Arrêt du 15 mai 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Cornelia Cova,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE
NEUCHÂTEL,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
Hong Kong
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.50
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Faits:
A. Le 3 février 2016, la Région Administrative Spéciale de Hong Kong de la
République Populaire de Chine (ci-après: RASHK) a demandé l’entraide des
autorités suisses dans le cadre d’une enquête dirigée notamment contre B.
C. et A. L’enquête est menée par la Commission Indépendante contre la
Corruption (ci-après: ICAC) de la RASHK, qui a reçu une plainte de D. Ltd
en mars 2014. B. et C. auraient accepté des avantages offerts par quatre
fournisseurs de Hong Kong pour E. A. aurait également versé environ CHF
10 mios entre 2008 et 2013 sur les comptes bancaires F. et G. de B. (dossier
principal MP-NE, p. 11).
B. La RASHK sollicite notamment la production par les autorités suisses des
copies des interrogatoires en relation avec B., C., A. et les témoins au sein
de la même enquête, la production des documents relatifs aux comptes
bancaires déjà identifiés auprès des banques G., H., et F., notamment aux
noms des trois personnes précitées (dossier principal MP-NE, p. 21 ss).
C. Le Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet régional de la Chaux-
de-Fonds, a également ouvert une enquête en Suisse en date du 14 février
2014 à l’encontre de B. et C. pour corruption passive au sens de l’art. 4a de
la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) éventuellement
gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP. Selon décisions d’extension des
3 février et 26 mars 2015, l’instruction pénale a été étendue à A. (dossier
MP-NE, extrait procédure suisse 1). Dans le cadre de son enquête, le
Parquet régional de la Chaux-de-Fonds a procédé à diverses mesures
d’instruction, dont l’audition des trois prévenus susmentionnés (dossier MP-
NE, extraits procédure suisse 1-2).
D. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la
requête de l’autorité centrale de Hong Kong au Ministère public, Parquet
général du canton de Neuchâtel (ci-après: MP-NE), qui est entré en matière
par décision du 4 avril 2016 (dossier principal MP-NE, p. 1 ss).
E. En date des 15 et 21 avril 2016, le MP-NE a sollicité des établissements
bancaires F., G., I. et H. les renseignements concernant les relations
bancaires préalablement identifiées par les autorités de Hong Kong et
détenues notamment aux noms de B. et A., en assortissant la requête d’une
interdiction d’informer les titulaires ou bénéficiaires économiques des
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relations bancaires objets de cette mesure de contrainte (dossier principal
MP-NE, p. 21-25, 77-90). Le MP-NE a en outre recueilli les informations déjà
en possession du Parquet régional de la Chaux-de-Fonds.
F. Par ordonnance de clôture du 29 novembre 2017, notifiée à A. le 12 janvier
2018 (act. 1.7), le MP-NE a ordonné la transmission à l’autorité requérante
des renseignements obtenus, soit notamment des documents suivants en ce
qui concerne A.:
- les informations relatives au compte n°1 dont il est titulaire auprès de la
banque F.;
- les informations relatives au compte n° 2 dont il est titulaire auprès de la
banque G.;
- les informations relatives au compte n° 3 dont il est titulaire auprès de la
banque H.;
- les procès-verbaux de ses auditions les 27 novembre 2014, 22 juin 2016
et 7 novembre 2016;
- les informations contenues dans l’annexe E de la demande d’entraide.
G. Le MP-NE a transmis à A., par le biais de son conseil, la première partie du
dossier de la cause le 20 décembre 2017 par courriel, puis l’autre partie par
courrier le 22 décembre 2017 (dossier principal MP-NE, p. 145).
H. Par mémoire du 12 février 2018, A. recourt à l’encontre de l’ordonnance de
clôture, dont il demande l’annulation, et conclut en substance au rejet de la
demande d’entraide du 3 février 2016 (act. 1).
I. Appelés à répondre au recours, le MP-NE et l’OFJ ont, par courriers des 5 et
14 mars 2018, conclu à son rejet (act. 6 et 8). Dans sa réplique du 6 avril
2018, le recourant persiste dans l’intégralité de ses conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
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avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 19 al. 1 du règlement sur
l’organisation du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours
dirigés contre les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues
par l’autorité fédérale ou cantonale d’exécution.
1.1 La Confédération suisse et le Gouvernement de la Région administrative
spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ont conclu le
15 mars 1999 un accord concernant l’entraide judiciaire en matière pénale
(ci-après: l’accord d’entraide), lequel est entré en vigueur par échange de
notes le 16 octobre 2002 (RS 0.351.941.6). Les dispositions de ce traité
l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité (ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 4e éd. 2014, n°228, p. 235). Le respect des droits fondamentaux est
réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). L’ordonnance attaquée est
datée du 29 novembre 2017 mais n’a été notifiée au recourant que le
12 janvier 2018 (act. 1.7), de sorte que le recours déposé le 12 février 2018
l’a été en temps utile.
1.3
1.3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5
et 118 Ib 547 consid. 1d).
En tant que titulaire des relations bancaires dont la transmission de la
documentation à l’autorité requérante est ordonnée, le recourant a qualité
pour attaquer la décision querellée et s’opposer à leur transmission.
1.3.2 En cas d’audition de témoin, seul a la qualité pour agir le témoin lui-même,
dans la mesure où les renseignements communiqués le concernent
personnellement ou lorsqu’il se prévaut de son droit de refuser de témoigner
(ATF 126 II 258 consid. 2d/bb).
- 5 -
Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une
procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution, il
y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de manière
indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79
consid. 1.6.3 et les références citées). Ce principe a été tempéré par la
jurisprudence dans deux cas de figure. Une première exception s’impose
lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des documents
bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations sur les
comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où leur
transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a let.
a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.33/2005
du 15 mars 2005 consid. 4). Une deuxième exception est donnée dans le
cas d’un administré ayant été entendu en tant que prévenu dans le cadre
d’une procédure pénale suisse et interrogé sur des faits en rapport étroit
avec la demande d’entraide. Dans un tel cas, quand bien même les procès-
verbaux d’audition de l’administré se trouvaient déjà en mains de l’autorité
d’exécution, de sorte que l’exécution de l’entraide n’impliquait pas de
nouvelle mesure de contrainte, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant
paraissait pouvoir s’opposer à leur transmission, comme pourrait le faire
l’auteur d’un témoignage dont l’autorité envisage la transmission à l’autorité
requérante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007
consid. 1.2). Cette décision confirmait un arrêt du 11 février 2005 par lequel
la Haute Cour fédérale avait reconnu au recourant la qualité pour attaquer la
transmission aux autorités étrangères de ses procès-verbaux
d’interrogatoire établis dans le cadre d’une procédure pénale suisse. Dans
la jurisprudence précitée, il a été jugé que l’intéressé s’était largement
exprimé, durant les interrogatoires en question, sur sa propre situation
(personnelle, familiale et professionnelle, en particulier sur ses fonctions au
sein d’établissement bancaires) et sur ses relations avec certains clients,
notamment les opérations qu’il avait lui-même effectuées pour les personnes
inculpées dans le cadre de la procédure étrangère (arrêts du Tribunal fédéral
1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 2.2; 1A.236/2004 du 11 février 2005
consid. 2.2).
En l’espèce le recourant, qui est prévenu tant dans l’enquête en Suisse qu’à
Hong Kong, a été entendu dans le cadre de l’enquête pénale suisse menée
par les autorités neuchâteloises une première fois comme personne appelée
à donner des renseignements le 27 novembre 2014, puis en tant que
prévenu les 22 juin 2015 et 7 novembre 2016 (dossier MP-NE, extrait
procédure suisse 1). Tant l’enquête menée par les autorités suisses que par
l’ICAC portent sur le même complexe de faits, soit le paiement de pots-de-
vin par des fournisseurs à des employés travaillant dans l’industrie horlogère.
- 6 -
La procédure pénale nationale est donc dans un rapport étroit avec la
demande d’entraide, de sorte que le recourant est également légitimé à
s’opposer à la transmission des procès-verbaux d’audition le concernant.
1.4 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle, le recourant dénonce une violation de son droit d’être
entendu sous deux aspects. Il n’aurait pas eu connaissance de la procédure
avant la décision de clôture et partant, n’a pas pu participer au tri des pièces.
De plus, l’ordonnance attaquée ne serait pas motivée (act. 1, p. 13-15).
2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d’une violation du droit d’être entendu si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
2.2 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l’Etat requérant
découle, au premier chef, de son droit d’être entendu (ATF 129 I 85
consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du
20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du 26 juin 2012 consid. 2.2;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009
consid. 3.1.1). En matière d’entraide judiciaire, cela implique pour la
personne soumise à des mesures de contrainte d’aider l’autorité d’exécution,
notamment pour éviter que celle-ci n’ordonne des mesures
disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée
par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous
peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité d’exécution quels documents ne
devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de
collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux
le contenu que l’autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt
- 7 -
ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l’art. 17a
al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure
de recours, mais aussi au stade de l’exécution de la demande. Sous l’angle
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le
détenteur de documents saisis laisse l’autorité d’exécution procéder seule
au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après
coup, dans le cadre d’un recours, d’avoir méconnu le principe de la
proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur
l’occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui
permettre d’exercer son droit d’être entendu et de satisfaire à son obligation
de coopérer à l’exécution de la demande (ATF 126 II 258 précité
consid. 9b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002
consid. 2.1).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 29 novembre 2017 a été notifiée au
conseil du recourant le 12 janvier 2018. Celui-ci a eu accès au dossier
complet en date du 22 décembre 2017 (dossier MP-NE, p. 145). Le recourant
n’a pas eu l’occasion de s’exprimer avant que la décision de clôture ne soit
rendue. Ces éléments ne sont pas contestés par le MP-NE (act. 6). A la
lumière des principes rappelés au considérant précédent, un tel mode de
procéder ne respecte pas le droit d’être entendu du recourant.
2.4 Cela étant, une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée
lors de la procédure de recours. L’irrégularité ne doit cependant pas être
particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et
recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant
d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. La réparation d’un vice
procédural est également envisageable lorsque le renvoi à l’autorité
inférieure constitue une vaine formalité, qui provoque un allongement inutile
de la procédure, et qui est incompatible avec l’intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195
consid. 2.3.2 et références citées; décision du Tribunal pénal fédéral
BB.2012.192 du 25 avril 2013 consid. 2.5)
Lorsqu’une violation du droit d’être entendu est commise par l’autorité
d’exécution, la procédure de recours auprès de la Cour de céans en permet,
en principe, la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril
2016 consid. 1.3.2). En matière d’entraide internationale, une telle réparation
entre en ligne de compte afin de respecter les principes de célérité et
d’économie procédurale (art. 17a EIMP). Des limites au-delà desquelles la
violation du droit d’être entendu ne peut plus être réparée ont toutefois été
fixées par la jurisprudence. Il en est ainsi lorsque l’autorité méconnaît
systématiquement la portée du droit d’être entendu, se défaussant par la
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même occasion sur l’autorité de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3; ZIMMERMANN, op. cit.,
n° 472, p. 477-478).
2.5 Dans le cadre de la présente procédure de recours, le dossier tel que remis
par le MP-NE a été communiqué au recourant en date du 22 décembre 2017
(supra consid. 2.3). Il a dès lors eu l’occasion de prendre connaissance des
pièces du dossier, identifier les documents le concernant et motiver son
recours, et ce avant que la décision ne lui soit formellement notifiée. Il a par
la suite pu s’exprimer largement et en pleine connaissance de cause devant
l’autorité de recours (act. 11), laquelle dispose d’un libre pouvoir d’examen,
de sorte que la violation du droit d’être entendu commise par l’autorité
d’exécution peut – encore – être réparée dans le cadre de la procédure
devant la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2017.60-61 du
28 juin 2017 consid. 2.3 et références citées; RR.2017.149 du 23 octobre
2017 consid. 4.1.2). Il ne ressort pas non plus du dossier que l’autorité
d’exécution viole systématiquement le droit d’être entendu. Il sera toutefois
tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu
n’était pas infondé, lors du calcul de l’émolument de justice (infra consid. 9).
2.6 Selon le recourant, la décision entreprise souffrirait ensuite d’un défaut de
motivation, dès lors qu’elle serait totalement muette sur la question des
pièces à transmettre (act. 1, p. 15).
2.7 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir
ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs
qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas.
Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais peut se limiter
à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180
consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009
du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009 II p. 434; 5A_878/2012 du
26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.1).
2.8 Il convient d’entrée de jeu de relever que la requête, traduite en français, est
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détaillée et comporte un état de fait très développé ainsi que des annexes
exhaustives. Elle permet de comprendre l’objet de l’enquête étrangère,
contient une chronologie des faits, l’identité des personnes soupçonnées et
les informations recherchées. Un nombre important de transactions
bancaires a été par ailleurs identifié par l’autorité requérante entre les
comptes des différents protagonistes, avec les dates des versements
suspects. En l’espèce, la décision litigieuse constitue un récapitulatif de la
mission que le MP-NE avait à effectuer suite à la requête d’entraide de la
RASHK (act. 1.2). La décision d’entrée en matière du 4 avril 2016, quant à
elle, indique que la demande d’entraide répond aux conditions formelles et
matérielles prévues par l’accord d’entraide, l’EIMP et son ordonnance
d’exécution. Concernant les faits, l’autorité d’exécution fait sien l’exposé des
faits clairement résumé dans la requête d’entraide et conclut que la condition
de la double incrimination est remplie dès lors que les faits décrits dans la
requête remplissent prima facie les éléments constitutifs de l’infraction de
concurrence déloyale (dossier principal MP-NE, p. 62-66). Le recourant était
dès lors en mesure, au vu de l’ensemble de ces éléments, de comprendre
les motifs qui sont à la base de la décision querellée. Du reste, l’intéressé a
été en mesure d’attaquer efficacement la décision litigieuse, puisqu’il a
soulevé dans la présente procédure des griefs bien précis et argumentés,
ainsi que nous le verrons (cf. infra consid. 3 à 7).
2.9 Le grief de la violation du droit d’être entendu sous la forme du défaut de
motivation est ainsi mal fondé.
3. Le recourant soutient que les bases juridiques indiquées dans la décision de
clôture sont erronées, de même que la date de la demande d’entraide (act. 1,
p. 12). Il est vrai que dans son ordonnance de clôture, le MP-NE se réfère
notamment aux art. 1, 3, 5, et 14 de la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi qu’aux art. 48 ss et
53 de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 2005
(CAAS; act. 1.7, p. 2), alors que ces Conventions ne sont manifestement pas
applicables dans le cas d’espèce. Il s’agit sans doute d’une erreur de
manipulation informatique, dès lors que la décision d’entrée en matière du
4 avril 2016 contient les bonnes bases légales. De plus, il ne ressort pas de
la décision de clôture que le MP-NE se soit fondé sur des dispositions
conventionnelles inapplicables pour trancher une question juridique
déterminante. Au demeurant, il s’agit de dispositions standards régissant
l’entraide, qui figurent également dans l’accord d’entraide conclu entre la
Suisse et Hong Kong. Ces erreurs sont en l’espèce sans conséquence pour
le recourant qui, assisté d’un avocat, a aisément pu les identifier. Il n’a ainsi
pas subi de préjudice de ce fait, comme il le démontre dans son recours en
- 10 -
invoquant les bases légales régissant l’affaire.
4. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 1 al. 3 EIMP et 1 de
l’accord d’entraide, au motif que la procédure devant l’ICAC ne serait ni
pénale ni judiciaire (act. 1, p. 15 ss).
4.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne peut être
accordée, par définition, que pour la poursuite d’infractions pénales dont la
répression relève de la compétence des autorités judiciaires de l’Etat
requérant (art. 1 al. 3 EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., n°560). Il faut, en d’autres
termes, qu’une action pénale soit ouverte dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.32/2000 du 19 juin 2000 consid. 7 non publié à l’ATF 126
II 258). La formulation de l’art. 63 al. 1 EIMP et le caractère exemplatif de
l’art. 63 al. 3 EIMP font clairement ressortir que la notion de procédure «liée
à une cause pénale» doit être comprise dans un sens élargi (ATF 136 IV 82
consid. 3.3). La collaboration judiciaire de la Suisse a ainsi pu être accordée
pour des enquêtes menées par des autorités administratives, dans la mesure
où celles-ci constituaient le préalable à la saisine des autorités judiciaires
compétentes pour procéder à une mise en accusation (ATF 109 Ib 50
consid. 3 concernant la Securities and Exchange Commission) et pouvaient
aboutir au renvoi devant un juge pénal (ATF 121 II 153). L’entraide est aussi
accordée pour des procédures préliminaires, lorsque l’Etat requérant déclare
d’emblée et clairement qu’il a la volonté d’ouvrir une procédure pénale (ATF
132 II 178 consid. 2.2; 113 Ib 257 consid. 5). Les renseignements transmis
par la Suisse peuvent également servir à des procédures connexes à la
procédure pénale, par exemple une procédure civile destinée à indemniser
la victime de l’infraction (ATF 122 II 134 consid. 7) ou à confisquer civilement
le produit de l’infraction (ATF 132 II 178), une enquête menée par une
commission parlementaire (ATF 126 II 316 consid. 4), voire une procédure
administrative destinée à résoudre une question préjudicielle décisive pour
le procès pénal (ATF 128 II 305). La question de savoir si la procédure
étrangère a un caractère pénal au sens des art.1 al. 3 et 63 EIMP, doit être
résolue selon les conceptions du droit suisse. A cet égard, la dénomination
de la procédure étrangère n’est pas déterminante (ATF 132 II 178 consid. 3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.157 du 22 novembre 2017
consid. 3.1).
4.2 La demande d’entraide indique que l’enquête est menée par la Commission
Indépendante contre la corruption de la RASHK. L’autorité ayant conduit
toutes les poursuites et procédures pénales auxiliaires connexes dans la
RASHK est le Directeur des Poursuites pénales du Ministère de la Justice
- 11 -
de la RASHK (dossier principal du MP-NE, p. 13). La demande a quant à elle
été présentée par l’autorité centrale compétente pour l’entraide judiciaire
internationale à Hong Kong, conformément à l’art. 26 de l’accord d’entraide.
L’ICAC est une commission indépendante contre la corruption, appointée
par le Gouvernement de Hong Kong en 1973. Les enquêtes qu’elle mène
conduisent à des inculpations par devant les tribunaux, de sorte qu’elles
permettent un accès au juge comme l’exige l’art. 3 al. 1 EIMP (v. par exemple
http://www.icac.org.hk/en/press/index_id_556.html). De plus, la Suisse a
déjà accordé l’entraide pour le besoin d’enquêtes menées par des autorités
chargées de la lutte contre la corruption, notamment l’ICAC (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.116/1988 du 12 avril 1989; ZIMMERMANN, op. cit., n. 560 p. 558).
Au vu de ce qui précède, force est de conclure que la procédure pénale
menée dans l’Etat requérant est conforme à l’art. 1 al. 3 EIMP.
5. Le recourant invoque ensuite une violation de l’art. 2 EIMP et 3 de la
Convention. Il serait concrètement victime d’une violation grave de ses droits
fondamentaux dans l’Etat requérant, ce qui devrait conduire au rejet de
l’entraide (act. 1, p. 17-19).
5.1 Aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale
est irrecevable notamment s’il y a lieu d’admettre que la procédure à
l’étranger n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la CEDH
ou par le Pacte ONU II (let. a) et si la procédure présente d’autres défauts
graves (let. d).
5.2 L’art. 2 EIMP a pour but d’éviter que la Suisse ne prête son concours, par le
biais de l’entraide judiciaire ou de l’extradition, à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal
correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en
particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes
reconnues comme appartenant à l’ordre public international (ATF 123 II 161
consid. 6a p. 166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; ATF 122
II 140 consid. 5a p. 142). Par exemple, la Suisse elle-même contreviendrait
à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il
existe des motifs sérieux de penser qu’un risque de traitement contraire à la
CEDH ou au Pacte ONU II menace l’intéressé (ATF 123 II 61 consid. 6a
p. 167, 511 consid. 5a p. 517; ATF 121 II 296 consid. 3b p. 298/299). Comme
cela résulte du libellé de l’art. 2 EIMP, cette règle s’applique à toutes les
formes de coopération internationale, y compris l’entraide (cf. ATF 129 II 268
consid. 6.1; 123 II 595 consid. 5c p. 608; TPF 2010 56 consid. 6.3.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.236 du 17 novembre 2017 consid. 2.2.2).
- 12 -
5.3 L’examen des conditions posées par l’art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l’Etat requérant, en particulier sur son
régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l’indépendance et l’impartialité
du pouvoir judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517;
ATF 122 II 373 consid. 2a p. 376/377; ATF 111 Ib 138 consid. 4 p. 142 et
ATF 109 Ib 317 consid. 16c p. 337/338, concernant l’application de l’art. 3
al. 2 CEExtr. [RS 0.353.933.6]). Le juge de la coopération doit faire preuve
à cet égard d’une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne
accusée dans le procès pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende
menacée du fait d’une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de
rendre vraisemblable l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave
violation des droits de l’homme dans l’Etat requérant, susceptible de le
toucher de manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511
consid. 5b p. 517; ATF 122 II 373 consid. 2a p. 377; ATF 112 Ib 215 consid. 7
p. 224; ATF 109 Ib 64 consid. 6b/aa p. 73; ATF 108 Ib 408 consid. 8b/aa
p. 412).
5.4 Lorsque l’Etat requérant demande l’entraide judiciaire et notamment la
remise de documents bancaires, peut invoquer l’art. 2 EIMP l’accusé se
trouvant sur le territoire de l’Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125
II 356 consid. 8b; 123 II 161) et qui peut démontrer être concrètement exposé
au risque de mauvais traitement ou de violation de ses droits de procédure
(ATF 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n’est pas recevable à se plaindre
de la violation de l’art. 2 EIMP celui qui se trouve à l’étranger ou qui réside
sur le territoire de l’Etat requérant sans y courir aucun danger (ATF 129 II
268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e; 125 II 356 consid. 8b). Dès lors que
le recourant réside à Hong Kong, il est fondé à se prévaloir de l’art. 2 EIMP,
contrairement aux affirmations de l’OFJ (act. 8, p. 5). Il doit par ailleurs être
atteint concrètement dans ses droits.
5.5
5.5.1 Si les conditions de l’art. 2 let. a EIMP sont remplies, la demande d’entraide
doit être déclarée irrecevable et la coopération ne peut être accordée à l’Etat
requérant (TPF 2010 56 consid. 6.3.2). Il existe néanmoins des cas de figure
dans lesquels la situation des droits de l’homme, de même que le respect
des garanties procédurales dans l’Etat requérant peuvent prêter le flanc à la
critique sans pour autant que cela conduise à un refus pur et simple de la
coopération internationale. Il est en effet constant que l’obtention de
garanties diplomatiques tendant au respect de l’art. 6 CEDH (art. 14 Pacte
ONU II) peut s’avérer suffisante à éliminer ou à tout le moins à réduire
fortement les risques de violation des droits humains ou des principes
fondamentaux de procédure (cf. ATF 134 IV 156 consid. 6).
- 13 -
Dans ce cadre, la jurisprudence fédérale développée en matière d’extradition
– et applicable également en «petite» entraide (TPF 2010 56 consid. 6.3.2
p. 62 s.) – retient qu’il convient d’examiner l’Etat destinataire de l’entraide
requise. Si l’Etat requérant appartient à la catégorie des pays à tradition
démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne présentent aucun
problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH, l’entraide n’est subordonnée à
aucune condition. A une seconde catégorie appartiennent les pays dans
lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits humains ou des
principes fondamentaux, risques qui peuvent toutefois être éliminés ou à tout
le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diplomatiques
par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel demeure à un
stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie d’Etats, un risque
abstrait de violation ne suffit pas à refuser l’entraide (cf. arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.180 du 2 octobre 2008 consid. 2.3). Il existe enfin un
troisième groupe d’Etats où le risque de violation des droits de l’homme ne
peut être minoré par la fourniture de garanties diplomatiques et pour lesquels
la Suisse n’accorde pas l’entraide (ATF 134 IV 56 consid. 6.7; TPF 2010 56
consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.204-206 du
7 novembre 2017 consid. 4.4).
5.5.2 Lorsque l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité d’entraide ou
d’extradition, et qu’il est aussi partie au Pacte ONU II, ce qui est le cas de la
RASHK, le contrôle du respect des droits fondamentaux est présumé: l’Etat
requérant est censé respecter l’un comme l’autre traité. En décidant de
l’octroi de la coopération, la Suisse tient compte de la faculté de la personne
poursuivie de faire valoir, devant les autorités de l’Etat requérant, puis, le cas
échéant, devant les instances supranationales, les garanties procédurales
et matérielles offertes par le Pacte ONU II (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.194-195 du 7 mars 2011 consid. 3.3 et RR.2007.161 du 14 février
2008 consid. 5.5), sans que cela ne dispense pour autant l’autorité suisse
d’examiner concrètement si la personne concernée jouit effectivement de
ces garanties dans l’Etat requérant (ZIMMERMANN, op. cit., n°224, p. 228).
5.6 En l’espèce, le recourant soutient que la procédure en cours à Hong Kong
n’offre pas les garanties des art. 6 CEDH et 14 ch. 1 Pacte ONU II; il n’aurait
pas accès au dossier et serait totalement exclu de l’administration des
preuves (act. 1, p. 18). Ces éléments, qui ne sont nullement étayés par le
recourant, ne suffisent pas à concrétiser le risque allégué de violation de ses
droits procéduraux à Hong Kong. Une telle argumentation est insuffisante au
regard des exigences posées par la jurisprudence, en particulier lorsque
l’Etat requérant est lié à la Suisse par un traité – qui plus est bilatéral – et
qu’il est partie au Pacte ONU II, ce dernier lui étant opposable (v. supra
- 14 -
consid. 5.5.2; ATF 123 II 595 consid. 5c/bb p. 609/610, 122 II 140 consid. 5c;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009 consid. 6.3).
Or, aux termes de l’art. 14 ch. 1 Pacte ONU II, dont le contenu est identique
à celui de l’art. 6 ch. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (v. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.262 du 8 mai 2014 consid. 8.5). Dès lors que le recourant
n’est pas parvenu à établir un risque concret d’atteinte à ses droits
procéduraux, il y a lieu de retenir ici que la garantir offerte par l’art. 14 ch. 1
Pacte ONU II est suffisante en l’espèce et que le motif d’irrecevabilité
soulevé en lien avec l’art. 2 EIMP n’est pas fondé.
6. Le recourant invoque encore son droit au silence – respectivement le droit
de ne pas s’incriminer – découlant des art. 6 CEDH et 14 al. 3 let. g du Pacte
ONU II. Il estime que la transmission à l’autorité requérante des procès-
verbaux d’audition dans lesquels il ne s’est pas prévalu de son droit de se
taire contournerait le droit au silence dont il bénéficie dès lors que dans la
procédure de Hong Kong, il a exercé son droit de se taire (act. 1, p.20).
6.1 Selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire, pour autoriser la transmission
à l’étranger de procès-verbaux d’auditions établis dans une procédure
pénale en Suisse, que l’intéressé ait été préalablement rendu attentif à la
possibilité d’une telle transmission. Admettre le contraire obligerait à une
réaudition systématique en vue de l’exécution de la procédure d’entraide, ce
qui porterait atteinte à une utilisation rationnelle des informations recueillies
en Suisse, ainsi qu’à la célérité de la procédure d’entraide (art. 17a EIMP; v.
arrêts du Tribunal fédéral 1C_55/2013 du 28 janvier 2013 consid. 2.2;
1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 4.1). La personne entendue en
Suisse peut se prévaloir de son droit de refuser de déposer dans le cadre de
la procédure d’entraide. Il lui est en effet loisible d’expliquer que certaines
déclarations, susceptibles de lui porter préjudice, n’auraient pas été faites si
l’intéressé avait su qu’une autorité étrangère pourrait en prendre
connaissance. Saisie d’une telle objection, l’autorité suisse d’exécution
devrait alors se livrer à une pesée d’intérêts dans le cadre de l’examen de la
proportionnalité; l’intéressé pourrait pour sa part proposer le caviardage de
certaines déclarations particulières, soit qu’elles portent de manière
disproportionnées atteinte à la sphère privée, soit qu’elles sont sans rapport
avec l’enquête ouverte à l’étranger. De ce point de vue, la protection des
personnes entendues en Suisse apparaît suffisante (arrêt du Tribunal fédéral
1A.268/2004 du 11 février 2005 consid. 4.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.227 du 25 novembre 2015 consid. 4.1).
- 15 -
6.2
6.2.1 En l’occurrence, le recourant a été entendu une première fois par les
autorités suisses comme personne appelée à donner des renseignements le
27 novembre 2014. A cette occasion il a été informé de son droit de se taire
(dossier MP-NE, extrait procédure suisse 1). Il a d’ailleurs fait partiellement
usage de ce droit dès lors qu’il n’a pas répondu à toutes les questions qui lui
ont été posées, ou du moins pas entièrement.
6.2.2 Entre le 9 et le 10 mars 2015, six personnes ont été arrêtées à Hong Kong,
sur demande de l’ICAC, dont le recourant. Lors de sa mise en examen, il a
fait usage de son droit de se taire. Il a ensuite été libéré sous caution (dossier
principal MP-NE, p. 17). A. a ensuite été entendu comme prévenu dans le
cadre de la procédure suisse le 22 juin 2015, suite aux décisions d’extension
des 3 février et 26 mars 2015. A nouveau, le droit de refuser de répondre et
de collaborer lui a été rappelé. Lors de cette audition, il a déclaré qu’une
enquête menée par l’ICAC était en cours à Hong Kong. Dans ce cadre,
l’ICAC s’était d’ailleurs rendue à son domicile ainsi que dans ses locaux
commerciaux à Hong Kong pour effectuer une perquisition (le 9 mars 2015);
documents et ordinateurs ont été saisis. A cette occasion, il a été interrogé
pendant deux jours et a passé une nuit en cellule (dossier MP-NE, extrait
procédure suisse 1). Lors de ses dépositions en Suisse, le recourant n’a pas
indiqué qu’il avait fait usage de son droit de se taire à Hong Kong, et qu’il ne
souhaitait pas que les procès-verbaux de ses auditions ne soient transmis à
l’ICAC, au cas où cette dernière en ferait la demande. A. a été entendu une
nouvelle fois en tant que prévenu par les autorités suisses le 7 novembre
2016. A cette occasion, ses droits du prévenu lui ont été rappelés. Il a à
nouveau fait usage de son droit de se taire en ne répondant pas à toutes les
questions. Sur demande de la Procureure, il indique ensuite qu’il travaille
toujours et vit toujours à Hong Kong. Il n’a plus été sollicité par les autorités
chinoises suite à la caution qu’il a déposée pour être libéré. Il doit en outre
se présenter toutes les dix semaines auprès des autorités (dossier MP-NE,
extrait de la procédure suisse 1).
6.2.3 Le recourant savait qu’une procédure était ouverte par l’ICAC à Hong Kong
avant qu’il ne soit réentendu comme prévenu par les autorités
neuchâteloises les 22 juin 2015 et 7 novembre 2016. Il n’a à cette occasion
pas indiqué aux autorités qu’il avait fait usage de son droit de se taire à Hong
Kong, où qu’il ne souhaitait pas voir ses procès-verbaux transmis à l’ICAC.
Le recourant pouvait cependant s’attendre à une demande de collaboration
entre autorités au vu du caractère international de l’enquête. Il ne saurait
ainsi être suivi lorsqu’il indique qu’il ne pouvait pas savoir que l’autorité
étrangère pourrait prendre connaissance du contenu de ses dépositions
- 16 -
rendues en Suisse. Déjà pour cette raison, le grief du recourant doit être
écarté. Quoi qu’il en soit, ce grief doit être déclaré infondé pour d’autres
raisons. Il convient en effet de relever que l’ICAC a eu connaissance des
déclarations faites le 27 novembre 2014 dès lors que cela faisait partie des
documents perquisitionnés à Hong Kong (dossier principal MP-NE, p. 17).
Par ailleurs, le recourant a exercé son droit de se taire tant en Suisse qu’à
Hong Kong. Il n’indique pas quelles déclarations, faites en Suisse, n’auraient
selon lui pas dû être transmises à l’ICAC. Il ne propose pas non plus le
caviardage de certaines parties de ses auditions. Il convient dès lors de
retenir qu’en ayant fait usage, partiellement du moins, de son droit de se taire
en Suisse, il a déjà effectué une sélection des informations qu’il acceptait de
transmettre aux autorités, qu’elles soient situées en Suisse ou à Hong Kong.
Force est ainsi de constater que le droit au silence du recourant a été
respecté. Infondé, le grief doit être rejeté.
7. Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité
(art. 63 al. 1 EIMP). Les actes requis dépasseraient largement le cadre de
ce qui pourrait être nécessaire (act. 1, p. 22).
7.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
- 17 -
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,
p. 748 s.).
7.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
7.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
- 18 -
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient
pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins
d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution,
respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se
substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer
sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de
poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib
215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
7.4 Le recourant est l’une des principales personnes visées par l’enquête à Hong
Kong. Il est soupçonné de corruption active, soit d’avoir, en son nom propre
ou par l’intermédiaire de diverses sociétés dont il est actionnaire, versé à B.
et C., respectivement responsable de la passation des commandes et
responsable qualité au sein de la société E., des sommes importants afin
d’obtenir des contrats et de poursuivre sa collaboration avec E.. Entre 2007
et 2014, les versements corruptifs dépasseraient les CHF 10 mios. A. a nié
toute corruption mais confirmé les paiements effectués en faveur de B. et C.
(dossier principal MP-NE, p. 15 et 18).
7.5 Le recourant est titulaire des relations bancaires auprès des banques F., G.
et H., lesquelles sont probablement à l’origine des versements litigieux. Les
procès-verbaux de ses auditions donnent également des informations sur le
mode de procéder, les sommes versées et auprès de qui, et les explications
du recourant au sujet de ces versements, qui pour lui n’avaient pas de but
corruptif. Ces documents dont donc en rapport avec l’infraction poursuivie à
Hong Kong. L’autorité requérante dispose d’un intérêt à pouvoir vérifier elle-
même, sur la base d’une documentation complète, la pertinence de la
documentation précitée.
7.6 Force est ainsi de constater qu’il existe un lien de connexité suffisant entre
les documents visés par l’ordonnance de clôture et l’enquête menée dans
l’Etat recourant contre le recourant notamment, de sorte que la remise des
- 19 -
documents litigieux à l’autorité requérante se justifie pleinement du point de
vue de l’utilité potentielle. Le MP-NE a ainsi évalué à juste titre que la
transmission à la RASHK de ces informations se justifiait étant donné
qu’elles présentaient un rapport suffisant avec l’enquête pénale à Hong
Kong.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
9. Les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le
montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe,
supportera ainsi les frais du présent arrêt. Ces derniers seront cependant
réduits compte tenu du manquement lié au droit d’être entendu du recourant.
L’émolument sera ainsi fixé à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couvert par l’avance de
frais de CHF 5'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera au conseil du recourant le solde par CHF 1'000.--.
- 20 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.--
déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera au conseil du recourant le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 16 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe A. Grumbach, avocat
- Ministère public du canton de Neuchâtel
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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