Arrêt du 13 août 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A., actuellement détenu,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Pays-Bas
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Elargissement (art. 50 al. 3 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2019.160 + RH.2019.16
- 2 -
Faits:
A. Le 14 avril 2015, les Pays-Bas ont adressé à l’Office fédéral de la justice,
Unité extraditions (ci-après: OFJ), une demande formelle d’extradition à
l’encontre de A., ressortissant pakistanais. Par courrier du 15 février 2016,
l’OFJ a informé les autorités hollandaises que, suite aux vérifications
effectuées, l’intéressé ne se trouverait plus en Suisse depuis plus d’un an,
de sorte qu’il était impossible pour l’OFJ de poursuivre la procédure
d’extradition engagée (RR.2019.160, act. 6.0).
B. Les autorités néerlandaises ont inscrit A. dans le Système d’Information
Schengen (SIS) le 8 juillet 2018, pour arrestation en vue d’extradition. Il est
recherché pour l’exécution d’une peine privative de liberté de huit ans pour
des faits qualifiés notamment par l’Etat requérant de participation à une
organisation criminelle et escroquerie. La recherche internationale
néerlandaise fut complétée le 3 octobre 2018 par le dispositif du jugement
n° 09/997101-12 rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de La Haye
(RR.2019.160, act. 6.1 et 6.2).
C. Le 15 avril 2019, l’OFJ a adressé, par fax, au Ministère public de la
République et canton de Genève (ci-après: MP-GE) une ordonnance
provisoire d’arrestation concernant A., afin que celui-ci soit placé en
détention extraditionnelle et auditionné par les autorités genevoises sur la
recherche internationale émise par les Pays-Bas (RR.2019.160, act. 6.3).
Le même jour, l’OFJ a informé les autorités de l’Etat requérant de
l’arrestation de A. en Suisse, et les a invitées à transmettre au plus vite une
demande formelle d’extradition aux autorités helvétiques (RR.2019.160,
act. 6.4).
D. A. a été auditionné par le MP-GE le 15 avril 2019. A cette occasion, il a
indiqué souffrir d’une leucémie et avoir été hospitalisé plusieurs mois aux
B. Il a en outre produit, par l’intermédiaire de son conseil, un certificat
médical indiquant qu’il devait impérativement être hospitalisé au quartier
carcéral des B. Il s’est par ailleurs opposé à son extradition, indiquant qu’il
avait tous ses liens en Suisse et était gravement malade de sorte qu’il n’y
aurait pas de risque de fuite (RR.2019.160, act.6.5).
E. L’OFJ a requis, par fax du 16 avril 2019 adressé aux B., un rapport
décrivant l’état sanitaire général de A., afin de déterminer les modalités
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d’une éventuelle détention extraditionnelle. Il souhaitait ainsi savoir si
l’intéressé était globalement apte à subir une privation de liberté et, dans
l’affirmative, si des précautions devaient, le cas échéant, être envisagées
(RR.2019.160, act. 6.7). Le même jour, l’OFJ a requis des autorités
néerlandaises des compléments d’information sur les faits pour lesquels
l’intéressé a été condamné, en leur impartissant un délai au 17 avril 2019.
F. Après avoir reçu des autorités néerlandaises les compléments
d’information requis sur les faits pour lesquels A. a été condamné, l’OFJ a,
le 17 avril 2019, émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre
de celui-ci. Le mandat lui a été notifié le 18 avril 2019 par l’intermédiaire de
son conseil (RR.2019.160, act. 6.8 et 6.9).
G. La Cour de céans a, par arrêt du 12 juin 2019, rejeté le recours déposé par
A. à l’encontre du mandat d’arrêt en vue d’extradition (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RH.2019.9). Dans le cadre de cette procédure de recours,
ont été produits d’une part un rapport médical établi par les B. le 23 avril
2019 et d’autre part un scan du passeport de A.
H. Le Ministère néerlandais de la justice a envoyé la demande formelle
d’extradition à l’OFJ en deux parties, la première le 26 avril 2019
(RR.2019.160, act. 6.11) et la seconde le 8 mai 2019 (RR.2019.160,
act. 6.15). Ces documents ont été transmis au MP-GE afin d’être portés à
la connaissance de l’intéressé dans le cadre d’une audition. Celle-ci a eu
lieu le 15 mai 2019 et A. a réitéré son refus d’être extradé aux Pays-Bas
(RR.2019.160, act. 6.17).
I. Sous la plume de son conseil, A. a adressé à l’OFJ ses observations à la
demande d’extradition néerlandaise le 27 mai 2019 (RR.2019.160,
act. 6.22). Le 4 juin 2019 le défenseur de A. a indiqué à l’Office que, d’après
les informations obtenues auprès des B., l’état de santé de l’intéressé se
serait dégradé et a requis que les médecins suisses de l’intéressé soient
interpellés au sujet de son état de santé actuel et de la comptabilité ou non
avec une remise aux Pays-Bas (RR.2019.160, act. 6.23).
J. Par décision d’extradition du 6 juin 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de A.
aux Pays-Bas pour les faits relatifs à la demande d’extradition néerlandaise
du 26 avril 2019 et complétée le 8 mai 2019 (RR.2019.160, act. 1.1).
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K. A. recourt à l’encontre de la décision d’extradition précitée par mémoire de
son conseil du 8 juillet 2019. Il conclut en substance à l’annulation de dite
décision, au refus de l’extradition ainsi qu’à sa libération immédiate
(RR.2019.160, act. 1). Dans sa réponse du 17 juillet 2019, l’OFJ conclut au
rejet du recours (RR.2019.160, act. 6). Le recourant persiste dans ses
conclusions dans sa réplique du 19 juillet 2019 (RR.2019.160, act. 8).
L. Le 9 juillet 2019 sous la plume de son conseil, A. adresse une demande de
mise en liberté à l’OFJ. A l’appui de celle-ci il propose des mesures de
substitution à la détention, soit l’assignation à résidence avec surveillance
électronique (1), la saisie de ses documents d’identité (2), l’obligation de se
présenter régulièrement auprès d’un service administratif (3) et, en sus (4),
le dépôt d’une caution d’un montant de CHF 500'000.--. Il joint à sa
demande sa déclaration fiscale pour l’année 2017, le récapitulatif, pour
l’année 2018, du salaire qu’il a perçu auprès de la société C. SA ainsi que
ses fiches de salaire pour les mois de juillet à décembre 2018 (dossier
RH.2019.16, act. 1.3).
M. Par décision du 11 juillet 2019, l’OFJ rejette la demande de mise en liberté
de A. Il estime que ce dernier n’indique pas dans quelle proportion le
montant proposé à titre de caution proviendrait de ses propres deniers, de
sorte qu’il ne serait pas possible d’apprécier la mesure dans laquelle lui
et/ou ses proches seraient affectés par la perte du montant proposé en cas
de fuite (dossier RH.2019.16, act. 1.1).
N. A. recourt à l’encontre de cette dernière décision par mémoire du
19 juillet 2019. Il conclut en substance à l’annulation de la décision
attaquée et à sa remise en liberté immédiate dès le dépôt d’une caution de
CHF 500'000.--, en sus des autres mesures de substitutions proposées
(dossier RH.2019.16, act. 1). Dans sa réponse du 29 juillet 2019, l’OFJ se
réfère intégralement à sa décision ainsi qu’à l’arrêt RH.2019.9 rendu le
12 juin 2019 par la Cour de céans et renonce pour le surplus à se
déterminer sur les griefs allégués par le recourant dans son mémoire
(dossier RH.2019.16, act. 3). A. renonce à répliquer (ibidem, act. 4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.
2015 p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la
jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.97 et RR.2017.69 du 30 juin 2017
consid. 3; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1; RR.2008.216 +
RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
Vu la connexité évidente existant entre la décision d’extradition et la
décision refusant la remise en liberté du recourant, il y a lieu de joindre les
causes RR.2019.160 et RH.2019.16.
2.
2.1 Les procédures d’extradition entre la Suisse et les Pays-Bas sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et le 15 mai 1969 pour les Pays-Bas, par le premier
protocole additionnel à la CEExtr du 15 octobre 1975 (PA I CEExtr;
RS 0.353.11), entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 12 avril
1982 pour les Pays-Bas, par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr
du 17 mars 1978 (PA II CEExtr; RS 0.353.12), entré en vigueur le 9 juin
1985 pour la Suisse et le 5 juin 1983 pour les Pays-Bas ainsi que par le
troisième protocole additionnel à la CEExtr du 10 novembre 2010 (PA III
CEExtr; RS 0.353.13), entré en vigueur le 1er novembre 2016 pour la
Suisse et le 1er novembre 2012 pour les Pays-Bas. Les art. 48 ss de la
Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239
du 22 septembre 2000 p. 19 à 62), rectifiés par la décision 2007/533/JAI
du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et
l’utilisation du Système d’information Schengen de deuxième génération
(SIS II), en l’occurrence le chapitre V, art. 26 à 31 (Journal officiel de l’Union
européenne L 205 du 7 août 2007 p. 63), s’appliquent également à
l’entraide pénale entre la Suisse et les Pays-Bas.
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La loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou
implicitement par les traités. Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est
plus favorable à l’octroi de l’extradition que ces derniers (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2). L’application de
la norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
2.2
2.2.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L’extradable a qualité pour recourir
au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269
consid. 2d). Formé dans les trente jours à compter de la notification de la
décision d’extradition (art. 50 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]), le recours déposé à l’encontre de la
décision de l’OFJ accordant l’extradition (cause RR.2019.160) est donc
recevable.
2.2.2 La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté
(art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la
décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2 EIMP
et 37 al. 2 let. a ch. 1 LOAP). Le recours déposé le 19 juillet 2019 à
l’encontre de la décision de l’OFJ refusant la demande de mise en liberté
du recourant du 11 juillet 2019 est ainsi recevable (cause RH.2019.16).
2.3 Les recours sont recevables de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur
le fond.
I. Recours contre la décision d’extradition (cause RR.2019.160)
3. Le recourant invoque une violation de l’art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). L’OFJ n’aurait pas tenu compte de la
péjoration récente et importante de son état de santé et des traitements
devant désormais lui être administrés. La situation médicale du recourant
devrait conduire au refus de l’extradition (act. 1, p. 3 ss).
- 7 -
3.1 Selon l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
3.2 Selon la jurisprudence constante, il n’y a pas de raisons sérieuses de
penser que, lors d’une extradition dans les pays possédant une structure
d’Etat de droit, la personne poursuivie pourrait être exposée au risque
d’une violation de l’art. 3 CEDH. C’est pourquoi l’extradition est accordée à
ces Etats sans condition, c’est-à-dire sans que soit exigée dudit Etat la
remise de garanties diplomatiques – et ce indépendamment du risque de
violation des droits humains concrètement avancé par l’extradable (cf. par
exemple ATF 134 IV 156 consid. 6.7, JdT 2009 IV 59).
3.3 Le recourant estime que, au regard de l’art. 3 CEDH, les Etats Parties ont
l’obligation de protéger la santé des détenus. Ils doivent s’assurer que le
détenu bénéficie promptement d’un diagnostic précis et d’une prise en
charge adaptée. Il cite plusieurs arrêts de la CEDH consacrant ces
principes (act. 1, p. 4). Selon l’OFJ, la demande de libération déposée par
le recourant le 9 juillet 2019 et proposant notamment l’assignation à son
domicile permettrait de supposer que l’état de santé du recourant ne
nécessite plus une hospitalisation permanente et peut être
convenablement pris en charge par un traitement médical ambulatoire.
L’Office indique en outre être disposé de transmettre aux autorités
néerlandaises l’ensemble des certificats médicaux existants afin d’attirer
leur attention sur l’éventuelle nécessité d’une prise en charge médicale
adéquate à l’issue de la remise à l’Etat requérant, ceci en plus des éléments
d’ores et déjà communiqués au Ministère néerlandais de la justice en date
des 17 et 18 juin 2019 (act. 6, p. 7).
3.4
3.4.1 Les Pays-Bas sont un pays signataire de la CEDH ainsi que de la
Convention contre la torture, et appartiennent aux Etats à tradition
démocratique de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée
(cf. supra, consid. 3.2), ils sont réputés respecter la CEDH, sans qu’une
garantie ne soit exigée. Il n’y a ainsi pas de raison de douter que les Pays-
Bas soient en mesure d’assurer au recourant un traitement compatible
avec son état de santé, et que les B. ne sont pas les seuls à pouvoir lui
garantir un traitement efficace contre sa maladie. Les hôpitaux sont par
ailleurs parfaitement en mesure de communiquer entre eux afin d’assurer
une continuité dans le traitement du patient, de sorte que celui-ci bénéficie
du meilleur suivi. De plus, les lymphocytes du recourant étant stockés sous
forme congelée, ils sont réputés être aisément transportables en cas de
besoin. Le recourant lui-même estime être apte à séjourner chez lui plutôt
qu’à l’hôpital, de sorte qu’il ne nécessite pas une prise en charge constante
- 8 -
en milieu hospitalier. Enfin l’OFJ a déjà expressément attiré l’attention de
l’autorité étrangère de l’état de santé du recourant et a proposé de le faire
à nouveau en cas de remise du requérant.
3.4.2 Enfin, les différentes jurisprudences de la Cour européenne des droits de
l’homme citées par le recourant ne lui sont d’aucune aide. En effet, les
arrêts constatant une violation de l’art. 3 CEDH condamnent des Etats dont
les citoyens ont été victimes d’actes de torture ou n’ont pas bénéficié de
l’assistance médicale requise par leur état de santé, et non des cas où
l’extradition a été jugée incompatible avec l’état de santé du requérant, à
l’exception de l’affaire Aswat c. Royaume-Uni (requête n° 17299/12 du
16 avril 2013). Dans le cas Catalin Eugen Micu c. Roumanie (requête
n° 55104/13 du 5 janvier 2016), la Cour a estimé qu’il y avait une violation
de l’art. 3 CEDH en raison de la surpopulation carcérale subie par le
requérant, mais pas de violation de l’article précité en raison d’une
condamnation par l’hépatite C ou d’une défaillance dans le suivi médical en
prison. L’affaire Aleksandr Andreyev c. Russie (requête n° 2281/06 du
23 février 2016) concernait un requérant ayant subi des actes de torture
par la police. Le cas Blokhin c. Russie examinait la violation de l’art. 3
CEDH au détriment d’un enfant détenu dans un centre de détention pour
mineurs en vue d’une « rééducation comportementale ». La Cour a admis
la violation au motif que le pédiatre ayant suivi le requérant au centre de
détention n’avait pas la compétence nécessaire pour traiter son trouble
psychique, et que celui-ci n’avait de plus pas été examiné par un
neurologue ou un psychiatre ou s’était vu administrer les médicaments
prescrits par un psychiatre avant son placement, alors que l’adolescent
souffrait d’un trouble de l’attention avec hyperactivité et d’énurésie (requête
n°47152/06 du 18 février 2016). La Cour a en revanche nié la violation de
l’art. 3 concernant la compatibilité de l’état de santé du requérant avec sa
détention dans l’affaire Rywin c. Pologne (requête n° 6091/06 du 18 février
2016). Elle a estimé qu’un mauvais traitement devait atteindre un minimum
de gravité pour qu’une violation de l’art. 3 CEDH soit admise. Elle a de plus
rappelé qu’il incombe aux autorités nationales de faire en sorte que les
diagnostics et les soins médicaux dans les lieux de détention, y compris
dans les hôpitaux de prison, répondent à l’urgence et soient effectués de
manière fiable (arrêt précité, § 137). La Cour a ainsi reconnu que, si l’état
de santé du requérant – lequel souffrait de plusieurs maladies chroniques
(maladies cardiaques, diabète, etc.) – était préoccupant, celui-ci n’était pas
incompatible avec l’incarcération. Il pouvait ainsi être incarcéré dans un
établissement pénitentiaire doté d’une unité hospitalière où il pouvait avoir
un accès rapide aux soins en cas d’urgence et suivre son traitement
médicamenteux. La Cour a par ailleurs rappelé que l’on ne pouvait déduire
une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans
- 9 -
un hôpital civil un détenu, même si celui-ci souffre d’une maladie
particulièrement difficile à soigner (arrêt précité, § 138). Ce dernier arrêt
illustre par conséquent bien la problématique d’un détenu souffrant de
diverses maladies et ayant besoin de soins, et précise ainsi qu’une
détention peut être parfaitement compatible avec des problèmes de santé
déjà qualifiés de préoccupants, et qu’il incombe ainsi aux Etats de garantir
aux détenus des soins adaptés à leur état de santé et au traitement qu’ils
doivent prendre. En l’espèce, le recourant ne démontre pas que les Pays-
Bas ne seraient pas en mesure de lui garantir de tels soins, conformes aux
exigences précitées, ou ne disposent pas d’une unité hospitalière en milieu
carcéral permettant d’assurer un suivi ou une prise en charge immédiate
en cas d’urgence. Il ne cite par ailleurs aucun arrêt de la Cour européenne
des droits de l’homme ayant condamné ce pays pour violation de l’art. 3
CEDH en raison de l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec la
détention. Enfin, le seul cas cité par le recourant pouvant réellement être
comparé au cas d’espèce est l’affaire Aswat c. Royaume-Uni (requête
n° 17299/12 du 16 avril 2013), dans laquelle la Cour a eu à examiner si
l’extradition d’une personne soupçonnée de terrorisme et souffrant de
graves troubles mentaux vers les Etats-Unis, dans des conditions
incertaines, emporterait violation de l’art. 3 CEDH. Elle a répondu par
l’affirmative, notamment compte tenu de la gravité de l’état mental du
requérant et des conditions incertaines de détention aux Etats-Unis, pays
dans lequel le requérant n’avait pour le surplus aucune attache. Il y avait
ainsi un « risque réel que l’extradition du requérant dans un autre pays et
dans un milieu carcéral différent, potentiellement plus hostile, conduise à
une détérioration notable de son état de santé mental et physique et que
pareille détérioration atteigne le seuil de gravité de l’article 3 ». Le cas n’est
ainsi nullement comparable au cas d’espèce: d’une part les Etats-Unis ne
sont pas parties à la CEDH, de sorte qu’il ne saurait être admis qu’ils se
conforment à l’art. 3 de dite Convention, et d’autre part le pays avait une
politique de détention très sévère à l’encontre des personnes soupçonnées
de terrorisme, ce qui n’est pas le cas des Pays-Bas, lesquels ont un
système se rapprochant davantage du modèle suisse.
3.4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n’apporte aucun élément démontrant
que son extradition vers les Pays-Bas conduirait à une violation de l’art. 3
CEDH de sorte que ce grief doit être rejeté.
4. Le recourant soutient en outre que la décision attaquée violerait l’art. 12
par. 2 let. a CEExtr, car le mandat délivré à l’encontre du recourant par le
Parquet de Rotterdam, qui ne serait pas une autorité judiciaire, ne
présenterait ainsi pas de garantie suffisante d’indépendance, partant il ne
- 10 -
serait pas valide (act. 1, p. 7 ss).
4.1 Conformément à l’art. 12 CEExtr, il sera produit à l’appui de la requête
étrangère l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de
condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte
ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la
Partie requérante (ch. 2 let. a).
4.2 Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’être trop exigeant quant aux
conditions formelles de la demande, les indications fournies à l’appui de
celle-ci devant simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas
d’emblée inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001
consid. 3a; MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale,
Commentaire romand, 2004, n° 3 ad art. 41 EIMP). Les exigences de
l’art. 12 ch. 2 CEExtr, qui sont reprises aux art. 28 al. 3 et 41 EIMP, sont en
effet destinées à permettre à l’Etat requis d’examiner si les conditions de
fond posées par la CEExtr sont réalisées (double incrimination [art. 2],
nature du délit [art. 3-5], impossibilité d’extrader les nationaux [art. 6], lieu
de perpétration [art. 7], respect des principes ne bis in idem [art. 8 et 9] et
de la spécialité [art. 14], etc.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2006 du
4 avril 2006 consid. 3.1).
4.3 L’argumentation de l’OFJ relative à l’art. 12 CEExtr ne prête pas le flanc à
la critique. Ainsi, la validité des pièces produites par l’Etat requérant n’a pas
à être évaluée, sauf en cas de violation particulièrement flagrante du droit
procédural étranger, faisant apparaître la demande d’extradition comme un
abus de droit, et permettant au surplus de douter de la conformité de la
procédure étrangère aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2016.278 du 1er mars 2017 consid. 2.5). Or la
demande a en l’espèce été produite conformément à l’art. 12 de la
convention, comme le retient l’OFJ dans sa décision d’extradition. Dans sa
première demande d’extradition du 26 avril 2019, l’autorité requérante
précise en outre qu’elle est compétente pour adresser une telle demande
(act. 6.11). En vertu du principe de la bonne foi, lequel doit également être
respecté par les Etats dans l’accomplissement de leurs devoirs
internationaux (ATF 121 I 181 consid. 2c), il n’y a pas lieu de douter de la
véracité des éléments livrés par l’autorité requérante, étant rappelé qu’il
n’appartient pas à l’Etat requis de remettre en cause les déclarations de
l’Etat requérant, sous réserve d’éventuelles contradictions manifestes, ce
qui n’est pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation de
l’art. 12 par. 2 let. a CEExtr est également mal fondé.
- 11 -
5. Au vu de ce qui précède, le recours contre la décision d’extradition est
rejeté.
II. Recours contre le refus de remise en liberté (cause RH.2019.16)
6. Selon le recourant, l’OFJ aurait violé l’art. 47 EIMP en rejetant sa demande
de mise en liberté.
6.1 La détention de l’accusé constitue la règle dans le cadre d’une procédure
d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108
consid. 2; 109 IV 159 consid. 1; 109 Ib 58 consid. 2).
6.2 Exceptionnellement, le mandat d'arrêt en vue d'extradition peut être annulé,
respectivement la mise en liberté ordonnée, s'il apparaît que la personne
poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction
(art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans délai (art. 47 al. 1
let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir l'incarcération ou si
d'autres motifs le justifient (art. 47 al. 2 EIMP), si la demande d'extradition
et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou si
l'extradition est manifestement inadmissible (art. 51 al. 1 EIMP en
corrélation avec les art. 2 à 5 EIMP); en outre, la détention en vue
d'extradition est levée si l'extradition est refusée (art. 56 al. 2 EIMP) ou si
l'Etat requérant ne prend pas en charge le détenu en temps utile (art. 61
EIMP a contrario; ATF 130 II 306 consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a).
6.3 La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat
d'arrêt, respectivement l'élargissement au cours de la procédure
d'extradition, sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon
des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement
pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission
de la demande d'extradition, à l'Etat qui a fait cette demande (ATF 130 II
306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995
du 21 juin 1995, consid. 1). C'est d'ailleurs le sens qu'il faut donner aux
art. 47 ss EIMP, de l'organisation desquels il se déduit que la détention de
l'accusé est la règle (ATF 111 IV 108 consid. 2). En particulier, selon la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral quant au risque de fuite (ATF
130 II 306 consid. 2), l'annulation du mandat d'arrêt en vue d'extradition,
respectivement l'élargissement de la personne détenue, ont été admis
dans de rares cas (cf. la casuistique présentée dans l'ATF 130 II 306
consid. 2.4), soit lorsque les détenus avaient développé des attaches
familiales et professionnelles étroites et de longue durée avec la Suisse
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RH.2015.5 du 9 avril 2015, consid. 3.1).
- 12 -
6.4 Le recourant a proposé, à l’appui de sa demande de mise en liberté et outre
les mesures de substitution à la détention proposées suite au décernement
du mandat d’arrêt extraditionnel, le versement d’une caution de
CHF 500'000.--. A l’appui de sa demande il a transmis à l’OFJ sa dernière
déclaration fiscale (2017), le récapitulatif, pour l’année 2018, de son salaire,
ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de juillet à décembre 2018. Il
expliquait cependant ne pouvoir réunir une telle somme qu’avec l’aide de
sa famille. Il soutient que son cas est différent de celui de l’arrêt RH.2014.8
cité par l’OFJ dans sa décision de refus, dès lors qu’il a été condamné à
une peine de 8 ans et non 20 ans. Il est de plus arrivé en Suisse en 2004,
est propriétaire de la maison familiale à Genève, est salarié à Genève et
que lui-même et sa famille bénéficient d’un permis C. Le risque de fuite ne
serait par ailleurs pas plus élevé à ce stade de la procédure, car il
connaissait les enjeux dès son arrestation et dès le début de la procédure
d’extradition. Enfin, sa situation patrimoniale a été établie avec des
justificatifs probants de sorte que la caution proposée serait manifestement
de nature à pallier au risque de fuite. Si le montant ne pourrait être réuni
qu’avec l’aide de sa famille, ce ne serait qu’en raison du blocage de ses
comptes, ordonné par l’OFJ. Il serait cependant disposé à offrir des
garanties sous d’autres formes (act. 1, p. 4-5).
6.5 Dans la décision attaquée, l’OFJ a estimé qu’il ne pouvait être affirmé de
façon certaine que le versement d’une somme d’argent, aussi élevée soit-
elle au regard des moyens financiers de l’intéressé, permettrait
indiscutablement d’exclure tout risque de fuite, à plus forte raison dès lors
que le recourant ne dispose pas de l’intégralité de la somme proposée. Il
ne serait ainsi pas possible d’apprécier dans quelle mesure lui ou ses
proches seraient affectés par la perte du montant proposé en cas de fuite.
De plus, l’OFJ relève que la procédure d’extradition en est à un stade
avancé, ce qui renforcerait davantage encore le risque de fuite (act. 1.1,
p. 3).
6.6 Par arrêt du 12 juin 2019, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par
le recourant à l’encontre du mandat d’arrêt en vue d’extradition. S’agissant
du risque de fuite, elle a retenu qu’il n’était pas susceptible d’être
notablement réduit par les mesures de substitution évoquées, lesquelles
étaient alors les mêmes que dans le cas présent, à l’exclusion de la caution
proposée d’un montant de CHF 500'000.--. La Cour avait ainsi estimé que,
si d’une part l’absence de caution suffisante faisait défaut, mesure
complémentaire à la surveillance électronique, d’autre part cette dernière
ne permettait pas à elle seule d’éviter la fuite de la personne munie de ce
dispositif, mais uniquement de la constater (arrêt de la Cour de céans
RH.2019.9 du 12 juin 2019 consid. 2.2.4). Concernant le risque de fuite en
- 13 -
tant que tel, la Cour avait nié l’ancrage solide voir définitif en Suisse du
recourant, dès lors que celui-ci était très fréquemment à l’étranger,
notamment dans son pays d’origine (le Pakistan), de sorte que son séjour
en Suisse avait été passablement entrecoupé. Son dernier enfant n’était
par ailleurs pas né en Suisse, et, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une
recherche internationale en 2016, il n’avait pas été possible de le trouver
en Suisse, où il était pourtant domicilié comme actuellement, de sorte que
les autorités n’avaient pas pu procéder à son arrestation. Ainsi, la Cour
avait conclu que, ces éléments conjugués avec la peine de huit ans à
laquelle il a été condamné, tendaient plutôt à démontrer des attaches
lâches avec la Suisse, et que le risque de fuite était bien réel et concret
(arrêt précité, consid. 2.1.4). Ces éléments conservent toute leur pertinence
dans le cas d’espèce. De plus, contrairement aux affirmations du recourant,
l’avancement de la procédure d’extradition augmente davantage le risque
de fuite. Ainsi, plus la procédure d’extradition arrive à bout touchant, ce qui
est le cas en l’espèce dès lors que la Cour de céans a conclu au rejet du
recours contre la décision d’extradition, plus l’extradable pourrait chercher
à se soustraire à la mesure à laquelle il s’oppose. Par conséquent, le risque
de fuite du recourant est actuellement plus élevé qu’il ne l’était au début de
la procédure d’extradition, soit lorsque l’OFJ a émis le mandat d’arrêt en
vue d’extradition. Même si le dépôt d’une caution est proposé
complémentairement à d’autres mesures de substitution, à un stade aussi
avancé de la procédure d’extradition, l’on ne saurait admettre qu’il puisse
palier au risque élevé de fuite. Ainsi, si la situation d’espèce diffère quelque
peu de celle résumée par le recourant dans la cause RH.2014.18, elle ne
permet pas d’en tirer d’autres conclusions. Dans l’arrêt en question
l’extradable avait proposé le versement d’une caution de CHF 1'000'000.--
(soit le double de celle proposée in casu par le recourant) ainsi que la
remise d’une cédule hypothécaire au porteur sur un bien immobilier,
propriété de sa mère. Si le recourant produit des documents à l’appui de
sa demande, ceux-ci ne démontrent cependant pas de quelle manière le
recourant pourrait déposer CHF 500'000.-- à titre de caution, d’autant plus
que – comme il l’indique – certains de ses comptes ont été bloqués par
l’OFJ. Au contraire, il ressort des documents transmis par le recourant des
contradictions avec les éléments présentés jusqu’alors. En effet, alors que
le recourant indiquait qu’il était arrivé et domicilié en Suisse depuis 2004,
sa déclaration fiscale pour l’année 2017 indique qu’il est arrivé en Suisse
en 2017, qu’il est domicilié à l’étranger et est au bénéfice du statut de
« quasi-résident » (act. 1.3). Au vu des éléments qui précèdent, force est
de conclure que le risque de fuite apparaît suffisamment important pour
exclure l’élargissement.
- 14 -
7. Le recours contre la décision de refus de remise en liberté est rejeté.
8. Les frais de procédure, comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le montant de
l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la
cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et
des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi
les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés, au vu de la jonction, à
CHF 3’000.--, montant entièrement couvert par l’avance de frais déjà
effectuée (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
- 15 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2019.160 et RH.2019.16 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 3'000.--, montant entièrement couvert par l’avance
de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Fabien Mingard, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- 16 -
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF).
Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93
al. 1 et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre
la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF)
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