Arrêt du 18 juin 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A.,
représenté par Me François Canonica, avocat
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la France
Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.73
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Faits:
A. En date du 15 novembre 2016, A., ressortissant français, a été appréhendé
par les autorités genevoises en exécution d’un mandat d’arrêt international
pour infractions d’ordre économique et financier (act. 1.2).
B. Par note diplomatique du 29 novembre 2016, l’Ambassade de France à
Berne a adressé aux autorités suisses une demande d’extradition formulée
à l’encontre de A. aux fins d’exécution de la peine privative de liberté de huit
ans prononcée, pour des chefs d’escroquerie et de blanchiment d’argent
commis en bande entre 2008 et 2012, à laquelle s’ajoutait le paiement d’une
amende de EUR 1'000'000.--, par le Tribunal de Grande Instance de Paris
dans son jugement du 7 juillet 2016; peines confirmées par la Cour d’appel
de Paris dans son arrêt du 28 juin 2017 (act. 1.3), lequel est frappé d’un
pourvoi en cassation encore pendant aujourd’hui (act. 1.7, p. 2).
Le 13 décembre 2016, A. a été entendu par le Ministère public de la
République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) s’agissant de la
demande d’extradition précitée. Tout en invoquant le respect du principe de
la spécialité, l’intéressé a consenti à son extradition simplifiée vers la France
(act. 1.4, p. 3 s. et 1.5).
Par décision du 15 décembre 2016, l’OFJ a accordé l’extradition simplifiée
de l’intéressé, qui a eu lieu en date du 23 décembre 2016 (act. 1, p. 4; 7.1,
doc. 1b; 7.3, p. 1).
C. Par note diplomatique du 11 janvier 2018, l’ambassade de France à Berne
a présenté à l’OFJ une demande d’extension de l’extradition de A. formulée
par la Cour d’appel de Paris en date du 30 novembre 2017 (act. 1.7 et 7.2),
pour des faits constitutifs d’escroquerie à la TVA commis en bande organisée
entre 1998 et 1999 et pour lesquels il a été condamné le 6 mars 2015 par le
juge correctionnel à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis
partiel pour une durée de deux ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de
EUR 30'000.-- (act. 1.7 et 7.2).
Les 13 octobre et 30 novembre 2017, A. a comparu, assistés de ses avocats,
aux audiences de la Cour d’appel, au cours desquels il a eu l’occasion
d’indiquer ne pas renoncer au principe de la spécialité (act. 1, p. 5; 1.7, p. 3;
7.1, doc. 1d) et où l’intention des autorités françaises de requérir l’extension
de l’extradition pour la poursuite de la procédure d’appel concernant les faits
en cause lui a été communiquée (act. 7.1, doc. 1d).
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D. Par décision du 17 janvier 2018, l’OFJ a accordé l’extension de l’extradition
(act. 1.1 et 7.3). Le greffe de la Cour d’appel de Paris a notifié au conseil
français de A. la décision précitée par voie électronique en date du 13 février
2018 (act. 1.6).
E. Le 5 mars 2018, A. a, sous la plume de Me François Canonica, interjeté
recours par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après:
la Cour) contre la décision rendue par l’OFJ en date du 17 janvier 2018. Le
recourant conclut, principalement, à l’annulation, sous suite de frais et
dépens, de la décision d’extension d’extradition et, subsidiairement, au
renvoi de la cause à l’OFJ pour nouvelle décision au sens des considérants
de son recours et pour instruction complémentaire (act. 1).
F. Par réponse du 20 mars 2018, l’OFJ a conclu au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 7).
G. Par réplique du 3 avril 2018, A. a persisté dans les conclusions prises à
l’appui de son recours du 5 mars 2018 (act. 9).
H. Le 16 avril 2018, l’OFJ, tout en renonçant à dupliquer, s’est référé à la
décision attaquée ainsi qu’à sa réponse du 20 mars 2018 (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1. Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République
française sont prioritairement régies par la Convention européenne
d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr.; RS 0.353.1) et par l'Accord du
10 février 2003 conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de
la République française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et
complétant la CEExtr. (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention
d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
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22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale,
"Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition entre la
Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du
17 décembre 2008 consid. 1.3). Étant précisé que les dispositions
pertinentes du CAAS n'affectent pas l'application des dispositions plus larges
des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS).
Pour le surplus, la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas
régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne
s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que
les traités (ATF 142 IV 250 consid. 3; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la
norme la plus favorable (principe dit "de faveur") doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition ou son extension peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 25 al. 1 EIMP et art. 37
al. 1 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en relation avec
les art. 39 et 55 EIMP).
1.3. Étant donné son statut de personne extradée, A. a la qualité pour recourir
contre la décision entreprise, conformément à l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122
II 373 consid. 1b et la jurisprudence citée).
Adressé dans les trente jours à compter de la communication écrite de la
décision d’extension de l’extradition (v. supra consid. D et E; art. 50 al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP), le recours
a été interjeté en temps utile.
1.4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours est recevable; il y a par
conséquent lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation des art. 12 al. 2
let. b CEExtr. et 2 al. 2 let. b du Quatrième Protocole additionnel à la CEExtr.,
du fait que la demande d’extension de l’extradition formulée le 11 janvier
2018 ne comporterait aucun exposé des faits; celle-ci se contentant de
mentionner les poursuites pénales menées à son encontre (act. 1, p. 6).
2.1. À teneur des art. 12 al. 2 let. b CEExtr. et 28 al. 2 et 3 let. a EIMP, la demande
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d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels
l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification
juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité
requérante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de
ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne
soient pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes
manifestes immédiatement établies (ATF 132 II 81 consid. 2.1; 125 II 250
consid. 5b; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2005,
consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.172 du 29 août 2012
consid. 2.1; RR.2010.246 du 22 décembre 2010 consid. 7.2).
2.2. En l’espèce, l’autorité requérante a notamment fourni à l’appui de sa
demande le jugement correctionnel rendu le 6 mars 2015 par le Tribunal de
Grande Instance de Paris (act. 1.7 et 7.1, doc. 1c). Le juge français y
explique en détail, notamment, les faits reprochés tant au recourant qu’à ses
acolytes ainsi que le mode de commission de l’infraction y relative. Il décrit
également le déroulement de la procédure d’enquête, tout en dressant un
compte rendu des résultats obtenus des perquisitions qui ont été ordonnées
auprès des sociétés impliquées dans l’affaire ainsi que des auditions et
confrontations menées par la police et le magistrat instructeur. En substance,
il ressort ainsi de l’exposé des faits de la requête ainsi que du jugement
annexé que le recourant, en tant que directeur général de la société B., a
commis en bande organisée, à Paris et sur le territoire français, une
escroquerie à la TVA en exportant hors taxes, courant 1998 et 1999, des
marchandises communautaires, soit des téléphones portables, à des
sociétés danoises qui les revendaient ensuite, sans reverser à l’État
concerné la TVA collectée, à d’autres sociétés sises sur le territoire danois,
lesquelles se faisaient ensuite indûment rembourser ladite taxe. Ce circuit
frauduleux aurait causé à l’État danois, victime des agissements précités, un
préjudice minimum de DKK 60'000'000.-- (ibidem.).
2.3. Contrairement au reproche formulé par le recourant, les autorités françaises
ont non seulement exposé les faits pour lesquels l’extradition a été
demandée, mais l’ont fait à suffisance; celui-ci n’est partant aucunement
lacunaire et permet par ailleurs à l’autorité requise d’examiner à satisfaction
notamment la question de la double incrimination, question qui n’a au
demeurant pas été contestée par A..
2.4. Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.
3. Le recourant invoque ensuite une violation de son droit d’être entendu, au
motif qu’il n’aurait pas été auditionné sur l’extension de son extradition et
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qu’aucun procès-verbal d’audition n’aurait été établi en lien avec la demande
de l’État requérant (act. 1, p. 6 s.; v. ég. act. 9).
3.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable
au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au
justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557
consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du
15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017
du 29 mai 2017 consid. 2.1). En matière d’extradition, la personne poursuivie
est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa
nationalité et ses rapports avec l’État requérant, ainsi que sur ses objections
éventuelles au mandat d’arrêt ou d’extradition (art. 52 al. 2 EIMP). À teneur
de l’art. 52 al. 3 EIMP, dans les cas où l’intéressé doit être poursuivi pour
d’autres infractions (extension de l’extradition), l’office fédéral demande qu’il
soit entendu, conformément à l’al. 2, par une autorité de justice de l’État
requérant et qu’un procès-verbal de cette audition soit établi, afin d’être remis
aux autorités de l’État requis (v. ég. art. 14 ch. 1 let. a, 2e phr. CEExtr.).
3.2. En l’occurrence, bien que la Cour d’appel de Paris, autorité judiciaire de l’État
requérant, n’ait pas transmis les procès-verbaux des auditions du recourant
menées par devant elle, il ressort clairement de son arrêt du 30 novembre
2017 que A. avait eu connaissance de l’intention des autorités françaises de
requérir auprès des autorités suisses l’extension de son extradition pour les
faits commis en 1998 et 1999 (act. 7.1, doc. 1d). En effet, sur requête des
avocats français du recourant, qui se prévalaient du principe de la spécialité,
ladite Cour d’appel avait ordonné, en date du 19 avril 2017, le renvoi de la
cause au 30 novembre 2017, dès lors que l’intéressé avait été extradé par
les autorités suisses (idem, p. 3). Suite à l’audience prévue à cette dernière
date, la juridiction concernée a une nouvelle fois renvoyé l’examen de
l’affaire à une date ultérieure « dans l’attente de la réponse des autorités
judiciaires helvétiques relative à A. » (idem, p. 4).
À la lecture de la demande d’extension de l’extradition de A. formulée par la
Cour d’appel le 30 novembre 2017, la Cour de céans constate en outre que
ce dernier a eu l’occasion, lors de son audition du 13 octobre 2017, de faire
valoir qu’il ne renonçait pas au principe de la spécialité (act. 1.7, p. 3); ce
que le recourant confirme par ailleurs dans son recours du 5 mars
2018 (act. 1, p. 5).
Bien qu’il ne ressorte pas des pièces versées au dossier de la cause que A.,
assisté au demeurant de ses avocats lors des comparutions précitées,
n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses objections à l’extension de son
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extradition, la Cour relève que celui-ci a eu l’occasion d’exposer ses griefs
dans son acte de recours ainsi que dans sa réplique du 3 avril 2018. Il en
découle que, conformément à la jurisprudence, tout vice éventuel a par
conséquent été guéri dans le cadre de la présente procédure (ATF 124 II
132 consid. 2d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.284 du 19 novembre
2009 consid. 2.2).
3.3. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu du recourant a été
respecté. Mal fondé, le grief formulé à ce propos doit par conséquent être
rejeté.
4. Non sans une certaine confusion, le recourant se prévaut, dans un troisième
grief, du principe de la spécialité. Il prétend que celui-ci aurait été violé au
motif que, dès lors que les faits visés par la demande d’extension de son
extradition n’ont aucun lien avec ceux contenus dans la demande initiale du
29 novembre 2016 et pour lesquels il a accepté son extradition (v. supra
consid. B), la requête d’extension devait respecter les formes usuelles d’une
demande d’extradition, et en particulier son droit d’être entendu (act. 1,
p. 8 s.).
4.1. La règle de la spécialité est un principe général du droit extraditionnel
(ATF 135 IV 212 consid. 2.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n. 736, p. 766). Elle est
notamment exprimée à l'art. 14 CEExtr., selon lequel l'individu extradé ne
peut pas être détenu en vue de l'exécution d'une peine pour un fait antérieur
à la remise et différent de celui qui a motivé l'extradition, à moins que l’État
requis, saisi d’une demande formelle d’extension de l’extradition, ne
consente à celle-ci (art. 14 ch. 1 let. a CEExtr. et art. 39 EIMP). Ce principe
vise à protéger, notamment, les intérêts de la poursuite pénale, tout en
ménageant les droits de l'État requis, qui sera dans ce cadre en mesure de
vérifier que les conditions de l'extradition sont également remplies pour les
faits allégués ultérieurement à l'appui de la nouvelle demande. À défaut, la
requête d'extension de l'extradition sera refusée, avec pour conséquence
d'empêcher l'État requérant d'engager une quelconque poursuite ou mesure
coercitive, à raison des faits y relatifs, à l'égard de la personne extradée
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.267/2004 du 4 février 2005 consid. 3.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.116 du 8 juillet 2009 consid. 5).
4.2. En l’occurrence, le recourant invoque un défaut quant au contenu de la
demande d’extension formulée par les autorités françaises à l’attention de
l’OFJ sous l’angle de la seule violation de son droit d’être entendu, grief qui
s’est révélé mal fondé (v. supra consid. 3), et non des autres critères de
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validité de ladite demande. Aussi dès lors que les conditions de forme et de
contenu prévues par les art. 12 et 14 ch. 1 let. a, 2e phr. CEExtr. ont été
respectées par l’État requérant, la décision rendue par l’OFJ le 17 janvier
2018, octroyant l’extension de l’extradition de A. à la France pour des faits
antérieurs à ceux concernés par la décision initiale d’extradition, était justifiée
et respectait, partant, en tout point le principe de la spécialité.
4.3. Mal fondé, le présent grief doit par conséquent être rejeté.
5. Le recourant considère enfin que les infractions reprochées par les autorités
françaises seraient prescrites au regard du droit suisse (act. 1, p. 9 s.).
5.1. Aux termes de l’art. 10 CEExtr. (dans sa version antérieure au Quatrième
Protocole additionnel à la CEExtr., entré en vigueur pour la Suisse le
1er novembre 2016 [RS 0.353.14], que la France n’a pas ratifié), l’extradition
ne sera pas accordée si la prescription de l’action ou de la peine est acquise
d’après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
L’art. 5 al. 1 let. c EIMP, impose également le refus de la collaboration
internationale lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse,
d’ouvrir l’action pénale ou d’exécuter une sanction. Cette disposition est plus
favorable à l'extradition puisqu'elle ne tient pas compte de la prescription
selon le droit de l'État requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 6.1; RR.2011.44 du
11 mai 2011 consid. 4.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.1).
Les délais de prescription se mesurent au jour où l'autorité suisse prend des
mesures de contrainte pour l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002 consid. 3.4, non publié in
ATF 129 II 56; ATF 126 II 462 consid. 4c; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2015.304 + RR.2016.31 du 23 mai 2016 consid. 6.1; RR.2011.44 du
11 mai 2011 consid. 4.1.1; RR.2009.284 du 19 novembre 2009 consid. 4.1.2;
ZIMMERMANN, op. cit., n. 669, p. 684). En l’occurrence, l’acquisition de la
prescription doit être appréciée au jour de la décision d’extension de
l’extradition, soit le 17 janvier 2018 (act. 1.1 et 7.3).
Enfin, les actes interruptifs de prescription selon le droit de l’État requérant
sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures régies par
l’EIMP, sans qu’il y ait lieu d’examiner la validité matérielle d’un tel acte au
regard du droit de l’État requérant (art. 62 al. 1 CAAS; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.217/2002 du 18 novembre 2002 consid. 2.2; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2011.44 du 11 mai 2011 consid. 4.1.2; RR.2009.284 du
19 novembre 2009 consid. 4.2; ZIMMERMANN, op. cit., n. 669, p. 684). À
teneur de l’art. 112-2 al. 4 du Code pénal français, les lois relatives à la
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prescription de l’action publique et à la prescription des peines sont
applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant
leur entrée en vigueur. Le Code de procédure pénale français (ci-après:
CPP-FR) actuellement en vigueur est partant applicable en l’espèce.
Conformément à l’art. 8 al. 1 CPP-FR, l'action publique des délits se prescrit
par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. Le
délai de prescription de l’action publique est interrompu par un grand nombre
d’actes émanant des différents acteurs du procès pénal français (p. ex. actes
tendant à la mise en œuvre de l’action publique et actes d’enquête émanant
du ministère public, procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire,
actes d’instruction accomplis par un juge d’instruction ou encore jugement
ou arrêt – que ces derniers soient définitifs ou non –, etc.), mais également
par des actes accomplis à l’étranger par des autorités étrangères (art. 9-2
CPP-FR; DESPORTES/LAZERGES-COUSQUER, Traité de procédure pénale,
3e éd. 2013, n. 1006, p. 706). L’art. 9-2 CPP-FR étend les effets de
l’interruption de la prescription aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs
ou complices qui ne sont pas visés par l'un des actes, jugement ou arrêt qu’il
mentionne.
5.2. En l’espère, la demande d’extension de l’extradition du recourant concerne
des délits, soit des faits d’escroquerie à la TVA commis en bande organisée
entre 1998 et 1999. En droit suisse, les faits ont été qualifiés d’escroquerie
en matière de prestations et de contributions au sens de l’art. 14 de la loi
fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0).
Commis avec le concours de tiers, la sanction maximale prévue pour cette
infraction est une peine privative de liberté de cinq ans (art. 14 al. 4 DPA).
L’action pénale se prescrit par conséquent par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0], applicable par
renvoi de l’art. 2 DPA). Ce nonobstant, il ressort du jugement correctionnel
du 6 mars 2015 que des actes interruptifs de la prescription au sens du
considérant qui précède se sont succédés de 1998 au prononcé dudit
jugement, soit en 2015 (act. 1.7 et 7.2, jugement correctionnel du 6 mars
2015, p. 10 s.). Ensuite, le délai de prescription a notamment été interrompu
par l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la Cour d’appel de Paris. Aussi, le
dies a quo du délai de prescription de quinze ans a, à tout le moins, été
ramené à cette dernière date. Dès lors, la prescription n’est pas acquise et
ce, tant du point de vue du droit suisse que, au demeurant, du droit français.
5.3. Mal fondé, l’argumentation fondée sur la prescription doit, partant, être
rejetée.
6. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté.
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7. Vu l’issue du litige, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39
al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Il incombe ainsi au recourant de supporter les frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 3'000.--, montant couvert par l’avance de frais déjà versée
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me François Canonica, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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