Arrêt du 21 août 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Cornelia Cova
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A., représenté par Me Mathias Zinggeler, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance
judiciaire gratuite (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.163
Procédure secondaire: RP.2019.38
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Faits:
A. Par note diplomatique du 5 mars 2019, l’Ambassade de France à Berne a
déposé une demande formelle d’extradition contre A. Elle indiquait que
l’intéressé est recherché au titre d’un mandat d’arrêt délivré le 20 juin 2018
par le juge de l’application des peines au Tribunal de grande instance de
Rouen aux fins d’exécution de la peine de 2 ans d’emprisonnement
prononcée par la Cour d’Assise de Seine Maritime le 27 juin 2008 en cas
d’inobservation du suivi socio-judiciaire d’une durée de 5 ans complétant la
peine de 10 ans d’emprisonnement prononcée pour des faits de viol sur
mineurs de 15 ans et de tentative d’agressions sexuelles sur mineurs de 15
ans (act. 1.5).
B. Le 30 avril 2019, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après:
OFJ), a requis les autorités genevoises de mettre A. en détention à titre
extraditionnel (act. 1.6). Lors de l’audition de ce dernier le 15 mai 2019, le
Ministère public genevois lui a exposé les motifs de son arrestation, la
procédure d’extradition et lui a notifié le mandat d’arrêt en vue d’extradition.
L’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée; il a par ailleurs été
informé du fait qu’il avait le droit de demander l’assistance d’un représentant
légal et a exprimé le souhait de faire usage de ce droit (act. 1.7).
C. Par décision du 11 juin 2019, l’OFJ, considérant n’avoir reçu de A. dans le
délai de 14 jours lui ayant été imparti pour s’exprimer sur la demande
d’extradition, ni procuration, ni observation, ni demande de prolongation pour
faire valoir son point de vue, a accordé l’extradition de A. à la France pour
les faits figurant dans la demande formelle d’extradition du 5 mars 2019
(act. 1.1).
D. Sous la plume de son conseil, A. interjette un recours contre la décision
précitée par mémoire du 15 juillet 2019. En substance, il conclut
principalement à l’annulation de la décision de l’OFJ, à ce que la demande
d’extradition soit déclarée irrecevable et à sa mise en liberté immédiate, sous
suite de frais et dépens (act. 1). Subsidiairement, il conclut à l’annulation de
la décision entreprise et à ce que la procédure soit renvoyée à l’OFJ pour
qu’une nouvelle procédure d’extradition soit conduite dans laquelle il sera
représenté par un mandataire, son conseil devant être nommé comme
défenseur d’office. Il sollicite en outre l’octroi de l’assistance juridique gratuite
(dossier RP.2019.38, act. 1). Pour motifs, il retient que son droit à bénéficier
d’un avocat a été violé et que la France était incompétente pour formuler la
demande d’extradition.
E. Dans sa réponse du 25 juillet 2019, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la
mesure où il est recevable, sous suite de frais (act. 4).
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F. Invité à répliquer, le 12 août 2019, le recourant persiste dans ses conclusions
(act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Confédération suisse et la République
française sont prioritairement régies par la Convention européenne
d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par l'Accord du
10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et
complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92). Les art. 59 à 66 de la Convention
d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62, publication de la Chancellerie fédérale,
"Entraide et extradition") s'appliquent également à l'extradition entre la
Suisse et la France (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du
17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS
n'affectent pas l'application des dispositions plus larges des accords en
vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 par. 2 CAAS). Pour le surplus,
la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les
questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les
traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence
citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi
de l'extradition que les traités (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la
norme la plus favorable (principe dit « de faveur ») doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP).
1.3 En sa qualité d'extradable, le recourant est légitimé à recourir contre la
décision entreprise, conformément à l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373
consid. 1b et jurisprudence citée).
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1.4 Le délai de recours contre la décision d'extradition est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39
al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]). En l'occurrence, il a été respecté.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que la décision entreprise serait
nulle au motif qu’en dépit de sa demande expresse en ce sens lors de son
audition du 15 mai 2019, il ne se serait pas vu désigner un représentant légal.
Il y voit une violation des art. 21 et 52 EIMP. L’OFJ retient pour sa part que
s’il a certes été informé le 24 mai 2019 par les autorités genevoises que
Me Zinggeler entendait intervenir comme avocat d’office pour le recourant,
ce n’est que le 5 juin 2019 – soit après le délai au 29 mai 2019 imparti au
recourant pour formuler des observations sur la demande d’extradition – qu’il
a reçu une communication écrite en ce sens de l’avocat sans toutefois
qu’une procuration en bonne et due forme ou des observations ne lui soient
transmises. Le 11 juin 2019, il a donc rendu sa décision sur la base du
dossier.
2.1 A teneur de l’art. 21 al. 1 EIMP, « la personne poursuivie peut se faire
assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la
sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné ».
Le droit d’être assisté d’un mandataire est invocable dans toutes les
procédures, y compris la détention extraditionnelle, et à tous les stades de
celle-ci. La désignation d’un mandataire d’office dépend essentiellement de
la difficulté des questions soulevées en fait et en droit dans le cadre de la
procédure d’extradition en cause et dont la solution exige, pour assurer une
défense efficace des droits de la personne poursuivie, le concours d’un
avocat. L’art. 21 al. 1 EIMP confère une grande marge d’appréciation à
l’autorité, laquelle doit, en contrepartie, décider rapidement, tout en pesant
et motivant soigneusement sa décision. L’assistance judiciaire doit être
accordée généreusement car la personne détenue en vue de son extradition
n’est généralement pas en mesure de faire seule usage des moyens et
facilités nécessaires à une défense efficace (ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, no 475 et références
citées).
2.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé
par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de
procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une
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fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel
ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6
consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183;
128 II 139 consid. 2a p. 142). En tant qu'elle sanctionne un comportement
répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction
du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi
consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter
de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément
reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait
s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur
(ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêts du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du
8 mai 2014 consid. 4.1; 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1).
2.3 En l’espèce, lors de son audition du 15 mai 2019, l’attention du recourant a
été expressément attirée sur le fait qu’il avait le droit de se faire assister d’un
représentant légal. Il a déclaré en avoir pris connaissance et souhaiter faire
usage de ce droit (act. 1.7 p. 2 pt 4). L’OFJ en a été informé le jour même
par courriel des autorités genevoises (act. 4.4). Le lendemain, cet office a
chargé les autorités genevoises d’aider l’extradable à se choisir un avocat
(act. 4.5). Le 24 mai 2019, les autorités genevoises ont averti l’OFJ que
l’avocat qu’elles avaient contacté était Me Zinggeler (act. 1.9 annexe 2). Ce
dernier s’est vu indiquer le 27 mai 2019 qu’il devait prendre contact avec
l’OFJ (act. 1.8). Les autorités genevoises ont délivré une autorisation de
visite à Me Zinggeler le 28 mai 2019 (act. 4.6), lequel a vu le recourant le
lendemain. Me Zinggeler a tenté par deux fois d’atteindre téléphoniquement
la collaboratrice de l’OJF; en vain. Il lui a laissé des messages lui demandant
de le rappeler ce qui n’a pas été fait. Dans un courriel du 5 juin 2019,
Me Zinggeler a indiqué à cette dernière qu’il était disposé à prendre ce
mandat et demandait à être nommé d’office pour la défense des intérêts du
recourant (act. 1.9 annexe 1). Le 11 juin 2019, l’OFJ a rendu la décision
d’extradition querellée considérant que le recourant n’avait pas de
représentant légal constitué pour la défense de ses intérêts dans la mesure
où à cette date il n’avait reçu de la part de Me Zinggeler ni procuration, ni
observation, ni demande de prolongation de délai pour s’exprimer sur la
demande d’extradition (act. 1 p. 2; act. 1.9 p. 2).
2.4 Ce faisant, l’OFJ a violé l’art. 21 al. 1 EIMP. En effet, il savait pertinemment
que le recourant avait explicitement demandé à pouvoir avoir un avocat et a
de ce fait lui-même chargé les autorités genevoises de lui en trouver un. Le
24 mai 2019, celles-ci l’ont dûment informé du nom du conseil contacté. Si
ce dernier n’a pas envoyé de procuration en bonne et due forme à l’OFJ, il
n’en demeure pas moins que le 5 juin 2019 il lui a indubitablement fait part,
par écrit, de sa volonté de prendre le mandat et a demandé expressément à
être désigné comme avocat d’office. L’OFJ ne pouvait l’ignorer même si le
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délai de 14 jours pour fournir des observations sur la demande d’extradition
était écoulé. L’autorité n’a pas non plus demandé de la part de l’avocat qui
s’est manifesté auprès d’elle une procuration en l’avisant des conséquences
s’il ne donnait pas suite à cette invitation. De surcroît, l’OFJ était le seul à
pouvoir désigner Me Zinggeler avocat d’office dans cette affaire. Face à une
telle demande, l’OFJ ne pouvait donc rester inactif et ne pouvait en aucun
cas retenir que Me Zinggeler n’avait aucune existence dans la procédure
(act. 1.9 p. 2). Cela se justifiait d’autant moins que le recourant risque une
peine de 2 ans de privation de liberté ce qui légitimait pleinement le fait que
le recourant bénéficie des conseils d’un avocat.
2.5 Toutefois, la violation du droit à l’assistance d’un mandataire d’office dans la
procédure d’exécution est réparable dans la procédure de recours
(ZIMMERMANN, op. cit., no 475 et références citées).
En l’espèce, c’est certes dans le recours que le mandataire du recourant a
pu faire valoir ses arguments pour la première fois. Dans le cadre de la
procédure de recours, il s’est cependant vu accorder le droit de répliquer
suite à la réponse de l’OFJ (act. 5). Ce faisant il a eu la possibilité de se
déterminer sur l’ensemble des faits décisifs (ZIMMERMANN, ibidem). A ce titre,
il faut admettre que la violation réalisée a été dûment guérie.
3. Dans un second grief, le recourant fait valoir que seule l’Italie était
compétente en l’espèce pour révoquer la condition suspensive afférente à
sa peine conditionnelle et ainsi en ordonner l’exécution. En conséquence,
selon lui, la France, état requérant, a vu s’éteindre son droit d’exécuter la
condamnation. Le recourant invoque à ce titre l’application de la Convention
européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées
sous condition entrée en vigueur le 22 août 1975 (ci-après: CESPC). L’OFJ
retient pour sa part qu’il était saisi d’une demande formelle d’extradition
remplissant les conditions légales y relatives et n’avait donc pas à examiner
la compétence procédurale de l’autorité requérante. Il constate également
que les autorités italiennes ont informé celles françaises que le recourant
s’était soustrait à ses obligations ce qui démontre que les autorités
françaises avaient conservé leurs compétences et pouvaient dès lors
valablement demander l’extradition.
3.1 Selon l’art. 32 EIMP « tout étranger peut être remis aux fins de poursuite
pénale ou d'exécution d'une sanction privative de liberté à l'Etat qui a le droit
de connaître de l'infraction et qui demande l'extradition ou qui accepte, à la
demande de la Suisse, une délégation de poursuite pénale ou d'exécution ».
D’après la jurisprudence, l’interprétation du droit de l’Etat requérant est avant
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tout de la compétence de ses autorités. Si l’autorité suisse doit s’assurer de
la compétence répressive de l’Etat requérant, elle s’interdit en revanche
d’examiner la compétence de l’autorité requérante tant du point de vue
matériel que procédural. Ce n’est qu’en cas d’incompétence manifeste
faisant apparaître la demande comme abusive que l’entraide peut être
refusée (ATF 142 IV 250 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.165/2004
du 27 juillet 2004 consid. 2.1). L’entraide judiciaire ne peut donc être refusée
que lorsque l’Etat requérant n’est manifestement pas compétent, c’est-à-dire
que ses autorités judiciaires ont reconnu leur compétence de manière
arbitraire (ATF 142 IV 250 consid. 6.2 et réf. citées).
3.2 Le juge de l’entraide judiciaire est lié par l’état de faits tel qu’il est exposé
dans la demande, pour autant que celle-ci ne puisse pas être immédiatement
rejetée en raison d’erreurs manifestes, de lacune ou de contradictions
(ATF 142 IV 250 consid. 6.3 et réf. citées; FIOLKA, Basler Kommentar,
Internationales Strafrecht, 2015, no 9 ad art. 32 EIMP).
En l’occurrence, la demande d’extradition était accompagnée des pièces
requises au sens de l’art. 12 CEExtr et la présentation des faits
n’apparaissait pas contenir de faute, de lacune ou de contradiction
manifestes. Dès lors, le grief du recourant est écarté.
3.3
3.3.1 A toute fin utile, on relèvera qu’à teneur de l’art. 1 de la CESPC invoquée par
le recourant « Les Parties contractantes s'engagent à se prêter,
conformément aux dispositions suivantes, l'aide mutuelle nécessaire au
reclassement social des délinquants […]. Cette aide consiste en une
surveillance des délinquants qui s'effectue, d'une part, par les mesures
propres à faciliter leur amendement et leur réadaptation à la vie sociale et,
d'autre part, par le contrôle de leur conduite en vue de permettre, s'il y a lieu,
soit le prononcé de la sanction, soit sa mise à exécution (al. 1). Les Parties
contractantes mettront à exécution, conformément aux dispositions
suivantes, la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté prononcées
contre le délinquant et dont l'application avait été suspendue (al. 2). »
3.3.2 Dans ce contexte, les états peuvent prévoir la surveillance (Titre II), la
délégation de l’exécution des condamnations (Titre III) mais également le
dessaisissement en faveur de l’Etat requis (Titre IV).
En cas de dessaisissement, conformément à ce que prévoit l’art. 25 CESPC,
l’Etat requérant doit formuler à l’Etat requis une demande expresse en ce
sens. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, l’Etat requis, ne
peut, même par acte concluant, s’arroger la compétence pour l’exécution
des condamnations. Or, dans le présent dossier, il n’existe nulle trace d’une
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telle demande de dessaisissement de la France à l’Italie. Dès lors, en dépit
de ce que prétend le recourant, rien ne permet de conclure que la France
s’est formellement dessaisie en faveur de l’Italie. La décision rendue le
2 janvier 2018 par les autorités italiennes imposant différentes mesures au
recourant en l’avertissant qu’en cas de violation d’une de ces dernières, la
mesure de liberté surveillée pourrait être transformée en une mesure de
sûreté privative de liberté (act. 1.3 annexe 1 p. 7), ne peut en aucun cas y
être assimilée. De surcroît, il est patent que lorsque les autorités italiennes
ont réalisé que le recourant s’était soustrait à l’exécution des mesures
ordonnées, elles en ont directement et dûment informé la France ce qui
démontre qu’à leurs yeux, cette dernière avait conservé toute sa
compétence. C’était donc bien ce dernier Etat qui était légitimé à requérir
l’extradition du recourant.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé est rejeté.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
5.1 Les principes de l’assistance judiciaire selon l’art. 21 al. 1 EIMP ont déjà été
exposés supra (consid. 2.1). Par ailleurs, selon l’art. 65 al. 2 de la loi fédérale
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b LOAP), l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur attribue un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le
requiert. Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée
vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1
PA).
5.2 En l’espèce, le recourant a, dans les limites de sa situation, adressé à
l’autorité de céans le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli et
accompagné des documents requis (RP.2019.38 act. 3 et RR.2019.163
act. 1.13 à 1.16) et son recours n’était pas, dès le début, dépourvu de chance
de succès, en particulier s’agissant de la possibilité qu’il a eue d’être
représenté par un avocat durant la procédure devant l’OFJ. Par conséquent,
il convient de lui accorder l’assistance judiciaire et de désigner Me Mathias
Zinggeler comme son avocat d’office pour la présente procédure de recours.
6. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt sera
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rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP).
7. Les frais et l’indemnité du défenseur d’office sont supportés par le Tribunal
pénal fédéral conformément à l’art. 64 al. 2 à 4 PA applicable par renvoi de
l’art. 65 al. 3 PA. Me Zinggeler a fait parvenir une note d’honoraires pour un
total de 19 heures 45 équivalent à CHF 4’542.50 (RR.2019.163 act. 1.17).
Parmi les activités alléguées figurent toutefois des démarches qui sont
antérieures au présent recours et qui ne peuvent dès lors être rémunérées
(cf. ZIMMERMANN, op. cit., no 475 et références citées en note de bas de page
2350). Au vu de la violation des droits de la défense constatée ci-dessus
(consid. 2), il appartiendra cependant à l’OFJ d’examiner pour quelles
activités accomplies alors que la procédure était pendante devant lui
Me Zinggeler pourra être indemnisé.
Il résulte de ce qui précède que seules les activités déployées à partir du
9 juillet 2019 en lien avec la rédaction du recours seront prises en
considération. De ce fait, ce sont donc 8 heures 15 qui sont retranchées de
la note d’honoraires. Pour le reste, toutes les heures invoquées par le
mandataire pour la procédure de recours sont intégralement admises. C’est
ainsi un total de 11 heures 30 qui seront en l’espèce reconnues pour l’activité
effectuée par Me Zinggeler en lien avec la présente procédure de recours. Il
y a dès lors lieu de fixer son indemnité à CHF 2’645.-- (TVA comprise).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est admise et Me Mathias Zinggeler est
désigné avocat d’office de A.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
4. La caisse du Tribunal pénal fédéral versera à Me Mathias Zinggeler une
indemnité de CHF 2’645.-- (TVA comprise) à titre d’indemnité de défenseur
d’office.
Bellinzone, le 26 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Mathias Zinggeler, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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