Arrêt du 28 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties 1. A.,
2. B. LTD,
3. C. LTD,
4. D. LTD,
5. E. OÜ,
6. F. LTD,
7. G. LTD,
8. H. LTD,
tous représentés par Me Blaise Stucki, avocat,
recourants
contre
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.271-278
- 2 -
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
- 3 -
Faits:
A. Par commission rogatoire internationale émise le 27 novembre 2018
(act. 1.3), le Parquet général de Sienne en Italie a demandé aux autorités
judiciaires suisses compétentes d’obtenir, notamment, auprès des banques
suisses les dossiers relatifs aux états des comptes courants ouverts aux
noms des sociétés C. LTD, B. LTD, I. et au nom de A., ainsi qu’auprès de la
banque J. toute la documentation relative aux comptes courants ouverts au
nom de C. LTD. L’autorité italienne a expliqué que, dans le cadre d’une
instruction pénale ouverte, elle soupçonne K. et L. d’avoir empêché, entre
2015 et 2017, l’identification de l’origine criminelle de capitaux estimés à
EUR 11,5 millions, provenant de fraudes fiscales et comptables réalisées par
le biais d’une documentation contrefaite (utilisée à l’encontre de
l’administration fiscale italienne) en simulant sous forme de prêt
d’actionnaires une libéralité effective versée par les sociétés B. LTD et
C. LTD, en faveur de I. Ainsi, par exemple, une somme de EUR 10 millions
est entrée sur le compte de la société C. LTD, par l’entremise de la société
B. LTD (dont l’associé principal est A.), le même jour que la société C. LTD
a versé la même somme à la société I. Il ressort de la commission rogatoire
que la documentation comptable et les contrats visant à justifier ce
mouvement bancaire sont des faux, que la pièce justificative comptable de
cette opération visait à se soustraire à l’impôt prévu et que les capitaux
transférés en Italie par l’intermédiaire de la société I. ont fait l’objet de
modalités de nature à rompre la traçabilité du financement. Dans cette
constellation, le Parquet général de Sienne expose, notamment, que
l’acquisition de cette documentation bancaire est fondamentale pour
reconstruire le flux de capitaux et les liens entre les individus autorisés à
effectuer des opérations sur le compte avec les individus impliqués dans les
sociétés italiennes.
B. Le 19 décembre 2018, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l'exécution de la demande d'entraide au Ministère public de la République et
canton de Genève (ci-après: MP-GE) (act. 1.5). Le 9 janvier 2019, le MP-GE
est entré en matière sur la demande d’entraide (act. 1.4). Selon le MP-GE,
les faits transposés en droit suisse relèvent de l’escroquerie fiscale, de faux
dans les titres et de blanchiment.
C. Les 9 et 11 janvier 2019, le MP-GE a ordonné le dépôt des pièces relatives
aux comptes no 1 de C. LTD auprès de la banque J. et no 2 de C. LTD auprès
de la banque M. (act. 1.6). La banque J. a fourni les pièces relatives au
compte dont C. LTD est titulaire, mais a également rapporté l’existence de
- 4 -
comptes aux noms des sociétés B. LTD, D. LTD, E. OÜ et F. LTD (dont A. est
l’ayant droit économique (cf. act. 1.7). La banque M. a communiqué de la
documentation bancaire relative à la société C. LTD, mais a également fait
part de comptes ouverts aux noms de A. et des sociétés D. LTD, E. OÜ, B.
LTD, dont A. est l’ayant droit économique (cf. act. 1.7).
D. Le 28 février 2019, le MP-GE a ordonné le dépôt des pièces relatives à A. et
la société C. LTD auprès de la banque N. et de la banque O. ainsi que celles
relatives à A. et la société D. LTD auprès de la banque P. (act. 1.8). La
banque N. a signalé des comptes aux noms des sociétés D. LTD, G. LTD et
H. LTD (cf. act. 1.7). La banque O. a indiqué détenir un unique compte au
nom de D. LTD, dont A. est l’ayant droit économique, et la banque P. des
comptes déjà fermés qui étaient aux noms de D. LTD et E. OÜ (cf. act. 1.7).
E. Par décision de clôture du 17 septembre 2019 (act. 1.1), le MP-GE a ordonné
la transmission à l’autorité requérante des pièces transmises par les
banques J., M., N., O. et P., à savoir de la documentation bancaire relative
à des comptes aux noms de A. et des sociétés B. LTD, C. LTD, D. LTD, E.
OÜ, F.LTD, G. LTD et H. LTD.
F. Le 18 octobre 2019 (timbre postal), A. ainsi que les sociétés B. LTD, C. LTD,
D. LTD, E. OÜ, F. LTD, G. LTD et H. LTD, tous représentés par Me Blaise
Stucki, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Ils concluent, principalement, à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision du MP-GE du
17 septembre 2019, subsidiairement, à l’admission du recours et à
l’annulation de la décision du MP-GE du 17 septembre 2019 en tant qu’elle
ordonne la transmission de documents bancaires concernant D. LTD, E. OÜ,
F. LTD, G. LTD et H. LTD, et enfin, plus subsidiairement, au renvoi de la
cause au MP-GE pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans tous les cas, ils concluent (i) à ce qu’il soit renoncé à percevoir des
frais ou qu’ils soient mis à la charge de la partie intimée, (ii) à ce qu’il soit
restitué aux recourants l’avance de frais effectuée et (iii) à ce qu’il soit alloué
une indemnité aux recourants, à charge de la partie intimée.
G. Invités à répondre, le MP-GE se réfère sur le fond à sa décision du
17 septembre 2019 (lettre du 11 novembre 2019, act. 9) et l’OFJ conclut au
rejet du recours (lettre du 14 novembre 2019, act. 10).
- 5 -
H. Par réplique du 29 novembre 2019, les recourants persistent dans les
conclusions énoncées dans leur recours du 18 octobre 2019 (act. 12).
I. Tant le MP-GE que l’OFJ n’ont pas formulé d’observations complémentaires
au stade de la duplique (act. 14 et 15).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que par un Accord en vue de la
compléter et d'en faciliter l'application (RS 0.351.945.41). A compter du
12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal
officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62 in
https://www.admin.ch/opc/fr/european-union/international-agreements/008.
html onglet « 8.1. Annexe A ») s'appliquent également à l'entraide pénale
entre la Suisse et l'Italie (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.293 du
21 février 2014 consid. 1.2; v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008 consid. 1.3). S'agissant d'une demande
d'entraide présentée dans le cadre de la répression du blanchiment d'argent,
entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au
dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBI; RS
0.311.53), entrée en vigueur le 1er mai 1994 pour l’Italie et le 1er septembre
1993 pour la Suisse.
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la
jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus
favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2 et les références
citées). Le principe du droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi
pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales
- 6 -
pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les décisions de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relatives à la
clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes
(art. 80e al. 1 et 25 al. 1 EIMP, et 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]).
1.3 Formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision de clôture,
le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 80k EIMP).
1.4 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure
d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et
directement touché par la mesure d'entraide. Aux termes de l'art. 9a let. a
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché, en
cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents
font l'objet de la décision de clôture. En l’occurrence, en tant que titulaires
des relations bancaires visées par la décision querellée, A. et les sociétés B.
LTD, C. LTD, D. LTD, E. OÜ, F. LTD, G. LTD et H. LTD ont la qualité pour
attaquer la décision les concernant.
1.5 Au vu de ce qui précède, il y lieu d'entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si le MP-GE a ordonné à juste titre la
transmission à l’autorité requérante des pièces relatives à la documentation
bancaire des comptes de A. et des sociétés B. LTD, C. LTD, D. LTD, E. OÜ,
F. LTD, G. LTD et H. LTD (cf. décision de clôture du 17 septembre 2019).
3.
3.1 Les parties recourantes se prévalent d’une violation du principe de la double
incrimination (act. 1 nos 73 - 94).
3.2
3.2.1 La condition de la double incrimination est satisfaite lorsque l'état de faits
exposé dans la demande d'entraide correspond, prima facie, aux éléments
constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse, à l'exclusion
des conditions particulières en matière de culpabilité et de répression, et
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (cf. art. 64 al. 1
EIMP cum art. 5 ch. 1 let. a CEEJ; ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 122 II 422
consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
- 7 -
1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3). Lorsqu'une autorité suisse est
saisie d'une requête d'entraide en matière pénale, elle n'a pas à se
prononcer sur la réalité des faits évoqués dans celle-ci puisqu'elle ne peut
que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction.
Elle ne peut s'écarter des faits décrits par l'État requérant qu'en cas d'erreurs,
lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II
495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; 107 Ib 264 consid. 3a; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.69 du 14 août 2008 consid. 3). Quant à
l'autorité requérante, elle ne doit pas fournir des preuves des faits qu'elle
avance ou exposer – sous l'angle de la double incrimination – en quoi la
partie dont les informations sont requises est concrètement impliquée dans
les agissements poursuivis (arrêt du Tribunal fédéral 1C_660/2019 du
6 janvier 2020 consid. 3.2 et la référence citée).
3.2.2 En ce qui concerne plus particulièrement la remise de documents bancaires,
il s'agit d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP. Elle
ne peut être ordonnée, selon l'art. 64 al. 1 EIMP mis en relation avec la
réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1 let. a CEEJ, que si l'état de fait
exposé dans la demande correspond, prima facie, aux éléments constitutifs
d'une infraction réprimée en droit suisse. L'examen de la punissabilité selon
le droit helvétique comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable
en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à
l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de
culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a;
118 Ib 448 consid. 3a et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2006
du 7 décembre 2006 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas
nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils
soient réprimés, dans les deux États, comme des délits donnant lieu
ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc;
117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités; arrêt du
Tribunal fédéral 1C_123/2007 du 25 mai 2007 consid. 1.3) et pour autant
qu'il ne s'agisse pas d'un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ).
Contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas
nécessaire, en matière de « petite entraide », que la condition de la double
incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les
prévenus sont poursuivis dans l'État requérant (ATF 125 II 569 consid. 6;
110 Ib 173 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet
2007 consid. 2.3.2; 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 7). La condition
de la double incrimination s'examine selon le droit en vigueur dans l'État
requis au moment où est prise la décision relative à la coopération, et non
selon celui en vigueur au moment de la commission de l'éventuelle infraction
- 8 -
ou à la date de la commission rogatoire (ATF 129 II 462 consid. 4.3; 122 II
422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003
du 25 juin 2003 consid. 2.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.262-
263 du 28 juin 2013 consid. 2.1; RR.2011.246 du 30 novembre 2011
consid. 3.2; RR.2007.178 du 29 novembre 2007 consid. 4.3;
v. ég. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 5ème éd. 2019, no 581, p. 622 s.).
3.3
3.3.1 En l’espèce, les enquêtes menées par les autorités fiscales en Italie ont mis
en évidence des problèmes importants en lien avec le prêt entre I. et C. LTD
à hauteur de EUR 10 millions et avec un second prêt de EUR 1.5 millions.
Selon les enquêtes menées, la documentation comptable et les contrats
utilisés par les suspects pour justifier ces mouvements bancaires sont faux
et créés spécifiquement à cette fin. La justification comptable de ces
transactions visait à éviter les taxes prévues par le système national et
international. Il ressort des enquêtes que, par l’utilisation de compte courant
en Suisse, ces sommes importantes ont été transférées vers la société I. (et
non C. LTD, comme retenu par erreur par l’autorité inférieure) – en cachant
son origine réelle –, puis vers l’Italie.
3.3.2 Ainsi, au vu de ces éléments, il apparaît que des infractions de faux dans les
titres (art. 251 CP) auraient été commises. En outre, tel qu’il ressort de la
demande d’entraide, la provenance des sommes litigieuses est entravée par
les transferts financiers opérés entre les différentes sociétés par
l’intermédiaire de comptes bancaires en Suisse. Les manœuvres visant à
dissimuler le lien de provenance ou l’appartenance réelle des biens, en vue
d’un blanchiment d’argent, peuvent être accomplies, entre autres, en
transférant de l’argent à l’étranger par un virement bancaire (cf. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2019.172+173 du 28 janvier 2020 consid. 4.4.1).
Quant à la preuve de l’infraction préalable, l’autorité requérante ne doit pas
nécessairement l’apporter; un simple soupçon considéré objectivement suffit
pour l'octroi de la coopération sous l'angle de la double incrimination. La
Suisse doit ainsi pouvoir accorder sa collaboration lorsque le soupçon de
blanchiment est uniquement fondé sur l'existence de transactions suspectes,
des exemples typiques étant ceux de transactions dénuées de justification
apparente ou en utilisant de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs
pays (cf. arrêt RR.2019.172+173 précité consid. 4.4.2). Au vu du stade de
l’enquête menée par l’autorité italienne et les éléments donnés, une telle
condition est en l’espèce remplie. Même si les explications données par les
parties recourantes permettent d’éclairer les raisons pour lesquelles l’origine
des fonds serait licite (à savoir dividendes versés à B. LTD par D. LTD, cette
dernière étant active dans le négoce de produits pétroliers et a réalisé en
- 9 -
2016 un profit de l’ordre d’USD 140 millions; act. 1, nos 47 - 54) ainsi que de
renseigner, notamment au moyen de schéma, sur les flux financiers litigieux
(soit de manière générale un prêt accordé par C. LTD à A., puis un prêt de
A. à I.; act. 1 nos 46 et 65), il appartient aux autorités de poursuite pénales
italiennes d’en décider.
3.3.3 En l’occurrence, à première vue, et non après un examen détaillé des
éléments objectifs constitutifs de chaque infraction potentiellement réalisée
en vertu du droit suisse, il apparaît que les faits développés par l’autorité
requérante relèvent, notamment, de faux dans les titres et de blanchiment
d’argent. Il sied de rappeler qu'en matière d'entraide la réalisation prima facie
d'une seule de ces deux dispositions pénales suffit déjà pour admettre la
condition de la double punissabilité (v. supra consid. 3.2.2). N’est pas
pertinent pour admettre l’entraide l’argument soulevé par les parties
recourantes selon lequel la Suisse doit également mener une enquête
pénale ou que les fonds litigieux se trouvant en Suisse n’ont pas justifié
l’ouverture d’une telle enquête par les autorités de ce pays.
3.4 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le grief de violation du principe
de la double incrimination soulevé par les parties recourantes.
4.
4.1 Dans un second grief subsidiaire, les parties recourantes soulèvent que la
transmission de la documentation bancaire viole le principe de la
proportionnalité. En effet, la documentation bancaire relative aux comptes
des sociétés D. LTD, E. OÜ, F. LTD, G. LTD et H. LTD n’a pas de rapport
avec les mouvements de fonds évoqués par l’autorité italienne, ni n’a même
été demandé par celle-ci. En effet, le MP-GE a élargi de son propre chef le
champ de l’entraide (act. 1, nos 95 - 105).
4.2
4.2.1 De manière générale, selon la jurisprudence relative au principe de la
proportionnalité, lequel découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir
si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite de l'Etat requérant (ATF 136 IV 82 consid. 4.1; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_582/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.4). Le principe de la
proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes
qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé.
Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner; l’autorité d’exécution devant faire preuve
d’activisme, comme si elle était elle-même en charge de la poursuite. Le cas
- 10 -
échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les
conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de
l' « utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe
de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle,
il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits
s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits,
d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement
d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit,
mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité
d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2015.314 du 24 février
2016 consid. 2.2; RR.2010.173 du 13 octobre 2010 consid. 4.2.4/a;
RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., no 723 s.).
4.2.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.231 du 23 octobre 2013 consid. 4.1
et les références citées; RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et la
jurisprudence citée).
4.2.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
- 11 -
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.249/2006
du 26 janvier 2007 consid. 4.2). L'utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2). Certes, il se peut également que les comptes
litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à
opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante
n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu
d'une documentation complète (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.88/2006 précité consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.287 précité consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). L'autorité
d'exécution, respectivement l'autorité de recours en matière d'entraide, ne
peut pas se substituer au juge pénal étranger et n'est pas compétente pour
se prononcer sur la substance des chefs d'accusation formulés par les
autorités de poursuite (v. ATF 132 II 81 consid. 2.1; 122 II 373 consid. 1c
p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63 et renvois).
4.3
4.3.1 En l’espèce, en ce qu’il concerne A. et les sociétés B. LTD et C. LTD, ceux-
ci sont directement mentionnés dans la commission rogatoire de l’autorité
requérante. Il n'apparaît donc pas disproportionné, mais au contraire
conforme au principe de l‘utilité potentielle que les documents bancaires de
ces entités soient transmis comme moyens de preuve à l’autorité requérante.
En effet, ces renseignements concernent, de près ou de loin, l'infraction sous
enquête et sont propres à éclairer l'enquête étrangère (supra consid. 4.2).
4.3.2 Par rapport aux sociétés D LTD, E. OÜ, F. LTD, G. LTD et H. LTD, leurs
noms ou leurs comptes bancaires ne ressortent pas directement de la
commission rogatoire italienne. Néanmoins, il sied de souligner que la
demande d’entraide a été formée par l’autorité requérante, dans le cadre
d’une enquête pour blanchiment ayant pour but, notamment, d’évaluer de
manière exhaustive le flux de capitaux injecté en Italie, d’identifier les
personnes autorisées à effectuer des opérations sur les comptes courants
et par conséquent les origines et la provenance exactes de ces capitaux aux
- 12 -
fins d’établir la preuve du délit de blanchiment de capitaux (act. 1.3, p. 5). Il
a été expliqué que les suspects et leurs complices peuvent ouvrir et fermer
rapidement des sociétés ainsi que des comptes courants et faire transiter
d’énorme quantité de capitaux, de manière telle à masquer la traçabilité de
l’origine des capitaux et la surveillance des flux (act. 1.3, p. 7). En
l’occurrence, A. – directement visé par la commission rogatoire – est l’ayant
droit économique des relations bancaires ouvertes aux noms des sociétés
concernées. La documentation transmise permettra, notamment, à l’autorité
italienne d'examiner si des fonds délictueux sont passés par ces comptes
bancaires. De plus, quant à la société D. LTD en particulier, les parties
recourantes ont fait part que dite société, active dans le négoce de produits
pétroliers, avait versé entre 2015 et 2017 des dividendes à hauteur de
EUR 107'424'842.-- à B. LTD, dont la documentation bancaire est requise
par l’autorité italienne (act. 1 nos 47, 49, 50 et 51). Par conséquent, la
transmission des pièces bancaires relatives à D. LTD permettra à l’autorité
requérante de reconstruire le flux de capitaux, comme elle l’a elle-même
requis. Tel que soulevé par le MP-GE, des informations manifestement utiles
à l’autorité requérante peuvent aussi être transmises pour éviter à cette
autorité de prendre connaissance d’un premier lot de pièces d’exécution,
puis de décerner un complément de commission rogatoire. Partant, il existe
un lien de connexité suffisant qui justifie de transmettre les informations
bancaires concernant les parties recourantes à l’autorité italienne, ces
informations étant susceptibles d'éclairer l'enquête qu'elle mène. Enfin, et
par surabondance, il convient de relever que la transmission d'informations
dans le domaine de l'entraide internationale, n'a pas pour seul objectif d'aider
l'État requérant à prouver les faits qu'il a déjà découverts, mais également
d'en dévoiler, s'ils existent, des nouveaux faits, informations ou moyens de
preuve, que ce soit à charge ou à décharge (v. supra consid. 4.2.2). Dans
ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité d'exécution, en application
du principe de l'utilité potentielle rappelé ci-avant, a décidé de transmettre la
documentation bancaire relative également aux sociétés D. LTD, E. OÜ,
F. LTD, G. LTD et H. LTD à l’autorité italienne.
4.4 Le principe de la proportionnalité n'a donc pas été violé. Mal fondé ce grief
doit être rejeté.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
6. Vu l’issue du litige, Ies frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours seront mis à la charge des
parties recourantes qui succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi
- 13 -
de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). En application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162),
compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie,
les intéressés supporteront solidairement Ies frais du présent arrêt, lesquels
sont fixés à CHF 10’000.--. Ce montant est entièrement couvert par l’avance
de frais versée par les parties recourantes au Tribunal pénal fédéral
(cf. act. 3 à 6).
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 10'000.--, intégralement couvert par l'avance de frais
versée, est mis à la charge solidaire des parties recourantes.
Bellinzone, le 29 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Blaise Stucki, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy