Arrêt du 15 mai 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Cornelia Cova,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représenté par Me Marcel Eggler, avocat
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE
NEUCHÂTEL,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
Hong Kong
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.49
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Faits:
A. Le 24 février 2016, la Région Administrative Spéciale de Hong Kong de la
République Populaire de Chine (ci-après: RASHK) a demandé l’entraide des
autorités suisses dans le cadre d’une enquête dirigée notamment contre A.,
B. et C. L’enquête est menée par la Commission Indépendante contre la
Corruption (ci-après: ICAC) de la RASHK, qui a reçu une plainte de D. Ltd
en mars 2014. A. et B. auraient accepté des avantages offerts par quatre
fournisseurs de Hong Kong pour E. C. aurait également versé environ
CHF 10 mios entre 2008 et 2013 sur les comptes bancaires F. et G. de A.
(dossier principal MP-NE, p. 11).
B. La RASHK sollicite notamment la production par les autorités suisses des
copies des interrogatoires en relation avec A., B. et C. ainsi qu’avec les
témoins au sein de la même enquête, la production des documents relatifs
aux comptes bancaires déjà identifiés auprès des banques G., H. et F.
notamment aux noms des trois précités (dossier principal MP-NE, p. 21 ss).
C. Le Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet régional de la Chaux-
de-Fonds, a également ouvert une enquête en Suisse en date du 14 février
2014 à l’encontre de A. et B. pour corruption passive au sens de l’art. 4a de
la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), éventuellement
gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. Dans le cadre de son enquête, le
Parquet régional de la Chaux-de-Fonds a procédé à diverses mesures
d’instruction, dont l’audition des trois prévenus susmentionnés et le
séquestre de plusieurs de leurs comptes bancaires (dossier MP-NE, extraits
procédure suisse 1-2).
D. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la
requête de l’autorité centrale de Hong Kong au Ministère public, Parquet
général du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE), qui est entré en matière
par décision du 4 avril 2016 (dossier principal MP-NE, p. 1 ss).
E. En dates des 15 et 21 avril 2016, le MP-NE a sollicité des établissements
bancaires F., G., I. et H. les renseignements concernant les relations
bancaires préalablement identifiées par les autorités de Hong Kong et
détenues notamment aux noms de A. et C., en assortissant la requête d’une
interdiction d’informer les titulaires ou bénéficiaires économiques des
relations bancaires objets de cette mesure de contrainte (dossier principal
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MP-NE, p. 21-25, 77-90). Le MP-NE a en outre recueilli les informations déjà
en possession du Parquet régional de la Chaux-de-Fonds.
F. Après plusieurs prolongations, les interdictions d’aviser ont été levées le
20 décembre 2017 concernant les banques F. et G.. En ce qui concerne la
H., l’interdiction n’a pas été prolongée après le 30 juin 2017 (dossier principal
MP-NE, p. 139-140).
G. Par ordonnance de clôture du 29 novembre 2017, notifiée à A. le 12 janvier
2018 (act. 1.5) le MP-NE a ordonné la transmission à l’autorité requérante
des renseignements obtenus, soit notamment des documents suivants en
ce qui concerne A.:
- les informations relatives au compte n°1 dont il était titulaire auprès de
la banque F. jusqu’au 20 mai 2015, date de clôture du compte;
- les informations relatives aux comptes n° 2 dont il est co-titulaire avec
son épouse, n°3 n°4, n° 5, et n° 6 dont il est titulaire auprès de la
banque G.
- les informations relatives aux comptes n° 7 et n° 8 dont il est titulaire
auprès de la banque H.;
- les informations relatives aux comptes n° 9 et n° 10 dont il est titulaire
auprès de la banque J.;
- les informations relatives au compte n° 11 dont il est titulaire auprès de
la banque K.;
- le procès-verbal de son audition en qualité de prévenu du 27 février
2014,
- les informations relatives au séquestre et à la perquisition de sa maison,
bien-fonds sis à Z., dont il est copropriétaire pour ½;
- les informations contenues dans l’annexe E de la demande d’entraide.
H. Le MP-NE a transmis a A., par le biais de son conseil, le dossier de la cause
en date du 20 décembre 2017 (dossier MP-NE, p. 141).
I. Par mémoire du 12 février 2018, A. recourt à l’encontre de l’ordonnance de
clôture, dont il demande l’annulation, et conclut en substance au rejet de la
demande d’entraide du 3 février 2016 (act. 1).
J. Appelés à répondre au recours, l’OFJ et le MP-NE ont, par courriers des
27 février et 5 mars 2018, conclu à son rejet (act. 7 et 8). Dans sa réplique
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du 27 mars 2018, le recourant persiste dans l’intégralité de ses conclusions
(act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours
dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues
par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.1 La Confédération suisse et le Gouvernement de la Région administrative
spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ont conclu le
15 mars 1999 un accord concernant l’entraide judiciaire en matière pénale
(ci-après: l’accord d’entraide), lequel est entré en vigueur par échange de
notes le 16 octobre 2002 (RS 0.351.941.6). Les dispositions de ce traité
l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 4e éd. 2014, n°228, p. 235). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). L’ordonnance attaquée est
datée du 29 novembre 2017 mais n’a été notifiée au recourant que le
12 janvier 2018 (act. 1.5), de sorte que le recours déposé le 12 février 2018
l’a été en temps utile.
1.3
1.3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
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titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5
et 118 Ib 547 consid. 1d).
En tant que titulaire des relations bancaires dont la transmission de la
documentation à l’autorité requérante est ordonnée, le recourant a qualité
pour attaquer la décision querellée et s’opposer à leur transmission.
1.3.2 En cas d’audition de témoin, seul a la qualité pour agir le témoin lui-même,
dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent
personnellement ou lorsqu’il se prévaut de son droit de refuser de témoigner
(ATF 126 II 258 consid. 2d/bb).
Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une
procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il
y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière
indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79 consid.
1.6.3 et les références citées). Ce principe a été tempéré par la jurisprudence
dans deux cas de figure. Une première exception s’impose lorsque l’autorité
d’exécution envisage de transmettre des documents bancaires ou des
procès-verbaux contenant des informations sur les comptes bancaires dont
l’administré est titulaire, dans la mesure où leur transmission emporterait
transmission d’informations bancaires (art. 9a let. a OEIMP; ATF 124 II 180
consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005 du 15 mars 2005 consid. 4).
Une deuxième exception est donnée dans le cas d’un administré ayant été
entendu en tant que prévenu dans le cadre d’une procédure pénale suisse
et interrogé sur des faits en rapport étroit avec la demande d’entraide. Dans
un tel cas, quand bien même les procès-verbaux d’audition de l’administré
se trouvaient déjà en mains de l’autorité d’exécution, de sorte que l’exécution
de l’entraide n’impliquait pas de nouvelle mesure de contrainte, le Tribunal
fédéral a jugé que le recourant pouvait s’opposer à leur transmission, comme
pourrait le faire l’auteur d’un témoignage dont l’autorité envisage la
transmission à l’autorité requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006
du 4 janvier 2007 consid. 1.2). Cette décision confirmait un arrêt du 11 février
2005 par lequel la Haute Cour fédérale avait reconnu au recourant la qualité
pour attaquer la transmission aux autorités étrangères de ses procès-
verbaux d’interrogatoire établis dans le cadre d’une procédure pénale
suisse. Dans la jurisprudence précitée, il a été jugé que l’intéressé s’était
largement exprimé, durant les interrogatoires en question, sur sa propre
situation (personnelle, familiale et professionnelle, en particulier sur ses
fonctions au sein d’établissements bancaires) et sur ses relations avec
certains clients, notamment les opérations qu’il avait lui-même effectuées
pour les personnes inculpées dans le cadre de la procédure étrangère (arrêts
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du Tribunal fédéral 1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2; 1A.236/2004
du 11 février 2005 consid. 2.2).
En l’espèce le recourant, qui est prévenu tant dans l’enquête en Suisse qu’à
Hong Kong, a été entendu dans le cadre de l’enquête pénale suisse menée
par les autorités neuchâteloises le 27 février 2014 (dossier MP-NE, extrait
procédure suisse 1). Tant l’enquête menée par les autorités suisses que par
l’ICAC portent sur le même complexe de faits, soit le paiement de pots-de-
vin par des fournisseurs à des employés travaillant dans l’industrie horlogère
en Suisse. La procédure pénale nationale est donc dans un rapport étroit
avec la demande d’entraide, de sorte que le recourant est également légitimé
à s’opposer à la transmission du procès-verbal d’audition le concernant.
1.3.3 Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, «est notamment réputé
personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h
EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire». Cette
disposition est à interpréter en ce sens que la personne – physique ou
morale – qui doit se soumettre personnellement à une perquisition ou à un
séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard
de l’art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral
1C_166/2009 du 3 juillet 2009 consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre
2004 consid. 1.2; 1A.164/2003 du 3 septembre 2003 consid. 4; 1A.229/2000
du 3 octobre 2000 consid. 2a). Le recourant est touché par la transmission
des documents relatifs au séquestre et à la perquisition du bien-fonds sis à
Z. dont il est copropriétaire, de sorte qu’il a également qualité pour s’opposer
à leur transmission.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier compte tenu de sa nature
formelle, le recourant dénonce une violation de son droit d’être entendu sous
deux aspects. Le MP-NE aurait omis de lever l’interdiction de communiquer
des établissements bancaires avant l’ordonnance de clôture et il n’y aurait
aucune appréciation de l’utilité potentielle des pièces à transmettre, ce qui
violerait le droit d’être entendu sous la forme d’un défaut de motivation
(act. 1, p. 8-9).
2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa
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situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d’une violation du droit d’être entendu si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
2.2 Le détenteur d’informations a le droit, selon l’art. 80n EIMP, d’informer son
mandant de l’existence de la demande d’entraide, à moins d’une interdiction
faite à titre exceptionnel par l’autorité compétente. Lorsque l’autorité
compétente s’adresse à une banque pour obtenir les documents
nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide judiciaire, elle doit notifier
à l’établissement bancaire sa décision d’entrée en matière, puis sa décision
de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le
titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la banque qu’il appartient d’informer
son client afin de permettre à celui-ci d’élire domicile et d’exercer en temps
utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80h let. b EIMP et
9a let. a OEIMP (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006
consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, le droit d’être entendu du détenteur
n’est respecté que pour autant que l’éventuelle interdiction de communiquer
imposée à la banque en début de procédure ait été levée préalablement à la
décision de clôture (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006
consid. 2.5); il s’agit en effet, d’une part, de garantir à la banque la possibilité
d’informer son client de l’existence de la mesure d’entraide dont il fait l’objet,
et, d’autre part, de permettre audit client qui entendrait élire domicile en
Suisse de se manifester auprès de l’autorité d’exécution avant qu’elle ne
rende sa décision de clôture. Dans l’hypothèse où une telle autorité ne
lèverait l’interdiction de communiquer qu’au moment de notifier sa décision
de clôture à la banque, il peut y avoir atteinte au droit d’être entendu du client
domicilié à l’étranger, ce dernier étant en effet privé de toute possibilité d’être
informé de la mesure d’entraide le visant – et partant de se manifester –
avant le prononcé de clôture (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278
du 16 décembre 2015 consid. 2.1.1).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2017 a été notifiée au
conseil du recourant le 12 janvier 2018. Celui-ci a eu accès au dossier qu’en
date du 20 décembre 2017 (dossier MP-NE, p. 141) et les interdictions de
communiquer des banques n’ont été levées que le 20 décembre 2017
concernant les banques F. et G., et le 30 juin 2017 (révocation implicite)
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concernant la banque H. (dossier principal MP-NE, p. 139-140). Le recourant
n’a par ailleurs pas eu l’occasion de s’exprimer avant que la décision de
clôture ne soit rendue. Ces éléments ne sont pas contestés par le MP-NE
(act. 8). A la lumière des principes rappelés au considérant précédant, un tel
mode de procéder ne respecte pas le droit d’être entendu du recourant.
2.4 Cela étant, une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée
lors de la procédure de recours. L’irrégularité ne doit cependant pas être
particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et
recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant
d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice
procédural est également envisageable lorsque le renvoi à l’autorité
inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile
de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5)
Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité
d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans en permet,
en principe, la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril
2016 consid. 1.3.2). En matière d’entraide internationale, une telle réparation
entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et
d’économie procédurale (art. 17a EIMP). Des limites au-delà desquelles la
violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été
fixées par la jurisprudence. Il en est ainsi lorsque l’autorité méconnaît
systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la
même occasion sur l’autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 472, p. 477-478). S’agissant du cas particulier dans lequel une interdiction
de communiquer n’a pas été levée ou, ne l’a été trop tardivement, la
jurisprudence considère que pareille violation du droit d’être entendu peut
être réparée lorsque la partie lésée a pu participer à la procédure de recours
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.36 du 14 septembre 2012 consid.
2.3.4, entrepris sans succès devant le Tribunal fédéral [1C_492/2012,
09.10.2012]; v. également arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du
7 octobre 2009 consid. 3.3.2; RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid.
2.1.3).
2.5 Dans le cadre de la présente procédure de recours, le dossier tel que remis
par le MP-NE a été communiqué au recourant en date du 20 décembre 2017
(supra consid. 2.3). Il a dès lors eu l’occasion de prendre connaissance des
pièces du dossier, identifier les documents le concernant et motiver son
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recours, et ce avant que la décision ne lui soit formellement notifiée. Il a par
la suite pu s’exprimer largement et en pleine connaissance de cause devant
l’autorité de recours (act. 11), laquelle dispose d’un libre pouvoir d’examen,
de sorte que la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité
d’exécution peut – encore – être réparée dans le cadre de la procédure
devant la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.60-61 du
28 juin 2017 consid. 2.3 et références citées; RR.2017.149 du 23 octobre
2017 consid. 4.1.2). Il ne ressort pas non plus du dossier que l’autorité
d’exécution viole systématiquement le droit d’être entendu. Il sera toutefois
tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu
n’était pas infondé, lors du calcul de l’émolument de justice (infra consid. 7).
2.6 Selon le recourant, la décision entreprise souffrirait ensuite d’un défaut de
motivation, et ce dès lors qu’elle ne contiendrait aucune appréciation des
pièces à transmettre (act. 1, p. 8-9).
2.7 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir
ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs
qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas.
Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais peut se limiter
à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180
consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009
du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du
26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).
2.8 Il convient d’entrée de jeu de relever que la requête, traduite en français, est
détaillée et comporte un état de fait très développé ainsi que des annexes
exhaustives. Elle permet de comprendre l’objet de l’enquête étrangère,
contient une chronologie des faits, l’identité des personnes soupçonnées et
les informations recherchées. Un nombre important de transactions
bancaires a été par ailleurs identifié par l’autorité requérante entre les
comptes des différents protagonistes, avec les dates des versements
suspects. En l’espèce, la décision litigieuse constitue un récapitulatif de la
mission que le MP-NE avait à effectuer suite à la requête d’entraide de la
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RASHK (act. 1.2). La décision d’entrée en matière du 4 avril 2016, quant à
elle, indique que la demande d’entraide répond aux conditions formelles et
matérielles prévues par l’accord d’entraide, l’EIMP et son ordonnance
d’exécution. Concernant les faits, l’autorité d’exécution fait sien l’exposé des
faits clairement résumé dans la requête d’entraide et conclut que la condition
de la double incrimination est remplie dès lors que les faits décrits dans la
requête remplissent prima facie les éléments constitutifs de l’infraction de
concurrence déloyale (dossier principal MP-NE, p. 62-66). Le recourant était
dès lors en mesure, au vu de l’ensemble de ces éléments, de comprendre
les motifs qui sont à la base de la décision querellée. Du reste, l’intéressé a
été en mesure d’attaquer efficacement la décision litigieuse, puisqu’elle a
soulevé dans la présente procédure des griefs bien précis et argumentés,
ainsi que nous le verrons (cf. infra consid. 3 à 5).
2.9 Le grief de la violation du droit d’être entendu sous la forme du défaut de
motivation est ainsi mal fondé.
3. Dans un deuxième grief, le recourant invoque une violation de l’art. 2 EIMP,
au motif que l’ICAC n’est pas une autorité pénale ou judiciaire, de sorte
qu’elle n’offre aucune garantie d’impartialité et d’indépendance (act. 1,
p. 11-12).
3.1 Aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale
est irrecevable notamment s’il y a lieu d’admettre que la procédure à
l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH
ou par le Pacte ONU II (let. a) et si la procédure présente d’autres défauts
graves (let. d).
3.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes
reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 123 II 161
consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122
II 140 consid. 5a p. 142). Par exemple la Suisse elle-même contreviendrait
à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il
existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la
CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 123 II 61 consid. 6a
p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme
cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les
formes de coopération internationale, y compris l’entraide (cf. ATF 129 II 268
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consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2017.236 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.2).
3.3 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité
du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517;
ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et
ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l’application de l’art. 3
al. 2 CEExtr. [RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve
à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne
accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende
menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de
rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave
violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de le
toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511
consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7
p. 224; ATF 109 Ib 64 consid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa
p. 412).
3.4 Lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la
remise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se
trouvant sur le territoire de l’Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125
II 356 consid. 8b; 123 II 161) et qui peut démontrer être concrètement exposé
au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure
(ATF 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n’est pas recevable à se plaindre
de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside
sur le territoire de l’Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II
268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8b).
3.5 Dès lors que le recourant ne se trouve pas sur le territoire de l’Etat requérant,
mais en Suisse, il n’est pas légitimé à se prévaloir de l’art. 2 EIMP.
4. Le recourant soulève ensuite une violation du principe ne bis in idem,
consacré à l’art. 66 EIMP. La procédure suisse étant ouverte depuis 4 ans,
un jugement serait prévisible dans un horizon raisonnable (act. 1, p. 13).
4.1 A teneur du principe ne bis in idem, nul ne peut être poursuivi ou puni à
raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif. En vertu de l’art. 66 EIMP, l’entraide peut être refusée si
la personne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la
- 12 -
demande fait déjà l’objet d’une procédure pénale. Cette clause potestative
laisse à l’autorité d’exécution un large pouvoir d’appréciation; l’autorité de
surveillance ou de recours ne peut intervenir qu’en cas d’abus ou d’excès.
Seule la personne potentiellement touchée par une possible violation du
principe ne bis in idem a qualité pour soulever ce grief (cf. arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.120 du 14 mars 2013 consid. 4.2). L’existence d’une
procédure parallèle en Suisse ne fait pas obstacle à la coopération lorsque
la procédure étrangère n’est pas dirigée uniquement contre la personne
poursuivie qui réside en Suisse (ZIMMERMANN, op. cit., n°661 p. 672).
4.2 En l’espèce, la procédure étrangère n’est pas dirigée uniquement contre le
recourant, mais également contre C., B., L., M., N., O. et P. (dossier principal
MP-NE, p. 12-13), de sorte que la procédure suisse menée notamment
contre le recourant ne saurait faire obstacle à l’entraide. De plus, comme
précédemment énoncé (supra, consid. 4.1), l’autorité d’exécution dispose
d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte que l’autorité de recours
n’intervient qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
5. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité
(art. 63 al. 1 EIMP). Les documents dont la transmission est prévue par la
décision querellée dépasseraient largement ce qui est nécessaire à l’autorité
requérante (act. 1, p. 14).
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
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d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,
p. 748 s.).
5.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
5.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
- 14 -
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient
pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins
d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution,
respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se
substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer
sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de
poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib
215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
5.4 Le recourant est l’une des principales personnes visées par l’enquête à Hong
Kong. Il est soupçonné de corruption passive, soit d’avoir accepté des
avantages offerts par la société Q. comme récompense pour avoir
recommandé des fournisseurs, ce entre 2007 et 2014 alors qu’il était
principalement responsable de la passation des commandes pour E.
Toujours selon la demande d’entraide, le recourant aurait reçu à tout le
moins CHF 10 mio, soit de C. directement, soit par le biais de ses sociétés
(dossier principal MP-NE, p. 15, 18-19). Les versements auraient ainsi été
effectués notamment sur les comptes détenus par A. aux banques G., à F.
H. (dossier principal MP-NE, p. 19). C. a confirmé les paiements mais nié
toute corruption (dossier principal MP-NE, p. 15).
5.5 Les documents visés par la décision attaquée comportent des informations
relatives à des comptes bancaires dont le recourant est ou était titulaire,
auprès des établissements G., F., H., J., et K. Le procès-verbal d’audition du
27 février 2014 figure également parmi ces documents, de même que les
informations sollicitées par l’autorité requérante dans l’annexe E. Ces
informations sont en lien direct avec l’enquête menée par l’ICAC, dès lors
qu’elles permettent de retracer les versement effectués entre les différents
- 15 -
protagonistes. Lors de son audition, le recourant s’est exprimé sur les faits à
l’origine des enquêtes menées par l’ICAC et les autorités suisses,
notamment sur les montants reçus par C. et l’usage qu’il en a fait. Les
informations contenues dans l’annexe E concernent principalement des
questions de police, et non des mesures de contrainte. Dans tous les cas,
l’autorité requérante dispose d’un intérêt à pouvoir vérifier elle-même, sur la
base d’une documentation complète, la pertinence de la documentation
précitée.
5.6 Force est ainsi de constater qu’il existe un lien de connexité suffisant entre
les documents visés par l’ordonnance de clôture et l’enquête menée dans
l’Etat requérant contre le recourant notamment, de sorte que la remise des
documents litigieux à l’autorité requérante se justifie pleinement du point de
vue de l’utilité potentielle. Le MP-NE a ainsi évalué à juste titre que la
transmission à la RASHK de ces informations se justifiait étant donné
qu’elles présentaient un rapport suffisant avec l’enquête pénale à Hong
Kong.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. Les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le
montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe,
supportera ainsi les frais du présent arrêt. Ces derniers seront cependant
réduits compte tenu du manquement lié au droit d’être entendu du recourant.
L’émolument sera ainsi fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couvert par l’avance de frais
de CHF 5'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera
au conseil du recourant le solde par CHF 1'000.--.
- 16 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais de
CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera au conseil du recourant le solde par
CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 16 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marcel Eggler, avocat
- Ministère public du canton de Neuchâtel
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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