Arrêt du 18 avril 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Tito Ponti et Cornelia Cova,
la greffière Victoria Roth
Parties A. S.A., représentée par Mes Thomas Sprenger et
Yves Pellet, avocats,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.11
- 2 -
Faits:
A. Le 13 mars 2018, le Département américain de justice (Department of
Justice; ci-après: DOJ) a demandé l’entraide aux autorités suisses dans le
cadre d’une enquête dirigée contre B. La compagnie pétrolière d’Etat du
Venezuela, C. SA, aurait, en mars 2012, conclu un contrat de prêt avec
plusieurs sociétés-écran. Elle leur emprunterait des Bolivars (devise locale)
et rembourserait en dollars américains à un taux lucratif fixé par l’Etat; le
gouvernement du Venezuela possédant un système d’échange de devises
étrangères par lequel celui-ci échange ses devises locales (bolivars) à un
taux fixe pour des dollars américains, bien inférieur au véritable taux
d’échange économique. Ceci aurait été possible grâce à des paiements
corruptifs faits à des officiels vénézuéliens. Les dollars américains pouvaient
ensuite être changés au marché noir permettant la réalisation d’une plus-
value importante. Plus de 4,5 milliards de dollars américains auraient été
ainsi détournés, principalement à travers des comptes ouverts en Suisse par
B. Il aurait en outre perçu 22 millions de dollars américains via des
commissions, dont une partie aurait été utilisée pour acheter des biens
immobiliers aux Etats-Unis (act. 7.1).
B. La demande d’entraide a été complétée le 25 mai 2018. Parmi les sociétés
impliquées figure également la société D. SA, laquelle aurait participé aux
opérations précitées en utilisant des comptes en Suisse. L’autorité
requérante a notamment identifié un versement de USD 1'000'000.--
effectué le 25 mai 2012 à destination d’un compte suisse appartenant à
A. S.A. (ci-après: la recourante), auprès de la banque E. SA à Zurich. Dans
sa requête complémentaire, l’autorité requérante sollicite notamment la
remise de la documentation bancaire complète relative aux comptes détenus
par A. S.A. auprès d’E. SA depuis le 1er janvier 2012 à ce jour (act. 7.2).
C. Par décision du 25 juillet 2018, l’Office fédéral de la justice, par son office
central USA (ci-après: Office USA), est entré en matière sur la demande
américaine et en a confié l’exécution au Ministère public de la République et
canton de Genève (ci-après: MP-GE; act. 7.3). Les faits sous enquête
peuvent être qualifiés, selon l’Office USA, de blanchiment d’argent (art. 305bis
CP), de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) et de corruption
privée passive (art. 322novies CP).
D. En exécution de la décision précitée, le MP-GE a requis, par ordonnance de
dépôt du 20 septembre 2018, l’édition de la documentation bancaire
concernant la recourante, notamment les documents d’ouverture complets,
- 3 -
l’existence d’un safe, les relevés et avis de mouvements de compte du
1er janvier 2012 à ce jour, les estimations complètes et détaillées au
31 décembre des années 2012 à 2017 et du jour ainsi que les notes internes
et la correspondance (act. 7.4).
E. Le 12 octobre 2018, l’Office USA a informé E. SA que l’interdiction de
communiquer qui avait été ordonnée dans le cadre la décision d’entrée en
matière (cf. supra let. B) était levée et que celle-ci était autorisée à informer
ses éventuels clients touchés par l’ordonnance de dépôt du MP-GE
(cf. supra let. C) de l’existence de la demande d’entraide et de tous les faits
en rapport avec elle (act. 7.5).
F. Par décision de clôture du 21 décembre 2018, l’Office USA a ordonné la
transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative au
compte n°1 ouvert au nom de A. S.A. auprès d’E. SA (act. 2).
G. A. S.A. interjette un recours contre la décision précitée par mémoire du
25 janvier 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Elle conclut en substance à l’annulation de la décision de clôture (act. 1).
H. Lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, les parties
maintiennent leurs conclusions (act. 7; 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
1.2 La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
- 4 -
traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’Office USA
relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les
décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
1.4 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
1.5 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes
de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du
compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
En tant que titulaire des relations bancaires visées par la décision querellée,
la recourante a qualité pour attaquer celle-ci.
1.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le fond.
2.
2.1 Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle, la recourante dénonce une violation de son droit d’être
entendue, et ce à plusieurs titres. Elle n’aurait pas eu l’occasion de participer
à la procédure, elle aurait bénéficié d’un délai de recours de facto raccourci
et n’aurait pas eu accès au dossier complet. De plus, l’Office USA aurait
refusé, sans justes motifs, la mise sous scellés requise par la recourante
(act. 1, p. 7 ss).
2.2 L'art. 29 al. 2 Cst. consacre le droit d'être entendu, lequel découle également
du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le
droit d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée
- 5 -
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées). Par ailleurs, une autorité se rend coupable
d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des
griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération
des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III
235 consid. 5.2 p. 248).
2.3 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne
soit prise découle de ce droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294
du 7 octobre 2009 consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de
recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107
Ib 170 consid. 3 p. 175/176 et les références citées). La participation du
détenteur au tri des pièces à remettre à l'Etat requérant découle entre autres
de ce droit (ATF 129 I 85 consid. 4.1 et références citées; arrêts du Tribunal
fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2; 8C_509/2011 du
26 juin 2012 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du
7 octobre 2009 consid. 3.1.1). En matière d'entraide judiciaire, cela implique
pour la personne soumise à des mesures de contrainte d'aider l'autorité
d'exécution, notamment pour éviter que celle-ci n'ordonne des mesures
disproportionnées, partant inconstitutionnelles. Ainsi, la personne touchée
par la perquisition et la saisie de documents lui appartenant est tenue, sous
peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne
devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Ce devoir de
collaborer découle du fait que le détenteur des documents en connaît mieux
le contenu que l'autorité; il facilite et simplifie la tâche de celle-ci et concourt
ainsi au respect du principe de la célérité de la procédure ancré à l'art. 17a
al. 1 EIMP. Cette obligation est applicable non seulement dans la procédure
de recours, mais aussi au stade de l'exécution de la demande. Sous l'angle
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), il ne serait en effet pas admissible que le
détenteur de documents saisis laisse l'autorité d'exécution procéder seule
au tri des pièces, sans lui prêter aucun concours, pour lui reprocher après
coup, dans le cadre d'un recours, d'avoir méconnu le principe de la
proportionnalité. Encore faut-il que cette dernière donne au détenteur
l'occasion, concrète et effective, de se déterminer à ce sujet, afin de lui
permettre d'exercer son droit d'être entendu et de satisfaire à son obligation
de coopérer à l'exécution de la demande (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 2.1). Il sied
finalement de relever qu’une violation du droit d’être entendu peut toutefois
être réparée lors de la procédure de recours. L’irrégularité ne doit cependant
pas être particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer
et recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant
d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Une violation du droit d'être
- 6 -
entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans
le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2). En matière
d'entraide internationale, une telle réparation entre en ligne de compte afin
de respecter les principes de célérité et d'économie procédurale (art. 17a
EIMP). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne
peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Ainsi,
lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être
entendu, se défaussant par la même occasion sur l'autorité de recours (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e
éd. 2019, n° 472, p. 509-510).
2.4
2.4.1 Selon la recourante, l’Office USA ne lui aurait pas donné la possibilité de
s’exprimer, d’une part, à propos de la demande d’entraide en général, d’autre
part, à propos de la transmission de la documentation bancaire dont il est
question (act. 1, p. 7-8). La notification faite uniquement à la banque ne serait
pas suffisante, car celle-ci et la recourante se seraient mises d’accord sur
les modalités de communication. De son côté, l’Office USA soutient que la
notification effectuée à E. SA serait suffisante et que c’était à la banque d’en
informer sa cliente, dès lors que la recourante n’est pas domiciliée en Suisse
et n’a pas élu domicile en suisse (act. 2, p. 4). En outre, selon l’Office USA,
une convention de banque restante ne vaudrait pas élection de domicile au
sens de l’art. 80m al. 1 let. b EIMP, et la cliente supporterait donc les
conséquences si la banque ne devait pas l’avertir.
2.4.2 En application du principe du droit d’être entendu et en vertu de
l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont notifiées à l’ayant
droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant à l’étranger qui a
élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la partie qui habite à
l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en
Suisse (1ère phrase). A défaut, la notification peut être omise (2e phrase).
Dans les cas où la décision de clôture et/ou la décision d'entrée en matière
est notifiée à un établissement bancaire en l'absence d'une notification
formelle à l'intéressé, la jurisprudence considère que, lorsque le titulaire du
compte a conclu une convention dite de « banque restante », le délai de
recours commence à courir dès le lendemain du dépôt de la décision dans
le dossier de « banque restante » (ATF 124 II 124 consid. 2e). En effet, le
lien entre la banque et le titulaire relève du mandat. En vertu de l'obligation
de reddition de comptes, la banque doit renseigner le client et l'informer de
tous les faits qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la relation
- 7 -
contractuelle (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.24 du 27 avril 2016
consid. 2.2 et références citées). Il peut être attendu de la banque qu'elle
informe le titulaire de la relation saisie afin que l'intéressé puisse se
déterminer sur la conduite à tenir (ATF 130 IV 43 consid. 1.3 et références
citées). Si la banque n'a pas informé à temps le titulaire du compte des
décisions rendues ou qu'elle n'a pas pu le faire faute d'adresse valable, c'est
au titulaire du compte d'en assumer les conséquences. Dans ce cas, il n'y a
pas de violation du droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.85 du 14 février 2011 consid. 4.2 et références citées). Si le client
a indiqué à la banque qu'il ne souhaitait pas recevoir les communications
que la banque doit lui adresser mais que celles-ci doivent être conservées
par la banque dans son dossier (clause « banque restante »), chaque
communication effectuée « banque restante » est réputée valablement
notifiée et lui est opposable comme s'il l'avait personnellement reçue.
2.4.3 En l’occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que la banque et la
recourante ont conclu une convention de « banque restante ». La première
a, alors, l’obligation de conserver toute la correspondance du client (« All
correspondance, without exception, should be retained by the Bank as “hold
mail” […] »; act. 1.7). Dès lors que la recourante et la banque sont liées par
une convention dite de « banque restante », les communications notifiées à
la banque et déposées dans le dossier de « banque restante » sont
opposables au client comme s’ils les avait effectivement reçues (ATF 124 II
124 consid. 2e). L’obligation de confidentialité a été levée le 12 octobre 2018
par une notification à E. SA, celle-ci étant également en possession de la
demande initiale, de la demande complémentaire ainsi que de la décision
d’entrée en matière (act. 7, p. 2; 7.5). Rien ne permet de douter que E. SA
ait bien reçu dites notifications et les ait notifiés au dossier banque restante,
ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. La décision de clôture a
quant à elle été rendue le 21 décembre 2018 (act. 7.6). Plus de deux mois
se sont donc écoulés entre ces deux actes sans que la recourante,
domiciliée à l’étranger, ne se soit manifestée. Partant, au vu des
considérants ci-dessus (cf. supra, consid. 2.4.2), il était du devoir de la
banque d’avertir son client, et ce dernier d’assumer les conséquences d’une
omission de la banque. C’est dès lors à juste titre que l’Office USA a
communiqué la décision d’entrée en matière, la levée de confidentialité et la
décision de clôture uniquement à la banque. Une personne visée par une
procédure d’entraide en Suisse a le devoir de se manifester auprès de
l’autorité d’exécution dès qu’elle a connaissance de ladite procédure. Il
ressort de la jurisprudence que l’intérêt public lié à une exécution rapide des
décisions relatives à l’entraide internationale (art. 17a EIMP), de même que
le respect des règles de la bonne foi, imposent à celui qui entend prendre
part à ladite procédure qu’il se manifeste sans délai (v. ATF 124 II 124
- 8 -
consid. 2d/dd p. 130). La recourante, qui ne s’est par conséquent pas
prononcée sur la demande d’entraide en général alors que rien indique
qu’elle en aurait été empêchée, et, plus spécifiquement, sur la transmission
des documents dont il est question, ne peut pas se prévaloir d’une violation
de son droit d’être entendue. Celui-ci doit, sous cet angle, être rejeté.
2.4.4 Dès lors que l’Office USA a respecté la procédure de notification de la
décision pour un titulaire n’ayant pas élu de domicile en Suisse, l’argument
de la recourante, selon lequel le délai de recours aurait – de facto – été
raccourci (act. 1, p. 11), tombe à faux, tout comme l’argument selon lequel
l’Office USA ne lui aurait pas donné la possibilité de s’exprimer. Quoi qu’il en
soit, même en voulant admettre l’hypothèse d’une violation du droit d’être
entendu, ce qui, en l’espèce, est manifestement à écarter, une telle violation
aurait été réparée dans le cours de la présente procédure (v. supra
consid. 2.3 in fine).
2.5
2.5.1 La recourante soutient ensuite que l’Office USA aurait, de façon injustifiée,
refusé de procéder à la mise sous scellés des documents la concernant
(act. 7.10). L’Office USA retient que dite demande serait sans objet dès lors
que la phase d’exécution était déjà terminée et que, de toute manière, seule
la banque, en tant que détentrice, aurait pu solliciter la pose de scellés.
Partant la révocation de la décision de clôture devrait être refusée (act. 7,
p. 2 et 3).
2.5.2 Contrairement à ce que l’Office USA prétend, la recourante serait légitimée
à solliciter la mise sous scellés. En effet, le message du Conseil fédéral à
propos de l’art. 248 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 9 EIMP) fait
mention d’une interprétation élargie du terme « détenteur ». La personne qui
est autorisée à disposer des documents concernés par la mise sous scellés,
notamment le titulaire du compte bancaire, doit également être considérée
comme « détenteur » et peut, par conséquent, demander la mise sous
scellés (ATF 140 IV 28 consid. 4.3.3 et les références citées).
Cependant, la requête de la recourante doit de toute manière être rejetée. Il
convient en effet de relever que la demande de mise sous scellés est
irrecevable. Elle aurait en effet dû être formulée directement auprès de
l'autorité d'exécution et non pour la première fois devant l'autorité de recours
(art. 248 CPP par renvoi de l'art. 9 EIMP). Partant, et au vu des considérants
ci-dessus (cf. supra 2.4), la recourante ne peut pas se prévaloir du fait qu’elle
n’eût pas été avertie de la procédure en cours pour justifier une requête
tardive de mise sous scellés. Le grief de la violation du droit d’être entendu
et, partant, du droit à un procès équitable doit dès lors, sous cet angle, être
- 9 -
également rejeté.
2.6
2.6.1 La recourante soutient ensuite que l’accès au dossier aurait été insuffisant,
l’Office USA ne lui aurait pas transmis toutes les pièces (act. 1, p. 11; 12).
L’Office USA a reconnu avoir, par erreur, omis d’adresser une copie du
courrier de levée de la confidentialité qui avait été adressée à la banque le
12 octobre 2018 (act. 7.13). Dans sa réponse au recours, il a toutefois
indiqué que celui-ci ne serait pas essentiel pour permettre à la recourante de
se déterminer sur la demande d’entraide et faire valoir les motifs qui
s’opposeraient à la transmission de la documentation bancaire (act. 7, p. 3).
2.6.2 En sus des considérants ci-dessus, il convient de rappeler que le droit de
consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour l'issue de la
cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes peut être
refusée (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a p. 227). En
matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œuvre par
l’art. 9 LTEJUS. Cette disposition permet à l'ayant droit, à moins que certains
intérêts ne s'y opposent (art. 9 al. 2 LTEJUS), de consulter le dossier de la
procédure, la demande d'entraide et les pièces annexées. La consultation
ne s'étend en tout cas qu'aux pièces pertinentes (ATF 119 Ia 139 consid. 2d;
118 Ib 438 consid. 3) et, selon l'art. 9 al. 1 LTEJUS a contrario, qu'aux pièces
fournies par l'autorité requérante.
2.6.3 En l’espèce, la recourante, par courrier du 15 janvier 2019, a requis que lui
soit transmise la copie de l’ensemble des pièces du dossier (act. 7.8). Par
missive du 16 janvier 2019, l’Office USA a envoyé à la recourante les pièces
pertinentes (sur une clef USB), dont la documentation bancaire requise par
les autorités américaines (act. 7.9). Il a cependant omis de transmettre la
copie du courrier du 12 octobre 2018 précité. Celle-ci contenait l’information
faite à la banque que la confidentialité était levée et que celle-ci pouvait
informer son client de la procédure dont il faisait l’objet en Suisse. Force est
de constater que cette omission ne saurait être qualifiée de grave. En effet,
la pièce en question, qui ne contenait pas d’autres informations, n’était pas
indispensable pour permettre à la recourante de prendre connaissance des
aspects essentiels de la procédure et, le cas échéant, de faire valoir des
motifs qui s’opposeraient à la demande d’entraide. Elle a d’ailleurs déposé
un recours motivé et a détaillé les raisons pour lesquelles, selon elle, la
transmission devrait être refusée. Elle n’indique en tout état de cause pas en
quoi cette omission l’aurait empêchée de faire valoir tous ses moyens.
2.7 Compte tenu de ce qui précède, le grief relatif à la violation du droit d’être
entendu doit être rejeté.
- 10 -
3.
3.1 La recourante invoque également une violation de l’art. 28 TEJUS. L’autorité
américaine qui a fait la demande d’entraide ne serait pas compétente (act. 1,
p. 14; 15). Aucune procuration expresse ne figurerait dans la demande, de
sorte que F., signataire de la demande d’entraide, ne serait pas compétant
à ce propos.
3.2 Conformément à l’art. 28 al. 1 TEJUS, le traitement des demandes d’entraide
judiciaire incombe à un office central. Aux Etats-Unis, celui-ci est le DOJ ou
un mandataire désigné à cet effet. En l’espèce, la demande a été effectuée
par F., directeur adjoint de l’Office of International Affairs, qui fait partie de la
Criminal Division, qui fait, lui, partie du DOJ, soit l’autorité compétente pour
adresser une demande d’entraide (act. 7.1, p. 1). En vertu du principe de la
bonne foi entre les Etats, il n’y a pas de raison de douter que celui-ci ne soit
pas compétent pour requérir, au nom du DOJ, l’entraide judiciaire à la
Suisse. Partant, il n’y a pas non plus de motif de mettre en doute la valeur
des informations fournies par le DOJ dans sa demande d'entraide. L’analyse
de la recourante ne saurait dès lors être suivie (v. également arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2013.199-201 du 14 janvier 2014 consid. 3.1), de
sorte que ce grief, mal fondé, doit également être rejeté.
4.
4.1 La recourante se plaint également d’une violation du principe de la
proportionnalité (act. 1, p. 12 ss). Selon elle, il n’existerait aucun lien entre la
recourante et l’enquête menée aux Etats-Unis, hormis le seul virement de
USD 1'000'000.-- du 25 mai 2012 (cf. supra let. A). Le montant serait
d’ailleurs bien inférieur au montant total du produit estimé des infractions en
question et ne saurait dès lors constituer un lien suffisant. En outre, il ne
serait pas proportionnel de transmettre les documents bancaires sur une
période de sept ans (de 2012 à 2018), alors que les faits se sont déroulés
entre 2012 et 2014. Elle soutient également que la transmission de la
documentation bancaire entraînerait un danger pour les ayants-droit
économiques du compte, de nationalité vénézuélienne, et leur famille, au vu
de la situation politique actuelle au Venezuela.
4.2 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l’art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse
d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat
requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la
- 11 -
demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les
conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de
l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe
de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle,
il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque les faits
s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C’est en effet le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits,
d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement
d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit,
mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité
d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du
13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010
consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 5e éd. 2019, n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
- 12 -
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
4.3 En l’espèce, l’on rappelle que l’autorité requérante enquête sur les
agissements de B., soupçonné de plusieurs infractions pénales. Selon le
dossier de l’Office USA, il a été démontré qu’il existe au moins un
mouvement de fonds entre A. S.A. et D. SA, société qui aurait également été
impliquée dans les agissements de B. C’est cette société même qui aurait
par la suite effectué le virement de USD 1'000'000.-- le 25 mai 2012. Partant,
bien que le montant puisse être inférieur au montant total du produit estimé
des infractions, il n’apparaît pas disproportionné, mais au contraire conforme
au principe de l’utilité potentielle, que l’autorité requérante veuille vérifier qu’il
n’existe pas d’autres mouvements de fonds sur le compte de la recourante.
De plus, même si les faits semblent se limiter aux années 2012 à 2014 selon
la commission rogatoire, il n’en demeure pas moins que l’autorité requérante
dispose d’un intérêt à vérifier elle-même que la recourante n’ait pas été
impliquée dans des transactions ultérieures, dès lors que l’enquête est
encore en cours. Partant, et contrairement aux affirmations de la recourante,
la documentation bancaire à partir de l’année 2012 présente une utilité
potentielle pour l’enquête étrangère, et elle a expressément été sollicitée par
les autorités américaines. Il existe ainsi un lien de connexité suffisant qui
justifie la transmission de ces données, dès lors que l’entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge.
- 13 -
4.4 Enfin, l’argument selon lequel les ayants-droit économiques et leur famille
seraient en danger dans le cas où la documentation serait lue par des tiers
et que les informations finiraient dans les mains de criminels ne saurait en
l’espèce être suivi. La recourante ne démontre pas concrètement être
exposée à un danger, mais se contente d’exposer la situation générale,
certes compliquée, du Venezuela. De plus, les arguments avancés
concernant des tiers n’ont pas à être examinés par l’autorité de céans. Dans
tous les cas, en vertu du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst) et du
principe de la spécialité (art. 67 EIMP) entre les Etats, il n’y a pas de raison
de douter que l’Etat traitera de manière confidentielle toute la documentation
transmise dans le cadre de l’entraide demandée.
4.5 Le grief de violation du principe de la proportionnalité est donc mal fondé.
5. Il s’ensuit que le recours est mal fondé et doit, partant, être rejeté.
6. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La
recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, fixés à CHF 5'000.--
(art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du
31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement
couverts par l’avance de frais effectuée.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, intégralement couvert par l'avance de frais
versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 18 avril 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Mes Thomas Sprenger et Yves Pellet, avocats
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy