Arrêt du 27 juin 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
le greffier David Bouverat
Parties 1. A.,
2. B. INC.
3. C. INC.
représentés par Mes Benjamin Borsodi et
Sylvie Bertrand-Curreli, avocats,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Guatemala
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.333-335
- 2 -
Faits:
A. Le 11 janvier 2017, les autorités du Guatemala ont formé auprès de l'Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande d'entraide, qu'elles ont
complétée le 18 avril suivant. Elles ont indiqué que A., autrefois ministre dudit
Etat, était soupçonné d'avoir reçu, en cette qualité, des pots-de-vin liés à la
conclusion de contrats dans le domaine de la construction. Etait sollicitée la
remise de documentation bancaire concernant des comptes vers lesquels
une partie des fonds en question aurait été versée, à savoir ceux nos1 et 2,
ouverts respectivement par A. et B. Inc. auprès de la banque D., ainsi que
celui no 3, détenu par C. Inc. auprès de la banque E. (dossier électronique
du Ministère public de la Confédération [ci-après: MPC], clé USB
RH_17_0031, rubriques nos 1 et 3).
B. Par décisions du 7 février 2017, le MPC, à qui l'OFJ avait délégué la cause
pour traitement, est entré en matière (dossier électronique du MPC, clé USB
RH_17_0031, rubrique no 4).
C. Par décisions de clôture des 13 et 14 novembre 2018, le MPC a ordonné la
remise à l'État requérant de documentation relative aux comptes bancaires
précités (act. 1.3 à 1.5).
D. Par mémoire unique du 17 décembre 2018, A., B. Inc. et C. Inc. forment un
recours contre ces décisions, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent
en substance au rejet de la demande d'entraide, éventuellement à la
suspension de l'exécution de la procédure jusqu'à l'obtention, par le
Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE), d'un rapport
sur le respect des droits fondamentaux et procéduraux au Guatemala
(act. 1).
E. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, l'OFJ et le MPC
concluent au rejet du recours, tandis que les recourants maintiennent leurs
conclusions (act. 8, 9 et 12).
- 3 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du
20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) ainsi que l'ordonnance y relative
(ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale du
24 février 1982 [OEIMP; RS 351.11]) s'appliquent aux demandes d'entraide
formées par le Guatemala, dès lors qu'aucun traité international ne régit les
relations entre la Suisse et ledit Etat dans ce domaine.
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71)
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.3
1.3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d). La qualité pour agir est exceptionnellement reconnue
à l’ayant droit économique d’une société titulaire de compte lorsque celle-ci
a été dissoute, sous réserve de l’abus de droit. Il appartient dans ce cas à
l’ayant droit de prouver la liquidation, documents officiels à l’appui (ATF 123
II 153 consid. 2c et d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.14 du
11 février 2015 et les références citées). Le fait que la société liquidée l’ait
été en faveur de l’ayant droit économique est essentiel pour juger de la
recevabilité du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_440/2011 du 17 octobre
2011 consid. 1.5), raison pour laquelle la qualité pour recourir ne sera
reconnue audit ayant droit que si l’acte de dissolution indique clairement ce
dernier comme le bénéficiaire de la société dissoute (arrêts du Tribunal
fédéral 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.5; 1C_161/2011 du 11 avril
- 4 -
2011 consid. 1.3.1 et les références citées).
1.3.2 Chacun des recourants est titulaire du compte bancaire dont la transmission
de la documentation a été ordonnée dans la décision qu’il attaque. La qualité
pour agir doit ainsi être reconnue aux intéressés.
1.4 Le mémoire de recours a été déposé dans le délai de 30 jours institué à
l'art. 80k EIMP.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
2.1 Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation de leur
droit d'être entendus, sous la forme d'une restriction d'accès injustifiée à une
partie du dossier. Le MPC leur aurait refusé à tort l'accès à un courrier
envoyé par cette autorité à l'Etat requérant le 17 mars 2017, et qui aurait été
à l'origine du dépôt de la demande d'entraide complémentaire du 18 avril
2017.
2.2 Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives
pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en
considération pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer
à des pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1
let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139
consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/2006 et
1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000 du 27 novem-
bre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477). Dans le domaine de l’entraide, il
s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées,
puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent
l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (TPF 2010 142 consid. 2.1
et les références citées). La consultation de pièces superflues ou qui ne
concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (ibidem).
2.3 Les décisions entreprises ne se fondent aucunement sur le courrier auquel
se réfèrent les recourants; le MPC n'a donc pas violé leur droit d'être entendu
en leur refusant l'accès à ce document. Par ailleurs, on ne saurait suivre la
thèse des intéressés selon laquelle l'écrit en cause revêt une
importance particulière dès lors qu'il est à l'origine du dépôt d'une demande
d'entraide – celle du 18 avril 2017 – totalement distincte quant à son contenu
de celle du 11 janvier 2017. En effet, la seconde demande formée par l'Etat
- 5 -
requérant ne fait que préciser les faits décrits dans la première, qui avaient
été formulés en des termes extrêmement généraux.
Le premier grief soulevé est donc mal fondé.
3.
3.1 Dans un second grief, les recourants invoquent une violation de l'art. 2 EIMP.
Selon eux, le système judiciaire guatémaltèque est affecté de plusieurs vices
particulièrement graves, qui s'opposent à la remise à l'Etat requérant de la
documentation litigieuse.
3.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours à des
procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de
protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats
démocratiques ou qui heurteraient l’ordre public international (ATF 130 II 217
consid. 8.1; 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4a et les arrêts cités).
Comme cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes
les formes de coopération internationale, y compris l’entraide (ATF 129 II
268 consid. 6.1; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 595 consid. 5c; TPF 2010 56
consid. 6.3.2).
3.3 À teneur de l’art. 2 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la
procédure à l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés
par la CEDH ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux
droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (let. a) ou tend à
poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques (let. b). La
demande de coopération est également irrecevable lorsque la procédure
dans l’Etat requérant présente d’autres défauts graves (let. d).
Pour invoquer l’art. 2 EIMP, il faut démontrer être menacé dans les droits
que cette disposition protège. Ainsi, lorsque l’Etat requérant demande
l’entraide judiciaire et notamment la remise de documents bancaires, peut
se prévaloir de l’art. 2 EIMP l’accusé se trouvant sur le territoire de l’Etat
requérant et qui peut démontrer être concrètement exposé au risque de
mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure (ATF 130 II
217 consid. 8.2; 125 II 356 consid. 8b; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.77 du 29 mai 2013 consid. 3.1).
Les personnes morales n’ont pas, en principe, qualité pour se prévaloir de
violations de l’art. 2 EIMP (ATF 130 II 217 précité; 126 II 258 consid. 2.d/aa;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.29/2007 consid. 2.1 et les références citées;
- 6 -
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.5 du 2 août 2012 consid. 5.2 et les
références citées). Elles peuvent toutefois invoquer cette disposition légale,
respectivement les dispositions d’un traité identiques en substance, pour
autant qu’elles soient elles-mêmes accusées dans le cadre de la procédure
pénale étrangère et uniquement pour dénoncer une violation de leur droit à
un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH en lien avec l’art. 2 let. a EIMP
(TPF 2016 138 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.209 du 2 mai 2017 consid. 6).
3.4 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité
du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b; 123 II 511 consid. 5b; 122
II 373 consid. 2a; 111 Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit faire
preuve à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la
personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se
prétende menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui
appartient de rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif
d’une grave violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant,
susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b;
123 II 511 consid. 5b; 122 II 373 consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7 p. 224; 109
Ib 64 consid. 6b/aa; 108 Ib 408 consid. 8b/bb; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.24 du 6 mai 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
3.5
3.5.1 Il sied tout d’abord d’examiner si A. est habilité à se prévaloir de l'art. 2 EIMP.
3.5.1.1 Les pièces versées au dossier ne contiennent pas d'indications sur le lieu
où se trouve actuellement le recourant. A. ne fournit aucun renseignement
à ce sujet et soutient qu'il est présumé séjourner au Guatemala.
3.5.1.2 En droit administratif – domaine auquel ressortit l'entraide internationale en
matière pénale (ZIMMERMANN, op. cit., n° 477) –, lorsque les preuves font
défaut ou si on ne peut pas raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les
recueille, il appartient à la personne qui prétend à un droit de prouver les
faits dont elle le déduit. Pour les faits constitutifs d'un droit prétendu par
l'administré, le fardeau de la preuve incombe au requérant. Si une partie
ne parvient pas à prouver un fait à son avantage, elle en supporte les
conséquences (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 229 et les
références citées).
- 7 -
3.5.1.3 Le lieu où se trouve le recourant est un fait pertinent pour déterminer si
l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 2 EIMP, en tant que personne
séjournant sur le territoire de l'Etat requérant (cf. supra consid. 3.3), et on
ne voit pas comment le MPC aurait pu recueillir la preuve y relative. Au vu
de ce qui précède, le recourant, qui refuse de fournir toute indication sur ce
point alors qu'il est nécessairement le mieux placé pour renseigner les
autorités suisses, doit supporter les conséquences que ce choix – quelles
que soient les considérations sur lesquelles celui-ci repose – entraîne sur
le sort de la présente procédure. Partant, la qualité pour invoquer la
disposition légale précitée doit lui être déniée.
3.5.2 Reste à examiner la violation de l’art. 2 EIMP dénoncée par les recourantes.
3.5.2.1 Les recourantes soutiennent tout d’abord que le Guatemala traverse une
grave crise politique et sociale, qui aurait des conséquences dans toutes
les administrations nationales et en particulier dans le domaine judiciaire;
elles se réfèrent à un rapport rendu en 2015 par la Commission
interaméricaine des droits de l’homme. Une telle argumentation, qui tend à
démontrer l’existence d’une situation politico-juridique spéciale dans l’Etat
requérant, est en soi dénuée de pertinence dans le présent contexte
(cf. supra consid. 3.4). À noter que les recourantes, en tant que
personnes morales, ne sont pas habilitées à se plaindre des conditions de
détentions – selon elles particulièrement mauvaises – dans les prisons
guatémaltèques.
Les seules critiques concrètes formulées par les recourantes concernent la
juge F. et l’ex-procureure générale G. Les intéressées ne démontrent pas
que la première prénommée serait en charge de la procédure pénale
ouverte contre elles. De plus, en leur qualité de personnes morales, elles
ne peuvent se prévaloir comme elle le font de ce que cette juge ferait un
usage démesuré de la détention provisoire. Quant à G., aucun élément
figurant au dossier ne démontre qu’elle exercerait à l’heure actuelle une
fonction juridictionnelle. Pour le surplus, le fait que les magistrates
concernées sont l’objet d’enquêtes, pour des agissements qu’elles auraient
commis dans l’exercice de leurs fonctions, est en soi dénué de toute
pertinence, dès lors que les recourantes ne cherchent pas à établir que les
intéressées auraient été condamnées pour les faits en question.
Les arguments avancés par les recourantes ne permettent donc pas de
conclure à l’existence d’un risque sérieux et objectif de violation du droit à
un procès équitable, au sens de l’art. 6 CEDH.
- 8 -
3.5.2.2 Les recourantes affirment encore que la demande présente un caractère
politique. L’ouverture au Guatemala de procédures pénales à leur encontre
s’inscrirait dans le cadre d’un règlement de comptes dont A. serait la
victime, en raison des activités politiques qu’il a exercées dans l’Etat
requérant.
Il est extrêmement douteux que des personnes morales soient habilitées à
soulever un tel grief, tiré de l’art. 2 let. b EIMP. Le Tribunal fédéral l’a certes
affirmé – sans fournir aucune précision et sans se référer à la jurisprudence
ou à la doctrine – dans l’arrêt 1A_15/2007 du 13 août 2007 consid. 2.1 cité
par les intéressées. Il s’agit là cependant d’une jurisprudence isolée,
contraire à la pratique constante de la Haute Cour selon laquelle seules
les personnes physiques sont habilitées à se prévaloir de la
disposition légale précitée, à l'exclusion des personnes morales
(ATF 129 II 268 consid. 6; ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260;
ATF 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362; ATF 115 Ib 68 consid. 6
p. 86/87).
De plus, la lecture du dossier ne révèle pas l’existence d’éléments
concrets laissant à supposer que les recourantes seraient poursuivies
pour des motifs cachés d’ordre politique. Dans ces conditions, la
seule allégation de procédures pénales ouvertes dans le contexte de
règlement de comptes ne suffit pas à admettre qu’on se trouverait
dans un cas d’application de l’art. 2 let. b EIMP (cf. ATF 129 II 268
consid. 6.3).
3.5.3 Le grief tiré d’une violation de l’art. 2 EIMP est donc mal fondé dans la
mesure où il est recevable.
3.5.4 Faute d’éléments concrets avancés par les recourantes en faveur d’un risque
sérieux et objectif de violation du droit à un procès équitable, au sens de
l’art. 6 CEDH, respectivement de poursuite pour des motifs cachés, il y a lieu
de renoncer, par une appréciation anticipée des preuves (sur cette question,
cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1;
1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1) à requérir du DFAE un
rapport sur la situation juridico-politique qui prévaut au Guatemala.
4.
4.1 Les recourants dénoncent enfin une violation du principe de la
proportionnalité. Selon eux, les comptes bancaires objets des décisions
querellées ne présentent aucun lien avec l'enquête guatémaltèque.
- 9 -
4.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 con-
sid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de l’« utilité
potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122 II 367
consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle, il doit
être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du complexe
de faits décrits dans la demande et de remettre des documents antérieurs
ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits s’étendent sur
une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet
le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et
de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère
ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat
requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en
dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un
devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle
a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses
aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat
requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010
consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN,
op. cit., n° 723 s.).
4.3 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
- 10 -
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
4.4 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
4.5 La remise de la documentation bancaire dont la transmission est contestée
par les recourants a été demandée expressément par l'autorité requérante.
Les intéressés n'avancent aucun élément concret et objectif qui
permettraient d'affirmer de manière certaine qu'il n'existe aucun lien entre
l'enquête guatémaltèque et les relations bancaires en cause. C’est le lieu de
rappeler que l’entraide internationale en matière pénale est étant rappelé
que l’entraide ne vise pas seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (cf. supra consid. 4.3). Aussi, la remise de la
documentation litigieuse présente-t-elle une utilité potentielle pour l’enquête
guatémaltèque.
- 11 -
5. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé dans la mesure où il est
recevable.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les
recourants, qui succombent, supporteront ainsi solidairement les frais du
présent arrêt, fixés à CHF 9'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) et entièrement couverts par l’avance de
frais effectuée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 9'000.--, entièrement couvert par l'avance de frais
versée, est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 28 juin 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Sylvie Bertrand-Curreli, avocats
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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