Arrêt du 24 juillet 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., représenté par Me Charles Poncet, avocat,
requérant
contre
B., Procureur, Ministère public du canton de
Genève,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Italie
Récusation d'un procureur (art. 59 al. 1 let. b CPP,
art 10 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.109
- 2 -
Faits:
A. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: MP-GE)
a, suite à un signalement MROS, ouvert une instruction pénale pour blanchi-
ment d’argent (art. 305bis CP) en date du 24 juillet 2018, référencée
P/13610/2018 – MSC (dossier MP-GE, P_13610_2018_C, actes du Procu-
reur, p. 30 ss). Le même jour, il a adressé à la banque C., un ordre de dépôt
et une ordonnance de séquestre, pour les relations bancaires dont est titu-
laire A. auprès dudit établissement (act. 1.4).
B. Le 24 juillet 2018 également, le MP-GE a, par le biais d’une transmission
spontanée de moyens de preuve et d’informations (art. 67a de la loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1]),
communiqué au Procureur D. à Milan (Italie) les informations sur A. dont il a
eu connaissance suite à la dénonciation MROS (dossier MP-GE,
P_13610_2018_C, actes du Procureur, p. 34).
C. Par commission rogatoire internationale en matière pénale émise le 11 oc-
tobre 2018, les procureurs au Ministère public de Milan ont sollicité l’entraide
du MP-GE dans le cadre de l’enquête qu’ils mènent des chefs de corruption
d’agents publics étrangers à l’encontre de A. notamment. Ils requièrent sin-
gulièrement la transmission de la documentation bancaire relative au compte
n° 1 détenu par A. auprès de la banque C., de la date d’ouverture jusqu’à
l’achèvement de la commission rogatoire, ainsi que le séquestre des actifs
du compte précité, et l’audition de deux témoins sur leurs rapports avec,
entre autres, A. (act. 1.3).
D. Le MP-GE est entrée en matière sur la commission rogatoire précitée par
décision du 11 octobre 2018 et a autorisé l’autorité étrangère à participer aux
auditions de témoins sollicités ainsi qu’à l’examen et au tri des pièces qui
seront saisies (dossier MP-GE, CP_405_2018, p. 179 ss). En exécution de
cette décision, le MP-GE a ordonné à la banque C. le dépôt, pour le compte
n° 1 dont A. est titulaire, des documents d’ouverture, relevés de compte, jus-
tificatifs pour les transactions d’un montant supérieur à CHF 10'000.-- ainsi
qu’un état des avoirs à ce jour et le séquestre des avoirs sur le compte en
question, tout en précisant que, les documents visés ayant déjà été produits
par la banque au MP-GE dans le cadre de la procédure nationale, ils
n’avaient pas à être produits à nouveau et seraient versée en copie dans la
procédure d’entraide (dossier MP-GE, CP_405_2018, p. 185 s.).
- 3 -
E. Par courrier du 25 février 2019, le MP-GE a informé Me Charles Poncet (ci-
après: Poncet), conseil de A. pour la procédure nationale, de la procédure
d’entraide en cours depuis octobre 2018 suite à la demande d’entraide ita-
lienne, du prononcé du séquestre auprès de la banque C., ainsi que du fait
qu’il prévoyait de transmettre aux autorités italiennes la documentation du
même compte dont est titulaire A.. Il a dès lors invité Me Poncet à indiquer
s’il représentait A. également pour la procédure d’entraide, afin de pouvoir,
le cas échéant, lui transmettre les pièces pertinentes et lui impartir un délai
pour se déterminer à ce sujet (dossier MP-GE, CP_405_2018, p. 202).
F. Après avoir eu confirmation que Me Poncet représentait A. également pour
la procédure d’entraide, le MP-GE a transmis les ordonnances d’entrée en
matière et d’exécution et invité l’intéressé à se déterminer sur la transmission
des pièces à l’autorité requérante, en précisant que les fonds demeuraient
séquestrés à la demande des autorités italiennes (dossier MP-GE,
CP_405_2018, p. 207 ss). A. a déposé ses déterminations le 2 mai 2019 et
s’est opposé à la transmission de ces documents (act. 1.6).
G. Par décision de clôture partielle du 10 mai 2019, le MP-GE a ordonné la
transmission à l’autorité requérante des pièces relatives à la relation n° 1
dont A. est titulaire auprès de la banque C. (act. 1.1).
H. A. a été entendu le 16 mai 2019 par le MP-GE en qualité de personne appe-
lée à donner des renseignements dans le cadre de la procédure nationale.
A cette occasion, Me Poncet a indiqué qu’il allait demander, tant dans la
procédure nationale que dans la procédure d’entraide, la récusation du Pro-
cureur au motif que la décision de clôture du 10 mai 2019 ne suivait que de
4 ou 5 jours la prise de position de A. par laquelle il s’opposait à l’envoi des
pièces, et que cela dénoterait que la décision était d’ores et déjà prise. De
plus, la décision mentionnerait des infractions qu’il aurait commises, ce qui
trahirait un parti pris. Le Procureur indique que les déterminations de A. ont
bien été prises en compte et discutées dans la décision de clôture, et que le
délai dans lequel la décision de clôture a été prise avait pour vocation de
respecter le principe de célérité dans l’exécution de l’entraide (act. 1.2).
I. Par courrier du 17 mai 2019 portant les références tant de la procédure na-
tionale que de la procédure d’entraide, le MP-GE a rejeté la demande de
récusation dans la procédure nationale. Il ne s’est en revanche pas déter-
miné sur sa récusation dans la procédure d’entraide (act. 1.2).
- 4 -
J. A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral d’une demande de
récusation à l’endroit du Procureur B. dans la procédure CP/405/2018, en
substance au motif que B. serait déjà convaincu de la culpabilité d'A. (act. 1).
Dans sa réponse du 11 juin 2019, le Procureur réitère qu’il n’éprouve ni ne
manifeste de prévention à l’endroit d'A., et que l’on ne saurait voir dans la
procédure d’entraide les signes d’une apparence de prévention. Il conclut au
rejet de la demande (act. 6). A. maintient ses conclusions dans sa réplique
du 1er juillet 2019 (act. 10).
K. Le 22 juillet 2019, le MP-GE a transmis à la Cour de céans l’arrêt
ACPR/546/2019 du 18 juillet 2019 par lequel la Chambre pénale de la Cour
de Justice de Genève a rejeté la demande de récusation formée par A. dans
la procédure nationale P/13610/2018 (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les décisions de l’autorité cantonale d’exécution relative à la clôture de la
procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes (art. 80e
al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]), ainsi que
pour connaître des demandes de récusation concernant des magistrats can-
tonaux chargés de procédures d’entraide (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.327+328 du 24 avril 2018 consid. 1 et RR.2012.169-170 du 14 sep-
tembre 2012 consid. 1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale
en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 273).
2. La Cour de céans a jugé que la récusation d’un membre d’un Ministère public
cantonal agissant – comme en l’espèce – en tant qu’autorité d’exécution
d’une demande d’entraide est régie par le droit administratif. Elle n’a en re-
vanche pas tranché la question de savoir si c’est la législation fédérale ou
cantonale qui s’applique, dès lors que les règles posées par l’une et l’autre
sont en substance identiques (arrêts RR.2017.327+327 et RR.2012.169-170
précités).
- 5 -
3. Partie à la procédure d’entraide instruite par le MP-GE, le requérant a un
intérêt digne de protection à former une demande de récusation (art. 48 de
la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]
et art. 4A de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre
1985 [ci-après: LPA], par analogie).
4. Une demande de récusation doit être formée immédiatement lorsque la per-
sonne concernée a connaissance des motifs qui la fonde (ATF 132 II 485
consid. 4.3; art. 15 s. LPA). A. fonde principalement sa récusation sur la base
de la décision de clôture du MP-GE, laquelle démontrerait la partialité du
Procureur B.. Celle-ci a été notifiée au requérant le 13 mai 2019. A. a de-
mandé la récusation de B. lors de l’audience du 16 mai 2019 puis a adressé
une demande de récusation écrite à la Cour de céans le 20 mai 2019. La
requête a ainsi été formée en temps utile, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
5.
5.1
5.1.1 Les motifs de récusation des membres d’un Ministère public cantonal chargé
de l’exécution d’une demande d’entraide internationale en matière pénale
sont ceux, applicables aux magistrats (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.327 + 328 du 24 avril 2018 consid. 6.1.1 et RR.2012.169-170 du
14 septembre 2012 consid. 3.1), découlant de la garantie d’un tribunal indé-
pendant.
5.1.2 La garantie minimale d’un tribunal indépendant et impartial, telle qu’elle ré-
sulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – lesquels ont, de ce point de
vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure, de
demander la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est
de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter
que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement
d’une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au détriment d’une
partie (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). L’art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer
à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire à un procès correct
et équitable, et ainsi, permettre un jugement juste (ATF 140 II 221 consid. 4.1
p. 221 s. et les références).
5.1.3 La garantie du juge naturel est déjà violée lorsque des circonstances objec-
tivement constatées peuvent donner l’apparence d’une prévention ou faire
redouter une activité partiale du magistrat. Il y a partialité ou prévention dans
le sens précité lorsque, sur la base de toutes les circonstances matérielles
- 6 -
et procédurales, apparaissent des faits susceptibles de donner l’impression
qu’il existe un doute sur l’impartialité du juge. Il ne faut cependant pas se
fonder sur les impressions subjectives d’une partie. Le doute sur l’impartialité
du juge doit bien plutôt être fondé de manière objective. Il suffit qu’il existe
des circonstances qui, prises en compte objectivement, permettent de con-
clure à une apparence de prévention et d’impartialité. Pour admettre une ré-
cusation, il n’est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu (ATF
140 III 221 consid. 4.1 p. 222 et les références citées).
5.1.4 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés
ne fondent pas en soi un apparence objective de prévention. La garantie du
juge indépendant et impartial n’octroie pas de droit à une activité judiciaire
exempte d’erreurs (arrêts du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février
2016 consid. 4.2.2; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1;
4A_381/2009 du 16 octobre 2009 consid. 3.2.2, publié in Pra 2010 (35)
p. 253). Seules celles particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de
violations graves des devoirs du magistrat et qui ont des conséquences à la
charge d’une seule partie, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour
autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à
tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 138 IV 142 con-
sid. 2.3). Les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et
redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il
n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la conduite du procès
à la façon d’un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138;
114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_897/2015
précité consid. 4.2.2; 5A_749/2015 précité consid. 4.1; 4A_323/2010 du
3 août 2010 consid. 2.2; 4A_77/2009 du 19 mai 2009 consid. 2.1).
5.2
5.2.1 En l’espèce, A. invoque à l’appui de sa demande de récusation le fait que,
selon lui, B. serait déjà convaincu de sa culpabilité. Il se base à cet effet sur
la décision de clôture du MP-GE du 10 mai 2019, dans laquelle B. a écrit que
« s’agissant du lien entre les infractions commises par A. et le compte ban-
caire faisant l’objet d’une saisie ». L’emploi de l’indicatif et non du condition-
nel par B. afficherait très nettement un parti pris (act. 1, p. 3). Le Procureur
aurait par ailleurs, en raison de cette prévention, refusé d’octroyer à A. un
court délai supplémentaire pour se déterminer sur la demande de tri de
pièces (act. 1, p. 3), déterminations qu’il aurait dans tous les cas ignorées
dès lors qu’il n’a pas disputé les arguments soulevés à cette occasion (act. 1,
p. 4).
5.2.2 Dans sa réponse, B. indique que les délais ont été prolongés à la demande
- 7 -
d'A. afin qu’il se détermine sur la transmission des pièces à l’autorité requé-
rante, et que le point de vue du requérant a été pris en compte et discuté
dans la décision de clôture. Les quelques jours nécessaires à l’examen de
la détermination d'A. et à la rédaction de la décision de clôture ne sont et ne
peuvent être le signe d’une prévention, mais exprimerait le souci de procéder
de manière diligente et avec célérité. Il ressortirait par ailleurs clairement et
de manière inéquivoque de la décision d’entrée en matière, de l’ordonnance
d’exécution et de la décision de clôture que le MP-GE exécute une requête
italienne dans le cadre d’une instruction fondée sur des soupçons, de sorte
que la tournure soulevée par A. dans sa requête ne saurait être vue comme
un signe de prévention, mais comme un considérant typique de l’entraide
portant sur l’adéquation et la proportionnalité d’une transmission (act. 6,
p. 3-4).
5.2.3 Comme le relève B. dans sa réponse, l’on ne saurait conclure de la formula-
tion employée dans la décision de clôture une prévention à l’encontre d'A.,
d’autant plus que l’emploi du conditionnel est fréquemment utilisé par B. pour
décrire les activités ou infractions dont est suspecté A.. Ainsi, dans la déci-
sion d’entrée en matière du 11 octobre 2018, en reprenant les faits exposés
par l’autorité requérante, il indique que ces personnes « sont suspectées
d’avoir pris part, entre 2010 et 2015, à un schéma corruptif » (dossier MP-
GE, CP_405_2018, p. 179). Puis lorsqu’il ordonne le séquestre à la banque
C., il précise que « Le séquestre des avoirs est ordonné en raison des soup-
çons de l’Etat requérant que les avoirs sont l’instrument ou le produit d’in-
fractions de corruption d’agents publics étrangers » (dossier MP-GE,
CP_405_2018, p. 185). Il évoque ainsi généralement et à de multiples re-
prises l’existence de soupçons dont le requérant fait l’objet, et non d’une cul-
pabilité avérée. Il sied au surplus de relever que la question de la culpabilité
de l’intéressé dans la procédure étrangère n’est pas pertinente pour l’autorité
exécutant une demande d’entraide. L’autorité suisse saisie d’une requête n’a
pas à se prononcer sur la réalité des faits. Elle ne s’écarte des faits décrits
par l’autorité requérante qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évi-
dentes et immédiatement établies (ATF 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du Tri-
bunal fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007 consid. 2.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Les autres éléments
soulevés par le requérant ne permettent pas davantage de retenir une appa-
rence de prévention de la part du magistrat. En effet, le fait que, selon le
requérant, le délai pour produire ses déterminations était insuffisant tout
comme le fait que le MP-GE n’aurait pas suffisamment tenu compte des dé-
terminations en question ne constituent pas d’indices de prévention, particu-
lièrement une indication que B. serait convaincu de la culpabilité d'A. Ces
éléments ont au contraire trait à l’aspect formel de la procédure d’entraide,
et les éventuelles violations peuvent faire l’objet d’un recours, ce qui est par
- 8 -
ailleurs le cas dès lors qu'A. a recouru contre la décision de clôture. La pro-
cédure menée par B. ne prête ainsi pas le flanc à la critique et les délais
appliqués ne sont pas contraires au droit. En effet, afin de respecter le prin-
cipe de célérité qui prévaut en matière d’entraide (v. art. 17a al. 1 EIMP), il
n’est pas arbitraire de fixer à la personne touchée par les mesures d’entraide
un délai d’une quinzaine de jour, délai ayant de plus été prolongé par la suite.
La même conclusion s’impose s’agissant de la décision de clôture rendue
quelques jours seulement après que les déterminations du requérant aient
été adressées au MP-GE. Il n’y a pas lieu d’y voir un indice de prévention,
mais bien plus un respect du principe de célérité susmentionné. L’on ne sau-
rait ainsi retenir une quelconque apparence de prévention du Procureur B. à
l’encontre d'A.
6. Il s’ensuit que la requête est mal fondée et doit être rejetée.
7. Le requérant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 3'000.-- (v. art. 73 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tri-
bunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà ver-
sée.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La requête est rejetée.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge du requérant.
Bellinzone, le 25 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Charles Poncet
- B., Procureur
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compé-
tence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF). Ces
décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas
faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2, 1re phrase LTF). Si le recours contre les décisions préjudicielles
et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions
peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur
le contenu de celles-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy