Arrêt du 26 mai 2020
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux
Roy Garré, président,
Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Daphné Roulin
Parties LA SOCIÉTÉ A.,
représentée par Me Lionel Halpérin, avocat,
recourante
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, OFFICE
CENTRAL USA,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
aux Etats-Unis
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2019.291
- 2 -
Faits:
A. L’Office central du Département américain de la justice a émis le 18 mars
2016 une demande d’entraide judiciaire à l’attention des autorités suisses
dans le cadre d’une enquête contre B. Inc. et consorts (cf. act. 6.6). Ledit
Office a déposé une demande d’entraide judiciaire complémentaire datée du
13 août 2018 (act. 6.1 - 6.2). Les autorités américaines mènent en substance
une enquête pour savoir si différents individus et entités (notamment B. Inc.)
ont violé la loi des Etats-Unis sur les pratiques de corruption à l’étranger en
faisant des paiements corrompus à des gouvernements brésiliens ainsi qu’à
des dirigeants de Petróleo Brasileiro SA (« Petrobras »). Les résultats de la
demande d’entraide du 18 mars 2016 ont confirmé des transferts de fonds
vers et depuis des comptes bancaires se trouvant en Suisse pour faciliter
des paiements corruptifs à des fonctionnaires étrangers, en l’occurrence
brésiliens. Pour la suite de l’enquête, les autorités américaines ont besoin de
documents bancaires pour, notamment, établir l’identité des personnes
impliquées et tracer la source et l’utilisation des fonds qui sont passés sur
les comptes.
B. Par décision d’entrée en matière complémentaire du 27 novembre 2018
(act. 6.3), l'Office fédéral de la justice, par son office central USA (ci-après:
Office USA), a admis l’entraide requise par l’Office central du Département
américain de la justice dans la requête du 13 août 2018, a confié l’exécution
de la demande au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), a
chargé l’autorité d’exécution de demander l’édition de documents bancaires
allant de 2009 à ce jour, et a dit que la procédure devait être tenue
confidentielle jusqu’au 27 mai 2019. Les faits sous enquête peuvent être
qualifiés, selon l'Office USA, de corruption, en particulier de corruption
d’agents publics étrangers (art. 322septies CP), et de blanchiment d'argent
(art. 305bis CP).
C. En exécution de la décision précitée, le MPC a requis, par ordre de dépôt et
ordonnance de séquestre du 29 janvier 2019, la saisie conservatoire de la
documentation bancaire relative au compte no 1 au nom de la société A.
auprès de la banque C. (act. 1.3).
D. Par lettre du 6 juin 2019, la banque C. a informé la société A. qu’elle avait
transmis la documentation susmentionnée à l’autorité d’exécution (act. 1.4).
- 3 -
E. Par décision de clôture du 24 septembre 2019, l’Office USA a admis
l’entraide requise par l’Office central du Département américain de la justice
et a ordonné la transmission aux autorités américaines de la documentation
bancaire relative au compte no 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de
la société A. pour la période allant du 1er janvier 2009 au 11 octobre 2012
(act. 6.6).
F. Le 24 octobre 2018, la société A., par l’entremise de Me Lionel Halpérin,
interjette recours contre la décision précitée auprès de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral (act. 1). Elle conclut, principalement, à l’annulation
de la décision de clôture du 24 septembre 2019, au rejet de la demande
d’entraide complémentaire en tant que cela la concerne, ainsi que,
subsidiairement, à l’annulation de la décision de clôture du 24 septembre
2019 et à ce que seuls les documents annexés en pièce 6 et le courrier de
la recourant à l’autorité d’exécution du 10 juin 2018 annexé en pièce 7 au
recours soient transmis à l’autorité requérante, tels que préalablement
anonymisés (act. 1 et 8). Elle conclut à ce que la Cour garde les frais de
procédure à sa charge et que l’Office central USA près l’Office fédéral de la
justice soit condamné au paiement d’une indemnité en sa faveur au titre de
participation aux frais et honoraires de son conseil.
G. Invité à déposer sa réponse, l’Office USA conclut au rejet du recours
(observations du 20 novembre 2019; act. 6). Dans son mémoire de réplique
du 5 décembre 2019, la partie recourante persiste intégralement dans les
conclusions prises dans son recours (act. 8). Le 11 décembre 2019, l’Office
USA renonce à dupliquer (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la
Confédération suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en
matière pénale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi
fédérale d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP;
- 4 -
RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 142 IV 250
consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2). L’application de la
norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits
fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 17 al. 1 LTEJUS, peuvent faire l’objet d’un recours devant
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l’Office USA
relative à la clôture de la procédure d’entraide et, conjointement, les
décisions incidentes antérieures de l’autorité d’exécution.
1.3 Interjeté dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée
(art. 17c LTEJUS), le recours a été déposé en temps utile.
1.4 Selon l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Aux termes
de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et
directement touché, en cas d’informations sur un compte, le titulaire du
compte dont les documents font l’objet de la décision de clôture.
En tant que titulaire de la relation bancaire visée par la décision querellée, la
partie recourante a qualité pour attaquer celle-ci.
1.5 Compte tenu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’Office USA a ordonné à juste titre
la transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative
au compte no 1 ouvert auprès de la banque C. au nom de la société A. pour
la période allant du 1er janvier 2009 au 11 octobre 2012
(cf. décision de clôture du 24 septembre 2019, act. 1.1).
3. La partie recourante se plaint d’une violation des principes de la
proportionnalité et de l’utilité potentielle. Elle explique, notamment, que la
quasi-totalité des documents en question est sans lien avec les faits décrits
par l’autorité requérante, puisqu’ils concernent ses rapports commerciaux
avec différents partenaires, dans le cadre de son activité ordinaire dans le
secteur du commerce de diamants. N’étant pas impliqué dans un
quelconque schéma corruptif et dans la mesure où seules trois transactions
s’avèrent potentiellement pertinentes, elle estime que si ces documents
- 5 -
devaient être transmis, il conviendrait d’anonymiser le reste des informations
apparentes (act. 1, p. 8 - 9).
3.1
3.1.1 Selon la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité, lequel
découle de l'art. 63 al. 1 EIMP, la question de savoir si les renseignements
demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat
requérant. Le principe de la proportionnalité interdit aussi à l'autorité suisse
d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat
requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la
demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas
échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les
conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241
consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010 consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et documents non mentionnés dans
la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.39 du 28 avril 2010 consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010
consid. 2.2). L'examen de l'autorité d'entraide est régi par le principe de
l' « utilité potentielle » qui joue un rôle crucial dans l'application du principe
de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale (ATF 122
II 367 consid. 2c et les références citées). Sous l'angle de l'utilité potentielle,
il doit être possible pour l'autorité d'investiguer en amont et en aval du
complexe de faits décrits dans la demande et de remettre des documents
antérieurs ou postérieurs à l'époque des faits indiqués, lorsque les faits
s'étendent sur une longue durée ou sont particulièrement complexes (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.212/2001 du 21 mars 2002 consid. 9.2.2; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2017.53-54 du 2 octobre 2017 consid. 8.2 in fine).
C'est en effet le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits,
d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de
poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement
d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit,
mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité
d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les
éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer
dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans
l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre
2010 consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010 consid. 4.1;
ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale,
5e éd. 2019, n° 723 s.).
- 6 -
3.1.2 Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide,
d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête
pénale à l'étranger, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à
recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006 consid. 5.3;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009 consid. 2.2.4 et
la jurisprudence citée). L'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne
soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même
accusée dans l'Etat requérant. Dans le domaine de l'entraide judiciaire, les
mesures de contrainte ne sont pas réservées aux seules personnes
poursuivies dans la procédure étrangère, mais à toutes celles qui
détiendraient des informations, des pièces, des objets ou des valeurs ayant
un lien objectif avec les faits sous enquête dans l'Etat requérant (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.70/2002 du 3 mai 2002 consid. 4.3; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2013.301 du 22 mai 2014 consid. 6.2).
3.1.3 S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale
menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 461 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007 consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine
délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire
découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les
agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres
actes du même genre (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2018.88-89 du
9 mai 2018 consid. 4.2).
3.2 En l’espèce, dans la demande d’entraide, l’autorité requérante a
expressément demandé la transmission du compte de la société A. auprès
de la banque C. (act. 6.1, p. 7). De plus, elle a expliqué avoir besoin pour la
suite de son enquête des documents bancaires pour, notamment, établir
l’identité des personnes impliquées et tracer la source et l’utilisation des
fonds qui sont passés sur les comptes. Il n'apparaît pas disproportionné,
mais au contraire conforme au principe de l'utilité potentielle, que l'autorité
requérante veuille vérifier les mouvements de fonds liés au compte no 1 ainsi
qu’elle puisse identifier les éventuelles personnes impliquées dans le
- 7 -
schéma corruptif. Dans l'éventualité où les fonds délictueux ne sont pas
passés par ce compte bancaire, cela ne constitue pas un motif pour refuser
la demande d'entraide. En effet, l’autorité requérante dispose d’un intérêt à
pouvoir le vérifier par elle-même, au regard d’une documentation complète.
Il sied de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir à charge,
mais également à décharge (v. supra consid. 3.1.2). L’éventuelle
« anonymisation » de la documentation bancaire, demandée par la partie
requérante, aurait pour effet de rendre plus difficile la recherche de la vérité
par les autorités d'instruction pénale de l'Etat requérant, ce qui n'est pas
compatible avec les principes régissant l'entraide judiciaire, tels qu'ils ont été
exposés précédemment (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.222 du
13 mars 2013 consid. 4). Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la
recourante, il importe peu de savoir si les transactions relèvent de son
secteur ordinaire d’activité ou, si la société A. est sous enquête pénale pour
les faits incriminés en Suisse, aux Etats-Unis ou au Brésil. Ainsi, dans cette
constellation, l’utilité potentielle de la présente demande d’entraide est
reconnue et est indépendante d’une quelconque demande d’entraide
distincte.
3.3 La recourante se prévaut encore d’un intérêt privé à ce que ne soient pas
livrées à une autorité étrangère des informations relatives à ses partenariats
commerciaux sans lien avec les faits à l’origine de la demande d’entraide
(cf. act. 1 p. 9 et 8 p. 2). S'il fallait admettre que ce faisant, elle invoque le
secret d'affaire, il faut rappeler à ce sujet que l'art. 9 EIMP prévoit que la
protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur
le droit de refuser de témoigner. En principe, seules ont le droit de refuser
de témoigner les personnes titulaires non pas de simples secrets d'affaires,
mais d'un secret professionnel qualifié au sens de l'art. 321 CP
(cf. ég. art. 171 CPP). L'intérêt au secret d'affaires peut toutefois prévaloir au
terme de la pesée d'intérêts commandée par le principe de la
proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2011 du 6 juin 2011
consid. 1.3). En l'espèce, la recourante ne fait pas valoir un motif qui
l'autoriserait à refuser de témoigner. Il ressort ainsi de ce qui précède que le
grief soulevé pourrait alors être abordé uniquement sous l'angle de la
proportionnalité. Toutefois, tel que précédemment évoqué rien ne s'oppose
sous l'angle de ce principe à la remise des pièces concernées à l’autorité
requérante. Aussi, les intérêts privés au secret d'affaire ne sauraient en
l'espèce l'emporter sur la transmission de documents nécessaires à
l'élucidation d'une infraction aussi grave que la corruption. Partant, en
ordonnant la transmission de ces documents à l'Etat requérant, la décision
querellée ne saurait prêter le flanc à la critique.
3.4 Il convient donc de rejeter le grief de la recourante.
- 8 -
4. Au vu de ce qui précède, le recours mal fondé doit être rejeté.
5.
5.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours, sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la
loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71]). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
5.2 La recourante supportera ainsi les frais du présent arrêt, qui sont fixés à
CHF 5'000.-- (cf. art. 73 al. 2 LOAP, art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA), montant entièrement couvert par l'avance de frais effectuée
(cf. act. 3 - 4).
- 9 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, entièrement couvert par l’avance de frais
déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 26 mai 2020
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Lionel Halpérin, avocat
- Office fédéral de la justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy