Arrêt du 16 août 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Cornelia Cova et Stephan Blättler
le greffier Federico Illanez
Parties A. SA, représentée par Me Pierre de Preux, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.20
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Faits:
A. Par commission rogatoire internationale pénale du 12 juillet 2018, I. Juge
auprès du Tribunal d’Instruction n° 8 à Valence (Espagne), a sollicité
l’entraide des autorités suisses dans le cadre d’une enquête relative à des
actes de corruption, blanchiment d’argent et organisation criminelle initiée en
2015. Selon la requête, B., C. et autres sont poursuivis pour des actes de
corruption et de blanchiment du produit de cette dernière par le biais de,
notamment, la société D. Ltd., domiciliée à Genève (Suisse). L’autorité
requérante sollicite, en substance, la production des informations relatives
aux mouvements financiers réalisés par les diverses sociétés impliquées
ainsi que l’identification et transmission des informations relatives aux
produits bancaires ou financiers de certaines personnes physiques ou
morales (act. 8.1, onglet « Entraide et exécution banque E. et A. SA » [ci-
après: act. 8.1, dossier entraide], p. 27, 28, 37-39).
B. Le 7 août 2018, une commission rogatoire complémentaire à celle du
12 juillet 2018 a été adressée aux autorités helvétiques. Selon celle-ci, lors
de l’analyse de la documentation de B., le nom de la société panaméenne
A. SA ainsi que le numéro de compte no. 1 auprès de la banque F. ont été
découverts. Pour l’autorité requérante, les fonds de la relation bancaire
précitée seraient d’origine illicite et en lien avec les faits en cours
d’investigation. Elle requiert la transmission de la documentation bancaire
concernant tant la société précitée que le compte bancaire susmentionné
(act. 8.1, dossier entraide, p. 70, 71).
C. Le 28 août 2018, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l’exécution de la demande d’entraide au Ministère public de la République et
canton de Genève (ci-après: MP-GE), qu’il a désigné comme canton
directeur (act. 8.1, dossier entraide, p. 1, 2).
D. Par décision du 27 septembre 2018, le MP-GE est entré en matière (act. 8.1,
dossier entraide, p. 91-92) et, par ordonnance séparée d’exécution du
4 octobre 2018, il a ordonné, entre autres, le séquestre de la relation
bancaire no. 1 auprès de la banque F. ainsi que de toute autre relation dont
A. SA est ou a été titulaire, ayant droit, fondé de procuration, settlor ou
bénéficiaire économique d’un trust, ainsi que la remise des documents
bancaires y relatifs au Ministère public (act. 8.1, dossier entraide, p. 93-94).
- 3 -
E. Par acte du 19 octobre 2018, la banque F. a informé le MP-GE que l’ayant
droit économique du compte no. 1 détenu au nom de A. SA est G. (act. 8.1,
dossier entraide, p. 97).
F. Par courriers du 2 et 5 novembre 2018, Me Pierre de Preux a indiqué au
MP-GE représenter les intérêts de A. SA et a demandé d’avoir accès au
dossier (act. 8.1, dossier entraide, p. 105, 107).
G. Par courrier du 30 novembre 2018, A. SA, par la plume de son conseil, s’est
opposée à la transmission de la documentation n’ayant, selon elle, aucun
rapport avec les nécessités de la procédure menée par l’autorité requérante.
Elle conclut en outre, principalement, au rejet de la demande d’entraide en
ce qui la concerne et, subsidiairement, à ce qu’un tri de la documentation
bancaire puisse être effectué (act. 8.1, dossier entraide, p. 111, 112).
H. Par décision de clôture partielle du 10 janvier 2019, le MP-GE:
« Ordonne la transmission à l’autorité requérante des pièces suivantes relatives à la relation
précitée [no. 1 dont A. SA est la titulaire] auprès de la banque F. […]:
- le courrier de la banque du 19 octobre 2018 en réponse à la saisie du procureur;
- la documentation d’ouverture (demande d’ouverture et annexes, formule A, signatures,
profil client (KYC) et notes;
- les relevés de compte et de dépôt de l’ouverture au jour de la saisie […] » (act. 1.1,
p. 2).
I. Par mémoire du 11 février 2019, A. SA a interjeté recours auprès de la Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision susmentionnée. Elle
conclut:
« 1. Principalement, annuler la décision de clôture partielle du Ministère public du 10 janvier
2019 et rejeter les demandes d’entraide de l’autorité requérante, en tant qu’elles concernent
A. SA.
2. Subsidiairement:
- annuler la décision de clôture partielle du Ministère public du 10 janvier 2019;
- accorder l’entraide telle que sollicitée en ce qui concerne A. SA et transmettre à l’autorité
requérante la documentation bancaire recueillie par le Ministère public de Genève, à
l’exception des cotes 10, 11, 12 et 13 selon la numérotation du Ministère public.
3. Plus subsidiairement, annuler l’ordonnance entreprise et renvoyer la cause au Ministère
public de Genève pour qu’il statue à nouveau dans le sens de la conclusion n° 2 ci-dessus.
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4. Quant aux frais, mettre les frais de la présente procédure à charge de la Confédération
helvétique et allouer au recourant une indemnité à titre de dépens. » (act. 1, p. 2, 3).
J. Sur invitation de la Cour de céans, le MP-GE et l’OFJ déposent leurs
observations en date du 5 et 6 mars 2019 respectivement. S’agissant du
premier, il conclut, en substance, au rejet du recours ainsi qu’à la
confirmation de la décision de clôture partielle (act. 8). Quant au second, il
renonce à déposer des observations et se rallie à la décision querellée
(act. 7).
K. Par réplique du 20 mars 2019, la recourante persiste dans les conclusions
de son mémoire de recours (act. 10).
L. Par acte du 28 mars 2019, l’OFJ a renoncé à dupliquer (act. 13). Le MP-GE
ne s’est pas déterminé.
M. Par courrier du 5 avril 2019, le conseil de la recourante indique, qu’à la suite
des échanges ayant eu lieu entre G. et la police espagnole, il retire
partiellement son recours. Ce dernier est néanmoins maintenu s’agissant
« […] d’une part des mémorandums transmis par la banque F. (cf. notes de
Compliance, classées sous la cote 11 du Ministère public genevois) et
d’autre part des rapports de contact (cf. côte 12 du Ministère public
genevois), dont elle requiert le retrait de la documentation qui fera l’objet de
la transmission aux autorités espagnoles » (act. 14, p. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Confédération suisse et le Royaume d'Espagne sont tous deux parties à
la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS
0.351.1). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen
du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de
l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent
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également à l'entraide pénale entre ces deux États. Peut également
s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBI; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le
droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide
internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées explicitement ou implicitement par le traité et
lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 142 IV 20 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010 consid. 1.3), ce qui est valable
aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2
CAAS et 39 ch. 2 CBI). L'application de la norme la plus favorable doit avoir
lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3;
123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP, la Cour des plaintes est compétente
pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes
rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution.
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture partielle du 10 janvier 2019
est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP).
Déposé à un bureau de poste suisse le 11 février 2019, le recours est
intervenu en temps utile.
1.4
1.4.1 Aux termes de l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'État
requérant d'informations relatives à ce compte (cf. ATF 137 IV 134 consid. 5;
118 Ib 547 consid. 1d). De jurisprudence constante, cette qualité est en
revanche déniée à l'ayant droit économique (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 et
les arrêts cités; 129 II 268 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004
du 3 juin 2004 consid. 2 et les arrêts cités). Exceptionnellement, la qualité
pour agir est reconnue à l'ayant droit d'une société titulaire de compte
lorsque celle-ci a été dissoute et liquidée, sous réserve de l'abus de droit
(ATF 123 II 13 consid. 2c et 2d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_122/2011 du
23 mai 2011 consid. 2; TPF 2009 183 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal pénal
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fédéral RR.2017.292-293 du 27 avril 2018 consid. 2.1.2 et les arrêts cités;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5e éd. 2019, n° 529 et les références citées).
1.4.2 En l’espèce, compte tenu des principes précités, A. SA est habilitée à
recourir en ce qui concerne les informations la concernant en lien avec la
relation bancaire no. 1. Partant, il y a lieu d’entrer en matière à cet égard.
2. Dans un premier grief, la recourante invoque la violation des conditions de
l’octroi de l’entraide internationale en matière pénale. Elle estime que le
contenu de la demande d’entraide ne décrit aucun lien entre A. SA et les
personnes visées par l’enquête pénale espagnole, l’autorité requérante se
contentant d’indiquer que son nom et numéro de compte ont été découverts
parmi la documentation de B., un des individus soupçonnés d’avoir participé
à des infractions de corruption, blanchiment d’argent et organisation
criminelle (act. 1, p. 11).
2.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer
l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi
que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications
doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel
l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante
et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique
ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est
respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne
(art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en
exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des
infractions (art. 10 OEIMP; ATF 129 II 97 consid. 3.1; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006 consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’État requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément
pour but d'apporter aux autorités de cet État des renseignements au sujet
des points demeurés obscurs (ATF 117 IB 64 consid. 5c et les arrêts cités).
2.2 L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ces faits constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'État
requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 133 IV 76 consid. 2.2; 126 II 495 consid. 5e;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010 consid. 2.3 et
la jurisprudence citée). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme
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un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité
requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes,
ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure
d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005
consid. 2.1).
2.3 En l’occurrence, la demande d’entraide indique que l’autorité requérante
enquête, depuis 2015, sur des présumés pots-de-vin – pour un montant de
EUR 6'400’000 – versés entre le 23 mai et le 26 juin 2006. Les fonds ainsi
obtenus auraient par la suite transité entre divers comptes bancaires et
sociétés liés à C., homme de paille présumé de B. Selon les éléments
recueillis à ce stade des investigations, les paiements corruptifs auraient eu
lieu dans le cadre de l’attribution de marchés publics et seraient notamment
liés à la société H. SA dont un des bénéficiaires serait B., ancien Président
de la J. Divers prévenus auraient ainsi utilisé, directement ou par le biais de
prête-noms, des sociétés et des relations bancaires afin de dissimuler
l'origine illégale de valeurs patrimoniales et leurs véritables ayants droit.
C’est lors de l’analyse de la documentation de B. que le nom de A. SA et le
numéro de la relation bancaire no. 1 seraient apparus (act. 8.1, dossier
entraide, p. 27, 69, 70).
Contrairement à l’opinion de la recourante, la commission rogatoire
espagnole du 12 juillet 2018 et son complément du 7 août 2018 décrivent les
raisons à l’origine de l'enquête nationale, les personnes impliquées, la
qualification juridique selon le droit espagnol et un bref exposé des faits
essentiels. La demande telle que présentée a permis au MP-GE de
considérer la requête recevable, d’exclure sa nature politique ou fiscale et
d’apprécier que les faits incriminés, transposés en droit suisse, peuvent
notamment être qualifiés de corruption et blanchiment d’argent (art. 305bis
CP, 322 s. CP; act. 8.1, dossier entraide, p. 91-92). À la lecture des requêtes
d’entraide précitées, on comprend que l’autorité requérante soupçonne que
le compte bancaire de la recourante aurait servi à des opérations bancaires
en lien avec les infractions de blanchiment sous enquête en Espagne. Bien
que la commission rogatoire complémentaire du 12 juillet 2018 ne se limite
qu’à mentionner le nom de la recourante et à relever que son numéro de
compte en Suisse figurait dans la documentation bancaire saisie auprès de
B., cela suffit pour admettre que le compte de la recourante pourrait se
trouver impliqué dans les opérations de blanchiment sous enquête dans
l’État requérant. Eu égard à la complexité de l’affaire, impliquant bon nombre
de sociétés et de personnes, tant en Espagne qu’à l’étranger, on ne saurait
mettre en doute l’utilité de ces informations pour l’État requérant. Les
conditions posées par l'art. 14 ch. 1 let. a et b et ch. 2 CEEJ sont dès lors
respectées et il se justifie de transmettre aux autorités espagnoles les
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informations contenues dans les notes de compliance et les rapports de
contact (act. 8.1, dossier MP-GE, onglet C.2.2, p. 85-116).
2.4 Au vu de ce qui précède, le grief selon lequel les autorités espagnoles ne
démontreraient aucun lien entre A. SA et les personnes sous enquête pénale
est mal fondé et doit être rejeté.
3. Dans un second grief, la recourante invoque la violation du principe de
proportionnalité. Elle estime, d’une part, que le MP-GE a interprété
largement la demande d’entraide espagnole puisqu’il a ordonné le séquestre
de documents « qui n’étaient pourtant pas expressément visés par les
demandes d’entraide espagnoles » (act. 1, p. 13). D’autre part, elle
considère que la transmission des mémorandums figurant dans les notes de
compliance sort complètement du champ de l’entraide requise et constitue
une « fishing expedition » des autorités helvétiques en faveur de l’autorité
espagnole (act. 1, p. 14).
3.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'État
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit à l'autorité suisse d'aller
au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'État requérant
plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon
le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à
l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 242
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de
l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe
de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). C'est le propre de l'entraide de
favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y
compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas
l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'État requérant à prouver des
faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils
existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité,
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qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à
servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages
du mécanisme délictueux poursuivi dans l'État requérant (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). En outre, l'octroi de l'entraide n'implique pas que la
personne soumise à une mesure de contrainte dans l'État requis soit
elle-même accusée dans l'État requérant. Dans le domaine de l'entraide
judiciaire, les mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules
personnes poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'État requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.2 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'État requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il convient en principe d'informer l'État requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
3.3 En l’occurrence, vu le complexe de faits, le nombre de personnes et de
sociétés sous enquête en Espagne et le fait que le nom et le numéro de la
relation bancaire de A. SA sont apparus lors de l’analyse, par l’autorité
- 10 -
requérante, de la documentation appartenant à un des supposés
bénéficiaires des paiements corruptifs investigués, c’est à tort que la
recourante considère que le MP-GE est allé au-delà de ce qui était requis
par l’autorité espagnole. La commission rogatoire complémentaire du
7 août 2018 fait expressément référence à la transmission de, entre autres,
toutes les informations disponibles en lien avec la relation bancaire no. 1
ainsi que sur les personnes physiques ou morales ayant un lien avec celle-
ci (« […] en general, toda la información existente en relación a estos
productos y las personas físicas o jurídicas que se relacionen con él »
« Allgemein wird um Erteilung von jeder verfügbaren Auskunft zu den
vorgenannten Produkten bzw. der natürlichen oder juristischen Personen
ersucht, die einen Bezug zu diesen aufweisen » [act. 8.1, dossier entraide,
p. 47, 70). En ce qui concerne plus particulièrement les deux mémorandums
de la banque F. (figurant dans les notes de compliance), ils contiennent
également des informations concernant la recourante et la relation bancaire
dont elle est titulaire et qui pourraient être en relation avec les personnes ou
les sociétés sous enquête en Espagne. Partant, il existe un lien de connexité
suffisant qui justifie également la transmission des notes de compliance et
des rapports de contact à l’autorité de poursuite espagnole, car ces
informations sont susceptibles d’éclairer l’enquête étrangère. À relever, par
surabondance, que la transmission d’informations dans le cadre de l’entraide
internationale, régie par le principe de l’utilité potentielle, n’a pas pour seul
objectif d’aider l’État requérant à prouver les faits qu’il a déjà découvert, mais
également d’en dévoiler, s’ils existent, des nouveaux faits, informations ou
moyens de preuve dont elle n’avait pas connaissance, étant rappelé que
l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (v. supra consid. 3.1). Par conséquent, dans le cas
d’espèce, le grief selon lequel la transmission de certaines informations
constituerait une « fishing expedition » doit être rejeté.
3.4 Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation de l’art. 63 al. 1 EIMP,
respectivement du principe de proportionnalité, est mal fondé et doit être
rejeté.
4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours est rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; 172.021], applicable par renvoi de l'art.
39 al. 2 let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
- 11 -
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
La recourante, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt, fixés à
CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du 31 août 2010
du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités
de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA), réputés couverts par l'avance de frais déjà versée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 16 août 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre de Preux, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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