Arrêt du 22 mars 2019
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, vice-président,
Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties A. Inc.,
représentée par Me Albert Righini, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
Israël
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.28
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La Cour des plaintes, vu:
la décision de clôture partielle du 11 janvier 2019 rendue par le Ministère
public du canton de Genève (ci-après: MP-GE), laquelle faisait suite à la
demande d’entraide judiciaire complémentaire à celle – initiale – du
29 octobre 2015, datée du 19 novembre 2018 et transmise par le vice-
directeur du département des affaires internationales du Bureau du
Procureur général d’Israël (act. 1.2, 1.3 et 1.9),
le recours du 14 février 2019 dirigé contre la décision précitée, interjeté
conjointement par B., C. Ltd et A. Inc. auprès de la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour; act. 1),
le courrier recommandé du 19 février 2019 par lequel la Cour de céans a
imparti aux recourants un délai au 4 mars suivant pour s’acquitter d’une
avance de frais d’un montant de CHF 7'000.-- et transmettre des documents
démontrant que les sociétés recourantes existaient au jour du dépôt du
mémoire de recours et établissant l’identité du signataire des procurations
produites ainsi que son habilitation à représenter lesdites sociétés (act. 3),
l’avertissement donné à cette occasion selon lequel en cas d’irrespect du
délai imparti, tant pour le versement de l’avance de frais que pour la
transmission desdits documents, il ne serait pas entré en matière sur leur
recours (ibidem),
la demande de prolongation du délai au 15 mars 2019, formulée en date du
1er mars 2019 par le conseil des recourants, pour le versement de l’avance
de frais ainsi que pour la transmission des documents requis concernant
A. Inc. (act. 4),
la prolongation du délai en question octroyée par la présente Cour le 1er mars
2019 (ibidem),
le versement de l’avance de frais effectué le 14 mars 2019 sur le compte
postal du Tribunal (act. 5),
le courrier du 15 mars 2019 par lequel le conseil des recourants a requis une
ultime prolongation du délai au 25 mars 2019 pour fournir les documents
établissant que B. est habilité à représenter A. Inc. (act. 6).
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Considérant que:
en vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71),
mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la
Cour de céans est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité
cantonale ou fédérale d’exécution et, conjointement, contre les décisions
incidentes;
aux termes de l’art. 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours indique
les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces
exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté
nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de
recours impartit à celui-ci un court délai supplémentaire pour régulariser le
recours (al. 2); l’autorité de recours avise en même temps le recourant que
si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les
conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours
irrecevable (al. 3);
lorsque l’autorité saisie éprouve des doutes sur l’existence de la personne
morale partie à la procédure et, par voie de conséquence, sur les pouvoirs
de représentation de celle-ci, elle peut l’interpeller sur ce point et exiger une
procuration écrite (v. art. 11 al. 2 PA; arrêt du Tribunal fédéral 1C_248/2012
du 1er octobre 2012 consid. 2.2 et réf. citée); dans ce domaine, les parties
sont soumises à un véritable devoir de collaboration, dont la sanction peut
être l’irrecevabilité de l’acte en question (v. art. 13 PA; ibidem);
dès lors que le principe de célérité tient une place toute particulière dans la
procédure d’entraide (v. art. 17a EIMP), la Cour de céans peut valablement
s’attendre à ce qu’une partie qui décide de contester une décision ou une
ordonnance par devant elle soit en mesure de déposer dès le début un acte
de recours complet et, partant, s’agissant du cas d’espèce, de produire à
l’appui de celui-ci les documents attestant l’existence de la société
recourante au moment du dépôt du recours, l’identité du signataire de la
procuration et des pouvoirs qui lui ont été conférés par ladite société;
en l’occurrence, malgré la prolongation du délai accordée pour le terme
requis par le conseil lui-même, qui devait au demeurant constituer « le temps
nécessaire à la réception des pièces concernant A. Inc. » (v. act. 4), et
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l’avertissement qu’à défaut il ne serait pas entré en matière sur le recours,
cette dernière société n’a pas été en mesure de produire des documents
établissant les pouvoirs de représentation de B.;
il s’ensuit que le recours formés par A. Inc. (procédure RR.2019.28; v. infra)
doit être déclaré irrecevable;
l'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit
d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le
droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015,
p. 218 s.); bien qu'elle ne soit pas prévue par la PA, applicable à la présente
cause par renvoi des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de
la disjonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.100 du 10 août 2017; RR.2010.173-174 du
26 août 2010 consid. 5; RR.2008.190 du 26 février 2009 consid. 1;
RR.2008.216+RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008 consid. 1.2; MOSER/
BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2e éd. 2013, § 3.17, p. 144 s.);
dès lors qu’en l’espèce l’irrecevabilité prononcée supra, faute de
transmission d’une partie des documents nécessaires au recours, ne
concerne que l’une des sociétés recourantes et non B. et C. Ltd, lesquels ont
interjeté conjointement le recours du 14 février 2019, il sied de disjoindre les
causes et d’attribuer le numéro de dossier RR.2019.28 à l’affaire concernant
A. Inc. et le numéro de dossier RR.2019.26-27 à celle concernant B. et C.
Ltd, qui suit son cours;
en règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à charge des parties
qui succombent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b
LOAP); la partie dont le recours est irrecevable est également considérée
avoir succombé; le montant de l’émolument est calculé en fonction de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP);
au vu de ce qui précède, il incombe à A. Inc. de supporter les frais du présent
arrêt, fixés à CHF 2'000.-- (v. art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement
du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162];
art. 63 al. 5 PA), lesquels sont entièrement couverts par l’avance de frais
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déjà versée; étant précisé que le solde par CHF 5’000.--constitue l’avance
de frais relative à la procédure RR.2019.26-27 qui suit son cours.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2019.26-27 et RR.2019.28 sont disjointes.
2. Le recours formé par A. Inc. (procédure RR.2019.28) est irrecevable.
3. Les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.-- et entièrement couverts par
l’avance de frais déjà versée, sont mis à la charge de A. Inc.
Bellinzone, le 25 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le vice-président: La greffière:
Distribution
- Me Albert Righini, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
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