Arrêt du 31 janvier 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-
Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties A.,
représenté par Me Cyril Troyanov, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Russie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); saisie
conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.198
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Faits:
A. Les autorités russes mènent une procédure pénale à l’encontre de A. pour
escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats (procédure
référencée sous no 11202580010010016, préalablement no 120122790016).
Il est soupçonné d’avoir abusé de sa position officielle de membre du
parlement régional de la région de Z. en Russie afin de détourner des fonds
estimés à RUB 1'174'496'655.36 (soit l’équivalent de EUR 19'349'203.--) de
1996 jusqu’au 13 décembre 2005 (cf. act. 1.2, 9.2 et 9.3).
B. Le 17 mars 2014, le Procureur général de la Fédération de Russie a adressé
aux autorités suisses une demande d’entraide internationale en matière
pénale, complétée le 19 novembre 2014. Le Ministère public de la
Confédération (ci-après: MPC) – par délégation de l’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ) du 23 mai 2014 – a rendu une décision de clôture le
2 septembre 2015 ordonnant notamment la transmission de la
documentation bancaire en lien avec une relation (no 1) détenue par A.
auprès de la banque B. (act. 1.3). Saisie d’un recours, la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) a confirmé cette décision
(cf. act. 1.2).
Le MPC a séquestré la relation bancaire précitée le 21 avril 2016 en tant que
mesure provisoire (act. 1.4) et a interpellé les autorités russes sur son
maintien (cf. act. 1.5). Le MPC a finalement levé ce séquestre le 5 avril 2017
en l’absence d’informations complémentaires reçues des autorités russes à
la suite de leur demande d’entraide du 1er juillet 2016 (act. 1.7). Après
réception des demandes d’entraide complémentaires des 20 et 28 avril
2017, le MPC a ordonné le 29 juin 2017 la saisie des valeurs patrimoniales
déposées sur la relation bancaire (no 1) auprès de la banque B.; les avoirs
se montent à USD 3'781'000.-- (act. 1.8). Le recours interjeté en temps utile
devant la Cour a été rejeté (cf. act. 1.2).
C. Le 27 novembre 2017, le Bureau de communication en matière de
blanchiment (MROS) a adressé au MPC une dénonciation de la banque C.
concernant des soupçons de blanchiment d’argent portant sur deux relations
bancaires nos 2 et 3 au nom de A., étant précisé que le solde des avoirs
s’élevait au 22 décembre 2017 à USD 1'377'926.-- et EUR 1'757'619.--.
Informé par la banque d’un ordre de transfert de EUR 255'000.-- du compte
no 3, le MPC a ordonné le 27 février 2018 le séquestre desdits avoirs à titre
de mesure provisoire.
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À la suite d'une interpellation du MPC, le Parquet général de la Fédération
de Russie a requis, par demande complémentaire du 6 mars 2018, la
production de la documentation bancaire et de toutes autres informations
liées aux relations nos 2 et 3 ouvertes au nom de A. (act. 9.2). Puis, par
demande complémentaire du 6 juin 2018, il a, entre autres, sollicité le
séquestre des avoirs sur les relations susmentionnées (act. 9.3).
Le 31 janvier 2019, le MPC est entré en matière et, le 11 février 2019, a
ordonné l’édition de la documentation bancaire en lien avec les relations nos 2
et 3 ouvertes au nom de A. auprès de la banque C. (cf. act. 1.2).
Par décision de clôture du 11 juillet 2019, le MPC a prononcé la remise à
l’autorité requérante des documents relatifs aux comptes bancaires nos 2 et
3 et le maintien du blocage des valeurs déposées sur lesdits comptes
(act. 1.2).
D. Par acte du 12 août 2019, A., par l’entremise de son conseil, forme recours
contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (act. 1). Il conclut sous suite de frais et dépens, principalement à
l’admission du recours, à l’annulation de la décision litigieuse et au refus de
la transmission de la documentation saisie auprès de la banque C. à
l’autorité requérante. Subsidiairement, il conclut à la constatation de la
caducité de la mesure de séquestre ordonnée par le MPC par décision de
clôture du 11 juillet 2019 et au refus de la transmission de la documentation
saisie auprès de de la banque C. à l’autorité requérante.
Appelée à répondre, l’autorité d’exécution conclut au rejet du recours
(act. 9). Egalement invité à se déterminer, l’OFJ se rallie au contenu de la
décision attaquée et conclut au rejet du recours (act. 8). Par réplique du
18 octobre 2019, le recourant réitère les conclusions prises dans son
mémoire de recours (act. 13). Dans leur duplique, tant le MPC que l’OFJ se
réfèrent à leurs précédentes observations (act. 15-16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la Confédération suisse et la Russie est régie en
premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière
pénale (CEEJ; 0.351.1). In casu vu la matière, peut également s'appliquer la
Convention n° 141 du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBL; RS
0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le
1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent
sur le droit interne régissant la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 0.351.1) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV
250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82
consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010
consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat
requérant d'informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d). Lorsque le recours est interjeté contre la décision de
clôture visant la remise de documents bancaires et, simultanément, contre
la saisie en tant que décision incidente antérieure à la clôture (cf. art. 80e
al. 1 EIMP), le recourant ne doit pas faire valoir de préjudice immédiat et
irréparable (cf. art. 80e al. 1 EIMP; cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2012.173 du 8 février 2013 consid. 1.3.2). En l’espèce, en tant que
titulaire des relations bancaires nos 2 et 3, le recourant a la qualité pour
recourir contre la transmission à l'autorité requérante d'informations relatives
à ces comptes et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (cf. arrêt du
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Tribunal pénal fédéral RR.2011.225 du 23 février 2012 consid. 1.3).
1.4 Le délai de recours contre une décision de clôture de la procédure d’entraide
est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP), c’est-
à-dire de sa notification (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). Remis le 12 août 2019
à La Poste Suisse à la suite d’une décision notifiée le 12 juillet 2019 (cf. act. 1
p. 2), le recours a été déposé en temps utile.
1.5 Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte, d’une part, sur la question de savoir si le MPC a ordonné à
juste titre la transmission de la documentation bancaire liés aux relations
nos 2 et 3 et, d’autre part, sur le maintien du blocage par le MPC sur les
relations bancaires précitées.
3.
3.1 Il sied d’examiner en premier lieu le grief du recourant qui se prévaut de la
prescription. Il se réfère à un avis de droit russe selon lequel l’action pénale
est prescrite selon le droit russe: les actes décrits dans la demande
d’entraide ont été commis entre janvier 1997 et le 13 décembre 2005 et leur
durée de prescription est de 10 ans (réplique act. 13 p. 3-7 et act. 13.1).
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence constante, la question de la prescription à l’aune du
droit suisse n’a pas à être examinée lorsque la demande d’entraide émane,
comme en l’espèce, d’un Etat partie à la CEEJ (ATF 117 Ib 53 consid. 2). La
CEEJ, qui prévaut sur l'art. 5 al. 1 let. c EIMP (cf. supra consid. 1.1) et
l’art. 33a OEIMP, ne contient pas de dispositions qui excluent l'entraide en
raison de la prescription de l’action ou de la peine. Selon la Haute Cour
fédérale, il s'agit d'un silence qualifié et non d'une lacune à combler par voie
d'interprétation (ATF 117 Ib 53 consid. 2; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, no 670). Le motif
d'irrecevabilité tiré de la prescription s'applique sans réserve uniquement à
l'égard des Etats qui, contrairement à l'Etat requérant, ne sont pas liés avec
la Suisse par un traité d'entraide judiciaire (ATF 136 IV 4 consid. 6.3 p. 11;
arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2018 du 18 juin 2018 consid. 2.1).
3.2.2 La question de la prescription de l'action ou de la peine selon le droit de l'Etat
requérant échappe à l'examen des autorités de l'Etat requis (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2016.11 du 22 juin 2016 consid. 5.2; RR.2007.57
du 31 mai 2007 consid. 5; RR.2007.71 du 13 août 2007 consid. 2.1). Il
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apparaît en effet légitime, s'agissant du problème de la prescription dans le
cas d'une « petite » entraide, de ne pas le résoudre dans la procédure
d'entraide, mais de laisser au juge de l'Etat requérant le soin de le régler
selon le droit de son pays (ATF 117 Ib 53 consid. 3 p. 62, trad. JdT 1994 IV
30; Moreillon [édit.], Commentaire romand, no 7 ad art. 5 EIMP). Cela se
justifie d'autant plus que la « petite » entraide – même si elle implique des
mesures de contrainte – porte aux intérêts de la personne concernée une
atteinte moins grave que l'extradition (ATF 117 Ib 53 consid. 3, trad. JdT
1994 IV 30). Il est à cet égard rappelé que la prescription n’est pas une cause
de refus de l’entraide si elle n’est pas expressément prévue comme telle
dans le traité applicable aux parties (ZIMMERMANN, op. cit., no 670 p. 731).
Cela n’est pas le cas dans les textes régissant l’entraide entre la Suisse et
la Russie. Pour ces motifs, le grief tiré de la prescription selon le droit russe
est mal fondé. Le recourant pourra invoquer la prescription devant les
tribunaux de l’Etat requérant. La Cour n’examinera pas les griefs du
recourant à ce propos, notamment le courrier du 16 octobre 2018 du
département d’enquête de la région de Z. portant sur la question de la
prescription dans l’affaire pénale no 10701580016000196 ou la décision du
30 décembre 2016 de l’enquêteur de la région de Z. constatant que la
prescription est acquise dans le cadre de l’enquête pénale
no 1120152790038 dirigée contre un co-prévenu du recourant. Au vu de ce
qui précède, la jurisprudence citée par le recourant (à savoir un arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2012.242 du 4 décembre 2012 consid. 3.2) est
inopérante et le grief doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant fait également valoir qu’une éventuelle confiscation ou
restitution ne pourra plus être prononcée par les autorités russes, de sorte
que le maintien du séquestre est disproportionné (recours p. 10-11) et est
devenu caduc (recours p. 13-14).
4.2 Il ressort de la jurisprudence que la saisie comprend à la fois la mainmise
sur des objets ou valeurs utiles à la manifestation de la vérité et la privation
pour l'ayant droit de la possession de valeurs et objets susceptibles d'être
confisqués afin d'en assurer la représentation lors du jugement au fond
(ATF 120 IV 365 consid. 1c; 121 IV 41 consid. 4b/bb). Cette mesure
provisoire a pour but de maintenir une situation existante, de protéger des
intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve, soit, de
manière générale, d'assurer l'exécution des actes d'entraide requis (art. 18
EIMP; ATF 123 II 268 consid. 4b/dd). En droit international comme en droit
interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une
décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 I a 424 consid. 20a).
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La requête de saisie n'équivaut pas, en elle-même, à une demande de
remise (TPF 2007 70 consid. 4; HARARI, Remise internationale d'objets et
valeurs, in: Etude en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 171). Dans le
même sens, l'art. 33a OEIMP précise que les objets et valeurs, dont la
remise est, en règle générale, subordonnée à une décision définitive et
exécutoire de l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP), demeurent saisis jusqu'à
réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir
qu'une telle décision n'est plus possible. La question à résoudre à ce stade
de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir
la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées
puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être
le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd;
arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004 consid. 7; 1A.218/2000
du 6 novembre 2000 consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; Moreillon [édit.],
Entraide internationale en matière pénale, 2004, n° 13 ad art. 74a EIMP). La
saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de
sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut,
dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités,
prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1
EIMP; FF 1995 III 26).
4.3 En l’occurrence, le recourant se réfère à des jugements rendus par les
autorités judiciaires de la région de Z. qui ont dénié la qualité de victime aux
sociétés D. (décision du 23 mars 2017, confirmée en appel le 10 mai 2017)
et E. (décision du 8 avril 2019, confirmée en appel le 4 juin 2019). Il rappelle
que ces entreprises ont prétendu avoir subi des pertes à hauteur de
RUB 1'174'496'665.36 en raison de ses supposés propres actes
répréhensibles. La Cour a déjà statué que le jugement du 23 mars 2017 –
en ce qu’il déniait le statut de victime à la société D. – ne constituait pas un
obstacle rédhibitoire à toute remise de valeurs litigieuses à l’Etat requérant
(cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2017.210 du 30 novembre 2017
consid. 5). En effet, les autorités en question ont seulement statué sur une
question purement procédurale, touchant une personne déterminée. Cette
motivation s’applique également pour le jugement du 8 avril 2019 en ce qu’il
concerne la société E. Par ailleurs, le recourant renvoie à d’autres jugements
du Tribunal municipal de Z., dont l’état de fait est identique à celui qui se
trouve dans la demande d’entraide. Ledit Tribunal nierait la réalisation des
conditions donnant lieu à un dédommagement, à savoir l’absence de
dommage, d’acte illicite et de lien de causalité (jugements du 7 juillet 2017
et 18 décembre 2017; cf. act. 1.16 et 1.17). Tel que mentionné par le MPC,
tous les jugements cités par le recourant émanent de juridictions civiles alors
que la demande d’entraide internationale complémentaire en matière pénale
des autorités russes s’inscrit dans le cadre d’une procédure pénale russe
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(no 11202580010010016). Ainsi, le MPC a retenu que les décisions civiles
prises n’excluent pas la possibilité pour les autorités judiciaires russes
menant la procédure pénale de procéder à la confiscation des avoirs. Il est
par ailleurs possible dans le cadre d’une remise de restituer les valeurs
saisies à l’ayant droit (art. 74a al. 1 in fine EIMP), notamment la victime. Il
n’y a pas lieu ici de s’écarter de la motivation du MPC (cf. a contrario arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2017.159-160 du 22 novembre 2017
consid. 3.3). Les prononcés rendus en matière civile ne constituent pas des
éléments conduisant à la levée du séquestre ou au refus de l’entraide.
Partant, la décision du MPC du 11 juillet 2019 ne viole pas le principe de la
proportionnalité et le grief du recourant est mal fondé.
5. Dans un dernier grief, le recourant dénonce une violation du principe de la
bonne foi par la Russie. Il fait valoir que la Russie aurait omis volontairement
de présenter certains faits, à savoir les jugements des juridictions civiles
russes ainsi que des documents relatifs à la prescription de l’action pénale.
Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à l'Etat requis
de remettre en cause les déclarations de l'Etat requérant, sous réserve
d'éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa). En
l’occurrence, la Cour a statué ci-dessus (consid. 4.3) que lesdits jugements
ne menaient pas au refus de l’entraide. De plus, la question de la prescription
(suisse ou russe) n’est pas examinée par les autorités suisses (cf. supra
consid. 3). En sus de ces éléments, le recourant n’allègue pas ni ne
démontre pour quels motifs le comportement de la Russie serait
manifestement contradictoire. Force est de constater que l’Etat requérant n’a
pas violé le principe de la bonne foi. Partant, ce grief doit être rejeté.
6. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est confirmée et le recours est
rejeté.
Il s'ensuit que la remise à l'Etat requérant de la documentation bancaire
litigieuse, ainsi que le maintien du séquestre, ordonnés dans l'acte entrepris,
sont conformes au droit. C'est le lieu de préciser qu'aux termes de l'art. 33a
OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l'Etat requérant est
subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a
al. 3 EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à
ce que l'Etat requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente
qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit,
notamment en raison de la prescription.
- 9 -
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 8'000.-- (cf. art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant
entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l'avance de frais effectuée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 31 janvier 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Cyril Troyanov, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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