Arrêt du 18 mars 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A. SA, représentée par Me Afshin Salamian, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Office
central USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Retrait du recours
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.25
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- le recours interjeté le 15 février 2019 auprès de la Cour des plaintes du Tri-
bunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) par A. SA à l’encontre de la décision
de clôture rendue en date du 15 janvier 2019 par l’Office fédéral de la justice,
Office central USA (act. 1),
- le courrier du 18 février 2019, par lequel la Cour de céans a fixé à la recou-
rante un délai échéant au 1er mars 2019 pour compléter son recours et verser
une avance de frais ascendant à CHF 5'000.-- (act. 3),
- le versement de l’avance de frais intervenu en date du 26 février 2019
(act. 4),
- le courrier du 13 mars 2019, par lequel la recourante a, sous la plume de son
conseil, déclaré retirer le recours susmentionné (act. 6).
Considérant que:
- suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.316 du 17 janvier 2018 et RR.2017.71 du
12 avril 2017 et les références citées);
- en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l'art. 39 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des
autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]);
- le recourant qui retire son recours doit être considéré comme partie qui suc-
combe au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2017.316 et RR.2017.71 précités et les références citées);
- en l'occurrence, la recourante a déclaré retirer son recours par courrier du
13 mars 2019;
- le retrait est intervenu à un stade initial de la procédure;
- la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, les-
quels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3
du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émolu-
ments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
- 3 -
RS 173.713.162) ainsi que de l’art. 63 al. 5 PA;
- la somme précitée est réputée couverte par l’avance de frais acquittée, le
solde par CHF 4'800.-- étant restitué à la recourante.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours.
2. La procédure RR.2019.25 est rayée du rôle.
3. Un émolument de CHF 200.--, intégralement couvert par l’avance de frais ver-
sée, est mis à la charge de la recourante. Le solde, soit CHF 4'800.--, est res-
titué à cette dernière par la caisse du Tribunal.
Bellinzone, le 18 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Afshin Salamian, avocat
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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