Arrêt du 15 juillet 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Giorgio Bomio-Giovanascini, président,
Roy Garré et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Victoria Roth
Parties 1. A.,
2. B. LTD,
tous deux représentés par Me Albert Righini, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
Israël
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.26-27
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Faits:
A. La Suisse a été saisie, en août 2013, d’une demande d’entraide par la
République de Guinée (ci-après: Guinée), dans le cadre d’une procédure
pénale menée contre diverses personnes pour corruption. Des allégations
de corruption ont été portées à la connaissance du gouvernement guinéen
en lien avec l’acquisition de droits miniers par des sociétés du groupe C.,
appuyé de différents collaborateurs, sur les gisements guinéens de minerai
de fer Z. et Y. Les enquêtes ont permis d’établir que l’épouse de l’ancien
Président de la Guinée, D., aurait reçu des commissions, versées en
contrepartie de l'aide du Président à obtenir les droits, respectivement la
prolongation du contrat accordant lesdits droits, d’exploitation de ces sites
miniers (act. 1.3).
Sur les mêmes complexes de faits, le ministère public de la République et
canton de Genève (ci-après: MP-GE ou l’autorité d’exécution) a ouvert une
enquête pénale en août 2013 sous la référence P/12914/2013 contre C., E.
et F. des chefs de corruption active d’agents publics étrangers et faux dans
les titres dans le cadre de l’attribution de droits miniers à Z., en Guinée (in
act. 1.2, p. 2).
Dans le cadre de ces procédures, le MP-GE a été amené à fournir l’entraide
pénale aux Etats-Unis et à la Guinée; procédures d’entraide aujourd’hui
terminées (in act. 9, p. 2).
B. Par commission rogatoire du 29 octobre 2015, le Bureau du Procureur
général d’Israël a adressé une demande d’entraide en matière pénale à la
Suisse. En raison d’informations acquises dans le cadre de ce même
complexe de faits précité (let. A), une enquête a été ouverte contre C., ses
comparse G. et F., ainsi que ses sociétés. La demande d’entraide visait à
l’obtention de tous les documents et rapports rassemblés pour l’enquête
suisse relatifs à des transferts de fonds potentiellement corruptifs en lien
avec le projet Z.
C. Par décision du 9 novembre 2015, le MP-GE a ordonné l’entrée en matière
sur dite commission rogatoire israélienne (act. 1.4). Cette entraide a déjà
donné lieu à des transmissions de preuves en faveur des autorités
israéliennes les 21 novembre 2016, 12 janvier 2017, le 27 avril 2017 et le
8 janvier 2018 (in act. 9, p. 2).
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D. Par la suite, des demandes d’entraide complémentaires ont été adressées à
la Suisse par Israël, le 19 septembre 2017 (in act. 9, p. 2) et le 19 novembre
2018 (act. 1.9). Selon les investigations israéliennes, C. aurait notamment
proposé à A. de prendre en dépôt la somme de EUR 9 mio, qu’il aurait
ensuite dû transférer selon les instructions qu’il lui aurait données (in dossier
MP-GE 1b).
E. Dans le cadre de l’enquête pénale genevoise (P/12914/2013), le MP-GE a
obtenu la documentation des comptes de A., en particulier du compte n° 1,
ouvert au nom de B. Ltd – dont A. est l’ayant-droit économique et
l’administrateur – auprès de la banque H. (onze classeurs B.3.2.1 à .3 et
B.3.2.15.1 à .8), et du compte n° 2, ouvert au nom de A. auprès de la banque
I. (deux classeurs B.3.3.6 et B.3.3.7; act. 1.2).
Les autorités israéliennes ont, pour leur part, notamment demandé une copie
des procès-verbaux des auditions conduites dans la procédure genevoise
depuis la transmission de preuve du 12 janvier 2017, ainsi que la
documentation bancaire des comptes de A. ayant vu passer des fonds qui
proviendraient de C. ou de ses sociétés, et dont une partie serait parvenue
à D. (in dossier MP-GE 1c).
F. Le MP-GE a estimé que seules les informations des trois comptes
susmentionnés étaient utiles à l’enquête israélienne et a ordonné, par
décision de clôture partielle du 11 janvier 2019, la transmission desdites
informations à l’autorité requérante (act. 1.2).
G. Par mémoire du 14 février 2019, A. et B. Ltd interjettent un recours contre la
décision de clôture précitée. Ils concluent, en substance, à son annulation et
au refus de l’entraide, à l’exception de la documentation d’ouverture, du
Know-your-customer (ci-après: KYC), ainsi qu’aux extraits de compte et de
pièces justificatives des dix opérations listées par les recourants afférents au
compte n° 1 (act. 1, p. 4 ss).
H. Lors de l’échange d’écritures ordonné par la Cour de céans, le MP-GE
maintient ses conclusions (act. 9). Appelé à se prononcer, l’Office fédéral de
la justice (ci-après: OFJ), par courrier du 1er avril 2019, se rallie à la position
du MP-GE (act. 13). Invités à répliquer, les recourants n’ont pas procédé.
- 4 -
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre l'Etat d'Israël et la Confédération suisse est
principalement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1) et le Deuxième
protocole additionnel du 8 novembre 2011 à cette Convention (RS 0.351.12),
auxquels les deux Etats sont parties. S’agissant d’une demande d’entraide
présentée notamment dans le cadre de la répression de la corruption
d’agents publics étrangers, entrent également en considération la
Convention des Nations Unies contre la corruption, entrée en vigueur pour
Israël le 6 mars 2009 et pour la Suisse le 24 octobre 2009 (RS 0.311.56),
ainsi que la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics
étrangers dans les transactions commerciales internationales, entrée en
vigueur pour Israël le 10 mai 2009 et pour la Suisse le 30 juillet 2000
(RS 0.311.21). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne
applicable en matière d'entraide judiciaire, soit, en l'occurrence, la loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance du 24 février 1982 (OEIMP;
RS 351.11). Le droit interne reste cependant applicable aux questions non
réglées, explicitement ou implicitement, par ces traités (cf. art. 1 al. 1 let. b
EIMP; ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1). Le droit interne
s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF
137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3, 129 II
462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). L'application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d'entraide rendues par l’autorité cantonale ou fédérale d'exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP,
mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 14 février 2019, le recours dirigé contre l'ordonnance notifiée
- 5 -
le 15 janvier 2019 a été déposé en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au
titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat
requérant d’informations relatives à ce compte.
En l’espèce, la transmission ordonnée concerne la documentation relative
au compte n° 1, dont le titulaire est B. Ltd, ouvert auprès de la banque H., et
au compte n° 2, dont le titulaire est A., ouvert auprès de la banque I.
(act. 1.2). En application des principes susmentionnés, B. Ltd,
respectivement A., sont légitimés à recourir à cet égard.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 Dans un premier grief, les recourants invoquent une violation de leur droit
d’être entendus. Ils se plaignent de ne pas avoir eu connaissance de la
première demande complémentaire d’entraide israélienne, mentionnée dans
la décision attaquée, soit celle datant du 19 septembre 2017 (cf. supra
let. D), et de n’avoir, par conséquent, pas eu la possibilité de se prononcer à
ce propos (act. 1, p. 9 s.). Le MP-GE a reconnu avoir omis, par erreur, de
transmettre ladite demande (act. 9, p. 3). Dans sa réponse au recours, il a
toutefois indiqué que les recourants ont eu connaissance de la deuxième
demande complémentaire d’entraide israélienne, soit celle du 19 novembre
2018 (cf. supra let. D), qui portait sur le même objet et était plus précise que
celle de 2017. Les recourants auraient donc eu la possibilité de se prononcer
sur cette demande (act. 9, p. 3).
2.2 Le droit d’être entendu est consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. En matière
d’entraide judiciaire, cette garantie est mise en œuvre par l’art. 80b EIMP et
par les art. 26 et 27 de la loi sur la procédure administrative (PA; RS 172.021;
par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.57/2007 du 24
septembre 2007 consid. 2.1). Le droit d’être entendu comprend notamment
le droit pour la partie intéressée de s’exprimer sur les éléments pertinents
avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (ATF 137
II 266 consid. 3.2).
Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives pour
l'issue de la cause; a contrario, la consultation des pièces non pertinentes
- 6 -
peut être refusée (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a). Ces
dispositions permettent à l'ayant droit, à moins que certains intérêts ne s'y
opposent (art. 80b al. 2 EIMP), de consulter le dossier de la procédure, la
demande d'entraide et les pièces annexées. Etant précisé que la
consultation ne s'étend qu'aux pièces pertinentes (art. 26 al. 1 let. a, b et c
PA; ATF 119 Ia 139 consid. 2d; 118 Ib 438 consid. 3) et, conformément à
l'art. 80b al. 1 EIMP a contrario, aux pièces fournies par l'autorité requérante.
2.3 En l’espèce, une première demande complémentaire, datée du
19 septembre 2017, a été faite par Israël. Contrairement à ce qu’indique
l’OFJ, cette première demande complémentaire concerne les recourants,
plus particulièrement B. Ltd. En effet, dans cette demande, les autorités
israéliennes requièrent des informations sur le compte bancaire n° 1, dont le
titulaire est B. Ltd, ouvert auprès de la banque H. en Suisse (The Israeli
authorities request to receive documents and bank records related to the B.
Ltd Account Bank H. in Zurich Switzerland [Account no. 3, 1]. As noted,
according to the Israeli Police and according to A., this account was utilized
to make transfers at C’s instructions on the basis of phony agreements and
transactions as described above; in dossier MP-GE 1b).
Toutefois, il ne ressort pas du dossier que ces informations concernant ce
compte aient été transmises aux autorités israéliennes, les recourants ne le
soulèvent d’ailleurs pas. Par la suite, une deuxième demande
complémentaire a été effectuée le 19 novembre 2018, dans laquelle les
autorités israéliennes demandent notamment, en sus des informations
requises dans la première demande complémentaire, « tous les documents
et relevés bancaires relatifs aux comptes détenus ou liés à A. ou à ses
sociétés, qui pourraient être liés au virement de fonds associés aux délits
présumés décrits dans les demandes précédentes effectuées dans cette
affaire » (in dossier MP-GE 1c). Cette deuxième demande complémentaire
vient donc compléter la première.
Le MP-GE a, en date du 11 janvier 2019, rendu une décision de clôture
partielle portant, notamment, sur le compte n° 1 détenu par B. Ltd auprès de
la banque H. et sur le compte n° 2, détenu par A. auprès de la banque I.
(act. 1.2, p. 2). Cette décision de clôture partielle concerne donc la première
demande complémentaire, en ce qu’elle concerne les informations
demandées par les autorités israéliennes concernant le compte de B. Ltd, et
la deuxième demande complémentaire, en ce qu’elle concerne le compte de
A. Tous deux ont eu la possibilité de s’exprimer sur la transmission de dites
informations. En conséquence, et comme l’indique le MP-GE, B. Ltd, de
même que A., ont été en mesure de comprendre et de s’exprimer de manière
suffisante sur la demande d’entraide les concernant. On ne peut dès lors pas
- 7 -
conclure que l’autorité d’exécution ait violé leur droit d’être entendus.
Quoi qu’il en soit, même en voulant admettre l’hypothèse d’une violation du
droit d’être entendu – ce qui, en l’espèce, est à écarter –, la production de la
première demande complémentaire, respectivement la possibilité des
recourants de s’exprimer à son sujet, dans la procédure devant la Cour de
céans permettrait de réparer une telle violation. En effet, une violation du
droit d’être entendu commise par l’autorité d’exécution est en principe
guérissable dans le cadre de la procédure de recours auprès de la Cour de
céans (arrêt du Tribunal fédéral 1C_168/2016 du 22 avril 2016 consid. 1.3.2;
TPF 2008 172 consid. 2.3). Par ailleurs, l’opportunité a été donnée aux
recourants de répliquer et de se déterminer sur la réponse et les arguments
du MP-GE et de l’OFJ, ce qu’ils n’ont toutefois pas fait.
2.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le droit d’être entendu
des recourants a été respecté et que ce grief doit dès lors être rejeté.
3.
3.1 Dans un deuxième grief, les recourants dénoncent une violation du principe
de la proportionnalité. L’autorité d’exécution a, dans un premier temps,
projeté de transmettre à l’autorité requérante l’ensemble de la
documentation bancaire des comptes visés dans la décision attaquée, avant
de réduire, de son propre chef, l’étendue de la transmission aux treize
classeurs en question (cf. supra let. E). Selon les recourants, il y aurait
matière à réduire davantage dite étendue. Etant donné que l’enquête
israélienne porte sur le même complexe de faits que celui visé par la
procédure genevoise, il ne faudrait transmettre que les mouvements de
fonds qui ressortent des auditions de A., menées par le MP-GE dans le cadre
de sa procédure, soit les dix opérations listées par les recourants (act. 1,
p. 4 ss), ainsi que les documents d’ouverture et le KYC des deux comptes
en question. Dans le cas contraire, « la procédure suisse aurait
immanquablement également porté sur [les autres mouvements] » (act. 1,
p. 10 ss).
3.2 Selon le principe de la proportionnalité, lequel découle des art. 5 al. 2 et
36 al. 2 et 4 Cst., et, dans le domaine de l’entraide, est concrétisé à l’art. 63
al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements demandés sont
nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe
laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. Le
principe de la proportionnalité interdit aussi à l’autorité suisse d’aller au-delà
des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’ait demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
- 8 -
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de
l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter
d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib
111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février
2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent également être transmis des
renseignements et documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009
161 consid. 5.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010
consid. 2.2). L’examen de l’autorité d’entraide est régi par le principe de
l’« utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l’application du principe
de la proportionnalité en matière d’entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l’angle de l’utilité potentielle,
il doit être possible pour l’autorité d’investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l’époque des faits indiqués, lorsque ceux-ci
s’étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.348 du 22 juin 2018 consid. 3; RR.2017.53-
54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine). C’est en effet le propre de l’entraide
de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens de preuve,
y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas
l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des
faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils
existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité
qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis, propres à
servir l’enquête étrangère, afin d’éclaircir dans tous ses aspects les rouages
du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a et
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération
judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd. 2019, n° 723 s.).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même
accusée dans l’Etat requérant. Dans le domaine de l’entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
- 9 -
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l’Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
3.3 En l’occurrence, l’on rappelle que l’autorité requérante enquête notamment
sur les agissements de C., soupçonné de corruption d’agents publics
étrangers. Il est démontré qu’il existe des mouvements de fonds entre le
compte de B. Ltd et C. Partant, il n’apparaît pas disproportionné, mais au
contraire conforme au principe de l’utilité potentielle, que l’autorité
requérante veuille vérifier qu’il n’existe pas d’autres mouvements de fonds
sur les comptes de dite société; tout comme il apparaît proportionné de
transmettre les informations concernant le compte de A., au vu de son
implication en tant qu’administrateur de la société B. Ltd et, potentiellement,
dans les agissements de C. En outre, l’argumentation des recourants selon
laquelle les documents n’ayant pas été utiles à l’enquête genevoise ne le
seront pas davantage pour l’autorité requérante ne saurait être suivie. En
effet, bien que l’enquête israélienne porte sur le même complexe de faits,
cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse de la même procédure; ce sont
deux instructions distinctes, menées par deux autorités différentes. Partant,
il se justifie que l’autorité requérante puisse elle-même se faire une idée de
l’ampleur – respectivement découvrir des mouvements de fonds –
l’intéressant dans le cadre de sa propre procédure. Il appartient en effet à
l’autorité requérante, et non à l’autorité requise, de déterminer si les
renseignements demandés sont nécessaires ou utiles pour sa procédure.
L’autorité d’exécution doit quant à elle se conformer au devoir d’exhaustivité,
- 10 -
qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a réunis pouvant servir
à l’enquête étrangère (cf. supra consid. 3.2). Le MP-GE doit aussi vérifier s’il
existe un lien de connexité suffisant entre les documents visés par la remise
et l’état de fait présent dans la demande d’entraide, ce qui est le cas en
l’espèce. Enfin, le fait que le MP-GE ait réduit le volume des documents dans
sa décision de clôture par rapport à ce qui était initialement annoncé dans
l’avis de prochaine clôture démontre que le MP-GE s’est conformé au
principe de la proportionnalité.
Le grief de la violation du principe de la proportionnalité est donc mal fondé.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Il incombe ainsi aux recourants de supporter solidairement les frais du
présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et
art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments,
dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), montant couvert par l’avance
de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 15 juillet 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Albert Righini, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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