Arrêt du 26 juin 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représenté par Me Moritz Näf, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Belgique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); remise
en vue de confiscation (art. 74a EIMP); durée de la
saisie (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.56
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Faits:
A. Le 4 février 2017, le Juge chargé de l’instruction auprès du Tribunal de
Première instance néerlandophone de Bruxelles, en Belgique (ci-après:
l’autorité requérante), a requis l’entraide des autorités suisses dans le cadre
d’une enquête pénale instruite en relation avec les agissements de la société
B. SA. La demande tendait notamment au blocage immédiat du compte
n° IBAN 1 ouvert au nom de A. auprès de la société C. SA, ainsi qu’à
l’obtention de la documentation bancaire relative audit compte (act. 1.3 et
1.4).
B. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, en date du 1er mars 2017,
délégué l’exécution de la demande d’entraide belge au Ministère public
central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD), lequel est entré en matière le
3 mars 2017. Dans le cadre de l’exécution des mesures requises, le MP-VD
a, le même jour, requis la production de la documentation relative au compte
susmentionné. Il a en outre ordonné le blocage de ce dernier et de toute
autre relation ouverte au nom de A. auprès de la société C. SA, à hauteur de
la contre-valeur de EUR 34'368.29 (act. 1.5).
C. Par décision de clôture du 4 mai 2017, le MP-VD a ordonné la transmission
à l’autorité requérante de la documentation bancaire correspondante, ainsi
que la réalisation puis le transfert des avoirs de A. sur le compte de l’Etat de
Vaud. Le séquestre des valeurs ainsi versées sur le compte récipiendaire
était maintenu jusqu’à réception d’une décision définitive et exécutoire de
confiscation de la part de l’Etat requérant (act. 1.6).
D. Par arrêt du 30 août 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
partiellement admis le recours interjeté le 2 juin 2017 par A. Elle a estimé
que les faits exposés dans la demande n’étaient pas suffisamment précis
pour déterminer si la condition de l’astuce, et partant l’escroquerie (art. 146
CP) était véritablement réalisée afin d’admettre la double incrimination
(act. 1.8, consid. 2.2.2 b). Elle a dès lors enjoint l’OFJ, respectivement le MP-
VD, a solliciter de l’autorité requérante les compléments en vue de répondre
définitivement à la question du caractère astucieux ou non du procédé sous
enquête (act. 1.8, consid. 2.3). La saisie frappant le compte dont est titulaire
le recourant auprès de la société C. SA à quant à elle été maintenue
(act. 1.8, consid. 2.4).
E. Par courrier du 3 octobre 2017, le MP-VD a informé l’autorité requérante de
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l’arrêt précité et a requis des informations complémentaires permettant de
mettre en évidence les éléments de faits constitutifs d’une « astuce » en droit
suisse (dossier MP-VD, onglet « pièces », n° 27).
F. Le 23 novembre 2017, l’autorité requérante a adressé une demande
d’entraide judiciaire internationale ampliative à l’attention du MP-VD, dans
laquelle elle a précisé qui sont les « clients des membres » de la partie civile
de l’« Association D. pour le Droit des Marques et des Modèles », le nombre
de plaintes reçues, les factures reçues ainsi que leur nombre et leur montant,
la fonction des personnes payant ces factures et le mécanisme utilisé par
B. SA afin d’obtenir l’argent des « clients membres » (dossier MP-VD, onglet
« pièces », n° 32).
G. A. a déposé ses observations le 22 décembre 2017, soit dans le délai imparti
par le MP-VD, sur la demande ampliative (act. 1.17). Selon lui, la demande
complémentaire ne remplit pas les exigences requises pour l’octroi de
l’entraide, de sorte que celle-ci doit être refusée.
H. Par décision d’entrée en matière complémentaire et décision de clôture du
12 janvier 2018, le MP-VD a admis l’entraide requise, ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire précitée,
ordonné la réalisation puis le transfert des avoirs de A. sur le compte de l’Etat
de Vaud et ordonné le maintien du séquestre desdites valeurs jusqu’à
réception d’une décision définitive et exécutoire de confiscation de la part de
l’Etat requérant (act. 1.2).
I. A. recourt à l’encontre de cette décision par mémoire du 13 février 2018. Il
conclut en substance à l’annulation de la décision précitée et au refus de
l’entraide (act. 1.1).
J. Invités à répondre, l’OFJ et le MP-VD ont, par courriers des 8 et 9 mars 2018,
conclu à son rejet (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre le Royaume de Belgique et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la Belgique le 11 novembre 1975, ainsi que
par le Deuxième Protocole additionnel du 8 novembre 2001 à la CEEJ, entré
en vigueur pour la Suisse le 1er février 2005 et pour l’Etat requérant le
1er juillet 2009. Les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62;
publication de la Chancellerie fédérale, "entraide et extradition") s’appliquent
également à l’entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Peut
également s’appliquer en l’occurrence la Convention européenne relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBI; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le
droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable
doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 13 février 2018, le recours contre la décision de clôture
notifiée le 15 janvier 2018 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
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titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d). En application de ces principes, la qualité pour
recourir doit être reconnue à A., en tant que titulaire de la relation bancaire
mentionnée plus haut et visée par les mesures querellées (v. supra let. B.).
1.5 Le recours est ainsi recevable et il convient d’entrer en matière.
2. Sur le fond, le recourant estime que la double incrimination, condition sine
qua non à l’octroi de l’entraide, ne serait pas réalisée en l’espèce, malgré les
compléments reçus par les autorités belges (act. 1, p. 14 ss).
2.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment
indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour
lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties
requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue par un délit
politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et arrêt cités). Selon
la jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément
pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et arrêts cités).
L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à
se prononcer sur les réalités des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat
requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111
consid. 5b). L’exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte
d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante
désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide
judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005
consid. 2.1).
2.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de
l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1 EIMP
mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a CEEJ,
qui si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima facie, aux
éléments constitutifs d’une infraction réprimée par le droit suisse. L’examen
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de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l’art. 35
al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments constitutifs
objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b;
122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités). Il n’est ainsi pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et arrêts cités).
2.3 Les autorités belges sollicitent la coopération des autorités suisses dans le
cadre d’une enquête menée à l’encontre de B. SA, suite à une plainte du
Président de l’Association D. pour le droit des marques et modèles. La
société B. SA transmettrait des factures non sollicitées aux titulaires de
marques, avec une indication des services à fournir « pour renouvellement
de la marque pour 10 ans » (act. 1.4). Dans son arrêt du 30 août 2017, la
Cour de céans a considéré que l’entraide ne pouvait, en l’état, être accordée
aux autorités belges dès lors que la condition de la double incrimination
n’était pas réalisée. Les faits exposés dans la demande d’entraide n’étaient
pas suffisamment précis pour déterminer si la condition de l’astuce était
véritablement réalisée. La Cour avait ainsi retenu que le procédé mis en
place par les prévenus aurait plutôt dû attirer l’attention des destinataires de
factures litigieuses, singulièrement les « victimes » membres d’une
« association professionnelle de juristes spécialisés » (act. 1.8). Dans sa
demande ampliative, l’autorité requérante précise que le formulaire de
demande de renouvellement de la protection de la marque utilisée par B. SA
a un graphisme pratiquement identique à celui de D. De plus, préalablement
aux fausses factures, les « victimes » recevraient un formulaire à remplir, ce
qui les rendraient moins suspicieuses ensuite à réception d’une facture
(act. 1.11).
2.4 L’escroquerie se définit, en droit suisse, comme le fait de celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime,
induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l’erreur dans
laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146
ch. 1 CP). L’astuce au sens de cette disposition est réalisée non seulement
lorsque l’auteur utilise un édifice de mensonges, des manœuvres
frauduleuses ou une mise en scène, mais aussi lorsqu’il fait de fausses
déclarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort
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particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou encore lorsque
l’auteur dissuade la victime de les contrôler, voire prévoit, d’après les
rapports de confiance particuliers qui les lient à la victime, que celle-ci ne les
vérifiera pas (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 146
consid. 3a et arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque
l’auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents
mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a). En tout état de cause, il convient
toujours de se demander si la dupe, en faisant preuve d’un minimum
d’attention, pouvait éviter facilement d’être trompée (ATF 122 IV 205
consid. 3d). L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec
un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum d’attention que
l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait
escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle
ait recours à toutes les mesures de prudence possibles; la question n’est
donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être
trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998, reproduit
in SJ 1998 p. 457, consid. 2; ATF 122 IV 246 consid. 3a). L’astuce n’est
exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage en ce qu’elle n’a
pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient
(ATF 126 IV 165 consid. 2a; ATF 119 IV 28 consid. 33).
2.5 Le MP-VD a dès lors considéré, sur la base des informations obtenues dans
le demande ampliative, que le mécanisme utilisé par la société B. SA,
consistant à envoyer préalablement un formulaire de demande de
renouvellement puis, dans un deuxième temps, une facture, constituait un
procédé « à double détente », lequel est bel est bien constitutif d’une mise
en scène frauduleuse, avec usage de documents mensongers (act. 1.2, p. 5-
6). Les personnes ou sociétés auxquelles seraient adressées ces factures
sont en outre actives dans tous les secteurs et ne sont dès lors pas
spécialisées dans les affaires juridiques ou le droit de la propriété
intellectuelle. Enfin, le graphisme utilisé par B. SA serait quasiment identique
à celui de D. Ces éléments confortent ainsi le caractère astucieux des
agissements précités.
2.6 Par conséquent, au vu des nouveaux éléments apportés par l’autorité
requérante, particulièrement du procédé de « double détente » mis en
évidence, force est de constater que la mise en scène frauduleuse rend
l’astuce au sens de l’art. 146 CP vraisemblable. Cet acte a de plus conduit
les « victimes » à se faire une représentation inexacte de la réalité. Le
procédé mis en place a ainsi préalablement mis en confiance les dupes
quant à la véracité des informations présentées, de sorte qu’elles n’avaient
plus aucun doute quant au bien-fondé des factures reçues. Le caractère
astucieux, lequel n’était pas suffisamment étayé lors de la première
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demande d’entraide est désormais démontré à satisfaction pour admettre
que la condition de la double incrimination est réalisée. Mal fondé, ce grief
doit être rejeté.
3. Le recourant estime ensuite que, dans l’hypothèse où l’autorité de céans
déciderait que la demande d’entraide judiciaire doit être accordée, la remise
de documents et d’informations concernant son compte devait être limité à
la période allant du 1er janvier 2012 au 29 janvier 2016 car c’est durant cette
période qu’il aurait reçu des fonds selon l’enquête pénale belge (act. 1,
p. 17). Le recourant invoque ainsi une violation du principe de la
proportionnalité.
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
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à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n°723,
p. 748 s.).
3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
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consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient
pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins
d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution,
respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se
substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer
sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de
poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib
215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
En vertu de la jurisprudence précitée, particulièrement du principe de l’utilité
potentielle, il se justifie dès lors que l’autorité requérante puisse prendre
connaissance de la documentation bancaire dans son ensemble. Comme
indiqué précédemment (supra, consid. 3.3), l’utilité de la documentation
bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’actes du
même genre. Ces informations sont ainsi de nature à présenter un intérêt
pour l’enquête en cours des autorités belges et sont en lien avec celle-ci. Au
vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de limiter les informations à
transmettre à la période allant du 1er janvier 2012 au 29 janvier 2016.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. Les frais de procédure comprenant l’émolument d‘arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débous, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le
montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant, qui succombe,
supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2
LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
Me Moritz Näf, avocat
Ministère public central du canton de Vaud
Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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