Arrêt du 9 mai 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti, Patrick Robert-Nicoud
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
B.,
tous deux représentés par Me Jean Donnet, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.88-89
- 2 -
Faits:
A. Par commission rogatoire internationale du 18 décembre 2015, adressée par
lettre du 5 février 2016 à l’Unité d’entraide judiciaire II de l’Office fédéral de
la justice (ci-après: OFJ), le Comité d’enquête de la ville de Saint-
Pétersbourg, en Russie (ci-après: Comité d’enquête), a requis la coopération
des autorités suisses dans le cadre d’une enquête diligentée à l’encontre de
B. et A. pour les chefs d’escroquerie et de blanchiment. L’autorité requérante
s’intéresse en particulier aux relations bancaires ouvertes auprès de la
banque C. aux noms de B. et de A. ou dont ils seraient les ayants droit
économiques. Selon une enquête préliminaire ouverte le 14 décembre 2014,
B., alors président de la banque D., aurait profité de sa fonction pour
détourner et blanchir RUB 3'372'953'000.-- (soit environ EUR 72'974'153.--)
entre le 25 juin et le 20 août 2014. Les fonds auraient été crédités sur le
compte de B. auprès de la banque D., avant qu’il ne transfère EUR 7,2 mios
sur le compte de son épouse, A., ouvert auprès de la banque C. en Suisse
(act. 1.1).
Le 30 janvier 2018, le Ministère public de la République et du Canton de
Genève (ci-après: MP-GE) a classé la procédure P/13511/2015, en se
réservant la possibilité de la reprendre en cas de nouveaux moyens de
preuve. Cette procédure avait été ouverte contre les recourants pour
soupçon de blanchiment suite à une information du bureau de
communication en matière de blanchiment. Dite communication tirait son
origine dans des faits identiques à ceux décrits dans la requête russe.
(act.1.10).
B. Le 25 février 2016, l’OFJ a délégué l’exécution de la demande au MP-GE
(act. 1.1).
C. Par courrier du 22 avril 2016, le MP-GE a demandé au Comité d’enquête
des précisions quant aux infractions reprochées à B. au sein de la banque
D. afin de pouvoir se déterminer sur la condition de la double incrimination
(act. 1.2). En date du 3 octobre 2016 (act. 1.3a), l’OFJ a transmis au MP-GE
le complément d’informations apporté par l’autorité requérante (act. 1.3b).
Parmi ces documents figure la décision du 17 mars 2015 de mise en
accusation de B. pour «fraude» (art. 159 du Code pénal de la Fédération de
Russie) et «légalisation (blanchiment) de l’argent ou d’autres biens acquis
par une personne dans la commission d’un crime» (art. 174 du Code pénal
de la Fédération de Russie). Sont également annexés les procès-verbaux
d’auditions de témoins ayant travaillé au sein de la banque D. Enfin, ont
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également été transmis les résultats d’une expertise sur la comptabilité et
les flux financiers, datée du 22 juillet 2016.
D. Le MP-GE est entré en matière sur la demande d’entraide par décision
du 10 mars 2017 (act. 1.4). Dans son ordonnance d’exécution du même jour
(act. 1.5), il a ordonné à la banque C. la saisie probatoire de la
documentation bancaire concernant toute relation dont B. et A. sont ou
auraient été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de procuration.
E. Dans un courrier daté du 16 mars 2017, la banque C. a transmis au MP-GE
les documents requis concernant les relations ouvertes au nom de B., au
nom de A., ainsi qu’au nom de E. SA, société dont B. est l’ayant droit
économique et sur laquelle il est au bénéfice d’un droit de signature
(act. 1.6).
F. Le 7 avril 2017, le MP-GE a invité les titulaires des relations concernées,
ainsi que la banque C., à se déterminer sur la transmission desdites pièces
à l’autorité requérante (act. 1.7). Dans leur réponse du 27 avril 2017, B. et A.
se sont opposés à la transmission des pièces dans leur intégralité. Ils
invoquent en particulier que la demande d’entraide se fonde sur des faits
dénués de fondement et non rendus vraisemblables. Au surplus, en cas
d’octroi de l’entraide, ils estiment que les pièces concernant la société E. SA
ne regardent pas l’autorité requérante et que les justificatifs relatifs aux
transactions d’un montant supérieur à CHF 10'000.-- demandés par le MP-
GE dépassent le cadre de la commission rogatoire, puisque l’autorité
requérante n’a jamais sollicité ces pièces.
G. Le 7 février 2018, le MP-GE a rendu sa décision de clôture et ordonné la
transmission à l’autorité requérante des documents d’ouverture usuels, des
relevés de compte du 25 juin 2014 au 20 août 2014 et des justificatifs relatifs
aux transactions d’un montant supérieur à CHF 10'000.-- concernant les
relations bancaires n° 1 ouverte au nom de B. et n° 2 ouverte au nom de A.
auprès de la banque C. (act. 1.9).
H. Par mémoire du 12 mars 2018, B. et A. forment recours auprès du Tribunal
pénal fédéral contre la décision de clôture et concluent en substance à
l’annulation de la décision attaquée, à l’annulation de la décision d’entrée en
matière du 10 mars 2017 et au refus de l’entraide requise par le Comité
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d’enquête (act. 1).
I. Invités à répondre par courrier du 20 mars 2018 (act. 5), le MP-GE propose
le rejet du recours (act. 6) et l’OFJ se rallie à la décision querellée (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie
est régie en premier lieu par la CEEJ. Peut également s’appliquer en
l’occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la
Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ce traité
l’emportent sur le droit interne régissant la matière, soit l’EIMP et son
ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Le droit
interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement
ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide
(ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’application de la norme la
plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
attaquée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4
1.4.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
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d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134
consid. 5.2.1 et 118 Ib 547 consid. 1d).
1.4.2 En l’espèce, les recourants sont tous deux titulaires des relations bancaires
visées par la décision de clôture de sorte qu’ils ont la qualité pour recourir
contre la transmission d’informations relative à leur compte.
1.5 Le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle, les recourants dénoncent une violation de leur droit d’être
entendus. Ils prétendent ne pas avoir eu la possibilité concrète et effective
de se déterminer quant au tri détaillé des pièces saisies en raison de
l’absence de numérotation desdites pièces (act. 1, p. 15-17).
2.1 L’art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d’être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[CEDH; RS 0.101]). Il garantit au particulier le droit de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l’administration
des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 138 V 125 consid. 2.1; 129 I 85 consid. 4.1; 127 I 54 consid. 2b et les
arrêts cités; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.88 du 20 septembre
2017 consid. 3.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 4e éd. 2014, n° 472).
2.2 S’agissant du tri des pièces, il est de jurisprudence constante que l’autorité
d’exécution a le devoir de procéder au tri des documents avant d’ordonner
leur remise éventuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du
17 mars 2009 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Elle ne saurait se
défausser sur l’Etat requérant et lui remettre toutes les pièces en vrac, sans
autre examen de leur pertinence dans la procédure étrangère (ATF 130 II 14
consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006
consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.58-60 du 28 juin 2013
consid. 2.2). Après un premier tri, l’autorité d’exécution doit inventorier les
pièces qu’elle envisage de transmettre et impartir au détenteur un délai pour
qu’il puisse faire valoir, pièce par pièce, ses arguments à l’encontre de la
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transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006
consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.218-229 consid. 3.3).
2.3 La participation du détenteur au tri des pièces à remettre à l’Etat requérant
découle de son droit d’être entendu (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.58 du 28 juin 2013 consid. 2). Plus qu’un
droit, il s’agit également d’une obligation de collaborer, corollaire de la règle
de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 Cst.), visant à prévenir le risque de violation
du principe de la proportionnalité et dont la violation est sanctionnée par la
forclusion (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 consid. 9b/aa). En effet,
puisque le détenteur des documents saisis connaît mieux que quiconque
leur contenu, il lui incombe d’indiquer quelle pièce il n’y a pas lieu de
transmettre et pour quelle raison (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa). Quant au
délai imparti, il doit être approprié au regard du volume des pièces à
compulser. Ce qui importe est que l’intéressé dispose d’une occasion
concrète et effective pour s’opposer à la transmission de documents
déterminés et, par ricochet, pour éventuellement se déclarer d’accord avec
une transmission facilitée (cf. art. 80c EIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2013.262 du 8 mai 2014 consid. 2.1).
2.4 En l’espèce, le MP-GE a invité les recourants à se déterminer sur la
transmission des pièces saisies par lettre du 7 avril 2017 (act. 1.7), ce que
ces derniers ont fait par l’intermédiaire de leur représentant dans un courrier
du 27 avril 2017. Dans ce courrier, ils se sont limités, pour l’essentiel, à
déclarer s’opposer «à la transmission de ces pièces, dans leur intégralité»
(act. 1.8). En procédant de la sorte, bien qu’en possession de la
documentation les concernant, ils ont renoncé à faire usage de leur droit de
participer au tri.
Dans ces circonstances, l’argumentaire des recourants sur ce point est mal
fondé.
3. Dans un autre grief, les recourants se plaignent d’une violation des
art. 14 CEEJ et 28 EIMP. La demande d’entraide serait motivée de façon
insuffisante et, plus particulièrement, le comportement de B. ne serait pas
décrit avec suffisamment de précision pour permettre l’examen des
conditions d’octroi de l’entraide (act. 1, p. 11-15). Pour les recourants,
«l’exposé des faits décrit par l’autorité requérante est manifestement confus
et sibyllin». De plus, cette dernière, «dans un flot de faits incohérents», «se
limite […] à énoncer que Monsieur B. aurait contraint le comité de crédit de
la banque D. d’octroyer des crédits à des sociétés dont il aurait prétendument
le contrôle, ce qui est fermement contesté et nullement démontré».
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3.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment
indiquer l’autorité dont elle émane, (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour
lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des deux parties
requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité
est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5b et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément
pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au
sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts
cités). L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a
pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ils constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat
requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111
consid. 5b). L’exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte
d’accusation, mais comme un état des soupçons que l’autorité requérante
désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n’ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d’entraide
judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005
consid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens de
l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée que si l’état de faits
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments objectifs
d’une infraction réprimée par le droit suisse (art. 64 al. 1 EIMP mis en relation
avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 par. 1 let. a CEEJ). L’examen de
la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec
l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières du droit
suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b;
122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités). Il n’est ainsi
pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils
soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
- 8 -
3.2 En cas de soupçon de blanchiment, l’autorité requérante n’a pas à indiquer
en quoi consisterait l’infraction principale (ATF 129 II 97 consid. 3.2; arrêt du
Tribunal fédéral 1A.245/1996 du 6 décembre 1996 consid. 4b). L’autorité
requérante n’a pas non plus l’obligation d’apporter nécessairement la preuve
de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction principale; de
simples éléments concrets de soupçon sont suffisants sous l’angle de la
double punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 1A.231/2003 du 6 février 2004
consid. 5.3; LOMBARDINI, Banques et blanchiment d’argent, 3e éd. 2016,
n° 444). La Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le
soupçon de blanchiment est uniquement fondé sur l’existence de
transactions suspectes. Tel est notamment le cas lorsqu’on est en présence
de transactions dénuées de justifications apparentes, d’utilisation de
nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays, du silence du prévenu
quant à l’origine des fonds ou de sommes importantes (ATF 129 II 97
consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005
consid. 2.4; 1A.141/2004 du 1er octobre 2004 consid. 2.2; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008 consid. 3.4; FOSTER,
Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, RPS 124/2006,
p. 282 et les références citées). La notion d’entraide «la plus large possible»
dont il est question à l’art. 1 CEEJ ainsi qu’aux art. 7 al.1 et 8 CBI (v. ATF 129
II 97 consid. 3.2) commande une interprétation extensive.
3.3 En l’espèce, la demande d’entraide russe a été présentée en lien avec une
enquête portant sur des soupçons de «fraude» (ou «escroquerie» selon la
traduction anglaise «swindling») au sens de l’art. 159 du Code pénal russe
et de «légalisation (blanchiment) de l’argent ou d’autres biens acquis par une
personne dans la commission d’un crime» au sens de l’art. 174 de la même
loi. Ses soupçons reposent sur les éléments suivants, livrés par l’autorité
requérante dans la commission rogatoire (act. 1.1) et le complément
d’informations demandé par le MP-GE (act. 1.3a et 1.3b).
Les sociétés F. et G. ont bénéficié de prêts de la part de la banque D. en
date du 25 juin 2014, prêts de RUB 1'516'835'000.--, respectivement
RUB 1'856'119'000.--. Selon l’enquête préliminaire, ces deux sociétés
étaient contrôlées par B. lequel aurait abusé de son mandat auprès de la
banque D. pour l’octroi des prêts. Grâce aux montants ainsi obtenus, ces
deux sociétés auraient racheté à B. la créance qu’il détenait contre la société
H., à hauteur de RUB 1'196'834'000.--, respectivement de
RUB 1'438'418'826.--. Ces fonds auraient ensuite été blanchis entre le
25 juin 2014 et le 20 août 2014 par B., qui les auraient transférés sur son
compte personnel auprès de la banque D. afin de s’acquitter d’obligations
contractuelles et d’alimenter le compte de son épouse auprès de la banque
C. par un virement de EUR 7,2 mios. Ces éléments ressortent en particulier
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des résultats d’une «expertise» de la comptabilité et des flux financiers ainsi
que de l’acte d’accusation, documents transmis par l’autorité requérante
suite à la demande de complément du MP-GE.
3.4 Transposés en droit suisse, les faits présentés à l’appui de la demande
d’entraide pourraient réaliser, à première vue, les conditions objectives
d’escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP;
RS 311.0]), de gestion déloyale aggravée (art. 158 al. 3 CP), ainsi que de
blanchiment d’argent (art. 305bis CP). Au demeurant, les soupçons de
blanchiment portent en l’espèce sur un montant très important de
EUR 7,2 mio.--. Si les infractions précitées sont, prima facie, suffisantes pour
permettre à la Suisse d’accorder l’entraide sous l’angle de la double
punissabilité, l’entraide pourrait de toute façon être accordée déjà à la
lumière de la jurisprudence régissant l’entraide pour des affaires pouvant
tomber sous la qualification de blanchiment (v. supra consid. 3.2). In casu,
sont concernés des sommes importantes (plusieurs millions d’Euro) et des
transfèrements internationaux sans substrat économique, n’ayant pour seule
justification que celle de provenir d’un don ainsi que le soutien B. lui-même
(act. 1.10, p. 2).
3.4.1 Contrairement à ce que prétendent les recourants, le fait que la procédure
ouverte par le MP-GE ait abouti à une ordonnance de classement (act. 1.10)
ne signifie pas encore qu’il faille rejeter la demande d’entraide (act. 1, p. 14).
Tout d’abord, les deux procédures n’ont pas la même nature. La première
est une procédure pénale et la deuxième une procédure administrative. Cela
étant, il sied également de relever que l’entraide judiciaire internationale ne
peut notamment être refusée qu’en cas d’un jugement d’acquittement
définitif rendu par les autorités suisses contre la même personne que celle
visée par la requête d’entraide et pour les mêmes faits. Dans l’affaire qui
nous occupe, tel n’est pas le cas. S’agissant en particulier du classement de
la procédure pour des motifs d’opportunité, celui-ci est de nature provisoire
et n’empêche pas une reprise de la poursuite pénale en cas de preuves ou
de faits nouveaux (TPF 2010 91 consid. 2.2 et 2.3; arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2013.15-17 du 12 décembre 2013 consid. 9.3; RR.2012.286-289
du 6 mai 2013 consid. 4.4; ZIMMERMANN, op. cit., n. 663 et les références
citées). En effet, la décision rendue le 30 janvier 2018 par le MP-GE
(act. 1.10) est une ordonnance de classement au sens de l’art. 319 al. 1
let. b CPP dans laquelle celui-ci réserve la reprise de la procédure
préliminaire en vertu de l’art. 323 al. 1 CPP. Dans ces circonstances,
l’argumentation des recourants doit également être rejetée sur ce point.
À l’appui de leur argumentation, les recourants se fondent également sur
l’affaire Yukos pour contester le bien-fondé de l’accusation de l’Etat
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requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2005 du 4 janvier 2006 rendu
dans une affaire d’entraide avec la Russie, act. 1, p. 12).
Dans l’affaire Yukos, dont le contexte avait été qualifié de «tout à fait
particulier» par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral précité,
consid. 3.2), la Haute Cour fédérale a tranché un cas particulier n’ayant
aucune portée de règle générale dans l’entraide pénale avec la Russie
(cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.272 du 29 mai 2013). En
l’espèce, force est de constater que la procédure russe à l’origine de l’affaire
qui nous occupe ne présente pas les mêmes caractéristiques que dans
l’affaire Yukos. Le cas d’espèce a trait à des infractions patrimoniales de droit
commun. Le dossier ainsi que les pures allégations des recourants ne
permettent pas de conclure que l’enquête étrangère viserait, de façon
détournée, la répression d’infractions fiscales ou d’oligarques comme cela
avait été le cas dans l’affaire Yukos.
3.5 Dans ces circonstances, force est de constater que la demande de l’autorité
requérante et son complément sont suffisamment clairs et cohérents pour
permettre à l’autorité requise de se déterminer quant à la réalisation des
conditions nécessaires à l’octroi de l’entraide. Avec l’autorité d’exécution, il
y a partant lieu de conclure que la requête d’entraide en question remplit la
condition de la double punissabilité ainsi que les exigences formelles des art.
14 CEEJ et 28 EIMP. Il n’est manifestement pas démontré que l’enquête
poursuivrait des délits politiques ou de nature fiscale. Ce grief doit ainsi être
rejeté.
4. Dans un dernier grief, les recourants font valoir que la décision querellée
viole le principe de la proportionnalité. Ils s’étonnent que le MP-GE ait
ordonné la transmission des justificatifs relatifs aux transactions d’un
montant supérieur à CHF 10'000.--, des profils clients (KYC) et des notes
clients, alors que l’autorité requérante n’a jamais sollicité ces pièces (act. 1,
p. 18). Ils aboutissent à la même conclusion en ce qui concerne la
transmission des informations bancaires relatives à E. SA.
4.1 Au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, ne sont admissibles que les mesures
de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. Selon ce dernier,
la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou
simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à
l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. En outre, ce
principe interdit à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont
adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela
n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut
- 11 -
raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est
admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont
remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles
demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette
base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents
non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 20 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8
du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’«utilité potentielle» joue
également un rôle crucial dans l’application du principe de la proportionnalité
en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre de l’entraide de
favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve, y
compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas
l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des
faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres s’ils
existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité,
qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à
servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects les rouages
du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a; RR.2009.320
du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723). En d’autres
termes, les autorités suisses sont tenues d’assister les autorités étrangères
dans la recherche de la vérité, en exécutant toute mesure présentant un
rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger, étant rappelé que
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée);
les pièces ainsi transmises peuvent servir à découvrir d’autres transferts
d’argent ou comptes bancaires, jusqu’à présent inconnus ou d’autres
personnes ou sociétés impliquées.
4.2 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
- 12 -
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre. Certes, il se peut également que les comptes litigieux
n’aient pas servi à recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des
virements.
4.3 En l’espèce, B. est soupçonné d’avoir blanchi l’argent issu d’une escroquerie
par un transfert sur le compte de son épouse, ouvert auprès de la banque
C., en Suisse. L’entraide est donc requise pour retracer le cheminement de
fonds d’origine délictueuse. Dans ce contexte, c’est à juste titre que le MP-
GE ordonne la transmission de toutes les informations tendant à
l’identification des comptes concernés ainsi que des ayants droit
économiques et des signataires, notamment les documents usuels
d’ouverture, les profils clients et les notes clients.
La bonne exécution de la demande implique également la remise à l’autorité
requérante de la documentation nécessaire à examiner dans son ensemble,
le mode de gestion des comptes litigieux susceptibles d’avoir recueilli le
produit d’infractions pénales. En l’espèce, l’autorité requérante a limité sa
demande à la période allant du 25 juin au 20 août 2014 dans laquelle les
infractions auraient été perpétrées. Il va de soi que la transmission de la
documentation bancaire ayant pu recevoir le produit de l’infraction répond au
principe de la proportionnalité, cela d’autant plus que ces informations sont
limitées dans le temps. Il ne fait aucun doute que les justificatifs et états de
compte sont propres à aider l’autorité requérante pour retracer le
cheminement de ces fonds litigieux et déterminer s’il s’agit du produit d’une
infraction. Dans ces conditions, la remise desdits documents telle
qu’ordonnée résulte d’une application correcte du principe de l’utilité
potentielle. Le fait que le MP-GE ait ordonné la transmission des justificatifs
seulement à partir d’un montant de CHF 10'000.-- montre plutôt la volonté
de l’autorité de respecter le principe de proportionnalité que de le violer. Les
recourants n’apportent du reste aucun argument pertinent pour écarter la
transmission desdits documents.
Pour ce qui concerne la transmission de la documentation bancaire détenue
par E. SA, il convient de relever que les recourants ne sont pas les titulaires
de ce compte. Déjà pour ce motif, ce grief doit être déclaré irrecevable (supra
consid. 1.4.1).
Mal fondé ce dernier grief doit également être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
- 13 -
5. Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé est rejeté dans
la mesure où il est recevable.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Les recourants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, fixé à
CHF 6’000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA), entièrement couverts par l’avance de frais effectuée.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 9 mai 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean Donnet, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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