Arrêt du 15 février 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Andreas J. Keller et Tito Ponti,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A., représenté par Me Philippe Corpataux, avocat,
requérant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD, Division criminalité économique,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Révision (art. 40 LOAP en lien avec les art. 121 ss
LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.51
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La Cour des plaintes, vu:
- le recours du 15 janvier 2018 interjeté auprès de la Cour de céans par A.
contre la décision de clôture du 13 décembre 2017, par laquelle le Ministère
public central du canton de Vaud ordonnait la transmission au Parquet fonc-
tionnel d’Amsterdam de documents et renseignements bancaires
(in RR.2018.17, act. 1),
- la décision de la Cour de céans RR.2018.17 du 9 février 2018, par laquelle
cette dernière a déclaré le recours susmentionné irrecevable en raison du
paiement tardif de l’avance de frais,
- le courrier du 9 février 2018, par lequel le requérant, sous la plume de son
conseil, demande la révision de la décision rendue par la présente autorité,
au motif qu’une demande de prolongation avait été transmise à cette der-
nière par courrier recommandé du 29 janvier 2018 (act. 1), en effet, dans ce
pli, se trouvaient quatre demandes distinctes de prolongation du délai imparti
pour le paiement de l’avance de frais, soit celle du requérant (act. 2), mais
également celle formulée pour B. dans le cadre d’un recours connexe à celui
de A., demande qui a été accordée par la Cour de céans (in RR.2018.16,
act. 4).
et considérant:
- qu’aux termes de l’art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'orga-
nisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), les
art. 121 à 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la
rectification des prononcés rendus par les cours des plaintes notamment en
application de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) (art. 40 al. 2 en lien avec l’art. 37 al. 2 let. a
ch. 1 LOAP);
- qu’il y a donc lieu d’examiner la requête à l’aune de ces dispositions;
- qu’en l’espèce seul le motif figurant à l’art. 121 let. d LTF est susceptible
d’entrer en considération;
- qu’aux termes de cette disposition, la révision peut être demandée dans les
situations où le tribunal n'a, par inadvertance, pas pris en considération des
faits pertinents qui ressortent du dossier;
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- qu’en l’occurrence, la demande de prolongation du délai imparti pour le ver-
sement de l’avance de frais formulée en faveur de A. par son conseil a été
transmise à la Cour de céans par courrier recommandé du 29 janvier 2018
(act. 2);
- que l’absence de prise en considération de cette demande de prolongation
de délai, à la base de la décision d’irrecevabilité du 9 février 2018, est impu-
table à une inadvertance de la Cour de céans;
- qu’à défaut d’une telle inadvertance, la demande de prolongation dudit délai
aurait été acceptée de la même manière que pour la demande formulée par
B. dans le cadre de la procédure connexe, soit jusqu’au 9 février 2018;
- qu’en date du 5 février 2018, le montant de l’avance de frais a été versé par
A. en faveur du Tribunal pénal fédéral (in RR.2018.17, act. 4);
- qu’au vu de ce qui précède, la requête de révision est bien fondée et doit,
parant, être admise;
- que, partant, l’arrêt RR.2018.17 du 9 février 2018 de la Cour de céans est
annulé et la procédure de recours suivra son cours sous nouvelle référence;
- que, par conséquent, l’émolument de CHF 500.-- exigé dans la procédure
RR.2018.17 n’est pas perçu;
- que, vu l’issu du litige, il ne sera pas perçu de frais (art. 63 al. 1 par renvoi
de l’art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]) et une indemnité d’un montant de
CHF 200.-- sera acquitté par la caisse du Tribunal pénal fédéral en faveur
du justiciable qui obtient gain de cause (art. 8 al. 3 du règlement du 31 août
2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolument, dépens et indemni-
tés de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête de révision est admise.
2. L’arrêt de la Cour des plaintes RR.2018.17 du 9 février 2018 est annulé et
l’émolument de CHF 500.-- n’est pas perçu.
3. La procédure de recours dans la cause RR.2018.17 suit son cours sous nou-
velle référence.
4. Il n’est pas perçu de frais.
5. Une indemnité de CHF 200.-- acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral
est allouée au justiciable qui obtient gain de cause.
Bellinzone, le 16 février 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Corpataux, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud, Division Criminalité économique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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