Arrêt du 9 janvier 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Giorgio Bomio-Giovanascini et
Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A. INC.,
représentée par Me Cyril Troyanov, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Allemagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.194
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Faits:
A. Le 13 février 2019, les autorités allemandes (à savoir der Leitende
Oberstaatsanwalt in Köln) ont émis une commission rogatoire internationale
en matière pénale auprès du Ministère public de la République et canton de
Genève (ci-après: MP-GE; act. 1.2). Il ressort de cette commission rogatoire
que B. est soupçonnée de complicité d’escroquerie et de complicité de
blanchiment pour avoir porté assistance au prévenu C. qui aurait été son
compagnon; celui-ci est soupçonné d’avoir fait partie d’une organisation
criminelle dont le but était d’attirer des investisseurs en leur promettant une
rentabilité de leurs investissements sans toutefois avoir eu l’intention
d’honorer leur engagement, et dans l’unique but de s’approprier des
investissements. Les autorités allemandes ont constaté que B. avait reçu de
la société A. Inc. des versements de EUR 7'000.-- à EUR 9'500.--, totalisant
la somme de EUR 104'500.--, sans pouvoir déterminer l’arrière-plan
économique de ces versements.
Dans ce contexte, les autorités allemandes ont sollicité du MP-GE la
transmission de la documentation bancaire (« Kontoverdichtung ») relative
au compte 1 détenu par A. Inc. auprès de la banque D. dès le 1er janvier
2011 jusqu’à la date de la réponse de la banque (act. 1.2).
B. Le MP-GE est entré en matière sur la commission rogatoire précitée par
décision du 4 mars 2019. En exécution de cette décision, il a ordonné la
saisie probatoire de la documentation bancaire et de la lui remettre en copie,
à savoir les documents d’ouverture, les relevés de compte dès le 1er janvier
2011, un état des avoirs au jour de la saisie documentaire et des justificatifs
relatifs aux transactions d’un montant supérieur à EUR 2'000.-- ou équivalent
(act. 1.3).
C. Par décision de clôture du 8 juillet 2019, le MP-GE a ordonné la transmission
à l’autorité requérante du courrier de la banque du 2 avril 2019 en réponse
à la saisie du procureur, de la documentation d’ouverture (demande
d’ouverture et annexes, formulaire A, signatures, profil client et notes), et des
« relevés de compte et de dépôt de l’ouverture au jour de la saisie »
(act. 1.1).
D. Le 9 août 2019, A. Inc., par l’entremise de Me Cyril Troyanov, interjette
recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (act. 1). Dite société conclut, sous suite de frais et
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dépens, principalement à l’admission du recours, à l’annulation de la
décision litigieuse et au refus de la transmission de la documentation saisie
auprès de la banque D. au Procureur général de Cologne. A titre subsidiaire,
elle conclut à ce que la décision litigieuse soit précisée en ce qu’elle ne vise,
concernant les relevés de compte et de dépôt, que les relevés de compte et
de dépôt du 1er janvier 2011 au jour de l’ordonnance d’exécution et à ce qu’il
soit ordonné, avant toute transmission de données, le caviardage de toute la
documentation saisie auprès de la banque D., notamment en ce qui
concerne les données de partie tierces non concernées directement par la
procédure pénale diligentée par le Procureur général de Cologne, soit
notamment l’ayant droit économique de A. Inc.
E. Dans sa réponse du 29 août 2019, le MP-GE indique ne pas avoir
d’observations à soumettre à la Cour et se réfère à sa décision du 8 juillet
2019 (act. 9). Invité à déposer ses observations, l’Office fédéral de la justice
conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de
frais (act. 8).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République d'Allemagne et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour l'Allemagne le 1er janvier 1977, par le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ (PA Il CEEJ; RS 0.351.12), en
vigueur pour la Suisse depuis le 1er février 2005 et pour l'Allemagne dès le
1er juin 2015, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant la CEEJ (RS
0.351.913.61), conclu le 13 novembre 1969 et entré en vigueur le 1er janvier
1977. Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent
également à l'entraide pénale entre la Suisse et l'Allemagne (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). Vu la
nature des infractions, peut également entrer en considération la Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation de
produits du crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre
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1993 pour la Suisse et le 1er janvier 1999 pour l’Allemagne. Les dispositions
de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en
l'occurrence la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution du
24 février 1982 (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables
aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par
les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles
permettent l'octroi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 145 IV
294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid.
2.2.2; 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a). La norme la plus favorable
est appliquée dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212
consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 LOAP mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e
al. 1 EIMP, la Cour des plaintes est compétente pour connaître des recours
dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide et,
conjointement, contre les décisions incidentes rendues par les autorités
cantonales ou fédérales d’exécution.
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture de la procédure d’entraide
est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c’est-
à-dire, de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Interjeté le 9 août 2019
contre une décision notifiée le 10 juillet 2019 (cf. act. 1 p. 2), le recours a été
déposé en temps utile.
1.4 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OIEMP reconnaît au
titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat
requérant d'informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d). La recourante, titulaire de la relation bancaire visée
par la décision de clôture, a la qualité pour recourir.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si le MP-GE a ordonné à
juste titre la transmission à l’autorité requérante du courrier de la banque du
2 avril 2019 en réponse à la saisie du procureur, de la documentation
d’ouverture, ainsi que des relevés de compte et de dépôt de l’ouverture
jusqu’au jour de la saisie (cf. décision de clôture du 8 juillet 2019).
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3.
3.1 La recourante soulève une violation du principe de la proportionnalité en ce
sens que les documents saisis auprès de la banque D. n’ont aucun lien avec
les infractions sous enquête par les autorités allemandes. En effet, d’après
la recourante, l’ayant droit économique de la société A. Inc., E., est le
compagnon de B. depuis près de 15 ans et ensemble ils ont eu deux filles; il
a assuré l’entretien et les dépenses de B. au moyen de versements par la
société A. Inc. Ainsi, en l’absence de liens de connexité entre les documents
saisis et l’enquête allemande, elle conclut notamment à ce que la
transmission projetée soit rejetée.
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse
d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat
requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la
demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les
conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
ainsi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 31; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral RR.2009.286-287
du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis
des renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF
2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril
2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). L'examen de
l'autorité d'entraide est régi par le principe de l'« utilité potentielle » qui joue
un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière
d'entraide pénale internationale (ATF 122 II 367 consid. 2c et références
citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle, il doit être possible pour l'autorité
d'investiguer en amont et en aval du complexe de faits décrits dans la
demande et de remettre des documents antérieurs ou postérieurs à l'époque
des faits indiqués, lorsque les faits s'étendent sur une longue durée ou sont
particulièrement complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du
21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54
du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C'est en effet le propre de l'entraide
de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve,
y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas
l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des
faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils
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existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité,
qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à
servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages
du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ROBERT ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd., 2019,
n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée).
3.2.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3.5.3; arrêts du Tribunal fédéral
1A.189/2006 du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006
consid. 3.1). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds
d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de
toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par
le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3.c). L'utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir
vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou
suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2018.88-89 du 9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que
les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions
pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité
requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-
même, sur le vu d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
L'autorité d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière
d'entraide, ne peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas
compétente pour se prononcer sur la substance des chefs d'accusation
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formulés par les autorités de poursuite (cf. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II
373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et
renvois).
3.3 En l’espèce, l’Etat requérant enquête sur une organisation criminelle dont le
but était d’attirer des investisseurs en leur promettant une rentabilité de leurs
investissements sans toutefois avoir l’intention d’honorer leur engagement,
et dans l’unique but de s’approprier des investissements; B. est soupçonnée
de complicité d’escroquerie et de complicité de blanchiment pour avoir porté
assistance au prévenu C. qui aurait été son compagnon. Il ressort de la
commission rogatoire que B. aurait reçu de la société A. Inc. plusieurs
versements totalisant la somme de EUR 104'500.-- dont l’arrière-plan
économique n’a pas été identifié (cf. supra let. A). Dans ce cadre, non
seulement le nom de la recourante et le numéro de sa relation bancaire
figurent expressément dans la demande d'entraide, mais les autorités
allemandes requièrent spécifiquement la transmission de la documentation
relative à cette relation bancaire. La décision de clôture du MP-GE ne prête
pas flanc à la critique dès lors qu’elle tend à transmettre aux autorités
allemandes notamment les relevés de compte. Il n'apparaît d’autant pas
disproportionné, mais au contraire conforme au principe de l'utilité
potentielle, que l'autorité requérante veuille vérifier les mouvements de fonds
liés au compte de B., soupçonnée de complicité à la fois d’escroquerie et de
blanchiment, et en particulier la relation bancaire de la société A. Inc. qui lui
a versé un montant total de EUR 104'500.--. Il existe ainsi un lien suffisant
entre le compte en cause et les faits poursuivis par l’Etat requérant. Dite
documentation permettra aux autorités allemandes notamment d’examiner
si les fonds délictueux sont passés par ce compte bancaire. Dans
l’éventualité où ce ne serait pas le cas, comme allégué par la recourante
(cf. supra consid. 3.1), cela ne constitue pas un motif pour refuser la
demande d’entraide, étant rappelé que l’entraide vise à recueillir tant les
preuves à charge que celles à décharge. En outre, il convient que cette
documentation soit transmise dès la date du 1er janvier 2011. En effet, les
faits investigués débutent en novembre 2011 (cf. act. 1.2 p. 2), de sorte qu’il
est utile et proportionné pour l’Etat requérant de disposer de la
documentation bancaire également sur une période légèrement antérieure.
Même si les faits ne sont pas prescrits en ce qu’il concerne B. pour la seule
période du 7 février 2014 au 28 août 2014, les autorités allemandes ont un
intérêt à pouvoir vérifier le cheminement des fonds sur la durée et dès le
début de l’activité délictuelle soupçonnée, contrairement à ce que soutient la
recourante.
Enfin, il n'y a pas lieu de caviarder les pièces saisies, comme le requiert la
recourante, puisque l'État requérant dispose d'un intérêt à recevoir
- 8 -
l'ensemble de la documentation bancaire afin d'être informée de toute
transaction susceptible de s'inscrire dans le mécanisme mis en place par un
des prévenus et sa complice, étant précisé que la recourante ne fait
référence à aucun intérêt privé concret au maintien du secret d'affaires et qui
justifierait de caviarder les documents litigieux.
3.4 Au vu de ce qui précède, il existe un lien de connexité suffisant entre l'état
de fait faisant l'objet de l'enquête pénale par les autorités allemandes et la
documentation bancaire visée par la remise, d'autant que l'autorité
requérante a expressément sollicité cette documentation. Le principe de la
proportionnalité n'a donc pas été violé. Mal fondé ce grief doit être rejeté.
4. La recourante a encore conclu, à titre subsidiaire, à ce que le dispositif de la
décision litigieuse soit précisé afin qu’il indique que sont transmis les relevés
de compte et de dépôt du 1er janvier 2011 au jour de l’ordonnance
d’exécution. Dans son ordonnance d’exécution du 4 mars 2019, le MPC avait
requis, puis reçu, de la banque D. des « relevés de compte et du dossier
titres, du 1er janvier 2011 à ce jour » (act. 1.4), conformément à la demande
d’entraide des autorités allemandes. La décision attaquée mentionne, sans
indication de date, la transmission des « relevés de compte et de dépôt de
l’ouverture au jour de la saisie » (act. 1.1). Le recours ne contient aucune
motivation qui serait de nature à justifier l’intérêt pratique d’insérer une telle
référence temporelle dans le dispositif de la décision. Au vu du dossier, la
Cour ne parvient pas plus à discerner en quoi consisterait son intérêt
pratique. En l’absence d’intérêt à recourir conformément à l’art. 80h let. b
EIMP, cette conclusion n’est manifestement pas recevable.
5. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée est confirmée et le
recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur
et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur
situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). La
recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, fixés à
CHF 5'000.-- (cf. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités
de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
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PA), réputés couverts par l’avance de frais déjà versée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, réputé couvert par l’avance de frais déjà
versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Cyril Troyanov
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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