. (act. 10.21) et que plusieurs versements entre ces
différentes sociétés ont notamment eu lieu en lien avec des versements de
dividendes (act. 10.29). L’autorité requérante a notamment sollicité la remise
d’informations concernant le compte n° 1. tenu auprès de E. SA en Suisse,
et les relevés bancaires pour la période du 1er au 31 janvier 2007, ainsi que
les informations relatives au compte sur lequel auraient été transférés les
virements litigieux (act. 10.10, p. 8-9).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE)
est entré en matière par décision du 23 janvier 2018 (act. 10.9). En exécution
et en complément de la décision précitée, le MP-GE a ordonné, le
22 juin 2018, la saisie probatoire de la documentation bancaire concernant
le compte n° 2. ouvert au nom de A. LTD (act. 10.7).
C. Par courrier du 10 septembre 2018, Me Hunziker a indiqué au MP-GE
représenter A. LTD et a demandé d’avoir accès au dossier (act. 1.5).
- 3 -
D. Le 1er octobre 2018, le MP-GE a notifié à E. SA l’invitation aux parties à se
déterminer sur la transmission des pièces saisies ainsi que l’avis de
prochaine clôture (act. 10.2). Le même jour, il a requis de Me Hunziker qu’il
lui fournisse tous les documents lui permettant de représenter la société
(act. 1.6).
E. Par décision de clôture partielle du 2 novembre 2018, le MP-GE a ordonné
la transmission à l’autorité requérante de la documentation relative à la
relation bancaire n° 2. ouverte au nom de A. LTD auprès de E. SA à Genève
(act. 1.2).
F. A. LTD interjette un recours contre la décision précitée par mémoire du
5 décembre 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Elle conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture partielle et
au renvoi de la cause au MP-GE pour une nouvelle décision dans le sens
des considérants (act. 1, p. 17).
G. Lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, les parties
maintiennent leurs conclusions. Appelé à se prononcer, l’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ) se rallie, par courrier du 17 janvier 2019, à la position
du MP-GE (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse
est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la
Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») trouvent également
application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence et dans
la mesure où elle est directement applicable, la Convention européenne
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
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produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités
l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II
180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010
consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 lit. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Aux termes de l'art. 80h lit. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a lit. a
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au
sens de l'art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
titulaire du compte et en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire
(art. 9a lit. b OEIMP). La recourante, étant titulaire du compte objet de la
présente procédure, est ainsi légitimée à recourir contre la transmission des
informations relatives à son compte.
1.4 Interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), le recours est recevable de sorte
qu’il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Dans un moyen d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son
droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst) sous trois aspects. Premièrement,
elle reproche au MP-GE d’avoir violé les prescriptions applicables en matière
de notification (act. 1, p. 9). Deuxièmement, l’autorité d’exécution n’aurait
pas procédé au tri des pièces et n’aurait pas donné l’occasion concrète et
effective à la recourante de se prononcer à ce propos (act. 1, p. 11).
Finalement, le MP-GE n’aurait pas suffisamment motivé sa décision (act. 1,
- 5 -
p. 13).
2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
2.3
2.3.1 Selon la recourante, le MP-GE aurait violé les prescriptions en matière de
notification. Bien qu’elle eût valablement élu domicile en Suisse le
10 septembre 2018, le MP-GE aurait, simultanément, le 1er octobre 2018,
adressé une demande de régularisation de ses pouvoirs au conseil de la
recourante ainsi que l’avis de prochaine clôture à la banque. Le MP-GE
n’aurait pas pu ignorer que cette communication simultanée empêcherait le
conseil de la recourante de régulariser ses pouvoirs avant que l’avis
prochaine de clôture ne fusse prononcé. Tant selon le MP-GE que l’OFJ, les
prescriptions applicables en matière de notification ont été respectées.
2.3.2 En application du principe du droit d’être entendu et en vertu de
l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant
droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a
élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à
l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en
Suisse (1e phrase). A défaut, la notification peut être omise (2e phrase). Par
ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP,
d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins
d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque
l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents
nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier
à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision
de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le
titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer
- 6 -
son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps
utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et
9a let. a OEIMP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006
consid. 3.3). Le droit dont disposent les parties d'assister à l'exécution de la
demande d'entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement,
ne les exempte pas d'élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1; ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019,
n° 484).
Lorsque le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande
d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a posé le
principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit
détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit
rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du
10 août 2006 consid. 2.5 in fine). Dans cette situation, l’autorité d’exécution
se limitera à notifier les décisions d’entrée en matière et de clôture à
l’établissement bancaire. Il ressort encore de la jurisprudence citée qu’en cas
d’interdiction d’informer le client, le droit d’être entendu du détenteur ne sera
respecté que si l’interdiction imposée à la banque en début de procédure
(art. 80n al. 1 EIMP) a été levée préalablement à la décision de clôture (arrêt
cité, ibidem "[...] dopo la revoca del divieto di comunicazione [...]"); il s'agit
en effet, d'une part, de garantir à la banque la possibilité d'informer son client
de l'existence de la mesure d'entraide dont il fait l'objet, et, d'autre part, de
permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester
auprès de l'autorité d'exécution avant qu'elle ne rende sa décision de clôture.
Cela étant précisé, en ce qui concerne la conduite procédurale du client
informé de la mesure d’entraide, la jurisprudence constante établit que
l’intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l’entraide
internationale (art. 17a EIMP), de même que le respect des règles de la
bonne foi imposent à celui qui entend participer à ladite procédure d’entraide
qu’il se manifeste sans délai (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130). Il faut,
enfin, relever que la personne touchée par une mesure d’entraide ne peut se
contenter d’une attitude passive: lorsqu’elle sait que des mesures d’entraide
ont été prises, et qu’une décision de transmission est imminente, elle doit
intervenir auprès de l’autorité d’exécution, chercher à connaître les pièces
dont la transmission est envisagée et indiquer précisément lesquelles d’entre
elles ne devraient pas être remises à l’autorité étrangère (ATF 126 II 258
consid. 9b p. 262 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral
1A.160/2003 du 10 septembre 2003 consid. 2.1).
- 7 -
2.3.3 En l’espèce, la recourante, sous la plume de son conseil, indique avoir élu
domicile le 10 septembre 2018 auprès dudit conseil, et demande à avoir
accès au dossier. Le MP-GE lui refuse provisoirement cet accès en indiquant
qu’il la « […] recontacterai[t] ultérieurement à ce propos » (act. 1.5). Puis, le
1er octobre 2018, l’autorité d’exécution a simultanément notifié à la banque
l’invitation à se déterminer sur la transmission de l’ensemble de la
documentation bancaire, en précisant qu’une décision de clôture serait
notifiée sous quinzaine (act. 1.7), et demandé au conseil de la recourante de
régulariser ses pouvoirs (act. 1.6). Dès lors que le conseil de la recourante
n’avait pas fourni les preuves suffisantes attestant son pouvoir de
représentation, l’élection de domicile faite le 10 septembre 2018 n’était pas
valable. Partant, la recourante n’avait pas formellement élu domicile en
Suisse au sens de l’art. 80m EIMP lorsque l’autorité d’exécution a rendu
l’avis de prochaine clôture, de sorte que la notification directe à la recourante
de l’avis de prochaine clôture précité pouvait être omise et que sa notification
à E. SA était suffisante.
Il sied tout de même de préciser que la démarche du MP-GE a été pour le
moins surprenante, dès lors qu’il avait été informé de la volonté de la
recourante d’élire domicile en Suisse, et que le MP-GE a lui-même affirmé
qu’il la recontacterait. Cela étant, il incombe néanmoins à tout avocat
mandaté de justifier de ses pouvoirs de façon complète s’il entend
représenter une partie en justice (arrêt du Tribunal fédéral 1A.183/2003 du
24 février 2004 consid. 1.3.8). Dans tous les cas, même s’il eût été préférable
que le MP-GE procède différemment, la recourante a eu la possibilité de
s’exprimer à propos de la demande d’entraide (cf. infra consid. 2.4.4.2)
Partant, les prescriptions en matière de notification ont été respectées et le
grief tiré du principe du droit d’être entendu doit, sous cet angle, être rejeté.
2.4
2.4.1 La recourante se plaint également que le MP-GE n’aurait procédé à aucun
tri des pièces à remettre à l’autorité requérante, ni n’aurait donné la
possibilité concrète et effective de participer audit tri (act. 1, p. 12). L’autorité
d’exécution aurait transmis l’intégralité des documents relatifs au compte
bancaire de la recourante (transmission en vrac) et n’aurait pas laissé un
temps suffisant à celle-ci pour prendre connaissance et participer au tri des
pièces. Selon l’OFJ, le temps à disposition de la recourante aurait été
suffisant pour participer audit tri. Elle aurait également dû se manifester et
solliciter un délai supplémentaire pour satisfaire à son devoir de collaboration
(act. 9, p. 2). Le MP-GE considère qu’il n’y aurait pas eu de transmission en
vrac de sa part, mais qu’un tri des pièces aurait été effectué (act. 10, p. 5).
En outre, la recourante aurait eu suffisamment de temps pour faire valoir, de
- 8 -
facto, ses droits de manière effective et concrète. Celle-ci aurait été informée
de l’existence de la demande d’entraide dès le mois de juin 2018 et aurait eu
accès au dossier le 10 octobre 2018, alors que la décision de clôture a été
rendue le 2 novembre 2018, soit trois semaines plus tard.
2.4.2 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au
tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence
citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes
les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence dans la procédure
étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006
du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60
du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit
inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur
un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre
la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2016.218-229 consid. 3.3).
2.4.3 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant
découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 129 I 85
consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du
20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009
consid. 3.1.1). En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la
personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution,
notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures
disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée
par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous
peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne
devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de
collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux
le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt
ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a
al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure
de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le
détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule
au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après
coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la
proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur
l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui
permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation
- 9 -
de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 précité
consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002
consid. 2.1).
2.4.4
2.4.4.1 En l’occurrence, la recourante soutient que le MP-GE n’aurait pas procédé à
un tri des pièces. Or, celui-ci, en s’appuyant notamment sur différents
versements découverts en lien avec les sociétés visées par l’enquête pénale
(v. notamment act. 10.19; 10.20), explique la raison pour laquelle la
transmission de toute la documentation bancaire est justifiée. Comme
l’indique la décision de clôture, les recherches effectuées par le MP-GE
permettent de constater que des fonds ont été transférés depuis le compte
de D. sur le compte de la recourante (act. 1.2). Il a dès lors procédé à un
examen de ces documents et par conséquent effectué un tri des pièces et
ordonné la transmission de celles qui lui paraissaient utiles pour l’enquête
étrangère. Partant, on ne peut pas conclure à une transmission en vrac de
la documentation en question par le MP-GE.
2.4.4.2 La recourante n’aurait en outre pas eu la possibilité de s’exprimer à ce
propos. En l’espèce, l’invitation à participer au tri des pièces a valablement
été notifiée le 1er octobre 2018 à la banque et la recourante a eu accès au
dossier le 10 octobre 2018. Elle a dès lors, dans tous les cas, disposé de
plus de vingt jours pour consulter les pièces et s’exprimer sur leur contenu,
ce qui correspond largement à l’expression « sous quinzaine » utilisée par le
MP-GE dans la lettre notifiée à la banque informant la recourante de la
possibilité de participer au tri des pièces et de l’avis de prochaine clôture. De
plus, une bonne partie de la documentation précitée concerne la
correspondance sur l’ouverture du compte. On y trouve également les statuts
de la société, documents qui étaient déjà connus par la recourante. Il
n’apparaît pas non plus, au vu du dossier, qu’il s’agisse d’un cas
particulièrement complexe. Partant, le temps à disposition de la recourante
pour se déterminer était suffisant. Elle n’a par ailleurs sollicité aucune
prolongation de délai alors que, selon ses propos, « un renvoi de seulement
deux jours du prononcé de l’avis de prochaine clôture aurait été suffisant »
(act. 13, p. 2), ce qui démontre qu’une demande de prolongation de délai
était envisageable et avait toutes les chances d’aboutir, de sorte que son
droit à participer au tri des pièces a été respecté.
2.4.4.3 La violation du droit d’être entendu invoquée doit ainsi, sous cet angle,
également être écarté.
2.5
2.5.1 Enfin, la recourante soutient que le MP-GE n’aurait pas motivé sa décision
- 10 -
(act. 1, p. 14). La décision de clôture n’évoquerait pas les éléments
permettant de tenir pour remplies les exigences formelles et matérielles de
la coopération internationale.
2.5.2 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les
comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits.
L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de
cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature
de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a;
112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013
consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai
2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie du droit
d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision
défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le
contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de
la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).
2.5.3 En l’espèce, la décision du MP-GE, bien que succincte, respecte les
exigences requises en matière de motivation. En effet, le MP-GE expose les
motifs justifiant, selon lui, la transmission à l’autorité requérante. Il relève que
la requête des autorités tchèques – tendant à l’obtention de la documentation
bancaire relative au compte n° 2. détenu par la recourante – est
manifestement en rapport avec les infractions poursuivies en République
tchèque. En outre, elle renvoie à sa décision d’entrée en matière, laquelle
examine les exigences formelles et matérielles de la CEEJ. Contrairement à
ce qu’indique la recourante, la demande satisfait aux conditions de la loi, en
particulier à l’art. 14 CEEJ, et indique également que le principe de double
incrimination est rempli dans sa décision d’entrée en matière du 23 janvier
2018, à savoir que les faits décrits dans la demande d’entraide peuvent être
qualifiés notamment de gestion déloyale (art. 158 CP) et de banqueroute
frauduleuse (art. 163 CP) selon le droit suisse (act. 10.9, p. 2). Il convient
également de rappeler que la portée de ce principe est atténuée en ce qui
- 11 -
concerne la « petite entraide » et qu’il suffit que les faits décrits dans la
demande d’entraide présentent les traits d’une infraction réprimable dans
l’Etat requis (ZIMMERMANN, op cit., n° 580). Tel est le cas en l’espèce. Le MP-
GE expose ainsi pourquoi, selon lui, la transmission est justifiée et motive sa
décision. La motivation du MP-GE doit dès lors être considérée comme
suffisante et le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, sous cet angle,
rejeté.
2.6 Au vu de ce qui précède, le grief de la violation du principe du droit d’être
entendu doit être rejeté.
3. La recourante dénonce également, implicitement, une violation du principe
de la proportionnalité. Selon elle, il n’y aurait pas de lien de connexité
suffisant pour que les documents bancaires saisis soient transmis à l’autorité
requérante. Elle se plaint également que la documentation à transmettre
porterait sur un période plus étendue que celle demandée par l’autorité
requérante (act. 1, p. 12).
3.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de
l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe
de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle,
il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits
s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
- 12 -
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits,
d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement
d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit,
mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité
d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010
consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
3.2 Dans le cas d’espèce, l’on rappelle que l’enquête pénale en cours en
République tchèque concerne notamment B. AS, dont l’actionnaire principal
- 13 -
était, dans un premier temps, C., puis, dans un deuxième temps, D.. Selon
le dossier en mains de la Cour de céans, il a été démontré qu’il existe au
moins deux mouvements de fonds entre la recourante et les sociétés
impliquées dans l’enquête pénale. Les documents saisis ont par ailleurs
révélé l’existence d’autres mouvements de fonds suspects en lien avec dites
sociétés (cf. supra A.). Partant, il n’apparaît pas disproportionné que
l’autorité suisse accorde la transmission de la documentation bancaire du
compte en question, bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée dans
la demande d’entraide. Les documents en question sont au contraire en lien
direct avec l’enquête étrangère, de sorte que leur intérêt pour l’autorité
requérante est manifeste. Cela permet notamment d’éviter une demande
d’entraide complémentaire, tout en rappelant qu’il ne s’agit pas uniquement
d’aider l’Etat requérant à prouver des faits qu’il a déjà découverts, mais
également d’en dévoiler d’autres (ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Il est
également conforme au principe de l’utilité potentielle que l’autorité suisse
transmette la documentation bancaire sur une période plus large que celle
demandée par l’autorité requérante. En effet, l’on ne peut exclure que
d’autres versements de fonds aient eu lieu ou non, ce que l’autorité
requérante pourra vérifier. En conséquence, il existe un lien de connexité
suffisant qui justifie la transmission des données saisies sur une période plus
large que celle demandée, tout en sachant que l’entraide vise non seulement
à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge.
Le grief de la violation du principe de la proportionnalité est donc mal fondé.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La
recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l’avance de frais effectuée.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à charge de la recourante.
Bellinzone, le 2 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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