Arrêt du 22 octobre 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Daphné Roulin
Parties A., représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP) ; décision
incidente antérieure à la décision de clôture (art. 80e
al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.247
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La Cour des plaintes, vu:
les procédures pendantes, d’une part d’entraide pénale (procédure
RH.18.0217-SCF) et d’autre part pénale suisse (procédure SV13.1288-
SCF), menées par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC)
touchant A. et dans lesquelles Me Michel Dupuis (ci-après: Me Dupuis) le
représente (cf. act. 1.5, 1.8-1.13),
la demande d’entraide complémentaire formée le 4 juin 2019 par les
autorités espagnoles (cf. act. 1.1, 1.3 et 1.5),
la décision d’entrée en matière du 25 juin 2019 rendue par le MPC, non
notifiée au recourant (act. 1.2),
la lettre du 10 juillet 2019 du MPC à Me Dupuis l’informant de l’ouverture
d’une procédure d’entraide émanant des autorités espagnoles touchant A.
et priant de leur indiquer s’il est mandaté pour le représenter dans ce cadre
(act. 1.5),
la décision incidente du 17 juillet 2019 du MPC ordonnant le séquestre
(blocage) des avoirs déposés sur la relation bancaire no 1. au nom de A.
auprès de la banque B. SA à hauteur d’un montant de quatre millions d’euros
(act. 1.3),
le courrier retournant la décision précitée à l’expéditeur, qui le reçoit le
13 août 2019, avec la mention non réclamée, une première tentative de
distribution ayant eu lieu le 18 juillet 2019 directement auprès du concerné
(act. 5.2 et 5.4),
la lettre du 25 juillet 2019 de Me Dupuis (i) annonçant avoir reçu l’instruction
de représenter A. mais ne pas être en mesure de transmettre immédiatement
la procuration, qu’il adressera ces prochains jours, et (ii) demandant dans
l’intervalle la consultation du dossier (act. 1.6),
le courrier du 30 juillet 2019 du MPC invitant Me Dupuis à produire une
procuration pour le compte de A. (act. 5.3),
la lettre du 10 septembre 2019 de Me Dupuis remettant la procuration de son
client et demandant à consulter le dossier (act. 1.7),
la lettre du 16 septembre 2019 du MPC faisant parvenir les pièces
principales du dossier à Me Dupuis, notamment la décision incidente du
17 juillet 2019 (act. 1.1 et 1.4),
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le recours interjeté le 26 septembre 2019 (timbre postal) par A. par
l’entremise de Me Dupuis contre la décision incidente du 17 juillet 2019
auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, aux termes duquel
il demande notamment la restitution du délai de recours (act. 1),
le dossier de la cause limitée à la recevabilité transmis par le MPC le
7 octobre 2019 (act. 5),
la lettre du 10 octobre 2019 de la banque B. SA informant la Cour avoir reçu
la décision incidente du 17 juillet 2019 et ne pas l’avoir communiqué à A.
(act. 6),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions incidentes antérieures à
la décision de clôture (art. 80e al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide pénale
internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec
l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
que la Cour de céans examine d’office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (cf. par exemple arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2016.127 du 11 octobre 2016 consid. 3);
qu’une décision incidente peut être attaquée dans un délai de 10 jours
(art. 80k EIMP);
que la recevabilité du recours dépend en premier lieu du point de savoir si
cette décision, envoyée par courrier recommandé du 17 juillet 2019 au
recourant, lui a été valablement notifiée;
qu’à titre liminaire, la notification de la décision litigieuse directement au
recourant ne porte pas flanc à la critique; que le MPC n’avait pas de
nouvelles (et de procuration) du mandataire sept jours après son courrier du
10 juillet 2019 lui demandant expressément s’il était mandaté; que le
mandataire n’a informé le MPC être constitué que par lettre du 25 juillet
2019; qu’en vertu du principe de célérité, qui tient une place toute particulière
dans la procédure d'entraide (cf. art. 17a EIMP), le MPC était tenu de statuer
sans délai et pouvait ainsi rendre une décision incidente déjà le 17 juillet
2019 et la notifier au concerné;
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que la décision litigieuse a été retournée avec la mention non réclamée à
l’expéditeur qui l’a reçue le 13 août 2019; que la première tentative
infructueuse de distribution de la décision litigieuse a eu lieu le 18 juillet 2019;
qu’en vertu de l’art. 20 al. 2bis PA, une communication qui n’est remise que
contre la signature du destinataire, comme en l’espèce, est réputée reçue au
plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
que cette fiction de notification n'est applicable que lorsque la communication
d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui
est le cas chaque fois que la personne concernée est partie à une procédure
pendante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2016 du 23 mai 2016
consid. 2.2; ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/214 ; 134 V 49 consid. 4 et
130 III 396 consid. 1.2.3);
qu’en l’occurrence, l’intéressé a été entendu par le MPC le 19 février 2019
dans le cadre d’une demande d’entraide formée par l’Espagne (procédure
RH.18.0217-SCF) et son recours contre la décision de clôture du 2 avril 2019
du MPC remettant le procès-verbal d’audition aux autorités espagnoles est
actuellement pendant devant la Cour de céans (cf. act. 1.8-1.10); que dans
le cadre d’une procédure pénale suisse, le MPC a ordonné le séquestre des
valeurs patrimoniales détenues sur la relation d’affaire no 1., dont A. est
titulaire, à concurrence d’un montant de 2'580'000 euros (procédure
SV13.1288-SCF) et le recours interjeté contre ce séquestre est également
pendant (cf. act. 1.11-1.13); que dans ce contexte, il pouvait être attendu que
les autorités espagnoles déposent une demande d’entraide complémentaire,
notamment concernant la relation bancaire précitée et le blocage des fonds
détenus; que de plus, suite au courrier du MPC du 10 juillet 2019 à
Me Dupuis, le recourant a été informé par l’entremise de son avocat qu’il
était touché par une demande d’entraide judiciaire complémentaire déposée
par les autorités espagnoles (cf. act. 1.5-1.6); que Me Dupuis a informé le
MPC seulement quinze jours plus tard (25 juillet 2019) qu’il était constitué
pour A., de sorte que celui-ci devait compter avec la possibilité que des actes
judiciaires lui aient été adressés dans l’intervalle, eu égard notamment au
principe de célérité;
que par conséquent, la fiction de notification est applicable et la décision
incidente du 17 juillet 2019 est réputée avoir été reçue par le recourant au
plus tard au terme du délai de garde, soit le mercredi 25 juillet 2019;
que par ailleurs, le recourant n’évoque aucune circonstance qui permettrait
de renverser la présomption réfragable que l'employé postal a correctement
inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du
destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des
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notifications, est exacte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du 26 mai
2011 consid. 2.2);
qu’il se limite à expliquer n’avoir pas pu être atteint par la notification du MPC
« pour des raisons indépendantes à sa volonté » (act. 1 p. 16);
qu’au vu de ce qui précède, le délai pour recourir s’est échu le lundi 5 août
2019 (art. 20 al. 1, 2bis et 3 PA), de sorte que le recours du 26 septembre
2019 déposé auprès de la Cour de céans est tardif;
que le recourant par l’entremise de son mandataire demande la restitution
de ce délai (art. 24 al. 1 PA);
qu’il fait valoir que c’est fautivement que le MPC n’a pas donné suite à la
demande de son avocat du 25 juillet 2019 de consulter le dossier pendant le
délai de recours et que le MPC a fait preuve de formalisme excessif en ne
donnant aucune suite à la démarche du mandataire et en exigeant la
production d’une procuration;
qu’il ne ressort pas de ces griefs un empêchement non fautif de la part du
recourant d’agir au sens de l’art. 24 al. 1 PA;
que l’absence d’empêchement non fautif est confirmé par la correspondance
de Me Dupuis (act. 1.6-1.7): par lettre du 25 juillet 2019, il a annoncé son
absence « ces prochaines semaines », puis, par lettre du 10 septembre
2019, il a remercié le MPC d’avoir patienté quelque peu et attendu son retour
de l’étranger; que concernant son client, il ressort de la lettre du 25 juillet
2019 qu’il était uniquement indisponible;
que partant, les conditions de restitution du délai ne sont pas remplies;
qu’enfin, il faut encore examiner, d'après les circonstances du cas concret,
si le recourant – représenté par son mandataire – a été induit en erreur par
une irrégularité dans la communication du 30 juillet 2019 du MPC et a, de ce
fait, subi un préjudice;
que dans sa lettre du 30 juillet 2019, soit pendant le délai de recours, le MPC
a indiqué à Me Dupuis qu’il lui reviendrait « une fois qu’ [il] aur[ait] reçu [sa]
procuration »;
que conformément à l’art. 11 al. 2 PA, l’autorité peut exiger du mandataire
qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite;
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qu’il y a formalisme excessif – assimilé par la jurisprudence à un déni de
justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst. – lorsque la stricte application des règles
de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, au point
que la procédure devient une fin en soi et complique de manière
insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304;
142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral
1C_237/2019 du 17 mai 2019 consid 2.1 et 1C_760/2013 du 9 mai 2014
consid. 3.1);
qu’en outre, il découle du principe de la bonne foi garanti à l'art. 9 Cst. que
l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de
manière loyale, que l'administration doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper l'administré et qu'elle ne saurait tirer aucun avantage des
conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 137 II 182
consid. 3.6.2 p. 193 et les réf ci.; ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les
réf. cit.; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381); que le droit à la protection de la bonne
foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de
l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361
consid. 7.1 p. 381; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; arrêts du Tribunal fédéral
2C_212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 11 non publié à l'ATF 134 II 265;
9C_470/2013 du 11 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_771/2010 du 22 mars
2011 consid. 5.1);
qu’en l’espèce, dans sa lettre du 25 juillet 2019 au MPC, Me Dupuis a indiqué
spontanément concernant la procuration qu’« [il s’empressera de] vous
l’adresser ces prochains jours » et qu’il requérait dans l’intervalle la
consultation du dossier;
que suite à la lettre du MPC du 30 juillet 2019 le priant de produire la
procuration, le mandataire ne l’a finalement versée au dossier que par
courrier du 10 septembre 2019;
qu’eu égard à l’indication temporelle de l’avocat qu’il fournirait « ces
prochains jours » la procuration, le MPC n’a pas fait preuve de formalisme
excessif en la lui rappelant le 30 juillet 2019 sans faire parvenir le dossier;
que par ailleurs, au vu au principe de célérité qui s’applique en matière
d’entraide, le mandataire ne pouvait pas rester inactif jusqu’au 10 septembre
2019, soit pendant presque deux mois (cf. arrêts du Tribunal fédéral
1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et 1P.485/1999 du
18 octobre 1999 consid. 4, publié in SJ 2000 I 118); qu’en restant inactif, le
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mandataire du recourant a, en tout état de cause, adopté un comportement
contraire aux règles de la bonne foi, qui a contribué à la consultation tardive
du dossier; que dans ce contexte le mandataire ne pouvait pas s’attendre à
ce que le MPC « patient[e] quelque peu et attend[e] [son] retour de
l’étranger » (act. 1.7);
qu’à suivre la thèse du recourant, le délai de recours commencerait à courir
selon la propre convenance du mandataire qui déciderait à quelle date, selon
ses propres disponibilités, il transmettrait sa procuration afin de recevoir le
dossier de l’autorité, respectivement les éventuelles décisions rendues;
qu’une telle solution est évidemment incompatible avec la sécurité du droit;
que la solution adoptée par la Cour de céans se conforme à la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral qui fait prévaloir l’intérêt public lié à une
exécution rapide des décisions relatives à l’entraide internationale; il y va de
même du respect des règles de la bonne foi et de l’exigence de célérité de
la procédure rappelée à l’art. 17a EIMP (mutatis mutandis ATF 124 II 124
consid. 2.d.dd);
qu’au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir du principe de
la bonne foi ou de l’interdiction du formalisme excessif;
que partant le recours déposé tardivement est irrecevable;
qu'en règle générale, les frais de procédure sont mis à charge des parties
qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP); que la partie dont le recours est irrecevable est également
considérée avoir succombé; que le montant de l'émolument est calculé en
fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP);
qu'au vu de ce qui précède, il incombe au recourant de supporter les frais du
présent arrêt, fixés à CHF 500.-- (cf. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 octobre 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Dupuis, avocat (avec copie des lettres du MPC du 7 octobre 2019
et de la banque B. SA du 10 octobre 2019)
- Ministère public de la Confédération (avec copie de la lettre de la banque B.
SA du 10 octobre 2019)
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire (avec copie des lettres
du MPC du 7 octobre 2019 et de la banque B. SA du 10 octobre 2019)
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Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92 al. 1 LTF).
Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées
séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions relatives à la
détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice
irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui
permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si le recours
contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1 et 2 LTF ou
qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale
dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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