Arrêt du 11 avril 2018
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Andreas J. Keller, juge président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
B.,
tous deux représentés par Me Enzo Caputo, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2018.98-99
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Vu
- la demande d’entraide judiciaire du 11 novembre 2016 adressée par le
Juzgado de Instrucción N°6/Madrid (Espagne) au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) concernant la relation bancaire n° 1 ouverte
par B. et A. auprès de la banque C. (v. act. 1.1);
- la décision de clôture du 15 février 2018, par laquelle le MPC a admis la
demande d’entraide judiciaire (act. 1.1);
- le recours interjeté par B. et A. le 20 mars 2018 auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral à l’encontre de la décision précitée (act. 1);
- la lettre recommandée du 21 mars 2018 par laquelle la Cour de céans invite
les recourants à verser une avance de frais de CHF 5'000.-- jusqu’au 4 avril
2018, sous peine d’irrecevabilité du recours (act. 3);
- le retour dudit courrier avec la mention «non réclamé» (act. 4);
- l’absence de tout paiement dans le délai imparti;
et considérant
- que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution
(art. 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale
en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l’art. 37 al. 2 let. a
ch. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
pénales [LOAP; RS 173.71]);
- que les frais pour les procédures devant le Tribunal pénal fédéral sont régis
par les art. 63 à 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), ainsi que par le règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.731.162);
- que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès
du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés (art. 3 RFPPF et 63 al. 4, 1ère phrase, PA, applicable par renvoi
des art. 12 EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP);
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- qu’elle lui impartit un délai raisonnable pour fournir l’avance de frais, en
l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière
(art. 63 al. 4, 2ème phrase, PA et 3 al. 2 RFPPF);
- qu’aux termes de l’art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement de l’avance de
frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste
suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de
l’autorité;
- qu’en l’espèce, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a, par courrier
recommandé du 21 mars 2018, imparti aux recourants un délai échéant au
4 avril 2018 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de
CHF 5'000.-- sur le compte du Tribunal pénal fédéral;
- qu’il était précisé que «[à] défaut de paiement dans le délai fixé, il ne sera
pas entré en matière sur [le] recours. Le défaut de paiement ne vaut pas
retrait; ce dernier doit être déclaré par écrit»;
- qu’il découle de ce qui précède que les recourants ont été suffisamment
informés quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-
observation;
- qu’il ressort du suivi des envois de la Poste suisse que l’envoi recommandé
du 21 mars 2018 n’a pas été retiré et a été renvoyé à la Cour de céans
le 3 avril 2018;
- qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du
destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours
après la première tentative infructueuse de distribution (art. 20 al. 2bis PA, en
lien avec l’art. 39 al. 2 let. b LOAP);
- que, selon la jurisprudence constante, cette notification fictive n’est admise
que si la remise de l’avis d’arrivée a été distribué dans la boîte à lettres ou
la case postale du destinataire si celui-ci devait s’attendre, avec une certaine
vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité (ATF 134 V 49
consid. 4; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; ATF 123 III 492 consid. 1; ATF 119
V 89 consid. 4b/aa);
- que selon la procuration du 10 février 2018 (act. 1.0), les recourants ont élu
domicile auprès de leur mandataire, Me Caputo;
- qu’après avoir formé le recours contre la décision de clôture du 15 février
2018, Me Caputo devait s’attendre à recevoir une demande d’avance de frais
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à l’intention de ses clients;
- qu’il a été dûment avisé de la possibilité de retirer cette demande le 22 mars
2018, avec un délai jusqu’au 29 mars 2018;
- qu’au vu de ces circonstances, la demande d’avance de frais a été
valablement notifiée aux recourants;
- que le délai pour verser l’avance de frais peut être considéré comme
raisonnable et s’inscrit au demeurant dans la pratique de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral, de sorte qu’il n’est en aucun cas contraire à la
garantie de l’accès au juge;
- que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans le délai imparti;
- qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable;
- qu’en tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter les
frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1’000.-- et
mis par moitié à la charge de chaque recourant (art. 8 al. 3 RFPPF et
art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de chaque recourant.
Bellinzone, le 11 avril 2018
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Enzo Caputo, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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