Arrêt du 6 mars 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représenté par Me Alexis Bolle, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire gratuite (art. 65 PA)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.13
Procédure secondaire: RP.2019.4
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La Cour des plaintes, vu:
- la note diplomatique du Parquet général du Portugal du 5 février 2018,
requérant l’arrestation et l’extradition de A. pour des faits d’escroquerie
aggravée et falsification ou contrefaçon de documents (act. 4.1),
- le mandat d’arrêt en vue d’extradition émis par l’Office fédéral de la justice
(ci-après: OFJ) le 3 octobre 2018 à l’encontre de A. (act. 4.3),
- l’arrêt de la Cour de céans du 13 novembre 2018, rejetant le recours déposé
par l’intéressé à l’encontre du mandat d’arrêt (act. 4.5),
- la décision d’extradition de l’OFJ du 22 janvier 2019, accordant l’extradition
de A. au Portugal pour les faits mentionnés dans la demande d’extradition
du 5 février 2018 (act. 1.2),
- le recours du 30 janvier 2019 à l’encontre de la décision précitée, déposé
par l’extradable sous la plume de son conseil et concluant en substance à
l’annulation de la décision d’extradition et à la remise en liberté immédiate
de A. (act. 1),
- la réponse de l’OFJ du 11 février 2019, concluant au rejet du recours (act. 4),
- le courrier du recourant du 21 février 2019, soit dans le délai imparti par la
Cour de céans pour répliquer, indiquant qu’il retire le recours déposé le
30 janvier 2019 (act. 6),
- les déterminations de l’OFJ du 28 février 2019, concluant que les frais
doivent être mis à la charge du recourant (act. 8),
et considérant:
que suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2018.174 du 15 juin 2018, RR.2017.316 du
17 janvier 2018 et RR.2017.71 du 12 avril 2017 et les références citées);
qu’en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
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autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui
succombe au sens de l’art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2018.174, RR.2017.316 et RR.2017.71 précités et les références citées);
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré retirer son recours par courrier du
21 février 2019, soit dans le délai imparti pour déposer la réplique et par
conséquent avant la fin de l’échange d’écritures;
que partant, le recourant doit en principe supporter les frais engagés
jusqu’ici, lesquels sont fixés à 400.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP
et 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA;
qu’il en irait différemment si l’on admettait la requête d’assistance judiciaire
gratuite déposée par le recourant;
qu’en effet, selon l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec est,
à sa demande, dispensée de payer les frais de la procédure;
que la partie qui requiert l’assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes
les indications nécessaires, preuves à l’appui, à la détermination de ses
revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image
fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la
fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a), étant précisé que si les
données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une
image complète et cohérente de sa situation financière, la requête
d’assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu’il n’a pas été en
mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du
Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006 consid. 6.1; cf. également
BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten,
Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, p. 189 ss;
qu’en l’espèce, le recourant a retourné le formulaire d’assistance judiciaire
qui lui avait été transmis, sans toutefois remplir les rubriques « Fortune »,
« Dettes », « Dépenses [mensuelles] », « Dépenses exceptionnelles
prévues » et « Revenus » de ce document et indiquant simplement « néant »
ou « détenu »;
que ces éléments ne permettent pas de donner une image complète et
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cohérente de la situation financière du recourant au sens de la jurisprudence
précitée, la seule mention du fait qu’il soit détenu n’étant pas de nature à
permettre au recourant d’omettre toute indication;
que pareil constat conduit déjà au rejet de la demande d’assistance
judiciaire;
que dans tous les cas, au vu des conclusions prises par le recourant, du
dossier de la cause et des motifs fournis à l’appui du recours, lesquels
s’avèrent manifestement infondés à la lumière d’un état de fait constant,
respectivement de principes juridiques claires et indiscutés, les conclusions
sont en l’espèce vouées à l’échec de sorte que l’assistance judiciaire doit
pour ce motif également être refusée, et les frais tels que fixés supra mis à
la charge du recourant.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2019.13 est rayée du rôle.
3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4. Un émolument de CHF 400.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alexis Bolle, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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