Arrêt du 30 mars 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Cornelia Cova, vice-présidente,
Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler,
la greffière Victoria Roth
Parties A.,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République fédérative du Brésil
Séquestre de moyens de preuve (art. 63 al. 2 let. b
EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.254
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Faits:
A. Le Parquet fédéral de l’Etat du Paranà (Brésil) a, le 22 septembre 2015,
adressé une demande d’entraide judiciaire aux autorités suisses dans le
cadre d’une vaste enquête diligentée notamment des chefs de corruption et
blanchiment d’argent. Cette demande a, sur requête de l’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ), été complétée les 5 et 21 octobre 2015. L’autorité
requérante s’intéresse en particulier à A., soupçonné d’avoir agi comme
intermédiaire lors du paiement de pots-de-vin à au moins trois ex-directeurs
de l’entreprise semi-étatique Petrobras, soit B., C. et D. (affaire « Lava
Jato » ; act. 1.3, 1.4 et 1.5).
B. L’OFJ a délégué l’exécution de la requête brésilienne au Ministère public de
la Confédération (ci-après: MPC). Celui-ci a, par sept décisions de clôture
datées du 6 septembre 2016, ordonné la transmission aux autorités
brésiliennes de la documentation bancaire liée notamment aux comptes
détenus par A. auprès des banques E., F., G., H et I., et, pour le surplus, a
maintenu le blocage des trois comptes ordonné le 23 octobre 2015,
respectivement le 7 juin 2016 (in act. 1.6).
C. Par arrêt du 24 mai 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
rejeté les recours déposés à l’encontre des décisions de clôture du MPC du
6 septembre 2016 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2016.206+207+208
+210+211+212/213+215/216 du 26 mai 2017). Le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours déposé à l’encontre de l’arrêt précité (arrêt du Tribunal
fédéral 1C_324/2017 du 14 juin 2017).
D. Les 29 juin et 2017 et 4 juillet 2018, le MPC a, dès lors que ses décisions de
clôture étaient devenues définitives et exécutoires, ordonné la remise de la
documentation bancaire relative aux relations bancaires ouvertes en Suisse
au nom de A. (act. 1.2a, p. 2; cf. let. B).
E. Le 9 mai 2019, le Parquet fédéral de l’Etat du Paranà (ci-après: l’autorité
requérante) a adressé aux autorités suisses une nouvelle demande
d’entraide. Sur la base de l’analyse des documents bancaires envoyés par
le MPC – singulièrement le compte bancaire n° 1 détenu par A. auprès de la
banque F. – l’autorité requérante a découvert que celui-ci avait acquis et
rénové une résidence de standing située dans le canton de Vaud (Z.). Les
prêts hypothécaires accordés par la banque F. auraient potentiellement été
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remboursés par les avantages indus obtenus par A. dans le cadre du
mécanisme de corruption chez Petrobras. L’examen des relevés bancaires
du compte précité aurait ainsi permis de vérifier que le remboursement de la
dette hypothécaire a en partie été effectué au moyen de versements
provenant d’un compte bancaire au nom de A. et de comptes ouverts aux
noms de la société offshore J. SA et la société K. SA, dont A. est/était ayant
droit économique, respectivement administrateur et actionnaire, et sur
lesquels des fonds auraient transité dans le cadre de paiement de pots-de-
vin par ce dernier. L’autorité requérante précise encore qu’au moment des
faits, A. avait bénéficié d’avantages indus sur la base de faux contrats
d’agence conclus entre la société L. – dont il est l’ayant droit économique –
et la société norvégienne M., concernant des contrats de location de
plateformes pétrolières avec Petrobras. L’autorité requérante sollicite dès
lors le séquestre conservatoire de l’immeuble sis à Z., dont A. est propriétaire
(act. 1.2).
F. Le 12 juin 2019, l’OFJ a délégué l’exécution de cette nouvelle demande
d’entraide au MPC, lequel est entré en matière par décision du 26 juin 2019
(act. 1.2a). Dans ses déterminations du 9 août 2019, A. s’est opposé au
séquestre de son bien immobilier (act. 1.7).
G. Par décision de clôture du 2 septembre 2019, le MPC a prononcé le
séquestre du bien immobilier (parcelle n° 2) sis à Z. dont A. est propriétaire,
ce jusqu’à réception d’une décision de confiscation définitive et exécutoire
de l’Etat requérant (act. 1.1). Le même jour, il a transmis au Registre foncier
de Y. dite décision, en attirant son attention sur le fait que ce bien immobilier
fait déjà l’objet d’un séquestre conservatoire depuis le 31 mai 2016,
prononcé dans le cadre d’une procédure nationale (act. 1.a.).
H. Sous la plume de son conseil, A. recourt, par mémoire du 3 octobre 2019, à
l’encontre de la décision précitée. Il conclut en substance à l’annulation de
dite décision, à l’annulation de l’ordre de séquestre envoyé au Registre
foncier de Y., et au rejet de la demande d’entraide formée le 9 mai 2019 par
l’autorité requérante (act. 1, p 25-26).
I. Invités à répondre, l’OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité en se référant à la décision querellée (act. 8), et le MPC conclut
au rejet du recours en persistant dans les termes de sa décision (act. 9), tous
deux le 13 novembre 2019.
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Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2004, la République fédérative du Brésil et la Confédération suisse
ont conclu un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81;
ci-après: le traité), entré en vigueur le 27 juillet 2009. Les dispositions de ce
traité l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution du 24 février 1982 (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus
favorable à l’entraide (ATF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137
IV 33 consid. 2.2.2). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu
dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123
II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des
autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation
avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de l’EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité
fédérale ou cantonale d’exécution.
1.3 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Ledit délai a en l’espèce
été respecté.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Est notamment réputé personnellement et directement touché
le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un séquestre (art. 9a let. b OEIMP;
ATF 137 IV 134 consid. 6.2; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 5ème éd. 2019, n° 526). Le recourant,
propriétaire du bien immobilier – parcelle n° 2 sise à Z. – objet de la décision
de clôture, est personnellement et directement touché par la mesure
d’entraide de sorte qu’il dispose de la qualité pour recourir.
- 5 -
1.5 Le recours étant recevable, il convient d’entrer en matière.
2. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation des art. 63 al. 2 et
74a EIMP. Il soutient qu’en l’espèce, la possibilité d’obtenir une confiscation
au Brésil peut être exclue catégoriquement car l’Etat aurait délégué la
poursuite pénale aux autorités portugaises. Le Brésil ne pourrait dès
lors – conformément aux deux décisions judiciaires émanant de cet Etat
ayant établi la délégation de poursuite au Portugal – plus mener l’enquête à
son encontre, ni partant prononcer de décision à son encontre, comme par
exemple une décision de confiscation (act. 1, p. 18-19). Il remet ainsi en
réalité en cause la compétence de l’Etat requérant de solliciter le blocage de
son bien immobilier et invoque en outre le principe de la bonne foi entre
Etats.
2.1 L’art. 63 al. 2 EIMP dispose que les actes d’entraide comprennent
notamment, la notification de documents (let. a), la recherche de moyens de
preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l’ordre de production,
l’expertise, l’audition et la confrontation de personnes (let. b), la remise de
dossiers et de documents (let. c), la remise d’objets ou de valeurs en vue de
confiscation ou de restitution à l’ayant droit (let. d).
2.2 En vertu de l’art. 74a al. 1 EIMP, sur demande de l’autorité étrangère
compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être
remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d), en vue de confiscation
ou de restitution à l’ayant droit. Selon l’alinéa deuxième, les objets ou valeurs
en question comprennent les instruments ayant servi à commettre l’infraction
(let. a), le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et
l’avantage illicite (let. b), les dons et autres avantages ayant servi ou qui
devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que
la valeur de remplacement (let. c). L’alinéa troisième de cette disposition
précise que la remise peut intervenir à tous les stades de la procédure
étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’Etat
requérant. Le législateur helvétique a employé l’expression « en règle
générale » pour permettre une procédure rapide et peu formaliste dans les
cas où la restitution s’impose à l’évidence, par exemple lorsqu’il n’existe
aucun doute sur l’identification des valeurs saisies ainsi que sur leur
provenance illicite (ATF 123 II 595 consid. 4f et les références citées; 123 II
68 consid. 4a; 123 II 134 consid. 5c; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2018.21 du 30 mai 2018 consid. 2.1; RR.2015.138 du 18 août 2015
consid. 4.1.1).
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2.3
2.3.1 Selon le principe de la bonne foi entre Etats, il n’appartient pas à l’Etat requis
de remettre en cause les déclarations de l’Etat requérant, sous réserve
d’éventuelles contradictions manifestes (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa).
2.3.2 La jurisprudence établit qu’il suffit que l’Etat requérant ait ouvert une
procédure nationale pour admettre sa compétence. Elle ajoute que l’art. 64
EIMP n’oblige aucunement les autorités suisses de l’entraide d’examiner la
compétence de l’Etat requérant, et précise que l’entraide ne devrait être
refusée que lorsque l’Etat requérant a arbitrairement admis sa compétence
(ATF 126 II 212 consid. 6c).
2.4 Dans la décision attaquée, le MPC a déjà répondu à cette question, comme
suit. Il a estimé qu’en application des principes de confiance entre Etats et
de la bonne foi internationale, l’Etat requis ne remet en principe pas en
question la compétence de l’Etat requérant. Si ce dernier sollicite une
mesure d’entraide, il est supposé compétent. Concernant les décisions de
délégations prises par les autorités brésiliennes, il relève que le recourant a
précisé que « les autorités brésiliennes n’ont toujours pas transféré au
Portugal les procédures pénales dirigées contre A. » de sorte qu’aucun
élément ne permet de mettre en doute la compétence des autorités
brésiliennes s’agissant de leur demande complémentaire du 9 mai 2019
(act. 1.1, p. 4).
2.5 Si les deux jugements dont se prévaut le recourant font bien état d’une
procédure de reprise de la poursuite par les autorités portugaises (act. 1.10
et 1.11), il ressort de ceux-ci qu’il incombe au Parquet fédéral brésilien
d’entamer les démarches pour la reprise de la procédure (act. 1.10 et 1.11,
p. 4). Or, rien n’indique, et le recourant n’en apporte pas la preuve, que de
telles démarches aient été initiées, ni par ailleurs que le Portugal ait accepté
la délégation et la reprise de la procédure en question. Partant, et dans la
mesure où l’autorité requérante a adressé aux autorités suisses une
demande d’entraide – qu’elle n’a à ce jour pas retirée – pour des faits de
corruption dans le cadre du scandale Petrobras, dans lequel le recourant a,
selon l’état de fait présenté, joué un rôle, il n’y a pas de raison de s’écarter
des principes précités (cf. supra, consid. 2.3) et conclure que l’autorité
requérante n’est pas compétente. Il s’ensuit que le grief du recourant relatif
à la violation des art. 63 al. 2 et 74a EIMP doit être rejeté.
3. Dans un second grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 28 EIMP
et des dispositions conventionnelles. La demande d’entraide ne répondrait
pas à ces exigences, car elle ne ferait état que de simples hypothèses et
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conjectures, appuyées par aucun élément concret. L’autorité requérante
n’indique ainsi pas l’utilisation de fonds d’origine illicite pour le financement
des prêts hypothécaires, en indiquant la provenance illicite de chaque
centime qui a été utilisé pour financer la propriété qui fait l’objet du séquestre.
La demande n’indique pas quels auraient été les paiements effectués à titre
de remboursement des prêts hypothécaires qui auraient été faits à partir des
comptes des sociétés J. SA et K. SA (act. 1, p. 20-22).
3.1 Aux termes de l’art. 24 par. 1 let. d du traité, la demande d’entraide doit
indiquer la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements
sont demandés, ainsi qu’une description des faits (date, lieu et circonstances
dans lesquelles l’infraction a été commise) donnant lieu à investigation dans
l’Etat requérant. Ces exigences correspondent à celles formulées à l’art. 28
EIMP.
3.2 Selon l’art. 28 EIMP, une demande d’entraide tendant à la remise de moyens
de preuve doit indiquer (al. 2) l’organe dont elle émane et, le cas échéant,
l’autorité pénale compétente (let. a), l’objet et le motif de la demande (let. b),
la qualification juridique des faits (let. c) et la désignation aussi précise et
complète de la personne poursuivie (let. d), ainsi que (al. 3) un bref exposé
des faits essentiels (let. a) et le texte des dispositions légales applicables au
lieu de commission de l’infraction (let. b). Cette disposition légale est
précisée par l’art. 10 al. 2 OEIMP, selon lequel doivent en tout cas figurer le
lieu, la date et le mode de commission de l’infraction (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.145/2006 du 15 septembre 2006 consid. 2.1). Selon la
jurisprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé complet
et exempt de toute lacune, puisque la procédure d’entraide a précisément
pour but d’apporter aux autorités de cet Etat des renseignements au sujet
des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités).
3.3 L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas à
se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut
que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat
requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
3.4 Dans la décision attaquée, le MPC relève qu’aucun élément ne permet
d’établir que la demande présente des erreurs, des lacunes ou des
contradictions évidentes et immédiatement établies et que, comme cela
ressort de la décision d’entrée en matière, les conditions de la double
incrimination sont remplies de sorte qu’il peut être ordonné des mesures de
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contrainte (act. 1.1, p. 4).
3.5 In casu, la demande d’entraide du 9 mai 2019 émane du Parquet fédéral de
l’Etat du Paranà et requiert le blocage de l’immeuble appartenant à A. et
situé à Z. Elle se réfère dans un premier temps à la demande d’entraide
judiciaire déjà adressée aux autorités suisses le 21 octobre 2015 et précise
que cette nouvelle demande s’inscrit dans ce cadre, après examen des
documents bancaires obtenus, singulièrement ceux concernant A. et auprès
de la banque F. Les motifs et objet de la demande sont ainsi exposés, tout
comme la désignation de la personne poursuivie. Les faits sont également
présentés, accompagnés des preuves dont dispose l’autorité requérante.
Ainsi, elle soupçonne que la propriété acquise par le recourant, financée au
moyen d’un emprunt hypothécaire, ait été remboursée grâce à de l’argent
obtenu de façon illicite, soit issu de la corruption dans le cadre de l’affaire
Petrobras. L’autorité requérante indique que ces faits sont, selon le Code
pénal brésilien, qualifiés de corruption passive et infraction à la loi sur le
blanchiment d’argent. Le texte des dispositions légales applicables et
transmis à la fin de la demande (act. 1.2). Enfin, il convient de préciser que,
comme l’a rappelé l’autorité requérante dans sa demande du 9 mai 2019,
cette demande fait suite à une première demande d’entraide qui a été
pleinement exécutée et qui satisfaisait entièrement aux exigences légales.
Force est dès lors de constater que les conditions du traité et de l’art. 28
EIMP sont réalisées. Contrairement aux affirmations du recourant, il
n’appartenait nullement à l’autorité requérante d’alléguer la provenance
illicite de chaque centime ayant prétendument été utilisé pour financer la
propriété objet du séquestre afin de satisfaire aux conditions légales.
L’entraide a justement pour but de permettre à l’autorité requérante de
disposer des informations complètes pour les besoins de son enquête. Par
conséquent, le grief tiré de la violation de l’art. 28 EIMP et du traité est mal
fondé, de sorte qu’il doit être rejeté.
4. Dans un dernier grief, le recourant dénonce une violation du principe de la
proportionnalité. Les autorités brésiliennes se seraient contentées de
construire un lien artificiel entre les prétendues infractions et sa propriété, et
sur aucun élément objectif, ce nonobstant le fait qu’elles disposaient de toute
la documentation bancaire nécessaire pour ce faire. Il n’y aurait ainsi aucun
élément liant l’achat de la propriété sous séquestre et les infractions pénales
reprochées au recourant. De plus, les avantages indus qu’il aurait reçus en
lien avec les contrats avec la société M. n’existent pas, ce qui aurait été
confirmé par les autorités norvégiennes, lesquelles ont classé toute
procédure concernant les faits décrits par les autorités brésiliennes. Dans
tous les cas, le séquestre d’une propriété valant environ CHF 4'700'000.--
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serait disproportionné dès lors que le remboursement de la dette
hypothécaire représente une partie minimale de la valeur de la maison. Le
recourant reproche au MPC d’avoir considéré que cette demande d’entraide
s’inscrivait dans le même contexte de fait que les précédentes, ce qui serait
suffisant pour établir un lien objectif entre le séquestre et la procédure pénale
(act. 1, p. 23-25).
4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que
la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de
moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.33-36 du 25 juin 2009 consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a
demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que
l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1).
Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des
documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.8 du 16 avril 2010 consid. 2.2). Le
principe de l ‘utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l’application
du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale.
C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de faits,
d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement
d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit,
mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité
d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre
2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1;
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ZIMMERMANN, op. cit., n° 723, p. 748 s.).
4.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
4.3 Contrairement aux affirmations du recourant, le MPC, dans sa décision de
clôture, ne se contente pas d’indiquer que la présente demande d’entraide
s’inscrit dans le même contexte de fait que les précédentes, ce qui suffirait
à établir le lien entre le séquestre et sa propriété. Le MPC commence certes
par rappeler, tout comme l’autorité requérante dans sa demande du 9 mai
2019, que celle-ci fait suite à la transmission de la documentation bancaire
des comptes en lien avec A., et que la transmission avait été ordonnée car
l’autorité requérante avait des raisons fondées de soupçonner qu’une partie
des montants corruptifs aurait transité par des comptes suisses, précisément
à Genève, et notamment par des relations ouvertes au nom de A. Le MPC
se réfère ainsi à l’arrêt de la Cour de céans rendu dans le cadre de cette
affaire (act. 1.1, p. 5-6). Le MPC analyse ensuite la nouvelle demande
d’entraide, et précise à cet égard que les autorités brésiliennes expliquent
que le remboursement de la dette hypothécaire contractée pour l’achat du
bien immobilier en 2012, soit durant la période des faits sous enquête au
Brésil (2007-2013), a en partie été effectué au moyen de versements
provenant d’un compte bancaire au nom du recourant, de comptes ouverts
aux noms de la société offshore J. SA et de la société K. SA. Le recourant,
selon les autorités brésiliennes, aurait utilisé ces relations bancaires pour
réceptionner et transférer des montants corruptifs de plusieurs millions de
dollars destinés à au moins trois directeurs de Petrobras, à savoir B., D. et
C. Le MPC estime qu’il existe un rapport objectif entre la mesure de
contrainte requise et la procédure menée au Brésil, dès lors que le séquestre
est requis dans le cadre d’une demande d’entraide complémentaire – suite
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aux informations bancaires transmises aux autorités brésiliennes en
exécution de leurs précédentes demandes concernant A. – et qu’elle vise le
séquestre d’un bien immobilier dont A., prévenu dans la procédure
brésilienne, est propriétaire. Il relève encore que, selon la demande du 9 mai
2019, A. est soupçonné d’avoir perçu des montants d’origine criminelle de
plusieurs millions de dollars. Or, les valeurs patrimoniales séquestrées
jusqu’à présent par le MPC, en exécution des demandes d’entraide
antérieures, totalisent environ CHF 388'624.--. Ce montant est partant
nettement inférieur aux actes reprochés au recourant dans le cadre de la
procédure brésilienne, de sorte que le séquestre du bien immobilier en
question ne contrevient pas au principe de la proportionnalité (act. 1.1, p. 6).
Dès lors que la décision de clôture expose de façon détaillée pour quelles
raisons le séquestre du bien immobilier du recourant est en lien avec les faits
sous enquête au Brésil et que celui-ci est proportionné au vu des actes
reprochés au recourant, et que le recourant ne parvient pas à démontrer en
quoi les considérants seraient erronés, il convient de confirmer la décision
attaquée également sur ce point et partant rejeter le grief du recourant relatif
à la violation du principe de la proportionnalité.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. Compte tenu de l’issue du litige, le recourant, qui succombe, supportera les
frais de la procédure sans pouvoir prétendre à des dépens (art. 63 al. 1 et
64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre
1968 [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 let. b en lien
avec l’art. 37 al. 2 let. a LOAP et de l’art. 12 EIMP). Ces frais prendront en
l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéral
(RS 173.713.162), sera fixé à CHF 5'000.--, montant entièrement couvert par
l’avance de frais effectuée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà effectuée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 30 mars 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente: La greffière:
Distribution
- Me Christian Lüscher, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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