Arrêt du 8 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Julienne Borel
Parties A. LTD, représentée par Me Frédéric Serra,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Ukraine
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.146
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La Cour des plaintes, vu:
- La décision de clôture du 17 mai 2019 rendue par le Ministère public du canton
de Genève (ci-après: MP-GE) suite à une demande d’entraide pénale
internationale du 2 décembre 2016 adressée aux autorités suisses par
l’Ukraine (act. 2.1),
- Le recours du 20 juin 2019 interjeté par A. LTD contre le prononcé précité
(act. 1),
- la lettre recommandée du 21 juin 2019 par laquelle la Cour de céans a imparti
à la recourante un délai au 4 juillet 2019 pour s’acquitter d’une avance de frais
de CHF 5'000.-- et transmettre une procuration datée et signée ainsi que des
documents démontrant que la société recourante existait au jour du dépôt du
recours et établissant l’identité du signataire de la procuration et l’habilitation
de celui-ci à représenter la recourante (act. 4),
- l’avertissement donné à cette occasion qu’à défaut de paiement de l’avance
de frais et de transmission des documents requis dans le délai imparti, il ne
sera pas entré en matière sur le recours (act. 4),
- la demande de prolongation du délai au 19 juillet 2019, formulée par le conseil
de la recourante, tant pour le versement de l’avance de frais que pour la
transmission des documents précités (act. 5),
- l’ultime et unique prolongation de délai accordée et le report de celui-ci au
15 juillet 2019 (act. 5),
- la nouvelle requête de prolongation de délai au 22 juillet 2019 formulée le
12 juillet 2019 par la recourante (act. 7),
- la transmission, le 15 juillet 2019, d’une procuration récente, signée et datée,
d’un écrit de l’Etude B. à Londres et d’un extrait du British Virgin Islands
Business Compagnies Act, 2004 (act. 7.3),
- la remise, le 16 juillet 2019, d’un certificate of incumbency de la recourante
daté du 15 juillet 2019 ainsi qu’une requête de prolongation de délai pour le
paiement de l’avance de frais (act. 8 et 8.1),
- le paiement de l’avance de frais intervenu le 31 juillet 2019 (act. 9),
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et considérant:
qu’en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation
des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Cour de céans est
compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes;
qu’aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi des art. 12 EIMP et 39 al. 2
let. b LOAP), le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1); que si le
recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du
recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement
irrecevable, l'autorité de recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire
pour régulariser le recours (al. 2); que l’autorité de recours avise en même temps le
recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si
les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours
irrecevable (al. 3);
que lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne
morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs de
représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une procuration
écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012 du 1er octobre 2012
consid. 2.2 et référence citée); que dans ce domaine, les parties sont soumises à
un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut être l’irrecevabilité de
l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);
que du fait que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la
procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement
s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une
ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer, dès le début de la
procédure, un acte de recours complet et, par conséquent, s’agissant du cas
d’espèce, de produire à l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la
société recourante au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire de la
procuration et des pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;
qu’en l’occurrence, malgré la prolongation du délai accordée et l’avertissement qu’à
défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours, la société recourante a déposé
tardivement le certificate of incumbency la concernant et démontrant qui était
habilité à la représenter;
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que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés (art. 63
al. 4, 1re phrase PA);
que l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce
montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière
(art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son
échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un
compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
qu’en l’espèce, le 21 juin 2019, un délai a été imparti à la recourante au 4 juillet 2019
pour s’acquitter de l’avance de frais, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé il ne serait pas entré en matière sur son recours;
que malgré la prolongation de délai, ultime, octroyée au 15 juillet 2019, la recourante
s’est acquittée tardivement de l’avance de frais, soit le 31 juillet 2019;
que le recours est par conséquent irrecevable;
qu’en règle générale, les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les
émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA); que la partie dont le recours est irrecevable est
également considérée avoir succombé;
que le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des
frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
qu’en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent
arrêt, lesquels sont fixés, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 1'000.--, montant
couvert par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée, et que par conséquent la
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à Me Frédéric Serra le solde par
CHF 4'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.--, couvert par l’avance de frais de
CHF 5'000.-- déjà versée, est mis à la charge de A. LTD. La caisse du
Tribunal pénal fédéral restituera à Me Frédéric Serra le solde par
CHF 4'000.--.
Bellinzone, le 8 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Frédéric Serra, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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