Arrêt du 19 juin 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A. LTD,
représentée par Me Christian Lüscher, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.76
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Faits:
A. Le Parquet fédéral de l’Etat du Paraná (Brésil; ci-après: l’autorité requérante)
a, le 22 septembre 2015, adressé une demande d’entraide judiciaire en
matière pénale aux autorités suisses dans le cadre d’une vaste enquête
diligentée notamment des chefs de corruption et blanchiment d’argent. Cette
demande a, sur requête de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), été
complétée par envoi du 5 octobre 2015. L’autorité requérante s’intéresse en
particulier à un dénommé B. soupçonné d’avoir agi comme intermédiaire lors
du paiement de pots-de-vin à au moins trois ex-directeurs de l’entreprise
semi-étatique C.
B. Suite aux informations complémentaires et la réponse de l’autorité
requérante datées du 5 octobre 2015, l’OFJ a délégué l’exécution de la
commission rogatoire au Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) le 30 octobre 2015 (act. 1.5). Par courrier du 4 novembre 2015,
l’autorité requérante a apporté un nouveau complément (daté du 21 octobre
2015) à sa demande initiale. Le MPC est entré en matière par ordonnance
du 8 juillet 2016 (act. 1.7).
C. Le MPC a rendu trois décisions de clôture le 6 septembre 2016, ordonnant
la transmission aux autorités brésiliennes de la documentation bancaire liée
notamment à A. Ltd. Le recours de cette dernière a été rejeté par la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral par arrêt du 2 mai 2017
(RR.2016.206+214+217).
D. Par décision incidente du 16 novembre 2017, le MPC a ordonné la
production de la documentation bancaire concernant les relations n° 1 et n° 2
au nom de A. Ltd auprès de la banque D. éditées dans le cadre de la
procédure nationale SV.15.0768 ouverte à l’encontre de B. (act. 1.1).
E. A. Ltd a été invitée à se déterminer sur la demande d’entraide, ce qu’elle a
fait par l’intermédiaire de son conseil le 15 janvier 2018 (act. 1.1).
F. Par décision de clôture du 6 février 2018, le MPC a admis la demande
d’entraide du 22 septembre 2015 et ses compléments des 5 et 21 octobre
2015, et a ordonné la remise de la documentation bancaire concernant les
relations n°1 et n° 2 ouvertes au nom de A. Ltd auprès de la banque D., à
- 3 -
l’autorité requérante (act.1.1).
G. A. Ltd recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du 9 mars
2018. Elle conclut en substance à son annulation et au rejet de la demande
d’entraide (act. 1).
H. Invités à répondre, l’OFJ a, le 29 mars 2018, renoncé à déposer des
observations, tout en se ralliant à la décision querellée, et le MPC a conclu
au rejet du recours dans ses déterminations du 11 avril 2018 (act. 7 et 8).
Dans sa réplique du 23 avril 2018, la recourante persiste dans l’intégralité de
ses conclusions (act. 11).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité
fédérale ou cantonale d’exécution.
1.2 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81,
ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce
traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3;
140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce
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été respecté.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5
et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.5 En tant que titulaire des relations bancaires visées par la décision querellée,
la recourante a qualité pour attaquer celle-ci.
1.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond.
2.
2.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle, la recourante dénonce une violation de son droit d’être
entendue, particulièrement sous l’angle du droit à une décision motivée.
D’une part la décision attaquée ne contiendrait pas les bases légales
examinées par le MPC, lesquelles fonderaient l’octroi de l’entraide (act. 1,
p. 7-8), et d’autre part elle ne serait pas motivée en ce qui concerne la
condition de la double incrimination (act. 1, p. 8-9).
2.2 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d’une violation du droit d’être entendu si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
2.3 La jurisprudence a tiré du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de
motiver ses décisions. La motivation a pour but de permettre au justiciable
- 5 -
de comprendre la décision suffisamment pour être en mesure de faire valoir
ses droits. L’autorité doit ainsi mentionner au moins brièvement les motifs
qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision pour que le justiciable
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause. L’objet et la précision des indications à fournir
dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas.
Elle n’est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a), mais peut se limiter
à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180
consid. 1a et les arrêts cités). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral
5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 3.1; 1C_246/2013 du 4 juin 2013
consid. 2.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in: RDAF 2009
II p. 434).
2.4
2.4.1 Concernant le premier volet du grief relatif à la violation du droit d’être
entendu, la recourante soutient que le MPC n’a pas indiqué dans sa décision
de clôture – même sommairement – les bases légales pertinentes
concernant le principe de l’octroi de l’entraide, ni expliqué en quoi la
demande de l’autorité requérante satisfaisait aux exigences légales (act. 1,
p. 8). Contrairement aux affirmations de la recourante, la décision de clôture
du 6 février 2018 mentionne l’art. 80d EIMP s’agissant du principe de l’octroi
de l’entraide, de sorte que cet aspect du grief se révèle déjà infondé. Le MPC
indique par ailleurs que, aucun élément nouveau n’étant intervenu depuis le
prononcé de la décision d’entrée en matière qui justifierait de s’écarter de la
motivation de celle-ci, il peut être intégralement renvoyé aux considérants de
cette décision (act. 1.1, p. 3). Dans son ordonnance d’entrée en matière du
8 juillet 2016, le MPC résume l’état de fait et conclut que celui-ci correspond
prima facie aux éléments constitutifs notamment des infractions de
corruption passive (art. 322quater CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis CP).
Il relève ensuite que la demande satisfait aux exigences formelles et
matérielles du traité, de l’EIMP et de l’OEIMP, qu’aucun motif d’irrecevabilité
ne parait réalisé en l’espèce (art. 2 à 6 EIMP), et qu’eu égard aux dispositions
idoines des accords, lois et ordonnances susmentionnés, il ressort de
l’examen préliminaire, conformément à l’art. 80 EIMP, que la demande
d’entraide est recevable (act. 1.7, p. 2).
2.4.2 La jurisprudence admet que la garantie du droit d’être entendu est préservée
si le justiciable touché par une décision défavorable est en mesure
d’apprécier la portée du prononcé et de le contester à bon escient (v. supra
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consid. 2.3). En particulier, le renvoi à une décision antérieure de la même
autorité n’est en principe pas contraire à l’obligation de motivation (v. arrêt
du Tribunal fédéral 1P.465/2005 du 30 août 2005 consid. 5). En l’espèce, la
décision d’entrée en matière à laquelle renvoie la décision entreprise est
connue de la recourante et aucun élément nouveau n’est intervenu depuis
qui justifierait de s’en écarter. La recourante a ainsi parfaitement pu mesurer
la portée de cette décision de justice. Invoquer comme elle le fait une
violation du droit d’être entendu sur ce point est dès lors sans fondement.
2.4.3 Concernant le deuxième volet du grief, la recourante invoque le défaut de
motivation de la condition de la double incrimination contenue dans la
décision d’entrée en matière, à laquelle renvoie la décision de clôture (act. 1,
p. 8). Comme l’a déjà relevé l’autorité de céans dans l’arrêt RR.2017.334 du
9 mars 2018, la Cour considère qu’une telle critique n’est pas recevable dès
lors qu’elle aurait dû intervenir dans le cadre de la précédente procédure
(RR.2016.209+201+217), laquelle était dirigée contre la même ordonnance
d’entrée en matière. A cette occasion, la recourante avait invoqué une
violation de son droit d’être entendue s’agissant de la participation au tri des
pièces et d’une transmission tardive de la documentation bancaire. Faute
d’avoir allégué un défaut de motivation concernant la condition de la double
incrimination, il y a lieu de considérer qu’elle l’avait tenue pour suffisante. La
recourante conteste cette opinion dans sa réplique (act. 11, p. 2). Elle
soutient qu’il ne faut pas voir en l’absence de ces griefs dans la procédure
précédente une renonciation de la recourante à l’exercice de son droit d’être
entendue, mais plutôt y voir l’amélioration de son argumentaire. La présente
procédure permettrait ainsi à la recourante de parfaire son argumentation.
La recourante soutient par ailleurs que ses critiques ne visent pas
directement la décision d’entrée en matière dont le degré de motivation serait
conforme aux exigences légales, mais la décision de clôture, laquelle ne
serait pas suffisamment motivée et renverrait à la décision d’entrée en
matière.
2.4.4 Le Tribunal fédéral a relevé que les griefs qui auraient pu être soulevés
contre des décisions relatives à l’admissibilité et à l’exécution de la demande
principale ne peuvent plus être invoquées dans le cadre de la procédure
d’entraide découlant d’une nouvelle demande de complément (ATF 117 Ib
330 consid. 4). En l’espèce, même s’il ne s’agit pas d’une demande de
complément de la part de l’autorité requérante, il s’agit d’un complément à la
première décision de clôture, qui s’inscrit dans le cadre de la même demande
d’entraide, relative au même complexe de fait. L’argument relatif à la
violation du droit d’être entendu, concernant le défaut de motivation de la
condition de la double incrimination, aurait dès lors dû être présenté lors du
premier recours de la recourante, en même temps que les autres griefs
- 7 -
relatifs à la décision d’entrée en matière du 8 juillet 2016. Le grief doit dans
tous les cas être rejeté dès lors que ni la loi ni la jurisprudence n’exigent que
la décision de clôture soit davantage motivée que la décision d’entrée en
matière concernant la condition de la double incrimination, et que la
recourante retient elle-même que la motivation de la seconde était conforme
aux exigences légales (act. 11, p. 2).
2.4.5 Le grief tiré de la violation du droit d’être entendue de la recourante doit dès
lors être rejeté.
3. Dans un deuxième grief, la recourante invoque une violation du principe de
la proportionnalité. Le lien de connexité entre le compte bancaire de la
recourante et l’activité alléguée comme criminelle ne serait pas démontré,
de sorte que la demande d’entraide constituerait un prétexte à la recherche
indéterminée de preuves (act. 1, p. 10-11).
3.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité potentielle
joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
- 8 -
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne
soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant
à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n°723, p. 748 s.).
3.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
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agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007 consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006 consid. 3.2;
1A.79/2005 du 27 avril 2005 consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005
consid. 6.3). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient
pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements
illicites ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins
d’un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L’autorité d’exécution,
respectivement l’autorité de recours en matière d’entraide, ne peut pas se
substituer au juge pénal étranger et n’est pas compétente pour se prononcer
sur la substance des chefs d’accusation formulés par les autorités de
poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib
215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
3.4 La recourante s’est déjà prévalue du même argument dans son recours du
10 octobre 2016. Elle soutenait que la demande d’entraide brésilienne
constituait une « recherche indéterminée » et partant, qu’il n’existerait pas
de « lien de connexité entre les pièces saisies et les faits allégués ». Dans
sa réplique du 23 avril 2018, la recourante maintient qu’à aucun moment
l’autorité requérante ne fait état d’un lien quelconque entre l’activité
prétendument délictueuse de B. et la relation bancaire ouverte au nom de la
recourante. Les sociétés nommément désignées seraient par ailleurs à
l’étranger. Comme rappelé plus haut, en vertu du principe de l’utilité
potentielle (supra, consid. 3.1), il découle pour l’autorité d’exécution un
devoir d’exhaustivité qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a
réunis propres à servir l’enquête étrangère.
3.5 En l’espèce, l’on rappelle que l’autorité requérante enquête sur les
agissements de B., soupçonné d’avoir participé à un vaste schéma de
corruption d’employés de l’entreprise semi-étatique C. Son rôle présumé
consistait à jouer l’intermédiaire lors du paiement de pots-de-vin, dont le
montant est chiffré à plusieurs millions de dollars par l’autorité requérante, et
ce notamment afin que soient favorisées certaines sociétés en lien avec
l’adjudication d’importants marchés publics. Les autorités brésiliennes ont
mis à jour le fait que B. utilisait un vaste réseau de sociétés offshore, dont la
société recourante (dont B. a été l’administrateur unique), pour faire transiter
ces fonds corruptifs. Il est dès lors possible que les relations bancaires objets
de la décision querellée soient liées aux activités criminelles investiguées
par les autorités étrangères. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre
qu’il existe un rapport objectif suffisant entre la recourante, respectivement
- 10 -
les comptes litigieux, et les infractions faisant l’objet de l’investigation
brésilienne. L’appréciation de l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la
critique, de sorte que ce grief doit également être rejeté.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction
de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
couverts par l’avance de frais déjà versée.
- 11 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 19 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Christian Lüscher
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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