Arrêt du 2 mai 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A. LTD, en tant que successeur de B. LTD,
représentée par Me Jean-Cédric Michel, avocat
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République tchèque
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.323
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 13 décembre 2017, le Ministère public
supérieur d’Olomouc, République tchèque (ci-après: l’autorité requérante), a
sollicité la coopération des autorités suisses dans le cadre d’une enquête
diligentée notamment des chefs de violation des obligations lors de la gestion
des biens d’autrui (art. 220 al. 1 et 3 du Code pénal de la République
tchèque) et de faillite frauduleuse (art. 224 al. 1 lit. a et c et al. 4 du Code
pénal de la République tchèque). L’autorité requérante mène une enquête
qui porte principalement sur la conclusion par C. AS, dont l’actionnaire
unique était, dans un premier temps, D., puis, dans un deuxième temps, E.,
de prêts syndiqués aux fins de versements de dividendes et sur le
remboursement de ces prêts par l’octroi d’un crédit à des conditions
désavantageuses pour C. AS, qui ont contribué à sa faillite. L’autorité
requérante a notamment identifié deux transferts, ayant eu lieu le 24 janvier
2007, pour des montants de CZK 6'929'739'500.--, respectivement de
EUR 574'100'000.--, du compte de C. AS auprès de la banque F. SA à
Genève à destination d’un compte inconnu. L’enquête a par la suite permis
d’établir que les versements ont été effectués en faveur de D. (act. 10.13;
10.14) et qu’une partie de ces fonds a été, postérieurement, versée en faveur
de B. LTD, société liquidée et devenue A. LTD (ci-après: la recourante)
(act. 1.3). Il a en outre été établi que la recourante fait partie d’un groupe de
société auquel appartiennent également C. AS et E. (act. 10.20) et que
plusieurs versements entre ces différentes sociétés ont eu lieu notamment
en lien avec des versements de dividendes (act. 10.28). L’autorité
requérante a sollicité la remise d’informations concernant le compte n° 1
détenu auprès de F. SA, et les relevés bancaires pour la période du 1er au
31 janvier 2007, ainsi que les informations relatives au compte sur lequel
auraient été transférés les virements litigieux (act. 10.6, p. 8-9).
B. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE)
est entré en matière par décision du 23 janvier 2018 (act. 10.5). En exécution
et en complément de la décision précitée, le MP-GE a ordonné, le
22 juin 2018, la saisie probatoire de la documentation bancaire concernant
le compte n° 2 ouvert au nom de B. LTD (act. 10.3).
C. Le 1er octobre 2018, le MP-GE a notifié à F. SA l’invitation aux parties à se
déterminer sur la transmission des pièces saisies ainsi que l’avis de
prochaine clôture (act. 1.7).
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D. Par décision de clôture partielle du 2 novembre 2018, le MP-GE a ordonné
la transmission à l’autorité requérante de la documentation relative à la
relation bancaire n° 2 ouverte au nom de B. LTD auprès de F. SA à Genève
(act. 1.1).
E. A. LTD interjette un recours contre la décision précitée par mémoire du
5 décembre 2018 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Elle conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture partielle et
au renvoi de la cause au MP-GE pour une nouvelle décision dans le sens
des considérants (act. 1, p. 15).
F. Lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, la recourante
maintient ses conclusions, mais, à titre subsidiaire, consent à la transmission
simplifiée pour une partie des documents et, plus subsidiairement, demande
à ce que la requête d’entraide soit limitée à certains documents (act. 13,
p. 9). Appelé à se prononcer, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) se
rallie, par courrier du 17 janvier 2019, à la position du MP-GE (act. 9). Ce
dernier maintient également ses conclusions (act. 10; 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse
est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les
art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la
Chancellerie fédérale, « Entraide et extradition ») trouvent également
application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence et dans
la mesure où elle est directement applicable, la Convention européenne
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités
l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
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ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II
180 consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010
consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 lit. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Aux termes de l'art. 80h lit. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique
ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a lit. a
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au
sens de l'art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le
titulaire du compte et en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire
(art. 9a lit. b OEIMP). La qualité pour agir est exceptionnellement reconnue
à l’ayant droit économique d’une société titulaire de compte lorsque celle-ci
a été dissoute, sous réserve de l’abus de droit. Il appartient dans ce cas à
l’ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l’appui (ATF 123
II 153 consid. 2c et d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du
11 février 2015 et les références citées). Le fait que la société liquidée l’ait
été en faveur de l’ayant droit économique est essentiel pour juger de la
recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre
2011 consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera
reconnue audit ayant droit que si l’acte de dissolution indique clairement ce
dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.5; 1C_161/2011 du 11 avril
2011 consid. 1.3.1 et les références citées). B. LTD ayant été liquidée au
bénéfice de la recourante, titulaire du compte désormais clôturé objet de la
présente procédure, celle-ci est ainsi légitimée à recourir contre la
transmission des informations relatives à ce compte.
1.4 Interjeté en temps utile (art. 80k EIMP), le recours est recevable de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière.
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2.
2.1 Dans un moyen d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son
droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) sous trois aspects. Elle reproche,
premièrement, au MP-GE d’avoir violé les prescriptions applicables en
matière de notification (act. 1, p. 8). Deuxièmement, la recourante soutient
que l’autorité d’exécution n’aurait procédé à aucun tri des pièces et qu’elle
n’aurait pas eu la possibilité concrète et effective de se déterminer à ce
propos (act. 1, p. 8 ss). Enfin, la décision de clôture partielle ne serait pas
suffisamment motivée (act. 1, p. 11 s).
2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
2.3
2.3.1 Le MP-GE aurait, selon la recourante, violé les prescriptions applicables en
matière de notification. Il aurait notifié l’avis de prochaine clôture ainsi que la
décision de clôture partielle à la banque, sachant que le compte de B. LTD
avait été clôturé depuis plusieurs années. La recourante ne devrait dès lors
pas souffrir de notifications insusceptibles de l’atteindre et de lui permettre
ainsi de faire valoir ses droits. Tant selon l’OFJ que le MP-GE, la notification
serait conforme à la loi et à la jurisprudence.
2.3.2 En application du principe du droit d’être entendu et en vertu de
l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant
droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a
élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à
l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en
Suisse (1e phrase). A défaut, la notification peut être omise (2e phrase). Par
ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP,
d’informer son mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins
- 6 -
d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque
l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents
nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier
à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision
de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le
titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer
son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps
utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et
9a let. a OEIMP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006
consid. 3.3). Le droit dont disposent les parties d'assister à l'exécution de la
demande d'entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement
ne les exempte pas d'élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006 consid. 2.5.1; ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019,
n° 484).
Lorsque le détenteur des documents saisis en exécution d’une demande
d’entraide n’a pas élu domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a posé le
principe selon lequel l’autorité d’exécution n’a pas à impartir de délai audit
détenteur pour faire part de ses éventuelles observations avant que ne soit
rendue la décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du
10 août 2006 consid. 2.5 in fine). Dans cette situation, l’autorité d’exécution
se limitera à notifier les décisions d’entrée en matière et de clôture à
l’établissement bancaire. Il ressort encore de la jurisprudence citée qu’en cas
d’interdiction d’informer le client, le droit d’être entendu du détenteur ne sera
respecté que si l’interdiction imposée à la banque en début de procédure
(art. 80n al. 1 EIMP) a été levée préalablement à la décision de clôture (arrêt
cité, ibidem "[...] dopo la revoca del divieto di comunicazione [...]"); il s'agit
en effet, d'une part, de garantir à la banque la possibilité d'informer son client
de l'existence de la mesure d'entraide dont il fait l'objet, et, d'autre part, de
permettre audit client qui entendrait élire domicile en Suisse de se manifester
auprès de l'autorité d'exécution avant qu'elle ne rende sa décision de clôture.
La jurisprudence considère également que, lorsque le compte bancaire a été
clôturé, on ignore en principe s’il existe encore un devoir de renseigner. Il
n’en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à
l’établissement bancaire, détenteurs des documents, à charge pour ce
dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît
l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2, 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2016.338 + RR.2016.339-340 + RR.2016.341 +
RR.2016.342 + RR.2016.343 + RR.2016.344 du 20 mars 2017 consid. 3.2).
Cela étant précisé, en ce qui concerne la conduite procédurale du client
- 7 -
informé de la mesure d’entraide, la jurisprudence constante établit que
l’intérêt public lié à une exécution rapide des décisions relatives à l’entraide
internationale (art. 17a EIMP), de même que le respect des règles de la
bonne foi imposent à celui qui entend participer à ladite procédure d’entraide
qu’il se manifeste sans délai (v. ATF 124 II 124 consid. 2d/dd p. 130). Il faut,
enfin, relever que la personne touchée par une mesure d’entraide ne peut se
contenter d’une attitude passive: lorsqu’elle sait que des mesures d’entraide
ont été prises, et qu’une décision de transmission est imminente, elle doit
intervenir auprès de l’autorité d’exécution, chercher à connaître les pièces
dont la transmission est envisagée et indiquer précisément lesquelles d’entre
elles ne devraient pas être remises à l’autorité étrangère (ATF 126 II 258
consid. 9b p. 262 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral
1A.160/2003 du 10 septembre 2003 consid. 2.1).
2.3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante était titulaire d’un compte
auprès de F. SA, clôturé en 2012 (act. 1.8). La recourante n’était pas
domiciliée en Suisse, et n’y avait pas élu domicile au sens de
l’art. 80m EIMP, lorsque l’autorité d’exécution a rendu l’avis de prochaine
clôture et la décision de clôture – elle a élu domicile en Suisse le
23 novembre 2018 uniquement (act. 1.3) –, de sorte que la notification
directe des décisions précitées à la recourante pouvait être omise et que leur
notification à F. SA était suffisante. Le fait que le compte ait été clôturé
plusieurs années auparavant ne remet pas en cause les principes précités,
conformément à la jurisprudence claire et constante sur ce point. En effet,
selon celle-ci, on ignore en principe si le titulaire du compte a conservé des
relations avec la banque ou s’il existe encore un devoir de renseigner. Une
fois que les décisions ont été notifiées à la banque, il appartient à celle-ci de
faire usage de la faculté que lui reconnaît l’art. 80n EIMP (ATF 136 IV 16
consid. 2.2, 130 II 505 consid. 2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.338 + RR.2016.339-340 + RR.2016.341 + RR.2016.342 +
RR.2016.343 + RR.2016.344 du 20 mars 2017 consid. 3.2). Partant, le grief
tiré de la violation du droit d’être entendu doit, sous cet angle, être rejeté.
2.4
2.4.1 La recourante se plaint également que le MP-GE n’aurait pas procédé à un
quelconque tri des pièces à remettre à l’autorité requérante, ni ne lui aurait
donné la possibilité concrète et effective de participer audit tri. L’autorité
aurait transmis toute la documentation concernant le compte bancaire objet
de la demande d’entraide (transmission en vrac) et la procédure n’aurait pas
permis à cette dernière de prendre connaissance des plus de 1600 pages
dont la transmission a été ordonnée, respectivement de se déterminer à cet
égard (act. 1, p. 8 ss). Le MP-GE considère que le tri des pièces aurait été
effectué et rappelle que, faute de domicile élu en Suisse par la recourante, il
- 8 -
n’avait pas l’obligation de l’interpeller sur un éventuel tri des pièces préalable
à la décision de clôture partielle. Elle aurait néanmoins eu suffisamment de
temps pour se déterminer à cet égard, le délai de recours commençant à
courir dès la prise de connaissance effective de la part de la recourante de
dite décision (act. 10, p. 2 ss).
2.4.2 De jurisprudence constante, l’autorité d’exécution a le devoir de procéder au
tri des documents avant d’ordonner leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence
citée). Elle ne saurait se défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes
les pièces en vrac, sans autre examen de leur pertinence dans la procédure
étrangère (ATF 130 II 14 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006
du 10 août 2006 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60
du 28 juin 2013 consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit
inventorier les pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur
un délai pour qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments contre
la transmission avant le prononcé de la décision de clôture (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006 consid. 3.2; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2016.218-229 consid. 3.3).
2.4.3 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant
découle, au premier chef, de son droit d'être entendu (ATF 129 I 85
consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du
20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009
consid. 3.1.1). En matière d'entraide judiciaire, cela implique pour la
personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité d'exécution,
notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures
disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée
par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous
peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne
devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de
collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux
le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt
ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a
al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure
de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le
détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule
au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après
coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la
proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur
l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui
- 9 -
permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation
de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 précité
consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002
consid. 2.1). En outre, lorsque la décision est notifiée directement à
l’intéressé, le délai de recours de 30 jours commence à courir dès cette
notification (art. 80k EIMP). En l’absence d’une notification formelle, la
jurisprudence considère que le délai commence dès la connaissance
effective de la décision, pour autant que celle-ci n’ait pas déjà été exécutée
(ATF 136 IV 16 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité
consid. 3.3; 1A.221/2002 du 25 novembre 2002 consid. 2.4).
2.4.4
2.4.4.1 En l’occurrence, il est contesté que le MP-GE ait procédé à un quelconque
tri des pièces. Or, ce dernier a, et comme il le relève dans sa décision de
clôture, estimé que les pièces dont il ordonne la transmission sont en lien
avec l’enquête étrangère. Il a notamment identifié d’autres versements qui
permettraient de retracer les fonds d’origine délictueuse (v. not. act. 10.17).
Il a dès lors procédé à un examen de ces documents et par conséquent
effectué un tri des pièces et ordonné la transmission de celles qui lui
paraissaient utiles pour l’enquête étrangère. Partant, on ne peut pas conclure
que l’autorité intimée ait procédé à une transmission en vrac de la
documentation en question.
2.4.4.2 La recourante n’aurait en outre pas eu la possibilité de participer au tri des
pièces. Il convient de préciser que le MP-GE a valablement invité la
recourante à se prononcer sur la transmission simplifiée ainsi que sur le tri
des documents (act. 1.7), de sorte qu’il a respecté ses incombances en la
matière. Selon la jurisprudence constante, en l’absence d’une notification
officielle, le délai de recours commence à courir dès que l’intéressé a pris
effectivement connaissance de la décision, et pour autant que celle-ci n’ait
pas encore été exécutée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (ATF 136 IV 16
consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.36/2006 précité consid. 3.3;
1A.221/2002 précité consid. 2.4). Partant, tant l’OFJ que le MP-GE
considèrent à juste titre que le délai de recours usuel de 30 jours commençait
à courir dès la réception par l’avocat de la décision de clôture, soit le
29 novembre 2018 (act. 1.4). Il faut dès lors considérer que la recourante a
eu suffisamment de temps pour se prononcer sur la transmission simplifiée
et, le cas échéant, sur le tri des pièces à effectuer, tout en soulignant qu’il ne
s’agit pas d’un cas particulièrement complexe et que plusieurs documents
devraient déjà être connus par la recourante, tels que les documents
d’ouverture de compte, les conditions générales ou les relevés bancaires.
2.4.4.3 En conséquence, ce grief doit également être rejeté.
- 10 -
2.5 Enfin, la recourante invoque un défaut de motivation de la part du MP-GE
(act. 1, p. 11). La décision de clôture n’évoquerait pas les éléments
permettant de tenir pour remplies les exigences formelles et matérielles de
la coopération internationale. Elle soutient également, dans sa réplique,
qu’une guérison ne serait pas possible. En effet, le MP-GE motiverait pour
la première fois sa décision dans la procédure de recours, soit dans la
réponse. Elle aurait dû faire l’objet de la discussion prévue par loi la devant
l’autorité d’exécution et non devant la Cour de céans. Il n’appartiendrait pas
à celle-ci de pallier les carences de la procédure de première instance, ce
qui priverait la recourante du double degré de juridiction (act. 13, p. 8).
2.5.1 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions dans le but de permettre aux justiciables de les
comprendre suffisamment pour être en mesure de faire valoir leurs droits.
L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs qui l’ont
guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de
cause. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature
de l’affaire et des circonstances particulières du cas. L’autorité n’est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a;
112 Ia 107 consid. 2b), mais peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013
consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1; 2C_23/2009 du
25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, la jurisprudence admet que la garantie
du droit d’être entendu est préservée si le justiciable touché par une décision
défavorable est en mesure d’apprécier la portée du prononcé et de le
contester à bon escient. En particulier, le renvoi à une décision antérieure de
la même autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation
(arrêt du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2018.76 du 19 juin 2018 consid. 2.4.2).
2.5.2 En l’espèce, la décision de clôture du MP-GE (act. 1.1), bien que succincte,
respecte les exigences requises en matière de motivation. Elle renvoie tout
d’abord à sa décision d’entrée en matière, laquelle examine les exigences
formelles et matérielles de la CEEJ, dont l’art. 14. Ainsi, et contrairement à
ce qu’indique la recourante, la demande satisfait aux conditions de
l’art. 14 CEEJ. Elle indique notamment les personnes suspectées d’avoir
commis les infractions pénales, l’autorité dont émane la demande ainsi que
l’objet et le motif de la demande. Dans sa décision de clôture, le MP-GE a
- 11 -
sélectionné les documents à transmettre en exposant les motifs justifiant,
selon lui, la transmission à l’autorité requérante. Ainsi, il relève que la
documentation bancaire relative au compte détenu par la recourante est
manifestement en rapport avec les infractions poursuivies en République
tchèque. Le MP-GE expose ainsi pourquoi, selon lui, la transmission est
justifiée et motive ainsi brièvement sa décision. Dans tous les cas, la
recourante a été en mesure d’attaquer efficacement la décision querellée,
puisqu’elle a soulevé des griefs bien précis et argumentés. Le MP-GE, dans
sa réponse au recours, a notamment précisé les motifs justifiant la
transmission des documents en question. En tout état de cause, une
violation du droit d’être entendu – qui n’est manifestement pas donnée dans
le cas d’espèce – aurait été guérie dans le cours de la présente procédure,
dès lors que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition en fait
et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016
consid. 1.3.2).
2.6 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu
doit être rejeté.
3.
3.1 La recourante dénonce également une violation du principe de la
proportionnalité. Selon elle, il n’y aurait pas de lien de connexité suffisant
pour que les documents bancaires saisis soient transmis à l’autorité
requérante. Elle se plaint également que la documentation à transmettre
porterait sur une période plus étendue que celle demandée par l’autorité
requérante (act. 1, p. 10; 13).
3.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
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RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de
l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe
de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle,
il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits
s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits,
d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement
d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit,
mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité
d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010
consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., 5e éd. 2019, n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
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étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
3.3 En l’occurrence, l’on rappelle que l’enquête pénale en cours en République
tchèque concerne notamment C. AS, dont l’actionnaire principal était, dans
un premier temps, D., puis, dans un deuxième temps, E.. Selon le dossier
en mains de la Cour de céans, il a été démontré qu’il existe des mouvements
de fonds entre la recourante et les sociétés impliquées dans l’enquête
pénale. Les documents saisis ont par ailleurs révélé l’existence d’autres
mouvements de fonds suspects en lien avec dites sociétés. Partant, il
n’apparaît pas disproportionné que l’autorité suisse accorde la transmission
de la documentation bancaire du compte en question, bien qu’elle ne soit
pas expressément mentionnée dans la demande d’entraide. Les documents
en question sont au contraire en lien direct avec l’enquête étrangère, de sorte
que leur intérêt pour l’autorité requérante est manifeste. Cela permet
notamment d’éviter une demande d’entraide complémentaire, tout en
rappelant qu’il ne s’agit pas uniquement d’aider l’Etat requérant à prouver
des faits qu’il a déjà découverts, mais également d’en dévoiler d’autres
(ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). Il est également conforme au principe de
l’utilité potentielle que l’autorité suisse transmette la documentation bancaire
sur une période plus large que celle demandée par l’autorité requérante. En
effet, l’on ne peut exclure que d’autres versements de fonds aient eu lieu ou
non, ce que l’autorité requérante pourra vérifier. En conséquence, il existe
un lien de connexité suffisant qui justifie la transmission des données saisies,
tout en sachant que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
charge, mais également à décharge.
Le grief de la violation du principe de la proportionnalité est donc mal fondé.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Les
conclusions subsidiaires présentées dans la réplique deviennent ainsi sans
objet.
5. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
- 14 -
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La
recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l’avance de frais effectuée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à charge de la recourante.
Bellinzone, le 2 mai 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Cédric Michel, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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