Arrêt du 16 octobre 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties BANQUE A., représentée par Me Olivier Wehrli,
avocat,
recourante
contre
1. OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
2. BANQUE B., en liquidation, représentée par
Mes Antonia Mottironi et Yves Klein, avocats,
parties adverses
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis d'Amérique
Remise en vue de confiscation (art. 74a EIMP)
Suspension de la procédure (art. 75a al. 5 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.165
Procédure secondaire: RP.2019.39
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Faits:
A. En date du 13 mai 2009, le Department of Justice des Etats-Unis d'Amérique
(ci-après: DOJ) a demandé l'entraide des autorités suisses dans le cadre
d'une enquête dirigée contre les dénommés C., D. et E. pour des faits ayant
notamment trait à des délits boursiers.
B. L'Office fédéral de la justice, par son Office central USA (ci-après: Office
USA) est entré en matière sur la demande américaine par décision du 14 mai
2009, confiant l'exécution de cette dernière au Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC).
Dans le cadre de l'exécution de cette demande, la banque A. SA a été
amenée à fournir la documentation bancaire portant sur divers comptes dont
C., respectivement l'une ou l'autre de ses sociétés étaient titulaires ou ayants
droit économiques en ses livres.
Par plusieurs décisions de clôture rendues le 31 juillet 2009, l'Office USA a
notamment ordonné la transmission aux autorités américaines de l'intégralité
de la documentation bancaire relative aux comptes suivants ouverts en les
livres de la banque A. SA:
- no 1 (du 01.01.2000 au 27.02.2009), no 2 (de l'ouverture au 20.02.2009)
et no 3 (de l'ouverture à la fermeture) ouverts par la banque B. Ltd;
- no 4 (de l'ouverture au 20.02.2009) ouvert par banque F. SA;
- no 5 (du 01.01.2000 au 20.02.2009) ouvert par la banque G. Ltd;
- no 6 (de l'ouverture au 20.02.2009) et no 7 ouverts par C.;
- no 8 (du 01.01.2000 au 20.02.2009) ouvert par H. Ltd.
C. Les décisions de clôture en question, notifiées à la banque A. SA, n'ont pas
fait l'objet de recours. La documentation bancaire susmentionnée a été
transmise au DOJ par envoi du 9 octobre 2009.
D. Le 9 février 2017, le DOJ a adressé aux autorités suisses une demande de
remise de fonds fondée sur l’ordonnance finale de confiscation rendue le
25 janvier 2017 par le Tribunal fédéral de première instance pour le district
sud du Texas. Le DOJ a confirmé sa demande de remise lors de ses
compléments d’entraide des 24 mars, 25 septembre 2017 et 3 mai 2018.
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E. Lors de la procédure d’exécution par devant l’Office USA, les banques A. SA
et B. Ltd ont déposé à plusieurs reprises des observations relatives à la
remise demandée par les autorités américaines, la première s’opposant à
une telle remise et la seconde y étant favorable.
F. Par décision du 12 juin 2019, l’Office USA a admis l’entraide requise par le
DOJ le 9 février 2017 et a ordonné la remise aux autorités américaines des
avoirs déposés sur les comptes n° 1 (solde à la fin de 2018: USD 63'823'700
[act. 9.1]), et n° 2 [solde à la fin de 2018 : USD 41'940'757 (act. 9.1)] détenus
au nom de la banque B. Ltd, en liquidation, auprès de la banque A. SA
(act. 2).
G. La banque A. SA recourt à l’encontre de la décision précitée par mémoire du
12 juillet 2019 adressé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. A
titre préalable, la recourante requiert la suspension de l’instruction du
présent recours jusqu’à ce que l’Office USA ait statué sur le sort des actifs
déposés sur les comptes 8, 5 et 6. Principalement elle conclut à l’annulation
de la décision querellée et au rejet de la demande de transfert de fonds de
l’autorité requérante, et subsidiairement à la suspension de la procédure
jusqu’à droit jugé dans la procédure en contestation de l’état de collocation
l’opposant à la masse en faillite ancillaire de la banque B. Ltd pendante
devant le Tribunal de première instance de Genève (act. 1, p. 3). La cause
a été enregistrée sous le numéro RR.2019.165.
H. Dans sa réponse du 19 août 2019, l’Office USA conclut au rejet du recours
(act. 8).
I. Par requête du 19 août 2019 adressée à la Cour de céans, la banque B. Ltd
‒ ayant appris que la banque A. SA avait recouru contre la décision de
l’Office USA du 12 juin 2019 ‒ sollicite de participer à la présente procédure
de recours. Elle indique à cet effet être touchée à plusieurs titres par la
procédure d’entraide, à savoir en étant titulaire des avoirs dont la remise est
ordonnée, en étant par ailleurs bénéficiaire, en sa qualité de lésée, de
l’allocation d’une partie des fonds confisqués, et enfin dans la mesure où la
recourante a subsidiairement conclu à la suspension de la procédure
pendante à Genève (act. 9).
J. Sur invitation de la Cour de céans à se déterminer quant à la requête de la
banque B. Ltd visant à être admise en tant que partie à la procédure, l’Office
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USA conclut à l’octroi de ce statut (act. 12) et la recourante s’en rapporte à
justice. Elle réplique en outre sur la réponse de l’Office USA (act. 13).
K. Le 4 septembre 2019, la Cour de céans a autorisé la banque B. Ltd à
participer à la procédure de recours. A cette occasion, une copie du dossier
de la procédure de recours lui a été transmise, avec la possibilité de déposer
ses observations éventuelles quant à dite procédure (act. 14). Dans ses
observations du 26 septembre 2019, la banque B. Ltd conclut au refus de la
suspension de l’instruction de la procédure de recours, à l’irrecevabilité des
conclusions de la recourante en tant qu’elles concernent certains comptes,
et au rejet des autres conclusions (act. 18, p. 3).
L. Invités à ce faire, l’Office USA renonce à déposer des observations sur
l’écriture de la banque B. Ltd (act. 23) et la recourante se détermine sur celle-
ci le 14 octobre 2019 (act. 25).
M. Les 27 et 29 novembre 2019, l’Office USA rend trois nouvelles décisions de
remise relatives à la demande du DOJ du 9 février 2017. Ainsi, par décision
du 27 novembre 2019, l’Office USA ordonne la remise aux autorités
américaines des avoirs déposés sur le compte n° 5 détenu au nom de la
banque G. Ltd, en liquidation, auprès de la banque A., SA à hauteur de
USD 15'220'000.-, et lève le séquestre ordonné le 31 juillet 2009 pour tous
les avoirs restants.
N. Par décision du 27 novembre 2019 également, l’Office USA ordonne la
remise aux autorités américaines des avoirs déposés sur le compte n° 8
détenu au nom de H. Ltd auprès de la banque A. SA.
O. Enfin, par décision du 29 novembre 2019, l’Office USA ordonne la remise
aux autorités américaines des avoirs déposés sur le compte n° 6 détenu au
nom de C. auprès de la banque A. SA.
P. La banque A. SA recourt, par trois mémoires de recours distincts datés du
19 décembre 2019, à l’encontre des décisions de l’Office USA des 27 et
29 novembre 2019. Les conclusions des trois recours sont en substance
identiques, à savoir joindre les recours avec la cause RR.2019.165 pendante
devant la Cour de céans, annuler les décisions querellées et rejeter la
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demande de transfert de fonds des Etats-Unis d’Amérique. Trois nouveaux
numéros de dossiers ont été enregistrés pour ces recours: RR.2019.349,
RR.2019.350 et RR.2019.351.
Q. Dans ses réponses du 20 janvier 2020, l’Office USA conclut au rejet des
recours et renvoie principalement aux décisions attaquées (act. 6 in
RR.2019.349, RR.2019.350 et RR.2019.351). La recourante maintient quant
à elle ses conclusions dans ses répliques du 31 janvier 2020 (act. 8 in
RR.2019.349, RR.2019.350 et RR.2019.351).
R. Par courrier du 24 avril 2020, se référant aux quatre causes pendantes par
devant la Cour de céans, la banque A. SA remet à la Cour de céans copie
d’auditions de témoins entendus dans le cadre d’une procédure civile
pendante devant la US District Court for the Northern District of Texas. Ces
auditions confirmeraient que la recourante n’avait pas connaissance de la
fraude et, partant, sa bonne foi (act. 28 et act. 10 in RR.2019.349,
RR.2019.350 et RR.2019.351).
S. B. Ltd dépose le 18 mai 2020 des déterminations sur le courrier précité et
ses annexes, estimant que ceux-ci ne sont pas recevables, et qu’ils
confirmeraient plutôt que n’infirmeraient l’absence de bonne foi de la
recourante (act. 34).
T. Le 21 juillet 2020, A. SA a informé la Cour de céans du dépôt d’une demande
de récusation à l’encontre de I., en charge du traitement de la demande
américaine au sein de l’OFJ, au motif que son droit d’être entendu aurait été
violé dès lors qu’il n’y aurait pas de trace au dossier d’un entretien ayant eu
lieu entre l’OFJ et B. Ltd, entretien auquel A. SA n’aurait pas été conviée
(act. 36).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération Suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
1.2 La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’Office USA
relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les
décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
1.4 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
1.5
1.5.1 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
1.5.2 Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un
compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib
547 consid. 1d). S’agissant d’un établissement bancaire, la jurisprudence a
eu l’occasion de préciser que ce dernier n’a pas qualité pour recourir lorsque,
sans être touché dans la conduite de ses propres affaires, il doit simplement
remettre des documents concernant les comptes de ses clients et, par
l’intermédiaire de ses employés, fournir des explications complémentaires
au sujet de ces documents (ATF 128 II 211 consid. 2.3). Lorsqu’en revanche,
la banque se voit touchée dans ses propres intérêts par la mesure d’entraide
litigieuse, la qualité pour recourir doit lui être reconnue. Il en va notamment
ainsi lorsque la banque est elle-même titulaire des comptes visés, ou que les
renseignements requis concernent l’activité interne propre de la banque
(ATF 128 II 211 consid. 2.4 et 2.5). S’agissant plus particulièrement d'une
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remise de valeurs bancaires aux termes de l’art. 74a EIMP, comme c’est le
cas en l’espèce, la jurisprudence a précisé que les tiers au bénéfice d'un
droit réel ou d'un droit réel limité sont habilités à élever leurs prétentions sur
les objets ou valeurs dont la remise à l'Etat requérant est envisagée
(TPF 2014 113 consid. 3.2.2; décision du Tribunal pénal fédéral
RR.2019.132 du 29 janvier 2020 consid. 1.4).
1.6 En l’occurrence, en tant qu’elle se prévaut d’un droit sur les valeurs
litigieuses au sens de l’art. 74a EIMP, la recourante revêt la qualité de partie.
Le recours étant recevable, il convient d’entrer en matière.
2.
2.1 La recourante a requis que la présente cause soit jointe avec les requêtes
concernant les avoirs de banque G. Ltd, H. Ltd et C. (act. 1, p. 30), soit les
causes enregistrées RR.2019.349, RR.2019.350 et RR.2019.351 par la
Cour de céans.
2.2 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une
requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd.
2015, p. 218 s.). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la
présente cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP,
l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique
(v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009 con-
sid. 1; RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.).
2.3 En l’espèce, si les causes sont basées sur un état de fait similaire et
soulèvent des griefs semblables, il ne se justifie pas de joindre la présente
cause aux trois autres dès lors que la banque B. Ltd est également partie à
cette procédure, alors qu’elle ne l’est pas dans les autres procédures.
3. Dans un grief qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle, la recourante invoque une violation du droit d’être entendue.
L’Office USA aurait conservé par devers lui pendant plus de quatre mois les
déterminations de banque B. Ltd du 20 mars 2019, lesquelles ne lui auraient
été communiquées que postérieurement à la décision entreprise. Elle estime
- 8 -
ainsi n’avoir pas eu un accès complet au dossier (act. 1, p. 31).
3.1 L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst.; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle
également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur
pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit
d'être entendu comprend notamment le droit pour la partie intéressée de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa
situation juridique ne soit prise (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Ce droit
porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement
aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée
entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait
pas être raisonnablement prévue par les parties (ATF 129 II 492 consid. 2.2
p. 505 et les références citées).
3.2 Parmi les concrétisations du droit d'être entendu, il y a donc le droit des
parties à s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et
références citées; 129 II 497 consid. 2.2; 129 I 85 consid. 4.1). Le droit de
consulter le dossier est ainsi l’un des aspects du droit d'être entendu
(ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En matière d'entraide judiciaire,
ce droit est mis en œuvre, entre autres, par l'art. 80b EIMP et par les art. 26
et 27 PA (applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP et de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Ces dispositions permettent à l'ayant droit de consulter le
dossier de la procédure, à moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b
al. 2 EIMP). Aux termes de l'art. 80b al. 1 EIMP, les ayants droit peuvent
participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs
intérêts l'exige. Le droit de consulter le dossier s'étend uniquement aux
pièces décisives pour le sort de la cause, soit toutes celles que l'autorité
prend en considération pour fonder sa décision; dès lors il lui est interdit de
se référer à des pièces dont les parties n'ont eu aucune connaissance
(art. 26 al. 1 let. a, b et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a;
119 Ia 139 consid. 2d ; 118 Ib 438 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.149/2006 et 1A.175/2006 du 27 novembre 2006 consid. 2.1; 1A.247/2000
du 27 novembre 2000 consid. 3a; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 477, p. 515). Il s'agit en
premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque c'est
sur la base de ces documents que se détermine son admissibilité. Dès lors
que le droit de consulter le dossier ne s'étend qu'aux pièces décisives ayant
conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non pertinentes
peut, a contrario, être refusée.
- 9 -
En l’occurrence, force est de constater que l’Office USA ne s’est pas basé
sur les déterminations de la banque B. Ltd – lesquelles n’apportaient aucun
élément nouveau – pour rendre la décision attaquée et que cette pièce n’était
nullement décisive pour le sort de la cause. Le grief tiré de la violation du
droit d’être entendu doit par conséquent être rejeté. Il convient par ailleurs
de préciser que, les déterminations dont il est question ayant finalement été
remises à la recourante, cette dernière avait la possibilité de formuler des
observations y relatives dans le cadre de la procédure de recours, vu le
pouvoir de cognition de la Cour de céans. Ainsi, une éventuelle violation du
droit d’être entendu – qui est à exclure en l’espèce – aurait pu être réparée
dans le cadre de la présente procédure de recours, la Cour de céans
disposant d’un libre pouvoir d’appréciation (v. art. 49 PA et TPF 2008 172
consid. 2.3). Le grief doit partant être écarté.
4. Dans la décision attaquée, l’Office USA ordonne la remise aux autorités
américaines des avoirs déposés sur les comptes n° 1 et n° 2 détenus au
nom de la banque B. Ltd, en liquidation, auprès de la banque A. SA, en vertu
de l’art. 74a EIMP. La recourante estime que les conditions de l’art. 74a
EIMP ne sont pas réalisées.
4.1 Aux termes de l’art. 74a EIMP, sur demande de l’autorité étrangère
compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent, au
terme de la procédure d’entraide (art. 80d EIMP), lui être remis en vue de
confiscation ou de la restitution à l’ayant droit (al. 1). L’art. 74a al. 1 EIMP
laisse à l’autorité un large pouvoir d’appréciation pour décider si et à quelles
conditions la remise peut avoir lieu. Si ce pouvoir ne lui permet pas de
remettre en cause – sous réserve d’une violation de l’ordre public – le
contenu de la décision étrangère, l’autorité d’exécution est tenue d’examiner
si la collaboration requise reste dans le cadre autorisé par l’art. 74a EIMP
(ATF 129 II 453 consid. 3.2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 338 et les références
citées). Les objets ou valeurs en question comprennent les instruments
ayant servi à commettre l’infraction, le produit ou le résultat de l’infraction, la
valeur de remplacement et l’avantage illicite, ainsi que les dons et autres
avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser
l’auteur de l’infraction (y compris la valeur de remplacement, al. 2).
S’agissant du moment de la remise, le législateur a expressément prévu
qu’elle peut intervenir « à tous les stades de la procédure étrangère, en règle
générale sur décision définitive et exécutoire de l’Etat requérant » (al. 2). Le
législateur helvétique a employé l’expression « en règle générale » pour
permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les cas où la
restitution s’impose à l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe aucun doute
sur l’identification des valeurs saisies ainsi que sur leur provenance illicite
- 10 -
(ATF 123 II 595 consid. 4f et références citées; 123 II 68 consid. 4a; 123 II
134 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2015.138 du 18 août 2015
consid. 4.1.1). Par ailleurs, est assimilé à une décision définitive le séquestre
conservatoire ordonné dans l’Etat requérant lorsque le droit étranger prévoit
qu’il vaut titre d’exécution définitif, après que le jugement de condamnation
est entré en force. La décision exécutoire et définitive dans l’Etat requérant
doit émaner d’une autorité judiciaire, pénale, civile ou administrative
(ZIMMERMANN, op. cit., n° 338; ATF 123 II 595 consid. 5e p. 611). La Suisse,
en tant qu’Etat requis, n’a en principe pas à juger du bien-fondé de cette
décision. La procédure instituée à l’art. 74a EIMP n’est pas une procédure
d’exequatur, et les exceptions prévues notamment aux art. 95 à 96 EIMP ne
sont pas opposables. Cependant, l’autorité requise peut s’assurer que les
valeurs dont la restitution est demandée correspondent bien aux objets
décrits à l’art. 74a al. 2 let. a à c EIMP, c’est-à-dire qu’il s’agit bien de
l’instrument ou du produit de l’infraction, voire de la récompense attribuée à
l’auteur de l’infraction. La procédure étrangère doit en outre satisfaire aux
garanties générales découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. Enfin, les
prétentions du lésé, d’une autorité ou des tiers acquéreurs de bonne foi, ainsi
que les nécessités d’une procédure pénale en Suisse doivent être prises en
compte en vertu de l’art. 74a al. 4 EIMP (ATF 129 II 453 consid. 3.2).
4.2
4.2.1 La recourante soutient dans un premier temps que la condition de l’art. 74a
al. 2 let. a EIMP n’est pas réalisée: il n’y aurait pas de lien entre les comptes
détenant les avoirs litigieux et la fraude commise par C. Les fonds se trouvant
sur les comptes en question ne seraient pas constitués dans leur intégralité
du produit du crime. L’ordonnance de confiscation américaine serait en
réalité une créance compensatrice. Par ailleurs, le principe de la confiance
auquel s’est référé l’Office USA dans la décision querellée ne pourrait être
appliqué ici, en présence d’un jugement définitif aux Etats-Unis. Ainsi, face
à un tel jugement, l’autorité requérante aurait dû prouver l’ensemble des faits
allégués. Or, le verdict du jury du 8 mars 2012 ne contiendrait aucune
motivation quant au lien entre les fonds et les actes commis par C., et les
réponses à un questionnaire ne constituent dans tous les cas pas une
motivation suffisante au sens de la jurisprudence (act. 1, p. 31-36).
4.2.2 L’Office USA quant à lui expose que le dispositif de l’ordonnance finale de
confiscation se réfère expressément aux deux comptes bancaires dont la
remise des avoirs est demandée, et que le complément du 25 septembre
2017 fourni par le DOJ précise que les avoirs déposés sur les comptes
représentaient le produit frauduleux des actes reprochés à C. Il en conclut
ainsi, sur la base du jugement définitif et exécutoire, corroboré par les
explications du DOJ et en vertu du principe de la confiance, que l’autorité
- 11 -
requérante a bien remis un jugement de confiscation du produit de l’infraction
et non un jugement prononçant une créance compensatrice (act. 9.1,
p. 8-9).
4.2.3 D’emblée, il sied de relever que la demande de remise des fonds séquestrés
sur les comptes n° 1 et n° 2 se fonde sur une décision de confiscation
américaine du 25 janvier 2017 (cf. act. 8.1). Ladite décision, définitive et
exécutoire, émane d’une autorité judiciaire pénale américaine, à savoir la
« United States District Court, Southern District of Texas, Houston division ».
Le DOJ a par ailleurs confirmé dans ses compléments à la commission
rogatoire en dates des 24 mars, 25 septembre 2017 et 3 mai 2018
(cf. act. 8.4, 8.5 et 8.23), le caractère définitif et exécutoire de la décision de
confiscation. Il convient de noter que cette dernière repose sur le « Verdict
du jury spécial », daté du 8 mars 2012, lequel précise expressément que
l’intégralité des fonds présents sur les comptes n° 1 et n° 2 représente le
produit frauduleux des faits reprochés à C. (cf. act. 8.3). En vertu des
principes de la confiance et de la bonne foi internationale qui régissent les
relations entre Etats, il est généralement admis que l’Etat requis se fie aux
explications fournies par l’Etat requérant (v. arrêt du Tribunal fédéral
1C_491/2015 du 2 novembre 2015 consid. 1.3.2; LUDWICZAK GLASSEY,
Entraide judiciaire internationale en matière pénale, 2018, n. 56). Une remise
en question de ces explications ne peut donc avoir lieu que lorsque les
déclarations de l’Etat étranger sont manifestement contradictoires ou
contraires à la vérité (v. ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). Un examen de la
documentation fournie par l’Etat requérant peut exceptionnellement avoir
lieu dans les cas où la violation flagrante du droit procédural étranger fait
apparaître la demande d’extradition comme un abus de droit; ce qui
permettrait, de surcroît, de douter de la conformité de la procédure étrangère
aux droits fondamentaux de la défense (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002
du 5 mars 2002 consid. 3.2). Ainsi, contrairement à ce que soutient la
requérante, le principe de la confiance trouve application dans le cas
d’espèce dans la mesure où l’autorité suisse n’a pas de raison de douter, eu
égard aux faits et aux conclusions juridiques auxquels sont parvenues les
autorités étrangères, que les valeurs confisquées sont en lien avec les faits
pour lesquels C. a été condamné. Par ailleurs, l’Office USA n’a pas à se
prononcer sur le bien-fondé de la décision américaine mais doit simplement
s’assurer que la procédure étrangère a satisfait aux garanties générales
découlant de la CEDH ou du Pacte ONU II. En l’espèce, rien ne permet de
douter du bon déroulement de la procédure aux Etats-Unis, de sorte que la
condition de l’art. 74a al. 2 let. a EIMP est remplie.
4.3 Dans un second temps, la recourante estime que les conditions de l’art. 74a
al. 4 let. c EIMP sont réalisées.
- 12 -
4.3.1 L'art. 74a al. 4 let. c EIMP dispose que les objets ou valeurs saisis à titre
conservatoire peuvent être retenus en Suisse si une personne étrangère à
l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'Etat requérant
rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur
ces objets ou valeurs ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend
vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger.
4.3.2 En exposant, pour l’essentiel, les mêmes griefs déjà soulevés devant
l’autorité d’exécution (act. 8.17), la recourante soutient, outre qu’elle est
étrangère à l’infraction, qu’elle n’a pas été interpellée par le juge américain
au sujet de la possibilité de s’opposer à la confiscation. De ce fait, elle n’a
pas pu faire valoir ses droits en tant que tierce saisie et ses prétentions n’ont,
dès lors, pas été garanties par l’état requérant. Ensuite, la recourante
soulève qu’elle serait créancière de la banque B. Ltd et que, sur la base d’un
acte de nantissement signé en 2004, cette créance serait dès lors garantie
par gage. Finalement, elle allègue que ces droits ont été acquis de bonne
foi. En effet, le simple fait que la banque A. SA aurait été négligente et
n’aurait pas respecté certaines dispositions règlementaires relatives à son
devoir de surveillance ne suffit pas pour retenir l’absence de bonne foi. La
recourante affirme qu’elle ne pouvait connaître ou ne pouvait envisager la
provenance délictueuse des fonds (act. 1, p. 36-50).
4.3.3 A titre préalable et comme le relèvent tant l’Office USA que la banque A. SA,
cette dernière n’a jamais été soupçonnée d’avoir pris part, à quel titre que ce
soit, au montage illégal mis en place par C. Elle doit donc effectivement être
considérée comme étrangère à l’infraction ayant donné lieu à la demande
d’entraide.
Il convient donc d’examiner si la banque A. SA a été en mesure d’exercer
ses droits et faire valoir ses prétentions par devant les autorités américaines.
4.3.4 En l’occurrence, il ressort du dossier que l’ordonnance de confiscation
américaine a été publiée par voie édictale le 6 juin 2012. Cette publication
contenait des directives spécifiques sur l’endroit et la manière de déposer
une pétition et, dès lors, de faire valoir ses droits, dans un délai de 60 jours
dès la date de publication (act. 8.34, p. 80). Il appert que la banque A. SA
n’a pas fait usage de cette faculté alléguant, d’une part, que l’existence
même d’une possibilité d’intervenir dans la procédure pénale étrangère ne
constituerait pas une garantie suffisante et ne serait donc pas un obstacle à
la remise des avoirs au créancier gagiste. D’autre part, la recourante fait
valoir que les tiers touchés par une mesure de confiscation, comme c’est le
cas en l’espèce, devraient être interpellés directement par le juge, sans quoi
les démarches du créancier gagiste, pour se tenir informé des procédures
- 13 -
de confiscation étrangère le concernant, deviendraient trop coûteuses et
disproportionnées. Cette explication ne peut être suivie. Il ne ressort en effet
pas de la jurisprudence relative à l’art. 74a al. 4 let. c EIMP que la voie
édictale ne serait pas un moyen tout à fait adéquat pour informer les tiers,
touchés par une confiscation, de faire valoir leurs droits. En outre, comme le
relève l’Office USA à juste titre, une banque telle que A. SA avait la faculté
et les ressources pour assurer le suivi du procès de C., ce d’autant plus qu’il
s’agissait d’un client important de la banque, celui-ci étant titulaire de
plusieurs comptes auprès de la recourante. La recourante est d’ailleurs
également représentée aux Etats-Unis par un cabinet d’avocat. De plus,
l’arrestation du précité en 2009, sa condamnation à 110 ans d’emprisonne-
ment en 2012 ainsi que la faillite des banques de son groupe à partir de fin
1994 n’ont certainement pas pu passer inaperçues à la recourante. Il
convient également de relever que, suite à la demande d’entraide du DOJ
du 13 mai 2009, les employés de A. SA s’étant occupé des relations avec C.
ont été entendus par le MPC concernant cette affaire début 2012. Ils ont
également dû produire de la documentation concernant les relations
détenues par C. ‒ toujours dans le cadre de cette demande d’entraide ‒, de
sorte que la recourante a, en 2012 déjà, été activement amenée à collaborer
à la procédure menée par l’autorité requérante (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2012.81 du 12 décembre 2012). Elle était partant consciente de
la procédure diligentée sur le territoire américain. Il était ainsi de son ressort
de faire valoir ses prétentions par devant les autorités américaines ‒ et elle
en avait la possibilité ‒, faculté, cependant, dont elle n’a pas voulu faire
usage.
Au vu de ce qui précède, les prétentions de la banque A. SA étaient garanties
par l’Etat requérant. Ainsi, cette constatation permet à elle seule d’exclure
l’application de l’art. 74a al. 4 let. c EIMP. Cela dit et par souci d’exhaustivité,
la Cour de céans examinera également les autres conditions de ladite
disposition.
4.3.5 Il y a lieu, dans ce sens, d’examiner si la banque A. SA a acquis des droits
réels sur les valeurs litigieuses, à savoir un droit de gage, dès lors qu’une
simple créance n’est pas suffisante pour se prévaloir de l’art. 74a al. 4 let. c
EIMP. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine constantes à ce sujet,
seuls peuvent élever leurs prétentions les tiers au bénéfice d’un droit réel ou
d’un droit réel limité sur les objets ou valeurs confisqués (arrêts du Tribunal
fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 4.3.1; 1C_166/2009 du
3 juillet 2009 consid. 2.3.4; HARARI, Remise internationale d'objets et
valeurs, réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, in: Etudes en
l'honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 188).
- 14 -
4.3.5.1 A. SA avance qu’elle est titulaire d’une créance envers la banque B. Ltd
fondée sur l’art. 402 al. 2 CO. Elle fait valoir, qu’en sa qualité de banquière
de C., une action en paiement est actuellement pendante à son encontre,
action pour laquelle les demandeurs à la class action prétendent avoir une
créance pour un montant de plusieurs milliards de dollars. De telles
prétentions de tiers constitueraient un dommage au sens de la disposition
précitée. En outre, pour satisfaire à la condition de droits acquis, elle affirme
que ladite créance serait garantie par gage en vertu de l’acte de nan-
tissement conclu entre les banques A. SA et B. Ltd le 12 juin 2004 (act. 1,
p. 38-41).
4.3.5.2 Il appert que la créance invoquée par la recourante en vertu de l’art. 402 al. 2
CO correspond à la réparation d’un dommage qu’elle a prétendument subi,
et qu’elle tente de faire reconnaître par le biais de la class action. Il ne s’agit
ainsi pas d’une créance actuelle ou déterminée, mais au contraire, d’une
créance future et indéterminée, dès lors qu’elle dépend du sort de la
procédure américaine. A ce propos, la jurisprudence du Tribunal fédéral
rappelle que les créances garanties par gage doivent être déterminables ou
suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat
constitutif de gage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_81/2016 du 3 octobre
2016 consid. 2.2.2). Elle précise que les créances futures éventuelles, en
particulier des banques à l’égard de leurs clients, sont suffisamment
déterminables au moment de la conclusion dudit contrat lorsque les parties
devaient raisonnablement compter avec leur survenance. La banque A. SA
soutient que, dans la mesure où la banque B. Ltd lui a caché sa situation
financière lors de la conclusion de l’acte de nantissement en 2004, B. Ltd
pouvait assurément prévoir que des prétentions futures pourraient être
élevées contre elle de ce fait. Ce raisonnement est pour le moins
contradictoire dans la mesure où la recourante elle-même affirme
vigoureusement, tout au long de son recours, que tant banque B. Ltd que
banque A. SA n’étaient pas au courant de la fraude de C. Quoiqu’il en soit,
cette argumentation ne peut être suivie. En effet, contrairement à ce
qu’avance la recourante, le caractère déterminable ou même suffisamment
déterminable est loin d’être donné. Il semble très peu probable qu’au
moment de la conclusion de l’acte de nantissement en 2004, les parties, et
surtout la banque A. SA, pouvaient raisonnablement compter avec la
survenance de cette action en paiement aux Etats-Unis, qui est la
conséquence des virements frauduleux ordonnés par C. A cet égard, il
convient de préciser que le contrat de prêt d’un montant de USD 95'000'000.-
- octroyée par la banque à C. lui-même le 10 novembre 2004, et qui
constituait la contreprestation à l’acte de nantissement du 12 juin 2004, a
rapidement été intégralement remboursé, de sorte que l’éventuelle créance
déterminée sur laquelle aurait pu se baser la recourante a cessé d’exister il
- 15 -
y a bien longtemps. Au vu de ce qui précède, la recourante échoue ainsi à
démontrer la vraisemblance de sa créance, de sorte que, conformément au
principe d’accessoriété selon lequel le droit de gage ne peut exister
indépendamment de la créance garantie (arrêt du Tribunal fédéral
4A_81/2016 consid. 2.2.1), le droit de gage fait également défaut. La
condition de l’art. 74a al. 4 let. c EIMP relative aux droits réels acquis par la
banque A. SA n’est ainsi pas réalisée.
4.3.6 Reste à déterminer ‒ toujours par soucis d’exhaustivité (cf. supra
consid. 4.3.4) ‒ si l’intéressée a rendu vraisemblable qu’elle a acquis des
droits de bonne foi.
4.3.6.1 La notion de bonne foi au sens de l'art. 74a al. 4 EIMP est la même que celle
de l'art. 70 al. 2 CP. Ce dernier dispose (en reprenant le texte de l'art. 59
ch. 1 al. 2 aCP) que ["l]a confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a
acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée […]"
(AEPLI, Basler Kommentar, 2015, n° 61 ad art. 74a EIMP; HARARI, op. cit.,
p. 192 s.). Dès que le tiers sait ou ne peut pas ignorer que les valeurs sont
le résultat de l'infraction, il n'est pas protégé (DUPUIS et al., Petit
Commentaire du Code pénal, 2ème éd. 2017, n° 21 ad art. 70 CP); tel est
notamment le cas lorsque, bien que n'étant pas receleur, il aura agi alors
qu'il savait que les valeurs patrimoniales acquises étaient le résultat ou la
rétribution d'une infraction ou qu'il aurait, au vu des circonstances, dû le
présumer (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code
pénal suisse et du code pénal militaire du 30 juin 1993 [introduisant
notamment l'art. 59 aCP cité plus haut], FF 1993 III 269, 301). L'ensemble
des circonstances doit être pris en considération, notamment la possibilité
qu'avait le tiers d'obtenir des renseignements (cf. BAUMANN, Basler
Kommentar, 4ème éd. 2019, n° 58 ad art. 70/71 CP). La connaissance des
organes – de fait et de droit – d'une société est imputée à cette dernière
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.71-75 du 18 février 2011
consid. 5.2 et 5.3; BAUMANN, ibidem).
4.3.6.2 Il convient donc de se demander si A. SA aurait pu présumer, au vu des
circonstances, qu’au moment de la conclusion de l’acte de nantissement le
12 juin 2004, l’origine des fonds était illicite.
D’entrée de cause, la recourante rappelle, une fois de plus, que le principe
de la confiance ne peut être appliqué à une demande de remise, alors que
la procédure pénale étrangère est achevée, dans la mesure où l’Etat
requérant n’en est plus au début de son investigation et qu’il devrait, dès lors,
exposer clairement et en toute transparence les résultats de la procédure
(act. 1, p. 45). Ce premier argument n’est pas pertinent ainsi qu’il l’a été
- 16 -
démontré plus haut (v. consid. 4.2.3); le principe de la confiance régit les
relations entre Etats en matière d’entraide et il est admis que l’Etat requis se
fie aux explications fournies par l’Etat requérant.
La banque A. SA persiste à soutenir son ignorance ainsi que celle du
gestionnaire des comptes bancaires du groupe H. Ltd et directeur de la
banque A. SA, J., du schéma frauduleux mis en place par C., au moment de
la conclusion de l’acte du 12 juin 2004 et du prêt accordé par la banque A.
SA de USD 95'000'000.-- le 10 novembre 2004.
Des faits exposés dans le complément du 3 mai 2018 à la demande
d’entraide, il ressort que J. était le vice-président exécutif, le gestionnaire de
la branche et le gestionnaire de la section des actifs de la banque A. SA en
Suisse. Il était le point de contact de la banque A. SA en Suisse pour C. et
toutes les entités du groupe H. Ltd (act. 8.24, p. 1). Au fil de la lecture de ce
complément, le DOJ explicite qu’au vu de la position de J. au sein de la
banque, il ne pouvait ignorer que C. était très probablement impliqué dans
un mécanisme frauduleux de blanchiment d’argent au moment de la
signature de l’acte de nantissement du 12 juin 2004 et du prêt accordé par
A. SA de USD 95'000'000.-- le 10 novembre 2004. L’Office USA fait
également référence à un rapport de due diligence, établi le 5 septembre
2000, soit avant la signature des actes susmentionnés et sur demande de la
banque A. SA, par la société K., qui mentionnait expressément la réputation
très douteuse de C. et le fait que la banque B. Ltd avait été utilisée pour
blanchir de l’argent issu de trafic de stupéfiants au Mexique (act. 1.94). A cet
égard et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dol éventuel
du tiers au regard des faits justifiant la confiscation est suffisant. Ainsi, il faut
que le tiers considère à tout le moins l’existence des faits qui auraient justifié
la confiscation comme sérieusement possible, soit qu’il connaisse les
infractions d’où provenaient les valeurs ou, du moins qu’il ait eu des indices
sérieux que les valeurs provenaient d’une infraction (arrêt du Tribunal fédéral
6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). Dans ces circonstances, l’on
ne saurait cautionner la confiance accordée par J. à la banque B. Ltd et le
fait qu’il n’ait pas demandé plus de précisions sur la source de l’argent et la
capacité de C. à utiliser les actifs de la banque B. Ltd pour décrocher le prêt
de USD 95'000'000.-- et conclure ledit acte de nantissement. Il est vrai,
comme le soulève la recourante, qu’une ordonnance de classement a été
rendue à l’encontre de J. le 18 mars 2016 retenant une absence de
conscience et volonté de participer à la fraude. On notera toutefois que la
présente procédure administrative ne concerne pas une personne physique
mais une société soit la banque A. SA, le comportement de J. devant lui être
imputé au vu de son rôle et de ses fonctions (cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral BB.2010.71-75 du 18 février 2011 consid. 5.2 et 5.3). En tout état de
- 17 -
cause, il apparaît évident que la banque A. SA n’a pas démontré avoir fait à
temps toutes les démarches nécessaires pour s’assurer de l’origine de
l’argent et de la régularité de ces fonds. La FINMA, dans sa décision du
30 août 2013, et le TAF, dans sa décision du 4 octobre 2016, ont par ailleurs
confirmé que A. SA a gravement violé le droit de la surveillance (act. 1.50).
Les dépositions de plusieurs témoins dans la procédure civile pendante aux
Etats-Unis, produites par la recourante le 24 avril 2020 et qui confirmeraient
que J., tout comme plusieurs cadres de haut-rang du groupe H. Ltd, n’étaient
absolument pas au courant de la fraude orchestrée par C. (act. 28), ne sont
pas de nature à renverser les conclusions qui précèdent et la question de la
recevabilité de ces nouveaux moyens ‒ question soulevée par la banque B.
Ltd (v. act. 34, p. 1) ‒ peut rester ouverte pour les motifs qui suivent.
L’ignorance alléguée de la fraude par les cadres du groupe H. Ltd, tout
comme leurs affirmations selon lesquelles J. n’était pas davantage qu’eux
conscient de cette fraude, ne saurait être de nature à démontrer la bonne foi
de la recourante. En effet, même si la recourante affirme que « Madame E.
[Chief Officer de H. Ltd depuis 2005], qui a passé un accord avec le DOJ
l’obligeant à coopérer pleinement, a affirmé sous serment tout ignorer de la
fraude avant le mois de février 2009 », l’on ne saurait oublier que E. était
également prévenue dans le cadre de l’enquête dirigée contre C., de sorte
que ses affirmations doivent être examinées avec prudence. De plus, cela
ne décharge nullement la recourante, qui est soumises à ses propres devoirs
et incombances et devant, par conséquent, répondre de ses actes ou
omissions.
4.4 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, l’Office USA pouvait
admettre que la recourante n’a pas apporté la preuve requise par l’art. 74a
al. 4 let. c EIMP. La banque A. SA devait présumer que les fonds étaient
délictueux et aurait dû, au moins, redoubler de prudence compte tenu des
indices de blanchiment d’argent avérés, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’ensuit que
la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle a acquis des droits de
bonne foi au sens de l’art. 74a al. 4 EIMP. Le grief tiré d’une violation de
cette disposition est donc mal fondé.
5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le
recours doit être rejeté.
6. A titre subsidiaire, la recourante requiert la suspension de la procédure
fondée sur l’art. 74a al. 5 EIMP jusqu’à droit jugé dans l’action en
contestation de l’état de collocation, pendante devant les tribunaux genevois.
- 18 -
Elle estime qu’il n’appartient pas à l’Office fédéral de se livrer à un examen
détaillé des problèmes de droit civil, cette tâche incombant au juge civil, de
sorte que lorsque des doutes subsistent quant à la validité du gage, la
problématique doit être soumise au juge compétent (act. 1, p. 50-52).
6.1 Selon l’art. 74a al. 5 EIMP, les prétentions élevées par un ayant droit sur des
objets ou valeurs au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de leur remise
à l’Etat requérant jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont
délivrés à l’ayant droit que si l’Etat requérant y consent (let. a), si, dans le
cas de l’al. 4, let. b, l’autorité y consent (let. b), ou si le bien-fondé de la
prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse (let. c).
6.2 En l’espèce, tant l’Office USA que la Cour de céans ont suffisamment
démontré que les prétentions de la recourante n’était pas fondées de sorte
que, conformément au principe de célérité, il ne se justifie pas d’attendre
l’issue de la procédure genevoise, mais au contraire de poursuivre la
procédure d’entraide afin de pouvoir procéder à la remise des fonds aux
autorités américaines.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi à l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La
recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à
CHF 30'000.-- (v. art. 8 al. 3 let. b du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 4bis let. b
PA), couverts par l’avance de frais.
8. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA). En l’espèce, la banque B. Ltd obtient gain de cause et a
ainsi droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par cette
procédure. Les conseils de B. Ltd n’ayant pas produit de liste des opérations
effectuées, la Cour statue dans les limites admises par le RFPPF. Vu
l’ampleur et la difficulté de la cause, l’indemnité est fixée ex aequo et bono à
CHF 2'000.--, à la charge de la recourante.
- 19 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 30'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
3. Une indemnité de CHF 2'000.-- est allouée à la banque B. Ltd, en liquidation,
à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 octobre 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Olivier Wehrli
- Office fédéral de la justice, Office central USA
- Mes Antonia Mottironi et Yves Klein
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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