Arrêt du 8 mars 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Stephan Blättler et la juge suppléante Claudia Solcà,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LTD,
B. INC.,
C. LTD,
toutes trois représentées par Me Marc Bonnant,
avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Retrait des recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2018.7 + RR.2018.10 +
RR.2018.11
- 2 -
Vu:
la requête d’entraide pénale adressée aux autorités helvétiques par le directeur
du SFO (Serious Fraud Office) britannique le 21 juillet 2014 et son complément
du 2 février 2016 (RR.2018.7, RR.2018.10 et RR.2018.11, act. 1.8 et 1.18),
la décision d’entrée en matière du 12 août 2014 et la décision d’entrée en
matière complémentaire du 17 février 2016 du Ministère public genevois (ci-
après: MP-GE (RR.2018.7, RR.2018.10 et RR.2018.11, act. 1.9 et 1.19),
les décisions de clôture du 4 décembre 2017 rendues par le MP-GE ordonnant
la transmission aux autorités britanniques des documents bancaires relatifs aux
comptes nos 1, 2 et 3 détenus respectivement par B. Inc., A. LTD et C. LTD à la
banque D. à Genève (RR.2018.7, RR.2018.10 et RR.2018.11, act. 1.2),
les recours interjetés contre lesdites décisions par B. Inc., A. LTD et C. LTD le
5 janvier 2018 auprès de la Cour de céans (RR.2018.7, RR.2018.10 et
RR.2018.11, act. 1),
les lettres recommandées de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du
9 janvier 2018 adressées au conseil des recourantes les invitant pour le
22 janvier 2018 à verser une avance de frais et à fournir des documents récents
prouvant leur existence ainsi que les procurations produites avaient été signées
par des personnes légitimées à le faire (RR.2018.7, RR.2018.10 et RR.2018.11,
act. 3),
les missives du conseil des recourantes du 18 janvier 2018 indiquant qu’elles
avaient été dissoutes ou mises en strike off et déclarant qu’elles retiraient dès
lors leur recours (RR.2018.7, RR.2018.10 et RR.2018.11, act. 4),
et considérant:
que l’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions
étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; c’est le droit de
procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des
causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 218 s.); que bien qu’elle
ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA;
RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide pénale internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et
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39 al. 2 let. c de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
(LOAP; RS 173.71), l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en
pratique (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009
consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.); qu’en l’espèce, il se justifie de joindre les causes
RR.2018.7, RR.2018.10 et RR.2018.11, ce d’autant que les recourantes ne font pas
valoir d’intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé, que leur
recours ont un contenu quasiment identique, qu’elles sont représentées par le
même avocat, que les décisions de clôture entreprises concernent les mêmes faits
objet de l’enquête britannique et que les recourantes ont toutes trois retiré leur
recours au même stade de la procédure;
que suite aux retraits des recours, il y a lieu de rayer les causes du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2015.75 du 19 juin 2015 et RR.2012.161 du 3 août 2012
et références citées);
qu'en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA);
que les recourantes ont simplement indiqué qu'elles retiraient leur recours;
que dans ces conditions, il y a lieu de considérer les recourantes comme partie qui
succombe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.161 précité et RR.2012.152 du 10 juillet 2012 et les références citées);
qu'en l'espèce, les retraits des recours sont intervenus au stade initial de la
procédure et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire le dossier
(art. 57 al. 1 PA);
qu’en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et de l’art. 63 al. 1 PA, il n’est
exceptionnellement pas perçu de frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2018.7, RR.2018.10 et RR.2018.11 sont jointes.
2. Il est pris acte des retraits des recours.
3. Les procédures RR.2018.7, RR.2018.10 et RR.2018.11 sont rayées du rôle.
4. Il n’est pas perçu de frais.
Bellinzone, le 8 mars 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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