Arrêt du 13 août 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Giorgio Bomio-Giovanascini et Stephan Blättler,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties 1. A. SA,
2. B. SA,
3. C. SA,
toutes trois représentées par Me Jean-Marc Carnicé,
avocat, et Me Dominique Ritter, avocate,
recourantes
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: RR.2019.248-250
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Faits:
A. L’Office central du Département américain de la justice a émis le 26 mars
2018 une demande d’entraide judiciaire à l’attention des autorités suisses
dans le cadre de son enquête contre D. (Dossier de l’Office fédéral de la
justice [ci-après: OFJ], classeur gris, act. 1). Les autorités américaines
soupçonnent en substance, que ce dernier aurait vendu, dès 2007, des
denrées alimentaires à des prix surfaits à une entreprise publique
d’approvisionnement alimentaire du Venezuela appelée E. Il aurait ainsi créé
des sociétés dont le nom était très proche de sociétés d’exportation de
produits alimentaires existantes, faisant croire que la société E. achetait
directement auprès de fournisseurs alors qu’elle achetait les produits
alimentaires auprès des sociétés intermédiaires de D. Les produits étaient
surfacturés et D. payait des pots-de-vin à des fonctionnaires du
gouvernement vénézuélien. La société E. payait D. sur des comptes ouverts
au nom de diverses sociétés auprès de la banque F. Selon les informations
en possession des autorités américaines, D. et G. seraient associés et
contrôleraient ces sociétés. Le produit de l’infraction aurait ensuite été versé
sur des comptes aux Etats-Unis et investi dans l’immobilier en Floride
(Dossier de l’OFJ, classeur gris, act. 2).
B. Par décision d’entrée en matière du 16 mai 2018, l’OFJ, par son Office
central USA (ci-après: Office USA), a admis l’entraide requise par l’Office
central du Département américain de la justice. Il a délégué l’exécution de la
demande au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), a chargé
l’autorité d’exécution de demander l’édition des documents bancaires allant
du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2016, et a décidé la confidentialité de la
procédure jusqu’au 16 novembre 2018, les faits sous enquête pouvant être
qualifiés, selon l’Office USA, de corruption d’agents publics étrangers,
escroquerie et blanchiment d’argent (Dossier de l’OFJ, classeur gris, act. 2).
C. En exécution de la décision précitée, le MPC a requis, par ordre de dépôt du
25 mai 2018, la saisie conservatoire de la documentation bancaire relative
aux comptes ouverts auprès de la banque F. en lien avec D. ainsi qu’avec
les sociétés H. Inc., I. Corp., C. SA, B. SA, J. SA, K. SA, L. Ltd., M. Ltd., A.
SA, N. Inc., O. SA (Dossier de l’OFJ, classeur gris, act. 3).
D. Par missive du 26 avril 2019, l’Office USA a informé la banque F. que
l’interdiction de communiquer, qui a été ordonnée dans le cadre de la
décision d’entrée en matière du 16 mai 2018 et prolongée par décisions du
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2 novembre 2018 et du 8 février 2019, est levée avec effet immédiat (Dossier
de l’OFJ, classeur gris, act. 6).
E. Par décision de clôture du 29 août 2019, l’Office USA a admis l’entraide
requise par l’Office central du Département américain de la justice dans la
requête du 26 mars 2018 et a ordonné la transmission aux autorités
américaines de la documentation bancaire non caviardée relative aux
comptes n° 1 ouvert auprès de la banque F. au nom de A. SA pour la période
allant du 3 janvier 2012 à sa clôture le 30 juin 2016, n° 2 ouvert auprès de la
banque F. au nom de B. SA pour la période du 9 janvier 2012 au
30 novembre 2016 ainsi qu’au compte n° 3 ouvert auprès de la banque F.
au nom de C. SA pour la période allant du 5 janvier 2012 à sa clôture au
29 novembre 2016 (Dossier de l’OFJ, classeur gris, act. 17).
F. Le 2 octobre 2019, les sociétés A. SA, B. SA et C. SA, par l’entremise de Me
Jean-Marc Carnicé (ci-après: Me Carnicé) et Me Dominique Ritter (ci-après:
Me Ritter), interjettent recours contre les décisions de clôture du 29 août
2019 et d’entrée en matière du 16 mai 2018, auprès de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elles concluent, principalement, à
l’annulation des décisions précitées et au rejet de la demande d’entraide des
Etats-Unis du 26 mars 2018. Subsidiairement, elles concluent à l’annulation
des décisions précitées et à ce que seule la lettre de la banque F. à Me
Carnicé du 21 août 2019 soit transmise au Département de la justice des
Etats-Unis et, encore plus subsidiairement, à ce que l’autorité requérante soit
invitée à étayer sa demande d’entraide (act. 1, p. 2).
G. Invité à déposer sa réponse, l’Office USA renonce à déposer des
observations, renvoie à la motivation contenue dans ses décisions et conclut
au rejet du recours (act. 7).
H. Le 7 novembre 2019, Me Ritter demande à recevoir copie de la clé USB
intitulée « Documentation relative aux comptes bancaires nos 1, 2 et 3 auprès
de la banque F. dont la transmission a été ordonné par l’Office USA » que
l’OFJ a adressé à la Cour de Céans le 5 novembre 2019
(act. 9). Suite à l’envoi, le 8 novembre 2019, d’une copie, sur DVD, de ces
pièces, Me Carnicé dépose ses observations le 19 novembre 2019 et conclut
à la suspension de la présente procédure (act. 12).
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93). La loi du 20 mars
1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son
ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent toutefois aux
questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le Traité et
lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140
IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’Office USA
relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les
décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
1.4 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes
de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du
compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
En tant que titulaires des relations bancaires visées par les décisions
querellées, les parties recourantes ont qualité pour attaquer celle-ci.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’Office USA a ordonné à juste titre
la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire relative
aux comptes n° 1 au nom de A. SA pour la période du 3 janvier 2012 au
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30 juin 2016, n° 2 au nom de B. SA pour la période du 9 janvier 2012 au
30 novembre 2016, et n° 3 au nom de C. SA pour la période du 5 janvier
2012 au 29 novembre 2016 ouverts auprès de la banque F. (Dossier de
l’OFJ, classeur gris, act. 17).
3. Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa
nature formelle (ATF 137 I 195 consid. 2.2), les recourantes font valoir une
violation de leur droit d’être entendues. Elles allèguent, dans des
observations spontanées du 19 novembre 2019, que certaines pièces,
figurant dans la documentation remise par l’Office USA à la Cour de Céans
le 5 novembre 2019 ne leur auraient jamais été remises. En effet, lesdites
pièces ne figureraient pas sur la clé USB remise par l’Office USA à Me
Carnicé et Me Ritter le 26 juillet 2019 dans le cadre de la consultation du
dossier. Le droit d’être entendu aurait été ainsi gravement violé, ce d’autant
plus qu’il s’agirait de documents dont la transmission aurait été ordonnée par
l’Office USA et qui sortiraient du cadre de la période visée dans la demande
d’entraide et dans la décision de clôture (act. 12).
3.1 L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst; RS 101) consacre le droit d'être entendu, lequel découle
également du droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vigueur
pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 [CEDH; RS 0.101]). Le droit
d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant
aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3.1;
arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 et 6B_1396/2016 du 15 novembre
2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469; 6B_33/2017 du 29 mai 2017
consid. 2.1).
3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., prévoit l'obligation pour
l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa
décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.1).
Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier
la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant
une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril
2006 consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent
de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins,
en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière
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détaillée tous les faits, moyens de preuve et arguments soulevés par les
parties (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c;
124 II 146 consid. 2a; 112 Ia 107 consid. 2b); l'autorité n'est pas davantage
astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 précité consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision
et l'attaquer à bon escient (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179
consid. 2.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146
consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d’ailleurs être implicite et
résulter de la décision prise dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral
6B_362/2019 du 21 mai 2019 consid. 2.1 et références citées; 1B_120/2014
du 20 juin 2014 consid. 2.1 et référence citée; 5A_878/2012 du 26 août 2013
consid. 3.1; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En outre, le droit d'être
entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-
ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit
ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142
III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s.).
3.3 En l’espèce, les recourantes ont eu accès au dossier au moyen d’une clé
USB, reçue par l’Office USA le 26 juillet 2019 (Dossier de l’OFJ, classeur
gris, act. 14). Toutefois, comme le reconnaît ce dernier dans sa réponse du
26 novembre 2019, il s’avère effectivement que certaines pièces
justificatives relatives aux comptes nos 1, 2, 3 ne figuraient pas sur ladite clé
et n’ont donc pas été remises aux avocats des recourantes
(act. 14). Ainsi, il appert que les sociétés n’ont pas eu l’occasion de
s’exprimer sur ces pièces avant que la décision de clôture ne soit rendue. A
la lumière des principes rappelés au considérant précédent, un tel mode de
procéder ne respecte pas le droit d’être entendu.
3.4 Cela étant, une violation du droit d’être entendu peut être réparée lors de la
procédure de recours. L’irrégularité ne doit cependant pas être
particulièrement grave et la partie concernée doit pouvoir s’exprimer et
recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant
d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Une violation du droit d'être
entendu commise par l'autorité d'exécution est en principe guérissable dans
le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de céans (arrêt du
Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2). En matière
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d'entraide internationale, une telle réparation entre en ligne de compte afin
de respecter les principes de célérité et d'économie procédurale (art. 17a
EIMP). Des limites au-delà desquelles la violation du droit d'être entendu ne
peut plus être réparée ont toutefois été fixées par la jurisprudence. Tel est le
cas, lorsque l'autorité méconnaît systématiquement la portée du droit d'être
entendu, se défaussant par la même occasion sur l'autorité de recours (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2015.278 du 16 décembre 2015 consid. 2.1.3;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5ème éd. 2019, n° 472, p. 509-510).
3.5 Dans le cadre de la présente procédure de recours, le dossier, tel que remis
par l’Office USA à la cour de Céans le 5 novembre 2019, a été communiqué
aux recourantes en date du 8 novembre 2019. Elles ont, ainsi, eu l’occasion
de prendre connaissance du dossier complet, identifier les documents les
concernant et motiver leurs observations par courrier du 19 novembre 2019.
Il sied par ailleurs de noter que les pièces litigieuses – celles qui n’ont pas
été transmises aux recourantes avant la décision de clôture – sont, en
substance, accessoires dans la mesure où il s’agit de documents relatifs à
l’ouverture des comptes en Suisse, aux conditions générales, à l’ayant-droit
économique ou encore aux statuts des sociétés en question (act. 12, p. 3, 4
et 5). En tout état, outre le fait que ces documents sont forcément connus
des recourantes car titulaires des relations bancaires litigieuses, ces
dernières ont pu s’exprimer largement et en pleine connaissance de cause
devant l’autorité de recours (act. 1 et 12), laquelle dispose d’un libre pouvoir
d’examen, de sorte que la violation du droit d’être entendu commise par
l’autorité d’exécution peut – encore – être réparée dans le cadre de la
procédure devant la Cour de céans (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.60-61 du 28 juin 2017 consid. 2.3 et références citées;
RR.2017.149 du 23 octobre 2017 consid. 4.1.2). Il ne ressort pas non plus
du dossier que l'autorité d'exécution viole systématiquement le droit d'être
entendu. Ainsi, le grief doit-il être rejeté; il en résulte que la demande de
suspension devient sans objet. Il sera néanmoins tenu compte du fait que
l’argument tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé lors
du calcul de l'émolument de justice (infra consid. 8).
4. Dans un second grief, les recourantes contestent l’admissibilité de principe
de l’entraide. Elles font valoir l’incompétence des Etats-Unis pour instruire et
juger les infractions reprochées aux sociétés, ce qui violerait l’art. 1 let. a
TEJUS. Elles considèrent, par ailleurs, qu’il n’y aurait pas de lien territorial
entre les faits à l’origine de la demande de l’Etat requérant et B. SA, C. SA
et A. SA et/ou leur ayant droit économique G.
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4.1 Il faut qu'il existe dans l'Etat requérant à tout le moins une compétence
répressive, quand bien même les autorités n'entendent pas effectivement
l'exercer. L'entraide judiciaire internationale en matière pénale ne peut en
effet être accordée qu'à un Etat susceptible de poursuivre les agissements
décrits (ATF 126 II 212 consid. 6b; ZIMMERMANN, op. cit., no 565, p. 599).
L'interprétation du droit de l'Etat requérant ressortit en premier lieu aux
autorités de cet Etat. Dès lors qu’elle s’examine au regard des règles de droit
interne de l’Etat requérant, la compétence des autorités répressives de cet
Etat est en général présumée (ATF 132 II 178 consid. 5.2). Aussi la Suisse
ne saurait-elle dénier à l'autorité requérante sa compétence que si cette
dernière fait clairement défaut, au point de rendre abusive la demande
d'entraide (ATF 113 Ib 164 consid. 4).
4.2 En l’occurrence, comme le relève l’Office USA, les autorités américaines ont
indiqué dans leur demande d’entraide que D. aurait été présent sur le sol
américain lorsqu’il aurait ordonné certains paiements corruptifs. Cela ressort
en particulier de la page 4 de la demande où elles mentionnent que « sur la
base des enregistrements des vols américains, le 23 avril 2013, le jour de la
demande de virement, D. se trouvait aux Etats-Unis. Basé sur ce
témoignage, D. a fréquemment procédé à ce type de surfacturation et de
paiement de dessous-de-table » (Dossier de l’OFJ, classeur gris, act. 1,
p. 4). En outre, des sommes importantes ont, ensuite, été blanchies dans
l’Etat requérant, D. ayant transféré vers les Etats-Unis d’importantes
sommes d’argent depuis des relations bancaires ouvertes dans des
établissements bancaires suisses. Entre 2011 et 2016, D. a, de surcroît,
acheté plusieurs actifs immobiliers – au moins 10 appartements – dans le
sud de la Floride, étant précisé qu’il semblerait que l’achat de certains
appartements aurait été directement financé par un compte à la banque F.
(Dossier de l’OFJ, classeur gris, act. 1, p. 6). En conséquence, la
compétence répressive des Etats-Unis est manifestement donnée, de sorte
que le grief doit être rejeté.
5. Les recourantes se plaignent ensuite d’une violation de l’art. 29 TEJUS. La
demande d’entraide serait imprécise, voire fausse en particulier en ce qui
concerne les liens entre D. et G. D. n’aurait jamais eu un quelconque intérêt
ou contrôle des sociétés A. SA, B. SA et C. SA, leur ayant droit économique
aurait toujours été G., lequel n’aurait jamais été associé à D. Les erreurs
manifestes inhérentes à la commission rogatoire du 26 mars 2018
violeraient, en outre, le principe de la bonne foi (act. 1, p. 16 et 17).
5.1 Ni le Traité ni la loi d'application y relative ne précisent la manière dont les
autorités de l'Etat requérant doivent exposer les faits à la base de la
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procédure d'enquête. L'art. 29 al. 1 TEJUS exige néanmoins qu'elles
indiquent, dans la mesure du possible, l'objet et la nature de l'enquête ou de
la procédure et, sauf s'il s'agit d'une demande de notification, qu'elles
décrivent les principaux faits allégués ou à établir (let. a), ainsi que la raison
principale pour laquelle les preuves ou les renseignements demandés sont
nécessaires (let. b). L’art. 10 LTEJUS prescrit pour sa part à l’Office central
suisse de contrôler préliminairement si la demande satisfait aux exigences
de forme du Traité et d’examiner – sur la base des faits exposés dans la
demande ou dans les pièces à l’appui – si les infractions que vise la
procédure américaine sont punissables en droit suisse. On peut en déduire
que les exigences formelles de l’art. 29 par. 1 TEJUS impliquent l’obligation
pour l’Etat requérant de présenter un bref exposé des faits essentiels et
d’indiquer, quand cela est possible, le lieu, la date et le mode de commission
de l’infraction (cf. art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP). De manière
générale, on ne saurait être trop exigeant quant à l’exposé des faits qui
accompagnent la demande. Celle-ci ne doit pas nécessairement contenir
des preuves de l’accusation, car il faut tenir compte de ce que l’enquête
ouverte dans l’Etat requérant n’est pas terminée et l’entraide a précisément
pour but d’éclaircir les faits. Les indications fournies à ce propos, qui peuvent
reposer sur de simples soupçons, doivent simplement suffire pour vérifier
d’emblée que la demande n’est pas inadmissible ou qu’il n’existe pas, de
manière évidente, un motif d’exclusion de la coopération (ZIMMERMANN,
op. cit., n° 293, p. 312).
5.2 A teneur de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS, l'exposé de l'autorité requérante doit
permettre de vérifier l'existence d'une « présomption raisonnable » au sens
de l'art. 1er ch. 2 du Traité, afin de prévenir les recherches indéterminées de
moyens de preuve (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 551). La partie requérante
n'a en revanche pas à prouver, ni même à rendre vraisemblables les
soupçons dont elle fait état, mais seulement à les exposer de manière
suffisamment compréhensible. Tel est le sens de l'art. 29 ch. 1 let. a TEJUS,
qui exige l'indication des faits « allégués ou à établir ». Pour sa part, l'autorité
suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur la vraisemblance de ces
soupçons. Elle ne refusera sa collaboration qu'en cas de lacunes, d'erreurs
ou de contradictions patentes, faisant apparaître la démarche de l'Etat
requérant comme un abus manifeste (arrêts du Tribunal fédéral 1A.99/2006
du 4 juillet 2006 consid. 2.1; 1A.147/2004 du 13 septembre 2004
consid. 3.1). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de
documents bancaires, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une
liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été
détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de
déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été
utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans
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l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003
consid. 2.1 et les références citées). Toutefois, l'octroi de l'entraide
n'implique pas que la personne soumise à la mesure de contrainte dans l'Etat
requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans ce
dernier Etat, une procédure pénale soit ouverte contre une personne sur
laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide et que des
investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette
procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003 consid.
3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2013.217-218 du 23 septembre
2013 consid. 3.1; RR.2009.64 du 27 août 2009 consid. 5.8; RR.2008.209 du
14 janvier 2009 consid. 2).
5.3 In casu, l’Etat requérant expose dans sa demande d’entraide du 26 mars
2018 qu’il mène une enquête notamment contre D. et les sociétés C. SA, B.
SA et A. SA pour avoir œuvré en vue d’utiliser des banques suisses pour
faciliter le paiement de pots-de-vin et/ou des dessous-de-tables à des
fonctionnaires vénézuéliens en échange de marchés pour les denrées
alimentaires et les expéditions de celles-ci à destination d’entreprises
alimentaires publiques vénézuéliennes (Dossier de l’OFJ, classeur gris,
act. 1, p. 1). Les autorités américaines ont identifié, au moyen de
témoignages, documents dans le domaine public et registres des sociétés,
que D. et G., son associé, contrôlaient les sociétés recourantes. Plus
spécifiquement, la commission rogatoire expose que notamment C. SA, B.
SA et A. SA, ayant des comptes à la banque F. en Suisse, ont reçu des fonds
en provenance de la société E. entre 2012 et 2015, via un compte en banque
correspondant à la banque P., aux Etats-Unis. Plusieurs transferts ont
ensuite été ordonnés par D. depuis ces sociétés vers les Etats Unis, puis
investis dans des appartements dans le sud de la Floride (Dossier de l’OFJ,
classeur gris, act. 1, p. 5 et 6).
5.4 N’en déplaise aux recourantes, une telle motivation respecte pleinement les
exigences légales rappelées plus haut (supra consid. 5.1 et 5.2). En effet,
l’Etat requérant présente à satisfaction les faits – soit le comportement
reproché aux recourantes du schéma corruptif sous enquête – lesquels
apparaissent suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de
comprendre en quoi consistent leurs soupçons. Par ailleurs, les recourantes
semblent oublier que l'autorité suisse d'entraide n'a pas à se prononcer sur
la vraisemblance de ces soupçons. Par surabondance, rien ne permet en
l’état d’affirmer que le contenu de la requête serait erroné ou que celle-ci
contiendrait des contradictions patentes. Au vu de ce qui précède, le grief,
sous l’angle du contenu de la demande d’entraide, est mal fondé.
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6. Enfin, les recourantes se plaignent d’une violation des principes de la
proportionnalité et de l’utilité potentielle. Elles expliquent notamment que la
transmission de la documentation demandée serait sans rapport avec la
procédure étrangère et d’aucune utilité pour faire progresser les
investigations américaines, ce d’autant plus qu’il n’existerait pas d’enquête
aux Etats-Unis contre les recourantes. Il s’agirait simplement d’une fishing
expedition (act. 1, p. 20 et 21). Ainsi, les recourantes n’étant impliquées dans
aucun schéma corruptif, il conviendrait, à titre subsidiaire, de ne transmettre
que la lettre de la banque F. du 21 août 2019, dans laquelle la banque
confirme qu’il n’existe aucune transaction entre les comptes des recourantes
et les autres relations bancaires mentionnées dans la requête d’entraide, ce
qui serait suffisant pour constater l’absence de lien entre les documents à
transmettre et l’enquête contre D. (act. 1, p. 21; Dossier OFJ, classeur gris,
act. 16, pièce 13).
6.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse
d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat
requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la
demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les
conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de
l'« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe
de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle,
il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits
s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits,
d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de
- 12 -
poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement
d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit,
mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité
d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre
2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1;
ZIMMERMANN, op. cit., n° 723 s.).
6.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales)
et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période
relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes
susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir servi à la commission d’infractions
pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de
l'ensemble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que
la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute
la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue
(v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.3). Elle
dispose ainsi d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de
s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les personnes
sous enquête aux Etats-Unis.
6.3 Certes, il se peut également que le compte litigieux n’ait pas servi à
commettre des infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à
blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un intérêt
à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation complète.
Selon la jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial
dans l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide
pénale internationale.
6.4 En l’espèce, comme évoqué plus haut, l’autorité requérante enquête sur des
actes de corruption d’agents publics étrangers, escroquerie et blanchiment
d’argent. A cet égard, les Etats-Unis ont expressément demandé la
transmission des informations relatives aux comptes bancaires des
recourantes auprès de la banque F. en précisant la période souhaitée ainsi
que certains numéros de comptes (Dossier de l’OFJ, classeur gris, act. 1,
p. 10 et 11). En effet, les autorités américaines ont constaté que D. aurait
transféré d’importantes sommes d’argent sur les comptes dont elles
demandent la documentation bancaire. De toute évidence, ces documents
permettraient de tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur
ces comptes et de prouver des faits révélés par l’enquête que l’autorité
- 13 -
requérante conduit. A cet égard, il sied de rappeler que lorsque la demande
vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse – comme c’est
le cas en l’espèce – il se justifie en principe d’informer l’Etat requérant de
toutes les transactions opérées au nom des entités concernées. Il n’apparaît,
dès lors, pas disproportionné, mais au contraire, conforme au principe de
l’utilité potentielle, que l’autorité requérante veuille vérifier les mouvements
de fonds liés aux comptes n° 1 au nom de A. SA, n° 2 au nom de B. SA, n° 3
au nom de C. SA et qu’elle puisse identifier les éventuelles personnes
impliquées dans le schéma corruptif. Dans l’éventualité où les fonds
délictueux ne seraient pas passés par ces comptes bancaires, cela ne
constitue pas pour autant un motif pour refuser l’entraide. Ainsi, la demande
des recourantes de ne transmettre qu’un simple courrier de la banque F.
attestant le fait qu’aucun transfert n’aurait été effectué au débit ou au crédit
de leurs comptes n’est pas suffisante, l’autorité requérante disposant d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même. Enfin, il sied de rappeler que l’entraide
vise non seulement à recueillir des preuves à charge mais également à
décharge (v. ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006
du 22 juin 2006 consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Aussi, la transmission de
la documentation bancaire ordonnée par l’OFJ n’est pas manifestement
impropre à faire progresser l’enquête de l’Etat requérant. Il s’ensuit que le
grief tiré du principe de la proportionnalité n’est pas fondé et doit être rejeté.
7. Au vu des considérations qui précèdent, le recours, mal fondé, est rejeté.
8. Les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de
chancellerie et les débours, sont mis à la charge des parties qui succombent
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le
montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté
de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière
et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes, qui
succombent, supporteront ainsi solidairement les frais du présent arrêt. Ces
derniers seront cependant réduits compte tenu du manquement lié au droit
d'être entendues des recourantes. L'émolument sera ainsi fixé à
CHF 8'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure
pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
PA), entièrement couvert par l'avance de frais de CHF 9’000.-- déjà versée.
La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde par
CHF 1’000.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de suspension est devenue sans objet.
3. Un émolument de CHF 8'000.--, couvert par l’avance de frais de
CHF 9'000.-- déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes. La
caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde par
CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 13 août 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé et Me Dominique Ritter, avocats,
- Office fédéral de la justice, Office central USA,
Indication des voies de recours
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de
l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement
important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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