Arrêt du 18 juillet 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A.,
2. B.,
3. C.,
4. D. SÀRL,
5. E.,
tous représentés par Me Marc Hassberger, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Algérie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2018.39+40+41+42+43
- 2 -
Faits:
A. Par commission rogatoire du 20 avril 2017, le Juge d’Instruction du Pôle
spécialisé près le Tribunal de Sidi M’hamed (Algérie; ci-après: l’autorité
requérante), a requis la coopération des autorités suisses dans le cadre
d’une enquête diligentée des chefs d’organisation d’association de
malfaiteurs et blanchiment de capitaux dans le cadre d’une organisation
criminelle. La poursuite est dirigée contre C., F. et G., et l’enquête porte sur
un système de surfacturation mis en place dès 2007 afin de bénéficier de
subsides de l’Etat algérien sur le prix du lait. Selon l’autorité requérante, des
sociétés offshore ont été utilisées pour acheter, dans divers pays, de la
poudre de lait qui était revendue en la surfacturant largement à des laiteries
algériennes aux fins d’encaisser des subventions indues, calculées sur un
prix pouvant correspondre au double du prix du marché. Le produit de ces
fraudes aurait été ensuite crédité sur différents comptes bancaires ouverts à
l’étranger, notamment en Suisse (act. 1.1 et 1.4).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la
commission rogatoire au Ministère public du Canton de Genève (ci-après:
MP-GE), qui est entré en matière par décision du 23 août 2017 (dossier MP-
GE, classeur vert n° 1).
C. Le 25 août 2017, le MP-GE a ordonné le séquestre, auprès de la banque H.
(Switzerland) Ltd et de la banque I. SA, de toute relation aux noms
notamment de C., B., A., E. et D. Sàrl. Il a en outre sollicité la copie des
documents d’ouverture usuels, des relevés de compte et d’un état des avoirs
(dossier MP-GE, classeur vert n° 1).
D. C., B., A., E. et D. Sàrl se sont déterminés sous la plume de leur conseil
commun le 15 décembre 2017 concernant l’entraide et se sont opposés à la
transmission des documents saisis (act. 1.4).
E. Par deux décisions de clôture du 29 décembre 2017, le MP-GE a ordonné la
transmission de la documentation liée aux comptes suivants:
- n° 1 au nom de D. Sàrl auprès de la banque H. Ltd;
- n° 2 au nom de C. auprès de la banque H. Ltd;
- n° 3 au nom de B. auprès de la banque H. Ltd;
- n° 4 au nom de E. auprès de la banque H. Ltd;
- n° 5 au nom de C. auprès de la banque I. SA;
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- n° 6 au nom de A. auprès de la banque I. SA (dossier MP-GE,
classeur vert n° 1).
F. A., B., C., D. Sàrl et E. (ci-après: les recourants) recourent à l’encontre des
décisions précitées par mémoires séparés du 5 février 2018 auprès du
Tribunal pénal fédéral. Il concluent à l’annulation des décisions de clôture et
au refus de l’entraide (act. 1).
G. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-GE se sont ralliés au contenu des
décisions attaquées (act. 7 et 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre l’Algérie et la Confédération suisse est
régie par l’Accord d’entraide judiciaire en matière pénale liant ces deux Etats
(ci-après: Accord d’entraide) conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur par
échange de notes le 16 décembre 2007 (RS 0.351.912.7). Aux termes de
l’art. 1 de l’Accord d’entraide, le « Gouvernement de la Confédération suisse
et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
s’accordent mutuellement, sur la base de la réciprocité et conformément à
leur droit national respectif, l’entraide judiciaire pénale la plus large possible
dans toute enquête ou procédure visant des infractions dont la répression
est de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat requérant ». L’EIMP
et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par l’accord et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2;
136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application
de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement,
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contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, mis en relation
avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l’art. 19 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3
1.3.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (Benoît BOVAY, Procédure administrative,
2e éd. 2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur
la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause
par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la
jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.190-207 du 26 février 2009 consid. 1;
RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd. 2013, §3.17, p. 144 s.).
1.3.2 En l’espèce, il se justifie de joindre les causes enregistrées sous numéros
RR.2018.39, RR.2018.40, RR.2018.41, RR.2018.42 et RR.2018.43, dès lors
que celles-ci concernent le même complexe de faits, que les parties
recourantes, représentées par le même avocat, invoquent des arguments,
respectivement prennent des conclusions quasiment identiques, sans faire
valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé.
1.4 Formés dans les trente jours à compter de la notification des décisions
attaquées, les recours ont été déposés en temps utile (art. 80k EIMP).
1.5 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
En tant que titulaires des relations bancaires visées par les décisions
querellées, les recourants ont qualité pour attaquer celles-ci.
1.6 Les recours sont recevables, il y a donc lieu d’entrer en matière.
- 5 -
2. Dans un premier grief, les recourants indiquent que la demande d’entraide
serait lacunaire. Elle serait rédigée de manière si confuse qu’il ne serait pas
possible de distinguer quels faits, imputés à quelle(s) personne(s), seraient
constitutifs de quelle infraction. Il ne serait dès lors pas possible de vérifier
si les conditions de la double incrimination sont réalisées (act. 1, p. 15 ss).
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 5 de l’Accord d’entraide, la demande d’entraide doit
notamment indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 2 let. a), son objet et son
motif (ch. 2 let. b), la qualification juridique des faits (ch. 2 let. c), ainsi qu’un
bref exposé des faits essentiels permettant de déterminer la nature juridique
de l’infraction (ch. 3 let. a). Selon les exigences prévues à l’art. 28 al. 2 let. c
et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits ainsi que leur
qualification juridique doivent être fournis par l’Etat requérant à l’appui de sa
demande d’entraide. Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois exiger
de ce dernier un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure
d’entraide a précisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant
des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64
consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009
consid. 3.1). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire
pour vérifier que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib
96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre
2007 consid. 4), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est
punissable selon le droit des parties requérante et requise, qu’il ne constitue
pas un délit politique ou fiscal, et que le principe de la proportionnalité est
respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.16 du 23 juillet 2008 consid. 2.1).
2.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de
l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP,
que si l’état de fait exposé dans la demande correspond prima facie aux
éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. Il n’est ainsi
pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités). L’autorité
suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à se
prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que
déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction.
Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en
cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement
- 6 -
établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.11 du 22 mars 2010 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
2.1.3 En l’espèce, la commission rogatoire algérienne indique que l’enquête
nationale est dirigée à l’encontre de C., F. et G., des chefs d’organisation
d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux dans le cadre
d’une organisation criminelle (art. 176, 177, 389 bis 1 et 389 bis 2 du Code
pénal algérien [act. 1.3, p. 1]). Selon l’enquête algérienne, la société J. Sàrl
aurait perçu des subventions étatiques pour la production du lait en sachet
(lait en poudre). Selon le contrat de partenariat conclu entre l’office K. et
J. Sàrl, l’octroi des subventions était soumis à la condition que les
bénéficiaires utilisent les subventions exclusivement dans la production du
lait en sachet et le vendent au prix fixé par l’Etat (act. 1.9). J. Sàrl aurait utilisé
de fausses déclarations et des factures fictives afin de bénéficier de parts
dépassant largement sa capacité de production, et détourner une partie de
la marchandise subventionnée afin de la revendre au marché parallèle ou
dans la production de dérivés de lait. C., gérant de J. Sàrl, aurait transféré
des montants importants à l’étranger et procédé à la création de sociétés
fictives par le biais de faux papiers (act. 1.3, p. 2). Certaines sommes
auraient été transférées sur des comptes bancaires auprès de la banque
I. SA à Genève et de la banque H. Ltd à Genève (act. 1.3, p. 3). Pour les
besoins de l’enquête étrangère, l’autorité requérante sollicite, entre autres,
la production de la documentation relative aux comptes bancaires ouverts
notamment aux noms de C. et la société J. Sàrl (act. 1.3, p. 4-5).
2.1.4 La commission rogatoire algérienne contient ainsi les motifs pour lesquels la
demande est présentée, les causes de l’enquête nationale ainsi que les
personnes faisant l’objet de celle-ci, et la qualification juridique des faits
selon le droit algérien (act. 1.3). Les faits essentiels sont également exposés.
La demande telle que présentée a permis au MP-GE d’apprécier la
recevabilité de la requête, et d’estimer que les faits incriminés, transposés
en droit suisse, pouvaient être qualifiés notamment d’escroquerie (art. 146
CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP)
et dès lors de conclure que la double incrimination était acquise (act. 1.1).
Selon les recourants, il ne serait toutefois pas possible de vérifier que les
conditions de la double incrimination sont remplies.
2.2
2.2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de fait
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des
conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum
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art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118
Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde sur
l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une
requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des
faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264
consid. 3a; 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire
que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la
même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient
réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse
pas d’un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui
prévaut en matière d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de
« petite entraide », que la condition de la double incrimination soit réalisée
pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans
l’Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral
1C_138/2007 du 17 juillet 2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002
consid. 7). La condition de la double incrimination s’examine selon le droit
en vigueur dans l’Etat requis au moment où est prise la décision relative à la
coopération, et non selon celui en vigueur au moment de la commission de
l’éventuelle infraction ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II
462 consid. 4.3; 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.96/2003 du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.262-263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du
30 novembre 2011 consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007
consid. 4.3; cf. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4e éd. 2014, n°581, p. 584 s.).
2.2.2 L’escroquerie se définit, en droit suisse, comme le fait de celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l’erreur dans
laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146
ch. 1 CP). L’astuce au sens de cette disposition est réalisée non seulement
lorsque l’auteur utilise un édifice de mensonges, des manœuvres
frauduleuses ou une mise en scène, mais aussi lorsqu’il fait de fausses
déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort
particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou encore lorsque
- 8 -
l’auteur dissuade la victime de les contrôler, voire prévoit, d’après les
rapports de confiance particuliers qui les lient à la victime, que celle-ci ne les
vérifiera pas (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 146
consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse
lorsque l’auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de
documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a). En tout état de cause,
il convient toujours de se demander si la dupe, en faisant preuve d’un
minimum d’attention, pouvait éviter facilement d’être trompée (ATF 122 IV
205 consid. 3d). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum d’attention
que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait
escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle
ait recours à toutes les mesures de prudence possibles; la question n’est
donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être
trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit
in SJ 1998 p. 457 consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L’astuce n’est
exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu’elle n’a
pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF
126 IV 165 consid. 2a; ATF 119 IV 28 consid. 3.3).
2.2.3 En l’espèce, la société J. Sàrl s’était engagée envers l’Etat à n’utiliser les
subventions octroyées par l’Etat requérant que dans le but de produire du
lait en sachet et le vendre au prix fixé par l’Etat. Or, selon l’enquête
étrangère, J. Sàrl aurait revendu la poudre de lait en la surfacturant
largement à des laiteries algériennes, à un prix pouvant atteindre le double
du prix du marché. Pour ce faire, la société aurait utilisé de fausses
déclarations ainsi que des factures fictives. Force est dès lors d’admettre,
sur la base de ces éléments, que J. Sàrl a astucieusement trompé l’Etat
algérien, lequel s’est fait une représentation inexacte de la réalité sur la base
d’éléments erronés, et l’a trompé en utilisant les subventions obtenues à
d’autres fins que ce à quoi elle s’était engagée. Au vu de ce qui précède, le
MP-GE a, à juste titre, estimé que les faits incriminés pouvaient être qualifiés
notamment d’escroquerie selon le droit suisse (art. 146 CP), et que partant
la condition de la double incrimination était réalisée. Il n’est au demeurant
pas nécessaire que la condition de la double incrimination soit réalisée pour
chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat
requérant (cf. supra, consid. 2.2.1), même s’il semble, prima facie, que les
infractions de faux dans les titres (art. 251 CP) et blanchiment d’argent
(art. 305bis CP) sont également réalisées. Il s’ensuit que le premier grief des
recourants, selon lequel la demande d’entraide serait lacunaire et qu’il ne
serait pas possible de vérifier les conditions de la double incrimination, est
mal fondé et doit être rejeté.
- 9 -
3. Dans un deuxième grief, les recourants invoquent une violation du principe
de la proportionnalité. Certains recourants ne seraient pas visés par la
demande d’entraide de sorte qu’il n’existerait pas de lien entre leurs comptes
bancaires et l’activité alléguée comme criminelle (act. 1, p. 21-22). De plus,
la demande d’entraide constituerait une recherche indéterminée de moyens
de preuve (« fishing expedition »; act. 1, p. 22-26). Enfin, les documents
bancaires n’auraient pas été triés par l’autorité précédente (act. 1, p. 26 ss).
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
- 10 -
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,
p. 748 s.).
3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.3
3.3.1 Les recourants A., B., E. et D. Sàrl n’étant pas désignés dans la demande
d’entraide des autorités algériennes, la transmission des documents les
concernant constituerait, selon eux, une violation du principe de la
proportionnalité (act. 1, p. 21).
3.3.2 B. est l’administrateur de la société J. Sàrl (act. 1, p. 5), laquelle fait l’objet
de l’enquête algérienne et agit dès lors comme représentant de celle-ci
(cf. notamment act. 1.7, 1.9 et 1.11). Il a de plus été visé par une plainte du
29 septembre 2010 de l’administration des douanes algériennes, laquelle
était dirigée tant contre J. Sàrl que contre lui-même. Même s’il n’est dès lors
pas nommément mentionné dans la demande d’entraide, il ne fait aucun
doute que les documents le concernant présentent un intérêt pour l’autorité
requérante, de par sa fonction au sein de l’une des sociétés visées par
l’enquête étrangère. A. est quant à lui le beau-frère de B. et l’oncle de C.
(act. 1, p. 6). B. disposait en outre d’une procuration avec signature
individuelle sur le compte de A. Certains montants ont été retirés par B., et
c’est lui qui a procédé à la clôture dudit compte, et transféré le solde sur son
compte personnel auprès de la banque H. Ltd (dossier MP-GE, classeur vert
n° 1, onglet 6). E. et D. Sàrl ont quant à eux reçu de l’argent des personnes
sous enquête en Algrérie, ou leur en ont transféré. E. a notamment transféré
EUR 6'976.24 en faveur de B. (dossier MP-GE, classeur noir n° 2, onglet 3).
- 11 -
La société D. Sàrl a notamment transféré EUR 422'000.00 à L. Ltd, société
expressément mentionnée dans la demande d’entraide et faisant l’objet de
l’enquête algérienne, EUR 160'000.00 et 25'000.00 à B., puis reçu à son tour
EUR 160'000.00 de B. par le biais de deux virements (dossier MP-GE,
classeur noir n° 2, onglet 1). Contrairement aux affirmations des recourants,
il y a dès lors des liens entre les comptes et l’activité alléguée comme
criminelle. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus
haut (cf. consid. 3.2), l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant, les mesures de contrainte s’appliquant à
toutes les personnes qui détiendraient des informations, des pièces, des
objets ou des valeurs ayant un lien objectif avec les faits sous enquête dans
l’Etat requérant. Par conséquent, même si ces personnes ne sont pas
expressément désignées dans la demande d’entraide, elles présentent un
lien suffisamment étroit avec l’enquête algérienne, justifiant la transmission
des informations les concernant. Il s’ensuit que sous cet aspect, le grief est
mal fondé.
3.4
3.4.1 Les décisions de clôture consacreraient ensuite une recherche indéterminée
de moyens de preuve (« fishing expedition »), ce qui violerait également le
principe de la proportionnalité (act. 1, p. 22 ss.).
3.4.2 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient
pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins
- 12 -
d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution,
respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se
substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer
sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de
poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib
215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
3.4.3 Le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation d’ouverture et des
relevés de comptes des relations bancaires dont les recourants sont titulaires
(act. 1.1, p. 3). Comme exposé précédemment (cf. consid. 3.3.2), tous les
recourants ont un lien avec l’enquête algérienne, soit du fait qu’ils sont
directement mentionnés dans la demande, soit parce qu’ils ont effectué des
transferts en faveur de personnes ou sociétés faisant l’objet de la
commission rogatoire, soit parce qu’ils ont reçu des virements de celles-ci.
Dès lors et conformément au principe de l’utilité potentielle rappelé plus haut
(cf. consid. 3.1), l’ensemble de ces documents est pertinent pour l’autorité
algérienne et est propre à servir l’enquête étrangère, de sorte que leur
transfert est justifié. Sous cet aspect également, le grief tiré de la violation
du principe de la proportionnalité doit être rejeté.
3.5
3.5.1 Dans un troisième volet, les recourants reprochent à l’autorité d’exécution
l’absence de tout tri des documents obtenus des établissements bancaires
et proposent des critères de tri. Certains documents devraient ainsi être
intégralement retirés, leur contenu ne présentant pas d’intérêt pour
l’enquête, d’autres devraient être caviardés, certaines opérations étant sans
rapport avec l’enquête, ou encore quelques opérations seraient en dehors
de la période litigieuse (act. 1, p. 26 ss).
3.5.2 S’agissant du tri des pièces, il est de jurisprudence constante que l’autorité
d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner
leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du
17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se
défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans
autre examen de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14
consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006
consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013
consid. 2.2).
3.5.3 Dans ses décisions de clôture, le MP-GE estime que la documentation qui
- 13 -
sera transmise à l’autorité requérante lui permettra de poursuivre ses
investigations, sans que l’autorité suisse doive en apprécier l’utilité
procédurale. Les arguments détaillés par les titulaires des relations en cause
seraient en outre à décharge et ne pourraient par conséquent être examinés
que par le juge du fond. Enfin, il ne pourrait être donné suite aux exigences
de caviardage des recourants au motif que cela impliquerait un travail
totalement démesuré et rendrait les relevés pratiquement illisibles.
3.5.4 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le MP-GE a bien procédé
au tri des pièces, afin d’apprécier lesquelles pouvaient présenter un intérêt
pour l’enquête étrangère. Ce n’est de plus pas parce que l’autorité
d’exécution transmet l’intégralité des pièces sollicitées et obtenues par les
établissements bancaires que l’on peut en déduire l’absence de tout tri de sa
part. En effet, dans la mesure où les principes exposés ci-dessus sont
respectés (supra, consid. 3.1 à 3.4) et que l’ensemble des pièces présente
un intérêt pour l’enquête étrangère, il n’est pas contraire au principe de la
proportionnalité de remettre les documents tels que transmis par les
établissements bancaires. Parmi les documents que les recourants estiment
sans intérêt et devant partant être retirés, figurent notamment des articles de
journaux et les formulaires « Know your customer ». Or les articles de
journaux sont précisément en lien avec l’enquête étrangère. On y lit
notamment que « le fabricant de lait en sachet, B., 73 ans, dispose de deux
compagnies offshore : L. Ltd et M. Ltd. Il en est le bénéficiaire économique
en association avec son fils C., 45 ans (…) L. Ltd a aussi servi d’intermédiaire
pour d’importantes transactions. B. et C. lui faisaient acheter de la poudre de
lait au prix du marché, en Ukraine notamment, avant de la revendre en
Algérie… à eux-mêmes, à un prix bien supérieur. Le tout en évitant que cela
se sache » (dosser MP-GE, classeur vert n° 1, onglet H. Ltd – D. Sàrl). Quant
aux documents d’ouverture ou « know your customer », l’autorité requérante
a intérêt à pouvoir en prendre connaissance, afin notamment de connaître
l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés.
Concernant les opérations intervenues en dehors de la période litigieuse
mentionnée dans la demande, il se justifie également de les transmettre, au
vu de l’intérêt dont dispose l’autorité requérante à vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’actes du
même genre (cf. supra, consid. 3.4.2).
3.5.5 Sur le vu des considérations qui précèdent, force est de constater que
l’autorité d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en
procédant à une interprétation large de la demande d’entraide des autorités
algériennes, étant rappelé que pareil mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes d’entraide complémentaires. Il s’ensuit que le grief
tiré de la violation du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit
- 14 -
être rejeté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. Compte tenu de l’issue du litige, les recourants, qui succombent,
supporteront solidairement les frais de la procédure sans pouvoir prétendre
à des dépens (art. 63 al. 1 et 64 al. 1 de la PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP).
Ces frais prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application
des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RS 173.713.162), sera fixé à CHF 15'000.--, montant couvert par les
avances de frais déjà versées par les recourants. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera au conseil des recourants le solde par CHF 10'000.--.
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2018.39, RR.2018.40, RR.2018.41, RR.2018.42 et
RR.2018.43 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 15'000.--, couvert par l’avance de frais totale de
CHF 25'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourants. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au conseil des recourants le solde
par CHF 10'000.--.
Bellinzone, le 18 juillet 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Hassberger, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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