Arrêt du 27 juin 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Cornelia Cova,
le greffier David Bouverat
Parties A. SÀRL, représentée par Mes Benjamin Borsodi et
Clara Poglia, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Egypte
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.93
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Faits:
A. Le 22 mars 2017, le Parquet général de la République Arabe d'Egypte a
formé une demande d'entraide internationale en matière pénale, dans le
cadre d'une enquête liée au commerce illicite de biens culturels antiques,
comportement réprimé par les art. 112/1, 113/1, 116bis, 118, 118bis, 119 et
119bis du Code pénal égyptien. Était requise la remise de pièces d'une sta-
tue du "roi Gadf Ra", acquises par le "creusement discret du sol", à Abu-
Rawash, "zone situé (sic) à côté des pyramides de Giza classifié (sic) comme
patrimoine mondiale (sic) selon la convention de l'UNESCO daté (sic) 1970
ratifiée par l'Egypte et la Suisse et qui interdit et empêche l'importation, l'ex-
portation et le transfert de propriété illicites (sic) des biens culturels" (act 1.4,
p. 2).
B. Le 29 mars 2017, l'ambassade de la République Arabe d'Egypte a adressé
à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une note diplomatique se réfé-
rant à ladite demande d'entraide. Elle y a sollicité la confiscation d'un frag-
ment de statue "du roi «Djedefre»" (act. 1.5).
C. Le 27 avril 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève
(ci-après: MP-GE), à qui l'OFJ avait transmis la cause pour traitement, est
entré en matière sur la demande (act. 1.6).
D. Par décision du 2 mai 2017, le MP-GE a prononcé le séquestre d'un fragment
de la statue présentant "le pharaon Didoufri" et de tout document relatif à cet
objet, détenus par A. Sàrl – société sise dans le canton de Genève, ayant
pour but social le transport et l'entreposage de marchandises (act. 1.7;
act. 1.3).
E. Le 6 février 2018, le MP-GE a rendu une décision de clôture partielle par
laquelle il a ordonné la transmission à l'Egypte de documentation concernant
ledit fragment de statue, en précisant que celui-ci avait été vendu et se trou-
vait à Londres (act. 1.2).
F. Par mémoire du 12 mars 2018, A. Sàrl forme un recours contre cette dernière
décision, dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance au rejet
de la demande d'entraide (act. 1).
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G. Au cours de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE
et l'OFJ concluent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable,
tandis que la recourante maintient ses conclusions (act. 7, 8, 11, 13 et 14).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire entre la Confédération suisse et l'Egypte est régie en
premier lieu par le traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Con-
fédération suisse et la République Arabe d'Egypte du 7 octobre 2000 (RS
0.351.932.1), entré en vigueur le 23 septembre 2002.
Les dispositions de ce traité l’emportent sur le droit interne régissant la ma-
tière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré-
glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favo-
rable à l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3). L’applica-
tion de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et, con-
jointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars
2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71]).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision atta-
quée, le recours a été déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d’en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure
d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou
modifiée.
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En tant que détentrice de la documentation, séquestrée, dont la remise a été
demandée par l'Etat requérant, la recourante remplit ces conditions (TPF
2010.47 consid. 2).
2.
2.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa na-
ture formelle, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être en-
tendue, au sens de l'art. 29 Cst., sous la forme d'un défaut de motivation.
Selon elle, la lecture de l'acte entrepris, respectivement de la décision d'en-
trée en matière, ne permet pas de comprendre en quoi le fragment litigieux
aurait été extrait, respectivement acquis, illicitement.
2.2 Cette garantie constitutionnelle est respectée si l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la por-
tée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité n'est en re-
vanche pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties, mais
peut au contraire se limiter aux questions décisives pour trancher le litige
(cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188).
2.3 Force est de constater, à la lecture de l'acte attaqué et de la décision d'entrée
en matière, que le MP-GE n'y a pas du tout traité des points soulevés ici par
la recourante.
Cela étant, dans sa réponse au recours, le MP-GE a exposé à l'appui de ses
conclusions que selon l'Etat requérant, le fragment de statue litigieux avait
été acquis par le "creusement discret du sol" à Abu-Rawash, zone classée
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut en déduire, compte tenu de la
nature du bien en cause, que d'après le MP-GE, l'objet en question est issu
de fouilles illégales. Cela n'a du reste pas échappé à la recourante, qui tente
de démontrer devant la Cour de céans que tel n'est pas le cas (cf. infra,
consid. 4.3).
Le MP-GE a donc remédié, au cours de la présente procédure, au défaut de
motivation entachant l'acte querellé. Il s'ensuit que le vice est réparé, étant
précisé que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et
en droit (cf. par exemple décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.375 du
30 mars 2017 consid. 3.1). A noter qu'on ne voit pas en quoi dite violation du
droit d'être entendu revêtirait un caractère systématique empêchant sa gué-
rison, contrairement à ce qu'affirme la recourante sans fournir la moindre
précision à cet égard (sur la réparation d'une violation du droit d'être entendu
en général, cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2). Le grief est donc mal fondé.
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3.
3.1 Dans un deuxième moyen, la recourante se plaint d'une violation du principe
de proportionnalité. Selon elle, la documentation dont la transmission a été
ordonnée dans la décision entreprise concerne un autre pharaon que celui
mentionné dans la demande d'entraide. Aussi, la remise de celle-ci à
l'Egypte serait-elle manifestement impropre à faire avancer l'enquête ouverte
dans ce pays.
3.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des
preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer
sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’ins-
truction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis
sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à
faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le pré-
texte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009
consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité
suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à
l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des rensei-
gnements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009
161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010
consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le principe de l’utilité
potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application du principe de la
proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale. C’est le propre
de l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soup-
çonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à
prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis,
propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses aspects
les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts
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du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a
et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd. 2014, n°723, p. 748 s.).
Le MP-GE a ordonné la remise de documentation relative à une statue du
roi "Didoufri", aussi appelé "Djedefre" (cf. par exemple https://www.Univer-
salis.fr/encyclopedie/djedef–re–didoufri/; https://fr.wikipedia.org/wiki/IVe_dy-
nastie_%C3%A9gyptienne) – dénomination utilisée dans la note diploma-
tique du 29 mars 2018. En cela, il a agi conformément aux réquisitions for-
mées par les autorités égyptiennes.
La recourante relève à raison que la demande d'entraide se réfère à "Gadf
Ra", soit un autre souverain que le précité. Ce point n'est toutefois pas déci-
sif. En effet, la lecture de la note en question montre que celle-ci était préci-
sément destinée à rectifier la commission rogatoire à cet égard: l'identité du
souverain concerné, mise en évidence par la typographie utilisée ("a frag-
ment of a statute that belongs to the ancient Egyptian Civilization [upper part
of a quartzite stone statute of King "Djedefre" representing the neck, chest,
part of the left schoulder, part of the nemes, and part of the royal beard]"),
constitue matériellement le seul élément contenu dans ce document suc-
cinct, qui tient en tout et pour tout sur quinze lignes.
Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du principe de la proportionnalité
est mal fondé.
4.
4.1 Dans une autre série de griefs, la recourante dénonce une violation de
l'art. 22 al. 1 let. d du traité, en lien avec le principe de la double incrimina-
tion. Selon elle, les faits décrits dans la demande d'entraide sont entachés
d'erreurs, de lacunes et de confusions, de sorte que les éléments fournis par
ce dernier ne permettent pas de comprendre en quoi l'acquisition du frag-
ment de statue litigieux serait illégale. Dans ces conditions, il serait impos-
sible de déterminer si le critère de la double incrimination est réalisé en l'es-
pèce (cf. infra consid. 4.2). Tel ne serait d'ailleurs pas le cas (cf. infra con-
sid. 4.3).
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1 let. d du traité, la demande d'entraide doit con-
tenir notamment une description des faits donnant lieu à investigation dans
l'Etat requérant.
4.2.2 Selon la recourante, Abu-Rawash, indiqué dans la demande d'entraide
comme lieu de provenance du fragment de statut litigieux, ne fait pas partie
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du site de Giza classé au patrimoine de l'UNESCO, contrairement à ce qu'af-
firment l'Etat requérant et le MP-GE. A admettre qu'il en aille ainsi, le carac-
tère illégal de la fouille dont est issu le fragment litigieux ne serait pas donné
pour autant; en effet, l'objet en question se serait déjà trouvé en Suisse avant
l'entrée en vigueur de la Convention de l'UNESCO du 14 novembre 1970
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation,
l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.
4.2.3 Quoi qu'en dise la recourante, le site de Giza inscrit au patrimoine de l'UNES-
CO ne se limite pas aux pyramides éponymes, mais s'étend plus au Nord
(cf. le document "«Memphis and its Necropolis – The Pyramid Fields Over-
layed on ESA 1:50,000 Topographical Maps. A». In colour. Scale by calcu-
lation ~ 1:70,000. A3. Shows upper boundary of component 86-002", dispo-
nible sous https://whc.unesco.org/fr/list/86/documents/) et comprend Abu-
Rawash (cf. les indications fournies par l'UNESCO sous https://www3.astro-
nomicalheritage.net/index.php/show-entity?idunescowhc=86).
Quant à l'allégation de la recourante selon laquelle le fragment litigieux se
trouvait déjà en Suisse lors de l'entrée en vigueur de la convention précitée,
elle repose intégralement sur deux documents produits par la recourante
(act. 1.9 et 1.11). Or, ceux-ci comprennent une description de l'objet auquel
ils se rapportent trop vague pour qu'on puisse affirmer avec certitude que ce
dernier correspond au fragment litigieux dans la présente espèce.
L'argumentation de la recourante tirée d'une violation de l'art. 22 al. 1 led. d
du traité est donc mal fondée.
Reste à examiner le grief de la recourante tiré d'une violation du principe de
double incrimination.
4.3
4.3.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l’état de faits
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse, à l’exclusion des con-
ditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et donnant
lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1 EIMP cum
art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
118 Ib 448 consid. 3a; 117 Ib 337 consid. 4a). Le juge de l’entraide se fonde
sur l’exposé des faits contenu dans la requête. L’autorité suisse saisie d’une
requête n’a pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des
faits décrits par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contra-
dictions évidentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a;
1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
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RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que les faits
incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualifi-
cation juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité
ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les
deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération
internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib
225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_123/2007 du
25 mai 2007 consid. 1.3), et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un délit poli-
tique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ). Contrairement à ce qui prévaut en matière
d’extradition, il n’est pas nécessaire, en matière de «petite entraide», que la
condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à
raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l’Etat requérant (ATF 125
II 569 consid. 6; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007
consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7).
4.3.2 Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur le transfert international des
biens culturels (LTBC, RS 444.1), pour autant que l'infraction ne tombe pas
sous le coup d'une disposition prévoyant une peine plus sévère, est passible
de l'emprisonnement pour un an au plus ou d'une amende de 100’000 francs
au plus quiconque, intentionnellement s'approprie le produit de fouilles au
sens de l'art. 724 du code civil (let. b).
4.3.3 L'art. 724 CC (objets ayant une valeur scientifique), dispose que les curiosi-
tés naturelles et les antiquités qui n'appartiennent à personne et qui offrent
un intérêt scientifique sont la propriété du canton sur le territoire duquel elles
ont été trouvées (al. 1). Elles ne peuvent être aliénées sans l'autorisation des
autorités cantonales compétentes. Elles ne peuvent faire l'objet d'une pres-
cription acquisitive ni être acquises de bonne foi. L'action en revendication
est imprescriptible (al. 1bis).
L'art. 724 CC vise les curiosités et les antiquités sans maître ayant une valeur
scientifique découvertes dans un immeuble; il doit s'agir de choses mobi-
lières qui n'ont jamais eu de propriétaire ou dont le propriétaire ne peut pas
être déterminé et qui sont demeurées enfouies ou cachées depuis long-
temps; l'objet peut ne présenter un intérêt scientifique que sur le plan local
ou régional (PANNATIER KESSLER, in Commentaire romand, Code civil II,
2016, n° 2 ad art. 724 CC et les références citées).
4.3.4 La documentation litigieuse concerne un fragment de statue de Didoufri – le
troisième souverain de la quatrième dynastie égyptienne, qui a régné aux
alentours de 2550 avant Jésus-Christ (cf. http://www.larousse.fr/encyclope-
die/personnage/Didoufri/116460) – issu selon l'état de fait founi par l'Etat re-
quérant d'une fouille illégale menée sur un site de l'UNESCO. Il ne fait donc
- 9 -
aucun doute qu'il s'agit d'une antiquité n'appartenant à personne et offrant
un intérêt scientifique.
Il s'ensuit que, prima facie, le fragment de statue litigieux est le produit de
fouilles au sens de l'art. 724 CC, de sorte que l'art. 24 al. 1 LTBC est appli-
cable à l'état de fait décrit par l'Etat requérant. Transposé en droit suisse,
celui-ci tombe donc sous le coup du droit pénal, de sorte que le grief de
violation du principe de double incrimination est mal fondé.
5. Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des par-
ties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La re-
courante supportera ainsi les frais du présent arrêt – réduits dès lors que la
Cour de céans a réparé une violation du droit d'être entendu de la recourante
(cf. supra consid. 2.3) – fixés à CHF 4'500.-- en application des art. 73 al. 2
LOAP, 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août
2010 (RFPPF; RS 173.713.162) et 63 al. 5 PA. La recourante ayant versé
CHF 5’000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument du présent arrêt est cou-
vert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédéral lui restituera le solde
par CHF 500.--.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'500.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral res-
tituera à la recourante le solde de l'avance de frais versée, soit CHF 500.--.
Bellinzone, le 27 juin 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Benjamin Borsodi et Clara Poglia
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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