Arrêt du 22 avril 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Federico Illanez
Parties A.,
représentée par Me Laurent Moreillon,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.191
Procédure secondaire: RP.2019.41
- 2 -
Faits:
A. Le 11 mars 2019, A. a fait l’objet, sur la base d’un mandat d’arrêt européen
émis le 6 mars 2019 par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte à
Loures (Portugal), d’un signalement international dans le Système
d’Information Schengen (SIS). Elle est recherchée par les autorités
requérantes aux fins de poursuites pénales pour vol organisé ou avec arme
(roubo organizado ou à mão armada) au sens de l’art. 210 par. 1 du Code
pénal portugais. Il lui est reproché d’avoir, le 1er mars 2007, fait main basse
– en compagnie d’autres personnes – sur divers objets dont plusieurs
parfums dans un magasin B. à Z. (Portugal) et de les avoir enfouis dans deux
sacs avant de sortir du magasin avec un butin estimé à EUR 906,42
(act. 4.1).
B. Par acte n° 145144.19 + DA 4356/19 du 17 mai 2019, le Parquet général
portugais a formellement requis l’extradition de A. (act. 4.2).
C. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis, le 24 mai 2019, un
mandat d’arrêt en vue d’extradition contre la prénommée et a transmis au
Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) les pièces
pertinentes de la procédure extraditionnelle en vue de son audition (act. 4.3).
D. A. s’est présentée spontanément au MP-VD le 28 mai 2019. Elle s’est vu
notifier le mandat d’arrêt précité et a été auditionnée par les autorités
vaudoises. Elle s’est opposée, à cette occasion, à son extradition simplifiée
au sens de l’art. 54 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière
pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et a sollicité à ce que Me Laurent
Moreillon (ci-après Me Moreillon) puisse la représenter pour la suite de la
procédure d’extradition (act. 4.4). Le 28 mai 2019, l’OFJ a suspendu le
mandat d’arrêt en vue d’extradition et ordonné la libération immédiate de la
prénommée – sous condition de dépôt de ses documents de voyage auprès
des autorités vaudoises – « compte tenu de la situation personnelle de
l’intéressée et des circonstances du cas d’espèce » (act. 4.5).
E. Par acte du 7 juin 2019, Me Moreillon a requis à l’OFJ sa désignation en tant
que défenseur d’office tout en se déterminant quant à la procédure
d’extradition et en concluant à son rejet (act. 4.6).
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F. Le 11 juin 2019, l’OFJ a, d’une part, mis A. au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’extradition et, d’autre part, nommé
Me Moreillon en tant que défenseur d’office (act. 4.7).
G. Par décision du 2 juillet 2019, l’OFJ a accordé l’extradition de A. pour les
faits relatifs à la demande d’extradition portugaise du 17 mai 2019 (act. 4.9).
H. Par mémoire du 31 juillet 2019, A. a interjeté, sous la plume de son conseil,
recours contre la décision d’extradition précitée. Elle conclut :
« Principalement :
I.- Le recours est admis.
II.- L’assistance judiciaire est accordée à A.
III.- La décision entreprise est réformée en ce sens que l’extradition de A. n’est pas accordée
au Portugal pour les faits relatifs à la demande d’extradition portugaise du 17 mai 2019.
Subsidiairement :
IV.- Le recours est admis.
V.- L’assistance judiciaire est accordée à A.
VI.- La décision entreprise est réformée, respectivement annulée, dans le sens de l’arrêt à
intervenir. » (act. 1, p. 6, 7).
I. Invité à répondre, l’OFJ conclut, par envoi du 6 août 2019, au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité (act. 4). Une copie de la réponse a été
transmise au conseil de la recourante pour information (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et le Portugal sont
prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour le Portugal le 25 avril 1990, et par les deux
protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et RS 0.353.12) en vigueur
pour la Suisse dès le 9 juin 1985 et pour le Portugal dès le 25 avril 1990.
- 4 -
Les art. 59 ss de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union
européenne [ci-après: JO] L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62; texte
disponible sur le site de la Confédération suisse sous la rubrique « Recueil
de textes juridiques sur les accords bilatéraux » onglet « 8.1. Annexe A » in
https://www.admin.ch/opc/fr/european-union/international-
agreements/008.html) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la
Suisse et le Portugal, de même que les art. 26 ss de la Décision
2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le
fonctionnement et l’utilisation du Système d’information Schengen de
deuxième génération (SIS II; JO L 205 du 7 août 2007, p. 63-84; in site
susmentionné onglet « 8.4. Développements de l’acquis Schengen ») et les
dispositions pertinentes du Règlement du 28 novembre 2018 du Parlement
européen et du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation
du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération
policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et
abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement
(CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision
2010/261/UE de la Commission (JO L 312/56 du 7 décembre 2018, p. 56 ss;
v. art. 79, p. 103), appliqué provisoirement par la Suisse dès le 28 décembre
2019 (v. RS 0.362.380.086).
1.2 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution du 24 février 1982
(OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies,
explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1;
128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en
outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit
international (principe « de faveur »; ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
1.3 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). L'extradable a qualité pour recourir au sens
de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
Formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision
d'extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération du 19 mars 2010 [LOAP; RS 173.71]), le recours est
recevable.
- 5 -
1.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière.
2. La recourante allègue que, vu sa situation familiale, son extradition violerait
l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) sous l’angle de la
vie familiale. Étant le seul point de repère de ses enfants, son extradition
serait disproportionnée puisqu’elle détruirait les liens familiaux qui les
unissent (act. 1, p. 4 à 6).
2.1
2.1.1 À titre liminaire, il convient de rappeler que les États Parties à la CEExtr
s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une
infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure
de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr).
Donnent lieu à l'extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante
et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de
sûreté privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère (art. 2
par. 1, 1re phrase CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP). Lorsqu'une condamnation à
une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le
territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une
durée d'au moins quatre mois (art. 2 par. 1, 2e phrase CEExtr).
Lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise n'a pas
de pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l'extradition (ATF 122 II
485 consid. 3a et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001
consid. 3a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2018.153 du 10 juillet 2018
consid. 3.1; RR.2015.203 du 3 août 2015 consid. 2.2; v. Rapport explicatif
du Conseil de l’Europe de la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957, in https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/con-
ventions/treaty/024, p. 5).
2.1.2 Conformément aux principes de la bonne foi en droit international public et
pacta sunt servanda (art. 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités du 23 mai 1969 [RS 0.111], en vigueur pour la Suisse dès le 6 juin
1990 et pour le Portugal dès le 7 mars 2004), la Confédération helvétique se
doit de respecter les obligations découlant de ses engagements
internationaux (ATF 123 II 279 consid. 3d). Des exceptions à l’obligation
d’extrader ne sont admises que si elles sont prévues par les dispositions de
la CEExtr ou, le cas échéant, par d’autres règles internationales (ATF 122 II
485 précité consid. 3a et 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité
consid. 3a). Seule une autre règle internationale, contraignante pour le
Portugal et pour la Suisse peut, s’agissant de motifs particulièrement graves,
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justifier un refus exceptionnel d’extrader.
2.2
2.2.1 L’art. 8 CEDH – en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 et pour
le Portugal depuis le 9 novembre 1978 – a une portée semblable à celle de
l’art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101; BIAGGINI, Bundesverfassung des Schweizerischen
Eidgenossenschaft, 2e éd. 2017, n° 1 ad art. 13 Cst.). Il garantit à toute
personne le droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance (art. 8 par. 1 CEDH; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_214/2019 du 5 juin 2019 consid. 2.5). Il ne peut y avoir ingérence
d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
2.2.2 L’art. 8 CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l’État ou
de ne pas en être expulsé ou extradé (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 122 II 433
consid. 3b; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 5e éd. 2019, n° 219), mais une extradition peut, dans certaines
circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH dès le moment où
elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100
consid. 3.3 et 3.5; 123 II 279 précité consid. 2d; 117 Ib 210 consid. 3 cc; arrêt
du Tribunal fédéral 1C_226/2017 du 24 mai 2017 consid. 1.5).
2.2.3 La notion de vie familiale revêt une portée autonome et la question de son
existence ou de son absence est, tout d’abord, une question de fait qui
dépend de la réalité pratique et de l’existence de liens personnels étroits
(arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après CourEDH]
dans les affaires Paradiso et Campanelli c. Italie du 24 janvier 2017,
Selection d’affaires phares 2017, p. 7, § 140; L. c. Pays-Bas du 1er juin 2004,
Recueil des arrêts et décisions 2004-IV p. 212, 213, § 36; K. et T. c. Finlande
du 12 juillet 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001-VII, p. 295, § 150).
L’existence de liens familiaux de jure ne suffit pas à la reconnaissance d’une
vie familiale puisqu’il est indispensable que la relation familiale soit
effectivement vécue (MALINVERNI, La Convention européenne des droits de
l’homme, in: Hertig Randall/Hottelier [édit.], Introduction aux droits de
l’homme, 2014, p. 407; GRABENWARTER, European Convention on Human
Rights, Commentary, 2014, n° 19 ad art. 8 CEDH).
Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément
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fondamental de la vie familiale (arrêt de la CourEDH K. et T. c. Finlande
précité, p. 296, § 151) et les entraves à une telle relation peuvent aboutir à
une ingérence aux droits protégés par l’art. 8 CEDH (GRABENWARTER,
op. cit., n° 33 ad art. 8 CEDH et références citées) et, partant, à une violation
de cette disposition. Le droit de vivre ensemble, de sorte que les relations
familiales puissent se développer normalement, est donc une composante
essentielle de la vie familiale (arrêts de la CourEDH dans les affaires Marckx
c. Belgique du 13 juin 1979, n° 6833/74, § 31; Olsson c. Suède [N° 1] du
24 mars 1988, n° 10465/83, § 59). La conformité du comportement des
parents avec la loi doit également être prise en compte lors de l’analyse de
la notion de vie familiale (arrêt de la CourEDH dans l’affaire Paradiso et
Campanelli c. Italie précité, § 156).
2.2.4 La jurisprudence de la CourEDH relative aux mesures d’expulsion et
d’extradition a toujours mis l’accent sur la notion de vie familiale interprétée
comme englobant la vie familiale effective qui a lieu sur le sol d’un des États
contractants et qui concerne des non-nationaux qui séjournent légalement.
La notion de vie familiale se limite normalement, dans ces cas, au noyau
familial (arrêt de la CourEDH dans l’affaire Slivenko c. Lettonie du 9 octobre
2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-X, p. 319, § 94 et références
citées). La CEDH ne garantit pas un droit à établir sa vie familiale dans un
pays donné (arrêt de la CourEDH dans l’affaire Slivenko c. Lettonie précité,
ibidem; Boultif c. Suisse du 2 août 2001, Recueil des arrêts et décisions
2001-IX, p. 147, § 39; Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-I, p. 174-175, § 38) et ce n’est que dans des circonstances
exceptionnelles que la vie privée et familiale d’une personne dans un État
partie l’emporte sur l’objectif légitime poursuivi par son extradition (arrêts de
la CourEDH dans l’affaire Trabelsi c. Belgique du 4 septembre 2014, § 169
[non publié au Recueil des arrêts et décisions 2014-V, p. 257 ss] et
références citées; Babar Ahmad and Others v. The United Kingdom du
10 avril 2012, nos 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09,
§ 252 et référence citée). Un juste équilibre entre l’ingérence dans le droit
d’une personne au respect de sa vie familiale et les obligations
internationales d’un État qui revêtent, s’agissant des accords d’extradition,
une grande importance dans la lutte contre la criminalité – en particulier
contre celle à dimension internationale ou transfrontalière – doit ainsi être
trouvé (décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom du 26 janvier
2010, n° 9742/07, § 29).
2.3
2.3.1 L’art. 8 CEDH peut, en cas d’ingérence disproportionnée dans la vie familiale
de l’intéressé, faire obstacle à l’extradition (arrêt du Tribunal fédéral
1C_323/2018 du 4 juillet 2018 consid. 1.2 et référence citée), mais le refus
- 8 -
d’extrader fondé sur cette disposition doit rester exceptionnel (ATF 129 II 100
précité consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_173/2015 du 27 avril 2015
consid. 1.3; v. pour un exposé de la casuistique en la matière, SJ 2016 I 187
ss). Cette condition n'est pas remplie lorsque la famille de l'extradé reste en
Suisse car une telle limitation de la vie familiale, qui découle de l'extradition,
est inhérente à toute détention à l'étranger. Elle n'est pas disproportionnée
lorsque les proches ont le droit de rendre visite à l'extradé, de lui écrire et de
lui téléphoner (arrêts du Tribunal fédéral 1A.199/2006 du 2 novembre 2006
consid. 3.1 et 3.2; 1A.9/2001 précité consid. 3c; v. décision de la CourEDH,
King v. The United Kingdom, précité, ibidem). Le Tribunal fédéral a ainsi été
amené à refuser l’extradition vers l’Allemagne d’un condamné pour recel qui
devait exécuter un solde de peine de 473 jours d’emprisonnement.
L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération
avait mis sa compagne, invalide à 100% et enceinte d'un troisième enfant,
dans un état anxiodépressif générateur d'idées suicidaires. Dans ces
circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire
du solde de la peine (consid. 3e et 4 non publiés dans l'ATF 122 II 485). La
Haute Cour a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser
qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel et n'entrait pas en ligne de compte
dans d'autres circonstances (en l’espèce, extradition requise pour une
poursuite et non pour l’exécution d’une peine, co-auteurs ou complices
poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances
familiales différentes [arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 précité consid. 3c]).
2.3.2 La jurisprudence de la CourEDH précise que, l’impossibilité – de facto – pour
des personnes privées de liberté (donc également en détention préventive)
de recevoir des visites des membres de leur famille, peut entraîner une
violation de l’art. 8 CEDH (arrêt de la CourEDH dans l’affaire Varnas
v. Lithuania du 9 juillet 2013, n° 42615/06, § 108, 112; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_214/2019 précité consid. 2.8 et les nombreuses références
citées). Quant au Tribunal fédéral, il souligne, dans sa jurisprudence relative
à l’art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH, la grande importance du droit fondamental
des personnes privées de liberté à entretenir des contacts suffisants avec
leurs plus proches parents, la protection des droits fondamentaux
s’appliquant également, en principe, aux personnes poursuivies en vertu de
la législation relative à l’extradition et dans le cadre de l’applicabilité de la
CEExtr (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem et références
citées).
2.3.3 Lorsque la personne visée par la demande d’extradition fait valoir une
atteinte à l’art. 8 CEDH, le juge de l’entraide judiciaire se doit de peser
soigneusement les intérêts juridiques en jeu. Il convient de tenir compte,
d’une part, de la situation et des intérêts personnels de celui dont l’extradition
- 9 -
est requise (et des membres de sa famille proche) et, d’autre part, de la
demande d’extradition ou d’entraide judiciaire internationale de l’État
requérant réalisée en vertu du droit international et ayant pour objectif
l’exécution d’un jugement pénal définitif (ATF 123 II 279 précité consid. 2d;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité consid. 2.7 et références
citées) ou la poursuite d’infractions. Ce faisant, le juge saisi de l’affaire doit
prendre en considération, notamment, la gravité de l’infraction présumée qui
fonde la demande d’extradition (ATF 120 Ib 120 consid. 3d; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem; décision de la CourEDH, King v. The
United Kingdom précité, ibidem et référence citée; décision de la
Commission, Launder v. The United Kingdom du 8 décembre 1997,
n° 27279/95, § 3; arrêt de la CourEDH dans l’affaire Babar Ahmad and
Others v. The United Kingdom précité, ibidem). Il convient d’examiner, en
outre, si la personne poursuivie doit être extradée vers son pays d’origine ou
vers un pays tiers requérant ainsi que la distance entre le lieu de sa détention
provisoire ou de la prison et celui de résidence des membres de sa famille
proche (arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2019 précité, ibidem et références
citées; arrêt de la CourEDH dans l’affaire Trabelsi c. Belgique précité, § 170;
décision de la CourEDH, King v. The United Kingdom précité, ibidem).
2.4 In casu, la Cour de céans constate que l’extradition de A. ne soulève pas de
questions en ce qui concerne le fait que toute ingérence au droit au respect
de la vie privée et familiale doit être prévue par la loi et poursuivre un intérêt
légitime. La prénommée, de nationalité capverdienne, est recherchée par les
autorités du Portugal – pays où elle a grandi – aux fins de poursuites pénales
puisqu’elle aurait volé, le 1er mars 2007, des objets pour un montant estimé
de EUR 906,42 dans un magasin. L’ingérence dans la vie familiale de la
recourante est ainsi prévue par la législation portugaise puisque cette
dernière prévoit que l’infraction de vol est susceptible d’une peine privative
de liberté oscillant entre 1 et 8 ans (art. 210 par. 1 du Code pénal portugais).
La prescription de l’action n’est également pas atteinte puisque les autorités
judiciaires requérantes, en déclarant la prénommée défaillante (contumaz),
ont interrompu le délai de prescription conformément à leur droit interne
(art. 121 du Code pénal portugais). L’ingérence poursuit également un
intérêt légitime puisqu’elle vise la défense de l’ordre et la prévention des
infractions pénales.
2.5 En ce qui concerne la nécessité de la mesure, ce n’est
qu’exceptionnellement que la vie familiale de la personne recherchée
l’emporte sur l’objectif légitime poursuivi par son extradition (v. supra
consid. 2.2.3 et 2.3.1). En l’espèce, A. est venue s’installer en Suisse avec
son ex-conjoint et ses enfants et elle habite à Lausanne depuis le 29 mai
2009. Elle s’est séparée en 2013 et le divorce a été prononcé le 23 août 2018
- 10 -
(act. 1.5, 1.16, 1.18). Trois de ses quatre enfants – encore mineurs – habitent
en Suisse. Le père des deux derniers enfants, à savoir, C. et D., exerce un
droit de visite régulier et apporte un soutien financier en versant une pension
alimentaire (act. 1.14). Quant au père de E., il serait, selon les dires de la
famille, domicilié au Portugal (act. 1.18). La situation économique de la
recourante est précaire et une aide financière du service social de la ville de
Lausanne lui est allouée depuis 2013 (act. 1.16, p. 3). Selon la missive de
l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud du
28 juin 2019 (ci-après: Office des curatelles), la recourante a travaillé entre
2011 et 2013 pour, par la suite, suivre, en 2015 et 2016, diverses mesures
d’insertion professionnelle. Les complications dans sa vie personnelle
auraient, par la suite, empêché la mise sur pied de mesures d’insertion
supplémentaires (act. 1.14). Le dernier rapport de stage, réalisé auprès des
ateliers protégés de la Fondation F. à Lausanne, révèle, entre autres, que
A. « formule avec une forte conviction son envie de trouver un travail le plus
vite possible », mais qu’elle a de « grandes difficultés à être dans une réalité
professionnelle »; que même dans un environnement sécurisant, la
prénommée a de la peine à respecter les règles et usages; et, qu’elle a
besoin de soutien pour organiser sa journée de travail, se sentant plus à
l’aise lors de tâches en binôme, avec des consignes claires et dans le cadre
d’activités simples et répétitives. Parmi les hypothèses mises en avant pour
expliquer les difficultés susmentionnées, « une limitation cognitive (difficulté
de compréhension de la réalité) » ou « un surplus dans sa vie privée »
(act. 1.15, p. 5). Afin de soutenir et accompagner la recourante, qui ne sait
pas comment demander de l’aide, une curatelle au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) a, dès le
17 avril 2019, été instituée en sa faveur (act. 1.14).
Le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: SPJ)
fait état, dans son courrier du 26 juillet 2019, du fait qu’il suit les trois enfants
de A. (E. [née le 29 juillet 2005], C. [née le 4 janvier 2007] et D. [né le
4 janvier 2009]) depuis le mois de décembre 2011. Un important travail avec
la famille, qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui, a été nécessaire pour que les
enfants puissent bénéficier d’un environnement propice à leur bon
développement. Dès le divorce de la prénommée, l’autorité parentale
concernant C. et D. est conjointe et la garde principale lui est confiée. Quant
à E., qui est née d’une précédente union, elle n’aurait pas de liens avec son
père biologique et le père de C. et D. aurait rompu, suite à des conflits, tout
lien avec E. Avant de pouvoir réintégrer le domicile de leur mère en janvier
2018, E. et C. ont été placées durant quatre ans dans un foyer. Un étayage
éducatif à domicile a, par la suite, été mis sur pied et le travail de
réhabilitation de la fonction parentale avec la recourante lui a permis
d’assumer la prise en charge de ses filles. E., qui présente d’importantes
- 11 -
difficultés scolaires accumulées au fil des ans, a besoin d’un enseignement
spécialisé et d’une prise en charge psycho-socio-éducative spécifique en
lien avec des difficultés comportementales (un nouveau placement aurait
ainsi été programmé pour le 12 août 2019). C. vit avec sa mère et le droit de
visite de son père (un week-end sur deux et parfois pendant les vacances)
manque de régularité, ce dernier déléguant une grande partie de l’éducation
de sa fille à la recourante. C. ne souffre pas de difficultés scolaires
particulières, mais une structure d’accueil parascolaire a dû être mise sur
pied pour un suivi de ses devoirs et de ses absences. La relation entre mère
est fille est « fusionnelle » et les séparations lui créent de l’insécurité.
D. présente de lourdes déficiences (trisomie) et vit dans un foyer (G.)
accueillant les enfants en situation de handicap. Il voit son père et sa mère
un week-end sur deux et passe les vacances entre l’institution et le domicile
de chacun de ses parents (avec le même souci quant à l’irrégularité de la
prise en charge par son père). Selon le SPJ, malgré des limites éducatives
et une fragilité certaine observées chez A., les actions médico-psycho-socio-
éducatives mises en place bénéficient de sa pleine collaboration. Quant aux
difficultés des enfants, elles « se retrouveraient multipliées par l’éloignement
de leur figure d’attachement principale » (act. 1.18).
2.6 Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que, contrairement à
l’avis de l’OFJ (act. 4.9, p. 5 et 6), la situation familiale de A. doit être
considérée comme tout à fait exceptionnelle au sens de la jurisprudence
précitée (v. supra consid. 2.3) et, partant, comme permettant de refuser son
extradition au Portugal. La prénommée, nonobstant sa précarité financière,
ses limites éducatives et une certaine fragilité est le point de repère de ses
enfants; le SPJ faisant état, d’une part, de sa pleine collaboration lors de la
conduite des diverses actions mises en place et, d’autre part, du fait que les
difficultés de ses enfants « se retrouveraient multipliées par l’éloignement de
leur figure d’attachement principale » (act. 1.18, p. 2). Certes, le père de C.
et de D. dispose de l’autorité parentale conjointe et verse une pension
alimentaire, mais il délègue également ses obligations vis-à-vis de ses
enfants à leur mère qui est, en pratique, la personne de référence. S’agissant
de E., même si elle a été placée en raison de ses problèmes
comportementaux, elle aura vraisemblablement besoin du soutien de sa
mère, les liens avec son père étant, a priori, inexistants. Quant à C., qui
habite avec sa mère, qui n’a pas de problèmes éducatifs particuliers et qui
partage un lien fusionnel avec sa mère, elle risque de voir son état
psychologique se dégrader, les séparations avec sa mère créant en elle
– selon les autorités de protection de la jeunesse – de l’insécurité et de
l’inquiétude. Enfin, en ce qui concerne D., il est certes entouré par une
équipe pluridisciplinaire au foyer G., mais il maintient des contacts réguliers
avec sa mère puisque cette dernière l’accueille régulièrement à la maison
- 12 -
pendant des fins de semaine prolongées (du vendredi ou lundi selon le
calendrier du SPJ pour les mois d’avril et mai 2019 [act. 1.12]). Dans ces
circonstances, extrader A. aboutirait, de facto, à l’éclatement de la famille et
à la destruction des liens familiaux; le maintien de relations par voie
téléphonique ou épistolaire s’avérant particulièrement difficile, voire
impossible, tout particulièrement pour D. qui souffre d’un lourd handicap.
Une ingérence d’une telle gravité viole ainsi l’art. 8 CEDH sous l’angle du
respect de la vie familiale. De plus, l’extradition de la recourante, réduirait à
néant les efforts entrepris depuis 2011 par le SPJ afin de rétablir et
consolider, dans les meilleures conditions possibles, la fonction parentale de
la prénommée qui a permis par ailleurs le retour de E. et C. auprès de leur
mère après 4 ans de placement.
2.7 Au vu des circonstances tout à fait particulières du cas d’espèce (en ce qui
concerne les faits reprochés à la recourante, v. supra let. A et consid. 2.4),
la Cour de céans estime qu’il s’agit d’un cas exceptionnel où l’extradition doit,
sous peine de porter atteinte d’une façon disproportionnée au droit à la vie
familiale garanti par l’art. 8 CEDH, être refusée. Il s’ensuit que le recours est
admis.
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA applicable par renvoi des art. 12 al. 1
EIMP et 39 al. 2 let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge
des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA). Partant, le présent arrêt doit être rendu sans frais.
4.
4.1 En revanche, vu l’issue de la cause, il convient de mettre à la charge de
l’OFJ des dépens, alloués à la recourante qui obtient gain de cause (v. art. 64
al. 1 PA). Dans ces circonstances, la demande d’assistance judiciaire
devient sans objet.
4.2 Lorsque, comme en l’espèce, l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de
ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des
honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
Vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et compte tenu des limites du RFPPF,
une indemnité d'un montant de CHF 1000.-- (TVA incluse), à la charge de
l’OFJ, paraît justifiée.
- 13 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis. La décision de l’Office fédéral de la justice du 2 juillet
2019 est annulée.
2. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
3. Le présent arrêt est rendu sans frais.
4. Une indemnité de dépens de CHF 1000.-- (TVA comprise), à la charge de
l’Office fédéral de la Justice, est allouée à la recourante pour la présente
procédure.
Bellinzone, le 23 avril 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Laurent Moreillon, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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